Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL OU DE SERVICE ET LA REPARTITION DE LA VALEUR AJOUTEE" chez RAUTUREAU SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RAUTUREAU SAS et les représentants des salariés le 2023-01-31 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08523007926
Date de signature : 2023-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : RAUTUREAU SAS
Etablissement : 78642709600023 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-31

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA REMUNERATION,

LE TEMPS DE TRAVAIL OU DE SERVICE ET LA REPARTITION DE LA VALEUR AJOUTEE

SOCIETE RAUTUREAU S.A.S., représentée par son Président, Monsieur XXX

727 Rue de La Louisière CS 70018, 85291 MORTAGNE-SUR-SÈVRE

N° SIREN : 786 427 096

N° SIRET siège social de MORTAGNE SUR SÈVRE (85291), Z.I. de la Louisière CS 70018 : 786 427 096 00023

Identifiant de convention collective :

0016 - Convention Collective Nationale des Transports Routiers et Activité Auxiliaires du Transport

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

  • La Société RAUTUREAU S.A.S.,

Dont le siège social est à MORTAGNE SUR SÈVRE (85291), Z.I. de la Louisière CS 70018,

Représentée par Monsieur XXX, agissant en sa qualité de Président et disposant de tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D’une part,

  • Le Syndicat du Transport,

Représenté par Monsieur XXX, Délégué Syndical,

D’autre part,


APRES AVOIR RAPPELE QUE :

Conformément aux dispositions des Articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, les partenaires sociaux de l’entreprise ont engagé une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

Après avoir échangé et négocié sur les différents thèmes en vigueur, les parties sont parvenus à l’accord suivant, étant précisé que conformément à l’accord d’entreprise conclu le 30 octobre 2020, le thème spécifique relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail fait l’objet d’une négociation à part.

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant au service de la S.A.S. RAUTUREAU, employé sous contrat de travail à durée indéterminée ou sous contrat de travail à durée déterminée, ainsi que les salariés intérimaires.

Seront toutefois exclus, les cadres dirigeants auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une large indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions largement autonomes et, qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise ou l’établissement.

ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a notamment pour objet de préciser, d’adapter et de compléter certaines stipulations de l’accord relatif à la réduction du temps de travail et de service conclu le 2 février 2001 et, de son avenant du 2 avril 2001, textes qui demeurent en vigueur à ce jour.

Il est en outre bien entendu que, d’une manière générale, la S.A.S. RAUTUREAU appliquera strictement les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur et, que ces dispositions s’appliqueront aux lieu et place des usages ou pratiques contraires, qui ont ou auraient pu être appliqués par la société.

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS APPLICABLES AU TITRE DE 2023

3.1 Dispositions spécifiques applicables aux membres du personnel roulant

3.1.1 Salaire Mensuel Professionnel Garanti (S.M.P.G.) ou taux horaires conventionnels

Au titre des temps de service réalisés à compter du 1er Février 2023, la S.A.S. RAUTUREAU appliquera les taux horaires suivants (en euros bruts) :

GRILLE TAUX HORAIRES AVEC ANCIENNETE AU 01/02/2023
Coefficient Code Embauche Après 2 ans Après 5 ans Après 10 ans Après 15 ans
138 M CDS
138 M CD
150 M LD

Il est bien entendu que l’évolution de ces taux horaires s’appliquera sous réserve du respect des minimas conventionnels. En conséquence, en cas d’augmentation de ces minima conventionnels, la S.A.S. RAUTUREAU appliquera bien entendu ceux-ci s’ils s’avèrent supérieurs aux taux horaires fixés ci-dessus ; l’augmentation convenue dans le cadre du présent accord étant à valoir sur l’éventuelle évolution de ces minima conventionnels.

Elle respectera également, bien entendu, le taux horaire du SMIC, si celui-ci s’avère supérieur aux taux fixés ci-dessus et/ou au minimum conventionnel.

