Accord d'entreprise "Avenant de révision de l'accord collectif du 15 décembre 1999 relatif à la durée du travail et à l'encadrement des astreintes" chez ACADEA - CONSEIL AIDE DEVENIR ENFANT & ADULTE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de ACADEA - CONSEIL AIDE DEVENIR ENFANT & ADULTE et les représentants des salariés le 2021-11-19 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07221003812
Date de signature : 2021-11-19
Nature : Avenant
Raison sociale : CONSEIL AIDE DEVENIR ENFANT & ADULTE
Etablissement : 78630956700091 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-11-19
AVENANT DE REVISION DE L’ACCORD COLLECTIF DU 15 DECEMBRE 1999
RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET A L’ENCADREMENT DES ASTREINTES
ENTRE :
L’Association de Conseil et d’Aide au Devenir de l’Enfant et de l’Adulte - ACADEA
Ayant son siège social sis 88 rue de la Magdeleine BP 90112 – 72203 LA FLECHE
SIRET n° 786 309 567 00091
Représentée par Mme X, agissant en qualité de Directrice Générale
Ci-après dénommée « ACADEA »
D’UNE PART
ET
L’organisation syndicale représentative CFDT
Représentée par Mme Y, déléguée syndicale dûment désigné
D’AUTRE PART
Table des Matières
Table des matières
TITRE 1 : FORFAIT ANNUEL EN JOURS 4
Article 2. Champ d’application territorial 4
Article 4. Salariés concernés par le forfait annuel en jours 5
Article 5. Convention individuelle de forfait annuel en jours 5
Article 6. Durée annuelle de travail 5
Article 7. Nombre de jours de réduction du temps de travail (JRTT) 7
Article 8. Forfaits en jours réduit 7
Article 9. Temps de repos quotidien et hebdomadaire et jours fériés 8
Article 10. Décompte de la durée du travail 8
Article 11. Prise en compte des absences 8
Article 16. Champ d’application 12
Article 17. Organisation des astreintes 12
Article 18. Compensation de la période d’astreinte 13
TITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES 15
Article 20. Durée et entrée en vigueur 15
Article 21. Interprétation de l’avenant 15
Article 22. Dénonciation et révision de l’avenant 15
Article 23. Dépôt et publicité 15
PREAMBULE
L’Association de Conseil et d’Aide au Devenir de l’Enfant et de l’Adulte applique la Convention Collective Nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Dans le cadre de la loi d’orientation et d’incitation relative à la réduction du temps de travail du 13 juin 1998, un accord d’entreprise relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail a été conclu le 15 décembre 1999 pour une durée indéterminée avec l’organisation syndicale représentative la CFDT.
Il est apparu que ledit accord ne correspondait plus en partie, aux besoins, aux textes et à l’évolution de l’association.
C’est la raison pour laquelle, l’association a décidé en application des dispositions dudit accord, de le réviser partiellement et en accord avec le syndicat signataire la CFDT.
Cette révision a pour objet de permettre de concilier les pratiques professionnelles existantes avec les règles de droit applicables, afin d’assurer des conditions de travail optimales aux salariés de l’Association et de se mettre en conformité avec les dispositions de l’article L.3121-64 du Code du travail afin de garantir le droit à la santé et au repos des salariés.
Le présent avenant a pour objet de réviser partiellement les modes d’aménagement du temps de travail et d’encadrer le recours au forfait annuel en jours et aux astreintes.
Il révise les dispositions du Titre 1 « Dispositions générales » et du Titre 3 « Les différentes formes de réduction et d’aménagement du temps de travail » Article 1 – « Réduction du travail par catégorie professionnelles et établissements » – B « personnel d’encadrement ». Les dispositions de l’accord collectif du 15 décembre 1999 non révisées par le présent avenant resteront pleinement applicables aux salariés de l’Association.
Cette négociation s’est inscrite dans le cadre de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels dite loi « Travail », laquelle a refondé le droit du travail donnant plus de poids à la négociation collective et a prévu une nouvelle architecture des règles en matière de durée du travail conférant ainsi une primauté de l’accord d’entreprise sur les accords de branche.
