Accord d'entreprise "Accord collectif portant sur le remboursement des frais de santé" chez LES ARTS DECORATIFS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LES ARTS DECORATIFS et le syndicat UNSA et CGT le 2018-12-06 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT
Numero : T07518006226
Date de signature : 2018-12-06
Nature : Accord
Raison sociale : LES ARTS DECORATIFS
Etablissement : 78810524500013 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-06
ACCORD COLLECTIF portant sur le remboursement des Frais de santé
Entre :
Les Arts Décoratifs, association loi 1901 reconnue d’utilité publique, dont le siège social est situé 107 rue de Rivoli – 75001 Paris, représentée par, Directeur Général,
D’une part
Et :
Le syndicat CGT, représenté par
Le syndicat UNSA-UDSAD, représenté par
D’autre part
Ci-après collectivement désignées « Les Parties »
PREAMBULE
Les résultats du contrat conclu avec le prestataire de frais de santé étant déficitaire, les Arts Décoratifs ont renégocié les conditions financières dudit contrat avec l’assureur.
Les parties se sont donc réunies afin de réviser l’avenant n° 3 du 8 décembre 2014 au protocole d’accord sur les garanties complémentaires de remboursement de frais de santé en date du 21 décembre 2010 et d’y substituer les présentes dispositions.
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation des représentants du personnel.
SOMMAIRE
ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION ET BENEFICIAIRES 3
ARTICLE 3 – ADHESION OBLIGATOIRE ET DISPENSES POSSIBLES 4
ARTICLE 6 – INFORMATIONS DU PERSONNEL 6
ARTICLE 7 – ORGANISME ASSUREUR 7
ARTICLE 8 – DISPOSITIONS FINALES 7
ARTICLE 1 – OBJET
Le présent accord a pour objet de faire bénéficier les salariés des Arts Décoratifs d’un dispositif de garanties de remboursement de frais de santé dont les caractéristiques non définies par le présent accord sont précisées par le contrat d’assurance souscrit auprès d’un organisme d’assurance, ce contrat d'assurance, dont un résumé des garanties étant annexé, à titre informatif au présent accord.
Il est rappelé que dans le cadre du présent accord, les engagements des Arts décoratifs portent exclusivement sur :
la souscription d’un contrat d’assurance couvrant les salariés ainsi que leur(s) éventuels ayant(s) droit(s) concernant les garanties de frais de santé;
la contribution au financement de ces régimes, dans les conditions définies ci-après ;
la réalisation des formalités administratives d’adhésion, d’affiliation, de radiation, d’information du personnel et de versement des cotisations auprès du ou des organismes assureurs.
Les Arts Décoratifs ne sont engagés que sur une participation au financement de ce régime et ne sauraient être tenus au paiement des prestations, lesquelles relèvent de la responsabilité exclusive de l’organisme assureur.
ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION ET BENEFICIAIRES
2.1 Le présent accord revêt un caractère collectif et s’applique à l’ensemble des salariés des Arts Décoratifs
2.2 Les éventuels ayants droit des salariés sont automatiquement couverts par le présent régime de garanties de frais de santé.
L’affiliation des ayants-droit dure aussi longtemps que l’affiliation du salarié au présent régime, sous réserve que les ayants droit continuent à réunir les conditions requises. La perte par le salarié de la qualité de bénéficiaire entraine automatiquement la résiliation de l’affiliation de ses ayants-droit.
2.3 Les garanties résultant du présent règlement sont maintenues pendant toute la durée de suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation totale ou partielle ou un maintien, total ou partiel, de la rémunération ; le salarié concerné est redevable de la part salariale de la cotisation, l’employeur continuant à s’acquitter de la part patronale.
Lorsque le contrat de travail est suspendu sans indemnisation ni maintien de rémunération, quel qu’en soit le motif, les garanties résultant du présent règlement ne sont pas maintenues sauf si le salarié décide de ce maintien ; le salarié concerné acquitte alors l’intégralité de la cotisation (parts salariale et patronale).
2.4 Les garanties résultant du présent règlement cessent à la rupture effective du contrat de travail, sans préjudice de leur maintien dans les conditions de l’article L 911-8 du Code de la Sécurité sociale. Par ailleurs, lorsque l’ancien salarié réunit les conditions prévues par l’article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989, il peut demander à l’assureur de lui maintenir les garanties dans les conditions légales.
ARTICLE 3 – ADHESION OBLIGATOIRE ET DISPENSES POSSIBLES
3.1 Ce régime présente un caractère obligatoire et s’impose de plein droit dans les relations individuelles de travail en tant qu’élément du statut collectif applicable au sein des Arts Décoratifs.