3.1.2 Garantie Mensuelle de Rémunération

Les niveaux de Garantie Mensuelle de Rémunération prévus par l’article 2-6 de l’accord d’entreprise conclu le 1er février 2001, sont fixés comme suit, pour un temps de service mensuel sans interruption, à compter du 1er Février 2023 (en euros bruts) :

GRILLE G.M.R. AVEC ANCIENNETE AU 01/02/2023
Coefficient Code Embauche Après 2 ans Après 5 ans Après 10 ans Après 15 ans Equivalent heures
138 M CDS
138 M CD
150 M LD

GRILLE G.M.R. AVEC ANCIENNETE AU 01/02/

3.1.3 Repos Compensateur de Remplacement

Le dispositif de repos compensateur de remplacement s’appliquera au-delà des seuils mensuels bruts suivants, à compter du 1er Février 2023, hors indemnités conventionnelles dues au titre du travail des jours fériés et des dimanches et, toutes autres primes, notamment au titre du travail de nuit :

GRILLE R.C.R. AVEC ANCIENNETE AU 01/02/2023 < 22 Jours
Coefficient Code Embauche Après 2 ans Après 5 ans Après 10 ans Après 15 ans Equivalent heures
138 M CDS
138 M CD
150 M LD
GRILLE R.C.R. AVEC ANCIENNETE AU 01/02/2023 >= 22 Jours
Coefficient Code Embauche Après 2 ans Après 5 ans Après 10 ans Après 15 ans Equivalent heures
138 M CDS
138 M CD
150 M LD

Les jours de RCR pris de manière effective seront payés et valorisés à hauteur du temps de travail journalier moyen des trois derniers mois glissants tout en conservant, dans cette hypothèse, un solde créditeur minimum de 20 heures.

Dès lors qu’un salarié ne souhaiterait plus se voir attribuer son coefficient, il devra présenter une demande qui ne sera validée qu’après acceptation de l’employeur ; ce dernier disposant toujours de la faculté d’accepter ou de refuser de telles demandes d’attribution de coefficient ou de retour à un coefficient inférieur, en fonction de critères objectifs liés notamment, aux nécessités de l’entreprise, de l’organisation du service et de la situation économique.

3.1.4 Evolution ultérieure

L’évolution des taux et montants prévus aux articles 3.1.1, 3.1.2 et 3.1.3 ci-dessus, interviendra de plein droit au cours de l’année 2023, dès lors que le(s) taux horaire(s) fixé(s) à l’article 3.1.1 deviendrai(en)t supérieur(s) au(x) minimum(a) conventionnel(s) revalorisé(s) en vigueur.

3.1.5 Primes

  • Prime attribuée au titre des samedis travaillés :

Pour le personnel roulant travaillant tous les samedis, une indemnité de 30 € brut sera octroyée par samedi travaillé. Le travail du samedi s’entend de 0 heures à 24 heures.

Les salariés désirant réaliser des samedis supplémentaires en plus du planning habituel auront la possibilité de le faire via le logiciel de demande d’absence. Les demandes seront à faire avant le mercredi pour le samedi en huit. Une indemnité de 30 € brut sera octroyée par samedi supplémentaire. Le travail du samedi s’entend de 0 heures à 24 heures.

  • Prime de départ dimanche ou jour férié :

En cas de prise de service le dimanche ou un jour férié entre 22h00 et 3h00 conformément aux instructions de l’exploitation, le salarié percevra une prime d’un montant brut de 30 Euros aux lieu et place de la prime prévue en pareille hypothèse par la Convention Collective Nationale en vigueur et pour autant qu’elle le demeurera, dès lors que cette prime de 30 Euros bruts sera supérieure au montant conventionnel fixé au niveau de la branche.

Il est précisé que cette prime ne se cumulera pas avec toute autre indemnité ou prime attribuée au titre d’un jour férié travaillé.

  • Prime attribuée au titre d’un jour férié bloqué

Par ailleurs, dans l’hypothèse où un conducteur serait amené à prendre un repos journalier et/ou hebdomadaire à l’extérieur de son domicile et/ou point d’attache habituel coïncidant avec un jour férié en France, il percevra à ce titre une prime de 75 Euros bruts. Il est bien entendu que cette prime s’ajoutera à toutes rémunération et /ou indemnisation dues au conducteur concerné en application des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur, liées à l’existence du jour férié et de la situation de déplacement professionnel.

  • Prime « Eco » 2023

La prime « Eco » sera attribuée en fonction de la moyenne annuelle de la note Fleetboard pour les salariés utilisant un véhicule MERCEDES et la note Fleet SCANIA pour les salariés utilisant un véhicule SCANIA. Pour l'année 2023, le barème a été maintenu.