En application des dispositions de l’article L 2261-10 du Code du travail, les parties en présence se sont réunies afin de rechercher le cadre juridique adapté, en matière d’aménagement du temps de travail et de répondre aux besoins de l’Association, à l’accueil des patients et aux aspirations du personnel.
Après négociation, il a été conclu le présent avenant qui se substitue de plein droit aux dispositions de l’accord révisé, à compter du 1er janvier 2022.
Il été convenu ce qui suit :
TITRE 1 : FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Bénéficiaires
Les dispositions du présent titre s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié « Cadres » de l’Association.
Ne sont pas concernés :
Les Cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail, c'est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.
Les Cadres ayant des fonctions de Médecins ou des fonctions paramédicales
Champ d’application territorial
Le présent titre est applicable à tous les établissements actuels et à venir de l’Association ACADEA.
A ce jour, les établissements sont les suivants :
Maison Maternelle Les Chrysalides à La Flèche
Maison d’enfants à caractère social Jeanne DELANOUE à La Flèche
Maison d’enfants à caractère social Les Pléiades à Sablé sur Sarthe
Maison d’enfants à caractère social Le Belvédère à Mamers
Maison d’enfants à caractère social La Foresterie au Mans
Foyer d’accueil Médicalisé Maison de L’Elan à Sablé sur Sarthe
Siège social ACADEA à La Flèche
Service d’accueil Médicosocial pour adultes Handicapés SAMSAH Le Tremplin
Service de Placement Educatif à Domicile PEAD
Objet
Le présent titre a pour objet de définir les modalités de fonctionnement des conventions de forfait annuel en jours.
Il a été conclu dans le cadre des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours
Il se substitue à tous les accords, engagements unilatéraux usages, et plus généralement à toutes pratiques antérieurement applicables au sein de l’Association, ayant le même objet.
Salariés concernés par le forfait annuel en jours
Le présent avenant est applicable à tous les salariés de l'Association, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies.
Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année les salariés « Cadres » de l’Association qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l’Association, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
A cet effet, le présent avenant s’applique aux catégories de cadres ci-après définis :
Catégorie 1 : Les salariés « Cadres » exerçant en tant que Directeur d’établissement, Chef de Service et Directeur Adjoint de l’établissement
Catégorie 2 : Les Salariés exerçant des fonctions de Cadres techniques et administratifs et de Directeur Général Adjoint
Catégorie 3 : Les salariés exerçant en tant que Cadres dans les établissements accueillant des adultes handicapés
Convention individuelle de forfait annuel en jours
Le forfait annuel en jours conclu avec les salariés visés à l’article 4 du présent avenant est prévu au contrat de travail, ou dans un avenant à celui-ci, fixant le nombre annuel de jours du forfait annuel sur la base duquel le forfait est défini ainsi que la rémunération correspondante.
Durée annuelle de travail
6.1 Durée annuelle du travail pour les salariés de la catégorie 1 : Directeur d’établissement, Chef de Service, Directeur Adjoint d’établissement
Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait annuel en jours est fixé à 186 jours par an, jour de solidarité inclus. Il s’entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d’activité et pour les salariés justifiant d’un droit complet aux congés payés.
Le nombre de jour travaillés pour les salariés de la catégorie 1 a été fixé au regard des congés payés suivants :
Congés payés légaux : 25 jours ouvrés
Congés payés conventionnels supplémentaires : 18 jours par an selon la règle suivante : 6 jours consécutifs (hors jours fériés et repos hebdomadaire) au cours de chacun des 3 trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel, pris au mieux des intérêts du service.
Les éventuels jours de congés payés supplémentaires pour ancienneté viendront en déduction du nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait.
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
Pour les salariés entrant ou sortant en cours d’année civile, le nombre de jours prévu au premier alinéa est déterminé au prorata temporis.
6.2 Durée annuelle du travail pour les salariés de la catégorie 2 : Cadres Techniques et Administratifs et Directeur Général Adjoint
Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait annuel en jours est fixé à 195 jours par an, jour de solidarité inclus. Il s’entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d’activité et pour les salariés justifiant d’un droit complet aux congés payés.
