Accord d'entreprise "Avenant n°4 de l'accord collectif d'entreprise instituant un régime collectif et obligatoire de prévoyance lourde "incapacité, invalidité et décès"" chez JOHN CRANE FRANCE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de JOHN CRANE FRANCE et les représentants des salariés le 2023-06-06 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07623010165
Date de signature : 2023-06-06
Nature : Avenant
Raison sociale : JOHN CRANE FRANCE
Etablissement : 78645023900078 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-06-06
AVENANT N°4 DE L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE INSTITUANT UN REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE PREVOYANCE LOURDE « INCAPACITE, INVALIDITE ET DECES »
Le présent avenant est conclu entre les soussignés :
XXXX
Dont le siège est situé :
XXXXX
XXXXXXXXXX
Immatriculée au XXXX, sous le n° XXXXX
Représentée par XXXXXXX, en sa qualité de XXXX,
D'une part
Et
Les organisations syndicales suivantes :
CFTC représentée par XXXXXX
CGT représentée par XXXXXXX
Préambule
Suite à l’appel d’offres au sein du groupe et à la mise en place de nouveaux assureurs, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont réunies afin de mettre en conformité leur accord collectif en tenant compte des nouvelles dispositions législatives et réglementaires liées au régime de prévoyance dont bénéficie le personnel de la société.
Les contrats collectifs relatifs à la prévoyance lourde « Incapacité, Invalidité et Décès » sont désormais souscrits auprès de l’assureur GAN.
Le présent accord annule et remplace, en totalité et dès son entrée en vigueur, l’accord collectif d’entreprise instituant un régime collectif et obligatoire de prévoyance « Incapacité, Invalidité et Décès » en date du 12 Juin 2014 et ses avenants.
CHAPITRE 1 : Modalités du régime collectif et obligatoire de garanties « prévoyance lourde : incapacité, invalidité, décès » pour le personnel ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017
ARTICLE 1.1 : Objet
Le présent chapitre concerne la catégorie de personnel suivante :
Salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance (anciennement articles 4 et 4bis de la CCN du 14 mars 1947).
Article 1.2 : Adhésion des salariés
L'adhésion à ce système de garanties des salariés visés à l’article 1.1 est obligatoire.
Article 1.3 : Garanties
Les garanties telles qu’en vigueur à la date de prise d’effet du présent régime sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe. Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.
Article 1.4 : Cotisations
La cotisation destinée au financement du régime est fixée, en pourcentage du salaire, à :
Jusqu’à 1 PASS De 1 à 4 PASS
1,65 % 1,65 %
PASS : plafond annuel de la sécurité sociale. Le PASS est fixé chaque année par voie réglementaire et était égal en 2022 à 41 136 €.
La cotisation est prise en charge par l'employeur et par les salariés, dans les proportions suivantes
- Part patronale : 57 %
- Part salariale : 43 %
Article 1.5 : Evolution ultérieure des cotisations ou des charges
En cas d'évolution ultérieure des cotisations, liée notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistre à primes, ou des charges de toute nature dues au titre du présent contrat (contributions, taxes, etc.) dont le paiement n'est pas expressément mis à la charge des salariés ou de l'employeur par la réglementation, celles-ci seront prises en charge par l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celles prévues pour les cotisations initiales.
Article 1.6 : Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail
Conformément à la doctrine administrative, l’adhésion des salariés et, le cas échéant, des ayants-droits, est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, ce qui vise notamment :
- Les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité, à un accident donnant lieu à un maintien total ou partiel de salaire, ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
- Les périodes indemnisées d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, ainsi que les périodes de congé rémunéré par l’employeur, à savoir notamment les congés de reclassement ou de mobilité.
L’employeur et le salarié verseront leur contribution selon les règles applicables à la catégorie de personnel dont relève le salarié avec application de l’assiette de cotisations prévue par le contrat d’assurance dans le respect de la doctrine administrative.
L’adhésion est maintenue pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière. La base de cotisations et des garanties est égale aux salaires bruts des douze derniers mois civils soumis à cotisations de Sécurité sociale, au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, et précédant le mois du départ en période de réserve. L’employeur et le salarié verseront leur contribution (taux et répartition) selon les règles applicables à la catégorie de personnel dont relève le salarié.
