Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENTS DES CONGES PAYES" chez CLINIQUE LES FONTAINES - SOC LES FONTAINES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE LES FONTAINES - SOC LES FONTAINES et le syndicat CFDT et CGT le 2020-03-26 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T07720003511
Date de signature : 2020-03-26
Nature : Accord
Raison sociale : Clinique Les Fontaines
Etablissement : 78645024700022 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-26
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
A L’AMENAGEMENTS DES CONGES PAYES
ENTRE :
L’entreprise Clinique les Fontaines dont le siège social est 54 Boulevard Aristide Briand, 77000 Melun
Représentée par Madame agissant en vertu des pouvoirs dont elle dispose,
ci-après dénommée la société ;
ET
Les organisations syndicales représentatives :
CGT (organisation syndicale),
CFDT (organisation syndicale),
d'une part.
Préambule :
L’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et l’article 1 de l’ordonnance du 2020-323 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos dispensent l’employeur de respecter les critères d’ordre de départ et de consulter préalablement le comité social et économique.
En outre, il est rappelé que ces dérogations sont applicables quelles que soient les dispositions conventionnelles applicables.
En conséquence, il a été convenu le présent accord.
Article 1 – CHAMP D’APPLICATION
Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Clinique.
Article 2 – NOMBRE DE CONGES PAYES POUVANT ETRE IMPOSES OU MODIFIES
L’employeur peut imposer ou modifier, au plus, 6 jours ouvrables de congés payés.
Article 3 – AMENAGEMENT DES DATES DE DEPARTS EN CONGES PAYES
Période de congés payés concernée
Il est précisé que les présentes dispositions s’appliquent prioritairement aux congés payés portant sur la période de prise actuelle (N).
Toutefois, conformément à l’article 1 de l’ordonnance, elles peuvent également concerner ceux en cours d’acquisition qui ont vocation à être posés sur la prochaine période d’ouverture des congés payés (N+1), notamment, pour les salariés qui auraient soldés l’intégralité de leurs congés payés acquis.
A cet égard, il est rappelé que l’accord individuel des salariés sur le fractionnement de leurs congés payés n’est pas nécessaire.
Modalités d’ajustements des dates de congés payés
L’employeur pourra modifier ou imposer, dans la limite prévue à l’article 2, les dates de congés payés déjà posées ou devant être posées d’ici le 30 avril 2020 (N) (Date butoir de la période en cours) sur la période comprise entre le 27 mars 2020 et le 30 avril 2020.
Il est en de même, dans la limite prévue à l’article 2, des jours de congés payés pouvant être pris à compter du 1er mai 2020 (N+1) sur la période comprise entre le 1er mai 2020 et le 30 avril 2021.
En tout état de cause, l’employeur devra informer les salariés concernés, de sa décision, au moins un jour à l’avance.
Article 4 – Dispositions relatives à l’accord
5-1 Durée - Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée qui prendra fin le 30 juin 2020.
Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales. Son suivi est assuré par les parties signataires qui examineront, le cas échéant, toute difficulté d’interprétation ou d’application.
5-2 Dépôt – publicité - Le présent accord entre en application dès son dépôt sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur.
Le présent accord est également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Melun, le 26 mars 2020
En quatre exemplaires
Pour les organisations syndicales Pour l’entreprise
CGT
CFDT
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