Le nombre de jour travaillés pour les salariés de la catégorie 2 a été fixé au regard des congés payés suivants :
Congés payés légaux : 25 jours ouvrés
Congés payés conventionnels supplémentaires : 9 jours par an selon la règle suivante : 3 jours consécutifs (hors jours fériés et repos hebdomadaire) au cours de chacun des 3 trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel, pris au mieux des intérêts du service.
Les éventuels jours de congés payés supplémentaires pour ancienneté viendront en déduction du nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait.
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
Pour les salariés entrant ou sortant en cours d’année civile, le nombre de jours prévu au premier alinéa est déterminé au prorata temporis.
6.3 Durée annuelle du travail pour les salariés de la catégorie 3 : salariés cadres dans les établissements pour adultes handicapés
Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait annuel en jours est fixé à 204 jours par an, jour de solidarité inclus. Il s’entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d’activité et pour les salariés justifiant d’un droit complet aux congés payés (25 jours ouvrés).
Les éventuels jours de congés payés supplémentaires pour ancienneté viendront en déduction du nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait.
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
Pour les salariés entrant ou sortant en cours d’année civile, le nombre de jours prévu au premier alinéa est déterminé au prorata temporis.
Nombre de jours de réduction du temps de travail (JRTT)
Un nombre de JRTT est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours. (Exemples chiffrés des modalités de calculs en annexe)
Formule de calcul de JRTT dans le forfait annuel en jours
Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence
Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence
Soit CP le nombre de congés payés dû sur la période de référence
Soit CPS le nombre de jours de congés payés supplémentaires
Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence
Soit F le nombre de jour prévu au forfait
JRTT = (N-RH-CP-CPS-JF) - F
Les JRTT sont pris à l’initiative du salarié, par journée entière ou demi-journée, après validation du supérieur hiérarchique.
Les JRTT devront être pris au cours de l’année civile de leur acquisition. A défaut, ils ne pourront pas être reportés sur l’année suivante sauf accord expresse et écrit de la Direction.
Forfaits en jours réduit
La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de JRTT supplémentaires.
Par exemple, pour un salarié cadre dans les établissements pour adultes handicapés le nombre annuel de jours prévus au forfait sera inférieur à 204 jours.
Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait annuel.
Temps de repos quotidien et hebdomadaire et jours fériés
Le salarié en forfait jours n’est pas soumis aux dispositions concernant la durée légale de travail par semaine civile, ni celles relatives à la durée quotidienne maximale de travail effectif, ni celles relatives aux durées hebdomadaires maximales de travail.
Toutefois, afin de garantir une amplitude raisonnable de ses journées d'activité, le salarié en forfait jours organisera son temps de travail afin de bénéficier d'un repos quotidien d'une durée de 11 heures consécutives.
Il bénéficiera également d'un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 12-1.
Décompte de la durée du travail
Le temps de travail du salarié en forfait jours peut être réparti sur certains ou sur tous les jours de la semaine, sous réserve du respect des dispositions figurant à l’article 6, et se décompte en journées et demi-journées.
Est réputée une demi-journée de travail, une activité terminée avant 13 heures ou débutée après 13 heures.
Prise en compte des absences
Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité...) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
La valorisation de l’absence sera calculée de la façon suivante :
Pour un salarié en forfait jours, la valeur d'une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 22, et la valeur d'une demi-journée en le divisant par 44.
Suivi de l’amplitude et de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion
Article 12-1 : Suivi de la charge de travail et entretien individuel
Le forfait en jours s'accompagne d'un suivi du nombre de jours ou demi-journées travaillés et du respect du repos quotidien et hebdomadaire prévu par le présent avenant, ainsi que de la charge de travail.
Les modalités de suivi seront les suivantes :
Un document de suivi sera tenu par le salarié sous la responsabilité de l’Association.
Ce document sera fourni en début de chaque année par l’Association.
Ce document permettra d’identifier les journées ou demi-journées travaillées ou non travaillées ainsi que la nature des journées/demi-journées non travaillées (JRTT, congés payés, congé pour ancienneté, repos hebdomadaire, maladie…).
Ce document indiquera par ailleurs, lorsqu'un repos quotidien a été inférieur à 11 heures consécutives, quelle en a été la durée. Il comportera également la possibilité pour le salarié d'ajouter toute information complémentaire qu'il jugerait utile d'apporter.