Article 1.7 : Portabilité des droits
Les salariés dont le contrat de travail est rompu garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale dans les conditions et modalités prévues à cet article. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 5 du présent écrit.
CHAPITRE 2 : Modalités d’un régime collectif et obligatoire de garanties « prévoyance lourde : incapacité, invalidité, décès » pour le personnel relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017
ARTICLE 2.1 : Objet
Le présent chapitre concerne la catégorie de personnel suivante :
Salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance (anciennement articles 4 et 4bis de la CCN du 14 mars 1947).
Article 2.2 : Adhésion des salariés
L'adhésion à ce système de garanties des salariés visés à l’article 2.1 est obligatoire.
Article 2.3 : Garanties
Les garanties telles qu’en vigueur à la date de prise d’effet du présent régime sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe. Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.
Article 2.4 : Cotisations
La cotisation destinée au financement du régime est fixée, en pourcentage du salaire, à :
Jusqu’à 1 PASS De 1 à 4 PASS De 4 à 8 PASS
2.72 % 3.44 % 3.44%
PASS : plafond annuel de la sécurité sociale. Le PASS est fixé chaque année par voie réglementaire et était égal en 2022 à 41 136 €.
La cotisation est prise en charge par l'employeur et par les salariés, dans les proportions suivantes :
Jusqu’à 1 PASS De 1 à 4 PASS De 4 à 8 PASS
Part patronale 80% 46% 46%
Part salariale 20% 54% 54%
Article 2.5 : Evolution ultérieure des cotisations ou des charges
En cas d'évolution ultérieure des cotisations, liée notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistre à primes, ou des charges de toute nature dues au titre du présent contrat (contributions, taxes, etc.) dont le paiement n'est pas expressément mis à la charge des salariés ou de l'employeur par la réglementation, celles-ci seront prises en charge par l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celles prévues pour les cotisations initiales.
Article 2.6 : Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail
Conformément à la doctrine administrative, l’adhésion des salariés et, le cas échéant, des ayants-droits, est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, ce qui vise notamment :
- Les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité, à un accident donnant lieu à un maintien total ou partiel de salaire, ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
- Les périodes indemnisées d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, ainsi que les périodes de congé rémunéré par l’employeur, à savoir notamment les congés de reclassement ou de mobilité.
L’employeur et le salarié verseront leur contribution selon les règles applicables à la catégorie de personnel dont relève le salarié avec application de l’assiette de cotisations prévue par le contrat d’assurance dans le respect de la doctrine administrative.
L’adhésion est maintenue pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière. La base de cotisations et des garanties est égale aux salaires bruts des douze derniers mois civils soumis à cotisations de Sécurité sociale, au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, et précédant le mois du départ en période de réserve. L’employeur et le salarié verseront leur contribution (taux et répartition) selon les règles applicables à la catégorie de personnel dont relève le salarié.
Article 2.7 : Portabilité des droits
Les salariés dont le contrat de travail est rompu garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale dans les conditions et modalités prévues à cet article. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 5 du présent écrit.
Article 3 : Révision de l’avenant de révision
Le présent avenant pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application, par le biais d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du Travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. À la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent avenant. L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans un délai de trois mois à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du code du Travail.
Article 4 : Dénonciation de l’avenant de révision
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du code du Travail, le présent avenant pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du code.
Article 5 : Revalorisation des rentes en cours de service
Conformément à l'article L.912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. Lors du changement d’organisme assureur, l’entreprise s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
Article 6 : Durée, dépôt et publicité
Le présent avenant de révision se substitue de plein à l’accord collectif d’entreprise instituant un régime collectif et obligatoire de prévoyance « Incapacité, Invalidité et Décès » en date du 12 Juin 2014 et ses avenants qu’il modifie dans sa totalité.
Le présent accord/avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2022.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du code du Travail, le présent avenant est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Rouen.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Le présent avenant de révision sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à xxx, le 07 avril 2023,
En 6 exemplaires originaux dont deux pour les formalités de publicité.
Pour la société XX : Pour les organisations syndicales représentatives :
XXXXX XXXXX,
Directeur France Délégué syndical CFTC
XXXXX,
Délégué syndical CGT
Annexe : Résumé des garanties auquel se substituera la notice d’information une fois qu’elle aura été communiquée à l’employeur ou notice d’information de l’assureur du contrat souscrit par l’entreprise pour la mise en œuvre de ce régime.
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