En conséquence, les salariés bénéficiaires du présent régime sont affiliés de manière obligatoire auprès de l’organisme assureur lors de l’entrée en vigueur du présent régime ainsi que pour tout nouvel embauché, dès la date d’effet de son contrat de travail, sous réserve des dispositions de l’article 2.1.
L’équilibre technique du régime est conditionné à ce caractère obligatoire.
3.2 Cependant, les salariés ont une faculté de dispense d’adhésion au dispositif collectif et obligatoire, en application de l’article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, à leur choix, sous réserve d’en faire la demande par écrit, le cas échéant en produisant les justificatifs mentionnés, dans les cas suivants :
les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties. Ils doivent à ce titre, en faire la demande expresse auprès de la DRH et justifier de la réalité de leur situation, cette justification devant le cas échéant être renouvelée au 31 décembre de l’année suivante ;
les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs, sous réserve d’en faire la demande expresse auprès de la DRH ;
les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute, sous réserve d’en faire la demande expresse auprès de la DRH ;
les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article L. 863-1. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à condition de le justifier chaque année.
Les salariés qui bénéficient par ailleurs, pour les mêmes risques, y compris comme ayant droit d’un régime collectif et obligatoire, d’une garantie de frais de santé conforme aux dispositions réglementaires applicables peuvent être dispensés d’adhérer au présent régime. Ces salariés doivent en faire la demande expresse auprès de la DRH, lors de la mise en place du régime dès lors qu’ils n’étaient pas couverts précédemment et avant la fin du premier mois de mise en place du présent accord ou lors de leur embauche si elle est postérieure, ou lorsqu’ils se trouvent être dans cette situation, sous réserve de justifier de la réalité de cette situation et de justifier au 31 décembre de chaque année du bénéfice d’une telle couverture.
Le salarié doit être en mesure de justifier de l’effectivité de sa couverture lors de sa demande expresse de dispense. Cette dispense d’affiliation cessera si le salarié ne réunit plus les conditions visées ci-dessus.
3.3 Si les deux membres d’un couple travaillent au sein des Arts Décoratifs, sous réserve d’une demande expresse adressée à la DRH dès lors que ces salariés se trouvent être dans cette situation, seul l’un d’entre eux pourra être affilié en propre et s’acquitter de la cotisation, l’autre membre du couple étant alors couvert en qualité d’ayant droit.
Cette demande de dispense d’affiliation doit être expresse, le salarié devant en outre justifier de l’effectivité de sa situation lors de sa demande et au 31 décembre de chaque année.
Les salariés régulièrement dispensés d’affiliation ont parfaite conscience que ni eux ni leurs ayant droits ne bénéficieront des remboursements résultant du régime établi par la présente décision, autant de temps qu’ils justifieront de la cause de leur dispense d’affiliation, y compris pendant l’éventuelle période de portabilité.
Les dispositions du présent article ne valent que pour autant que les dispositions légales et règlementaires les y autorisent.
ARTICLE 4 - PRESTATIONS
Un résumé des prestations et garanties dont bénéficient les salariés, est annexé au présent accord.
Relèvent exclusivement du contrat d’assurance, les définitions suivantes :
la notion d'ayants-droit,
les conditions pour être pris en charge et percevoir les remboursements,
les catégories de frais susceptibles d’être remboursés,
les bases et limites de remboursement (assiette et tarif de référence, taux, majorations, plafond…),
les modalités de versement des prestations,
les exclusions et limitations de garanties.
Les prestations et les garanties font l’objet d’une notice d’information établie par l’organisme assureur, sous sa seule responsabilité et remise à chaque adhérent.
En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement des Arts Décoratifs qui ne sont tenus à l’égard de leurs salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, le versement des prestations relève de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le versement des prestations est notamment subordonné :
à la réalité de l'état pathologique justifiant la mise en jeu de la garantie,
à la justification des frais engagés par le bénéficiaire,
à l'acceptation par le bénéficiaire de toute visite médicale par un médecin mandaté par l'organisme assureur ou de toute procédure d’entente préalable,
à la prise en charge effective de l'intéressé au titre du Régime général de Sécurité sociale, sauf exceptions limitativement prévues au contrat d’assurance.
Les bénéficiaires ne peuvent prétendre au service des prestations que s'ils respectent l'ensemble des obligations, notamment déclaratives et administratives, prévues par le contrat d’assurance.
Le versement des prestations est demandé par le bénéficiaire, en fournissant à l'appui de sa demande l’ensemble des justificatifs nécessaires dans les délais exigés par l’organisme assureur, tels qu’ils sont mentionnés dans la notice d'information. En cas d’inobservation de ces formalités entraînant la déchéance des droits du bénéficiaire vis-à-vis de l’organisme assureur, aucun recours ne pourra être dirigé contre les Arts Décoratifs.
Le régime collectif mis en place respecte les critères des « contrats responsables » conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables.