Ce document sera complété et signé chaque mois par le salarié et remis mensuellement au supérieur hiérarchique. Après la réception, le supérieur hiérarchique procédera à son analyse, contrôlera le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s’assurera que la charge de travail et l’amplitude des journées d’activité du salarié sont raisonnables.
Un récapitulatif annuel sera remis au salarié, dans les trois mois suivant la fin de la période.
Si ce document mensuel fait apparaître des anomalies répétées mettant en évidence des difficultés en matière de temps de travail, le supérieur hiérarchique organisera un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, l’employeur et le salarié en détermineront les raisons et rechercheront les mesures correctives à prendre afin de remédier à cette situation.
Le salarié peut également alerter à tout moment par écrit le supérieur hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.
Dans ce cas, il appartiendra au supérieur hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 30 jours. Cet entretien ne se substituera pas à l’entretien annuel.
Au cours de l'entretien, le supérieur hiérarchique analysera avec le salarié les difficultés rencontrées et mettra en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
Lorsqu'un entretien aura été rendu nécessaire en raison de difficultés en matière de temps de travail, un bilan sera effectué trois mois plus tard afin de vérifier que la charge de travail présente bien un caractère raisonnable.
En sus des entretiens visés ci-dessus, au moins une fois par an, le salarié en forfait jours bénéficie à l'initiative du supérieur hiérarchique d'un entretien portant sur sa charge et son amplitude de travail, sur l'organisation du travail dans l'entreprise, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, le droit à la déconnexion ainsi que sur sa rémunération.
Au regard des constats effectués, le salarié et le supérieur hiérarchique arrêteront ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés.
Article 12-2 : Droit à la déconnexion
Le droit à la déconnexion s’entend comme étant le droit du salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (boîte mail, téléphone portable, etc.) et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail, par quelque moyen que ce soit, à des fins professionnelles.
Le temps de travail correspond aux heures de travail effectif réalisée pour le compte de l’Association, et donc, pendant lequel le salarié ne peut pas vaquer librement à ses occupations personnelles.
En sont, par conséquent, exclus les temps de repos, JRTT, jours fériés chômés et congés (payés ou autre), de même que l’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail.
A titre exceptionnel, l’Association se réserve le droit, pour les besoins de son organisation interne, d’adresser un mail ou un sms, en dehors du temps de travail effectif, afin de communiquer au salarié toute information nécessaire à l'accomplissement de ses missions au terme de son temps de repos.
En application de son droit à la déconnexion, le salarié n’aura pas l’obligation de consulter, ni de répondre à ses mails, messages ou appels téléphoniques d’ordre professionnel (émanant de la Direction, ou encore de collègues de travail, etc.), en dehors de son temps de travail, tel que défini ci-dessus, et hors périodes d’astreinte. Le salarié devra limiter l’envoi spontané de courriers ou d’appel téléphonique au strict nécessaire.
Par ailleurs, en cas d’extrême urgence, l’Association se réserve la possibilité de téléphoner au salarié pendant son temps de repos. Seule cette situation serait susceptible d’imposer au salarié de répondre à un appel professionnel.
L’Association est sensibilisée au droit à la déconnexion de ses collaborateurs autonomes, soumis au forfait annuel en jours.
Les outils numériques, informatiques et de communication sont susceptibles de permettre une traçabilité de leur utilisation (accusé de réception et de lecture des emails, datation et inscription de l’heure d’envoi des emails, traçabilité des appels sur les téléphones portatifs, etc.).
Ces éléments de traçabilité doivent notamment avoir pour vocation de permettre le suivi par l’Association, de leur utilisation à des fins de prévention sur les conséquences pour la santé ou la vie personnelle et familiale de leurs utilisateurs.
Ainsi, si l’Association devait constater que le salarié utilise de manière récurrente les moyens de communications mis à sa disposition à titre professionnels (sous forme de connexions, d’envoi d’emails, d'appels, de sms, etc.) pendant ses plages horaires de repos ou de congés, elle le recevra en entretien, afin d'échanger avec lui sur cette utilisation et pour le sensibiliser à un usage raisonnable des outils numériques, voire afin d'envisager toute action permettant un exercice effectif de son droit à la déconnexion.