Elle sera versée en une seule fois début 2024, selon les conditions suivantes :

  1. Etre présent 10 mois minimum dans l’année

  2. Etre présent au 31/12/2023

  3. Selon le barème suivant :

Note Fleetboard MERCEDES Note Fleet SCANIA Prime attribuée

3.2 Dispositions spécifiques applicables aux membres du personnel sédentaire

Sous réserve des stipulations ci-après, la S.A.S. RAUTUREAU continuera à appliquer, en 2021, les stipulations de l’accord d’entreprise conclu le 2 février 2001 et, de son avenant du 2 avril 2001 modifiés. La S.A.S. RAUTUREAU appliquera, au minimum, les niveaux de Salaire Mensuel Professionnel Garanti (S.M.P.G.) ou les taux horaires conventionnels fixés dans le cadre de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et des Activités Auxiliaires du Transport, actuellement applicable à l’entreprise et pour autant qu’elle le demeurera.

Elle respectera également, bien entendu, le taux horaire du SMIC, si celui-ci s’avère supérieur aux taux fixés ci-dessus et/ou au minimum conventionnel.

3.3 Dispositions communes à toutes les catégories de personnel

3.3.1 Travail de nuit

Sous réserve des stipulations ci-après, la S.A.S. RAUTUREAU continuera à appliquer les dispositions de l’Accord Collectif National Professionnel du 14 novembre 2001 actuellement en vigueur et pour autant qu’il le demeurera, dans les conditions et modalités prévues par le texte ainsi que celles prévues par l’accord d’entreprise conclu entre les parties, le 14 mars 2002.

Il est rappelé qu’un repos compensateur de 5 % est attribué dès lors qu’un salarié réalise plus de
50 heures de nuit au titre d’un mois civil donné.

Par ailleurs, toute heure de nuit ouvre droit à une prime de nuit, égale à 20 % du taux horaire à l’embauche prévu par la Convention Collective en vigueur pour le coefficient 150 M.

La S.A.S. RAUTUREAU appliquera au minimum cette règle, étant toutefois précisé que pour le personnel roulant, s’il s’avère plus favorable au salarié, le montant de la prime de nuit sera égal, pour chaque heure de nuit, à 20 % du taux horaire à l’embauche en vigueur pour la catégorie de personnel à laquelle appartient le conducteur.

Compte tenu des minimas conventionnels en vigueur à ce jour, et des taux horaires catégoriels fixés par le présent accord, l’application conjointe de ces règles conduit à un montant de la prime de nuit attribuée au titre de chaque heure de nuit, fixé comme suit à compter du 1er Février 2023 (en euros bruts) :

INDEMNITES DE NUIT
138 M CDS x 20% =
138 M CD x 20% =
150 M LD x 20% =

Les parties conviennent expressément que les contreparties attribuées au titre du travail de nuit (prime de nuit et, le cas échéant, repos compensateur), sont liées exclusivement à l’exécution d’heures de nuit correspondant aux besoins de l’entreprise.

En conséquence, pour le calcul et l’attribution de ces contreparties, seules sont prises en compte les heures de nuit réalisées ayant fait l’objet d’une demande préalable et expresse de l’entreprise.

Les heures de nuit réalisées en dehors de cette hypothèse (ex : pour convenance personnelle) ne sont pas prises en considération pour le calcul et l’attribution des contreparties liées au travail de nuit.

Une attention particulière sera apportée par la S.A.S. RAUTUREAU à la répartition des horaires des salariés exerçant un service de nuit. Cette répartition doit avoir pour objectif de faciliter l’articulation de leur activité nocturne avec l’exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.

La S.A.S. RAUTUREAU s’assurera que, lors de son affectation au poste de nuit, le salarié dispose d’un moyen de transport entre son domicile et l’entreprise ou son point d’attache, à l’heure de la prise de service et à l’heure de la fin de service.

La considération du sexe ne pourra être retenue par la S.A.S. RAUTUREAU :

  • Pour embaucher un salarié à un poste de travail conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;

  • Pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit vers un poste de jour ;

  • Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

Les travailleurs de nuit doivent pouvoir bénéficier, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise, y compris celles relatives au congé individuel de formation.