Le présent règlement, complété des dispositions du contrat d’assurance s’impose aux salariés des Arts Décoratifs.
ARTICLE 5 - COTISATIONS
5.1. Taux, assiette, répartition des cotisations
L’engagement des Arts Décoratifs porte exclusivement sur le versement d’une participation au financement des garanties.
Les taux de cotisation du régime complémentaire santé sont fixés, pour un salarié cadre ou non-cadre et ses éventuels ayants-droit (famille) à :
4,29% de la tranche1 ;
4,69% de la tranche2 ;
Un plancher de cotisation est fixé à 120 euros par mois.
Ces taux et ce plancher sont pris en charge dans les proportions suivantes :
part patronale : 55 % de la cotisation ;
part salariale : 45 % de la cotisation.
Les montants de cotisations sont ajustés le cas échéant chaque année au 1er janvier, en fonction des résultats techniques et financiers du régime produits par l’assureur. Ils pourront à ce titre évoluer dans la limite de 10 %, sans que cela ne constitue une modification du présent règlement
La tarification est par définition évolutive d’un exercice à l’autre, notamment en cas de déficit technique (mauvais rapport sinistre/primes ou prestations/cotisations) ou de désengagement du régime général de la Sécurité sociale.
L’adhésion est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les Parties. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
ARTICLE 6 – INFORMATIONS DU PERSONNEL
6.1. Information individuelle
En leurs qualités de souscripteur et d’employeur, les Arts Décoratifs remettront à chacun des salariés et à tout nouvel embauché, une notice d’information présentant les garanties et leurs modalités d’application.
Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification éventuelle des garanties.
6.2 Information collective
Le présent accord et ses annexes seront postés sur l’intranet de l’Institution.
ARTICLE 7 – ORGANISME ASSUREUR
A titre informatif, il est précisé que le contrat d'assurance est souscrit auprès de Generali, dont le siège est actuellement situé TSA 80008, à 75447 Paris, cedex 09.
Conformément aux dispositions légales applicables, les Arts Décoratifs devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives et la modification du présent accord.
ARTICLE 8 – DISPOSITIONS FINALES
8.1. Entrée en vigueur, durée et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2019.
Il se substitue dans toutes ses dispositions de l’avenant n° 3 du 8 décembre 2014 au protocole d’accord sur les garanties complémentaires de remboursement de frais de santé en date du 21 décembre 2010.
L’accord pourra, moyennant un préavis de trois mois, être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-12 du Code du travail.
Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ce cas, les Parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
8.2. Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
8.3. Révision
Le présent accord pourra, à tout moment, faire l'objet d'une révision totale ou partielle conformément à l’article L. 2261-7-1 du code du travail. La partie signataire ou adhérente ou, le cas échéant, l’organisation syndicale représentative qui souhaite réviser l’accord informera par lettre recommandée avec accusé de réception toutes les parties signataires et adhérentes de son souhait en annexant les dispositions de l’accord dont elle souhaite la révision.
Dans un délai maximum de 15 jours à compter de la réception de la demande de révision, les parties se rencontreront pour négocier.
8.4. Suivi de l’accord
Le comité social et économique sera informé annuellement de la mise en œuvre de l’accord.
Une commission de suivi d’application de cet accord est constituée de deux représentants de la direction et des délégués syndicaux de chacune des organisations syndicales signataires de l’accord. Ils pourront être accompagnés chacun d’une personne.
La commission aura pour objectif de couvrir les champs suivants :
analyse des comptes de résultats (sinistres/primes) ;
analyse qualitative des prestations ;
analyse des dysfonctionnements éventuels dans le traitement des dossiers à des fins d’alerte, correctifs ou déblocage de situations critiques.
La commission se réunira deux fois l’an :
au cours du premier trimestre, pour l’analyse des résultats définitifs de l’année n-1 ;
au cours du second trimestre pour l’analyse du 1er semestre et des prévisions de l’année n.
Il est convenu avec les parties signataires de l’accord que cette commission pourra se réunir en même temps que la commission de suivi de l’accord portant sur la couverture des frais de santé, à condition que les organisations syndicales signataires soient effectivement les mêmes dans chacune des commissions.
8.5. Clause de rendez-vous
Les parties conviennent, conformément à l’article L.2222-5-1 du Code du travail, de se rencontrer l’année qui suit l’entrée en vigueur du présent accord afin de faire dresser le bilan de son application et, si nécessaire, négocier les modalités de sa révision.
L’initiative de ce rendez-vous sera à la charge de la partie la plus diligente. L’absence de rendez-vous ne peut affecter la validité du présent accord.
8.6. Publicité
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions légales en vigueur.
Fait à Paris, en quatre exemplaires
Le 6 décembre 2018
Pour les Arts Décoratifs, Directeur Général |
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Pour la CGT, |
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