Rémunération
Les salariés en forfait jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire.
La rémunération est fixée sur l’année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
En cas de rupture du contrat de travail en cours d’année civile, une régularisation de salaire pourra être effectuée sur le solde de tout compte lorsque le salarié aura travaillé un nombre de jours soit supérieur soit inférieur au nombre de jours prévus sur la période de référence (1er janvier – dernier jour de travail effectif).
Date de début et de fin de la période de référence pour l’acquisition des congés payés
La période de référence pour l’acquisition des congés payés des salariés au forfait annuel jours correspond à la période du 1er juin au 31 mai de chaque année.
La période de référence prévue au premier alinéa ne s’applique que pour les salariés de l’Association soumis au forfait annuel en jours.
TITRE 2 : ASTREINTES
Définition
Un régime d’astreintes est institué au sein de l’Association ACADEA.
Conformément à l’article L. 3121-9, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir soit à distance, soit physiquement pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
Champ d’application
Au jour de signature du présent avenant, les salariés pouvant être concernés par le régime d’astreintes, sont les salariés des catégories suivantes :
Les salariés bénéficiant du statut de Cadre ;
Les infirmiers des établissements de l’Association ;
Les hommes et femmes d’entretien des établissements de l’Association ;
Les éducateurs lorsqu’ils remplacent dans le cadre d’un avenant temporaire un salarié Cadre ;
Le présent titre est applicable à tous les établissements actuels et à venir de l’Association ACADEA.
A ce jour, les établissements sont les suivants :
Maison Maternelle Les Chrysalides à La Flèche
Maison d’enfants à caractère social Jeanne DELANOUE à La Flèche
Maison d’enfants à caractère social Les Pléiades à Sablé sur Sarthe
Maison d’enfants à caractère social Le Belvédère à Mamers
Maison d’enfants à caractère social La Foresterie au Mans
Foyer d’accueil Médicalisé Maison de L’Elan à Sablé sur Sarthe
Siège social ACADEA à La Flèche
Service d’accueil Médicosocial pour adultes Handicapés SAMSAH Le Tremplin
Service de Placement Educatif à Domicile PEAD .
Organisation des astreintes
Afin que les établissements puissent fonctionner en continu et garantir la continuité du service en cas de survenance de difficultés, les salariés visés à l’article 16 peuvent être amenés à effectuer des astreintes le week-end, la nuit en semaine ou les jours fériés.
Les périodes d’astreinte débutent à la fin du service des salariés concernés et s’achèvent à la prise de poste le lendemain.
La programmation des astreintes ne peut être refusée par le salarié concerné, sauf cas de force majeure ou arrangement entre collègue et ce, avec validation du supérieur hiérarchique.
Un salarié ne peut assurer d’astreinte pendant ses congés payés annuels et JRTT.
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-9 du Code du travail, la programmation individuelle des périodes d’astreinte, établie par le supérieur hiérarchique, sera portée à la connaissance de chaque salarié concerné au moins un mois à l’avance.
En cas de circonstances exceptionnelles, la date et l’heure prévues pour un ou plusieurs jours d’astreinte pourront être modifiées en respectant un délai de prévenance de 2 jours.
Cette modification interviendra par écrit.
Il sera remis à chaque salarié placé en astreinte, une fois par mois, un document récapitulant son temps passé en astreinte. Ce document indiquera également la compensation perçue par le salarié pour le temps passé en astreinte.
Compensation de la période d’astreinte
18.1. Compensation des astreintes des salariés statuts Cadres
Les parties conviennent d’une indemnisation mensuelle forfaitaire des périodes d'astreinte des salariés au statut Cadres et d'intervention à hauteur de 195 points compensant :
La période d’astreinte à hauteur de :
90 points par semaine d’astreinte complète dimanche inclus
12 points par journée en cas de semaine incomplète
Le temps d’intervention en astreinte pour une intervention par mois.
Le point est celui défini par la Convention Collective Nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Les salariés intervenants plus d’une fois dans le mois devront en informer la Direction via le suivi mensuel.