En outre, les temps de pause des salariés exerçant un service de nuit, seront organisés et pris, conformément à la réglementation en vigueur.

Il est également expressément convenu que les membres du personnel sédentaire exerçant un service de nuit, bénéficieront des autres dispositions légales et réglementaires en vigueur régissant ce type d’activité.

3.3.2 Journée de solidarité

En 2023, la journée de solidarité sera effectuée le Lundi 29 Mai 2023.

Toutefois, pour cette journée et dans la limite des droits acquis par les salariés, la Direction étudiera avec bienveillance toute demande de congés payés ou de repos compensateur (ou, contrepartie obligatoire en repos) ou récupérateur.

3.3.3 Travail à temps partiel

Les parties constatent que la S.A.S. RAUTUREAU n’emploie à ce jour, aucun salarié travaillant à temps partiel pour une durée n’ayant pas fait l’objet d’une demande de sa part.

3.3.4 Epargne salariale

Il est rappelé qu’à ce jour, la S.A.S. RAUTUREAU est dotée d’un accord de participation des salariés aux résultats de l’entreprise, d’un plan d’épargne d’entreprise et, d’un plan d’épargne pour la retraite collective.

Afin d'encourager les salariés à se constituer des droits à la retraite, les salariés ont la possibilité d'utiliser des jours de repos non pris (ou 5ème semaine de congés payés non pris) pour alimenter leur PERCO dans la limite de 10 jours par an, en exonération partielle des charges sociales et en exonération d'impôt sur le revenu.

3.3.5 Durée effective et organisation du temps de travail ou de service

La S.A.S. RAUTUREAU appliquera les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur, en particulier, celles résultant des dispositions spécifiques du Code des Transports.

Par ailleurs, il est rappelé que, sous réserve des règles en vigueur relatives au repos hebdomadaire, le service du personnel roulant peut-être organisé sur six jours, cinq jours ou moins de cinq jours par semaine.

3.3.6 Principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Les parties constatent, qu’à ce jour, l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est respecté au sein de la S.A.S. RAUTUREAU, notamment en ce qui concerne les rémunérations et le déroulement de carrière des salariés de l’entreprise.

Elles rappellent également que le thème de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a fait l’objet d’une négociation obligatoire au sein de l’entreprise, engagée conformément aux dispositions en vigueur et ayant abouti à la conclusion d’un accord d’entreprise le 27 janvier 2021, applicable jusqu’au 31 décembre 2024.

Dans l’hypothèse du constat d’un écart de rémunération ou d’une différence de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, les parties s’engagent à se concerter afin de prendre les mesures visant à supprimer dans les meilleurs délais une telle situation, le suivi de ces mesures étant assuré à l’occasion des réunions organisées dans le cadre des négociations obligatoires.

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS DIVERSES

4.1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter du 1er Janvier 2023. A compter du 31 décembre 2023, le présent accord cessera de s’appliquer de plein droit.

4.2 Adhésion

Conformément à l'Article L.2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes et à la DREETS (Unité Territoriale compétente) du siège de la société ; notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

4.3 Révision de l’accord

Conclu à durée déterminée, le présent accord ne peut pas faire l’objet d’une dénonciation mais peut être révisé. Cette révision peut être demandée par toute partie signataire ou ayant adhéré à l’accord, par notification en recommandé avec accusé de réception, à l’ensemble des autres parties signataires.

4.4 Dépôt - Publicité

Le présent accord sera déposé à l’initiative de l’employeur par voie dématérialisée sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail et, un exemplaire en version papier sera déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes du siège de l’entreprise.

Une information sera faite sur le présent accord à l’ensemble des salariés par voie d’affichage.

Fait à MORTAGNE SUR SÈVRE, le 31/01/2023

En six exemplaires originaux dont un pour le dépôt, deux pour l’affichage, un pour chacun des signataires et un pour les représentants du personnel

Pour le Syndicat du Transport Pour la S.A.S. RAUTUREAU

Le Délégué Syndical Le Président

XXX XXX

  • Après avoir paraphé chaque page, les parties feront précéder leur signature de la mention manuscrite : « lu et approuvé – bon pour accord ».

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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