18.2. Compensation des astreintes des infirmiers et hommes et femmes d’entretien
Les parties conviennent que les astreintes des Infirmiers et Hommes et Femmes d’entretien sont indemnisées de la manière suivante :
103 Minimum Garanti par semaine complète d’astreinte (y compris le dimanche)
1 Minimum Garanti par heure d’astreinte en cas de semaine incomplète
Le Minimum Garanti est publié chaque année au Journal Officiel.
A titre d’information pour l’année 2021 il est fixé à 3,65 euros.
Repos
Si le salarié est amené à intervenir pendant la période de repos quotidien de onze heures consécutives prévue à l’article L. 3131-1 du code du travail, le repos quotidien sera donné intégralement à la fin de l’intervention.
Si le salarié est amené à intervenir pendant la nuit ou la période de repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les onze heures consécutives de repos quotidien prévue à l’article L. 3132-2 du code du travail, le repos hebdomadaire sera donné intégralement à la fin de l’intervention.
TITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES
Durée et entrée en vigueur
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur de manière rétroactive au 1er janvier 2021.
Interprétation de l’avenant
S’il s’avérait que l’une des clauses du présent avenant posait une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de se réunir à la requête de la partie la plus diligente dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent avenant.
La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un Procès-Verbal rédigé par la Direction et signé par les parties.
Les parties conviennent de se réunir une fois par an pour faire le point sur l’application de cet avenant si l’une des parties en fait la demande par écrit.
Dénonciation et révision de l’avenant
Le présent avenant pourra être dénoncé, conformément aux dispositions légales en vigueur (à ce jour articles L.2261-9 et suivants du Code du travail), par l’une ou l’autre des parties signataires par LRAR adressé à l’autre partie signataire. Elle est déposée dans les conditions prévues par voie règlementaire.
La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de 3 mois.
Le présent avenant pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur. La procédure de révision du présent avenant pourra être engagée par l’une des parties signataires en informant l’autre par LRAR.
Les parties se réuniront alors dans un délai d’un mois afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.
Dépôt et publicité
Le présent avenant fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
Il sera notifié aux organisations syndicales représentatives ;
Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ;
Il sera remis au Greffe du Conseil des Prud'hommes du Mans ;
Mention de son existence et du fait qu’il est à la disposition des salariés sur le lieu de travail figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Le présent avenant sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.
Fait à La Flèche, le 19 novembre 2021
En 4 exemplaires sur 19 pages
Pour l’Association ACADEA
Mme X, Directeur Général
Pour l’Organisation Syndicale CFDT
Mme Y, Déléguée Syndicale
Annexe
Annexe 1 : Formule de calcul et exemples chiffrés des modalités de calcul de JRTT dans le forfait annuel en jours
Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence
Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence
Soit CP le nombre de congés payés dû sur la période de référence
Soit CPS le nombre de jours de congés payés supplémentaires
Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence
Soit F le nombre de jour prévu au forfait
JRTT = (N-RH-CP-CPS-JF)- F
Le nombre de JRTT pour l’année 2021 sera définit comme suit pour les salariés de la catégorie 1:
Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence : 365 jours
Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence : 104 jours
Soit CP le nombre de congés payés dû sur la période de référence 25 jours
Soit CPS le nombre de jours de congés payés supplémentaires :18
Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence : 7 jours
Soit F le nombre de jour prévu au forfait :186
JRTT (365-104-25-18-7) - 186 = 25
Le nombre de JRTT pour l’année 2021 sera définit comme suit pour les salariés de la catégorie 2:
Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence : 365 jours
Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence : 104 jours
Soit CP le nombre de congés payés dû sur la période de référence 25 jours
Soit CPS le nombre de jours de congés payés supplémentaires :9
Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence : 7 jours
Soit F le nombre de jours prévus au forfait : 194
JRTT (365-104-25-9-7)-195 = 25
Le nombre de JRTT pour l’année 2021 sera définit comme suit pour les salariés de la catégorie 3 :
Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence : 365 jours
Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence : 104 jours
Soit CP le nombre de congés payés dû sur la période de référence 25 jours
Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence : 7 jours
Soit F le nombre de jours prévus au forfait : 204
JRTT (365-104-25-7)-204 = 25
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