Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE DU REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE "REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE" INSTITUANT UN REGIME SURCOMPLEMENTAIRE FACULTATIF" chez CHAUFFAGE RATIONNEL & APPLICATIONS MODERNES (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de CHAUFFAGE RATIONNEL & APPLICATIONS MODERNES et le syndicat CFDT le 2017-12-26 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : A07618005717
Date de signature : 2017-12-26
Nature : Avenant
Raison sociale : CRAM
Etablissement : 78821266000013 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-12-26
Avenant n°1 à l’accord collectif d’entreprise
du régime collectif et obligatoire de « Remboursement de Frais de santé »
instituant un régime surcomplémentaire facultatif
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société , dénommée ci-après « la société »,
D'une part,
ET
L'organisation syndicale représentative de salariés :
D'autre part.
Préambule
Il est d’usage, au sein de la Société, que cette dernière procure à l’ensemble de ses salariés le bénéfice d’un régime complémentaire santé.
Suite à différentes réunions, la Direction et le Comité d’Entreprise ont décidé de faire évoluer la couverture dont bénéficient les salariés en matière de remboursement complémentaire des frais de santé. L’évolution du régime porte sur la mise en place d’un renfort facultatif de garantie au profit des bénéficiaires du régime de base obligatoire.
Il a été décidé de procéder à la mise à jour du régime de complémentaire santé, par le biais de la signature d’un avenant à l’accord collectif, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale après information et consultation du comité d'entreprise.
Article 1 : Objet
Les parties signataires du présent avenant à l’accord collectif ont pris la décision de formaliser l’évolution du régime de remboursement de frais de santé à effet du 1er janvier 2018, afin de réaliser, dans un esprit de solidarité, une mutualisation entre les salariés, des risques liés aux dépenses de santé.
Ce système de garanties permet également de bénéficier des tarifs collectifs plus favorables, propres à l’assurance de groupe.
Afin de mettre en œuvre le nouveau système de garanties, la direction de la société a pris la décision de modifier son contrat d’assurance collective « Frais de santé » auprès d’un organisme habilité.
Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur sera réexaminé par les parties signataires en vue de l’optimisation des garanties, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans, à compter de la date d’effet du présent avenant. A cet effet, ils se réuniront six mois avant l'échéance à l'initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat collectif, suite à un avenant au présent avenant.
Article 2 : Bénéficiaires du régime
Le présent régime bénéficie à tous les salariés de l’entreprise, sans condition d'ancienneté, ainsi qu'à leurs ayants droit, tels que définis dans les conditions particulières du contrat d’assurance.
Tout salarié, dont la situation de famille a évolué, est tenu d'en informer l'entreprise et de déclarer l'ensemble des personnes composant son foyer.
En cas de suspension du contrat de travail supérieur à un mois pour toute autre cause que les congés payés annuels, une maladie, un accident, un congé de maternité ou paternité, les garanties seront suspendues pendant la même période et avec les mêmes effets que la cessation.
La cessation des garanties (ou la suspension) entraîne simultanément, tant pour le salarié que pour les membres de sa famille s'ils étaient garantis, la suppression du droit aux prestations pour tous les actes et soins intervenus à compter de la date de cessation même s'ils ont débuté ou ont été prescrits avant cette date.
Article 3 : Caractère obligatoire de l’adhésion au régime
L’adhésion au régime socle de base est obligatoire à compter de la date d’effet du régime pour l’ensemble des salariés et leurs ayants droit défini à l’article 2 du présent accord.
Article 4 : Dispenses d’affiliation
Les cas de dispense prévus par la loi s’appliquent au présent avenant.
La demande de dispense doit être formulée au moment de l’embauche, ou si elle est postérieure, à la date de mise en place des garanties, ou à la date à laquelle prend effet le droit.
La demande de dispense d’affiliation relève du libre choix du salarié. Elle doit résulter d’une demande écrite du salarié traduisant un consentement libre et éclairé de ce dernier et faisant référence à la nature des garanties en cause auxquelles il renonce.
La demande de dispense des salariés devra indiquer le cadre dans lequel la dispense est formulée, le cas échéant l’organisme assureur portant le contrat souscrit par ailleurs et la date de la fin du droit s’il est borné. Elle devra, en outre, être accompagnée des justificatifs éventuels.
La demande de dispense des salariés devra comporter la mention selon laquelle ils ont été informés des conséquences de la renonciation au bénéfice du régime (perte du bénéfice de la portabilité, des avantages sociaux et fiscaux, du maintien des garanties au titre de l’article 4 de la loi Evin…).
Les salariés dispensés devront informer l’employeur de tout changement de situation.
En tout état de cause, tout salarié sera tenu de cotiser au régime dès lors qu’il ne bénéficiera plus d’une des dispenses prévues par la loi.
Article 5 : Affiliation des ayants droit du salarié couvert
Les ayants droit du salarié couvert sont définis par le contrat d’assurance. Ils sont obligatoirement affiliés au régime socle de base.
Le salarié couvert peut toutefois demander une dispense d’affiliation pour un ou plusieurs de ses ayants droit conformément à l’article 4 du présent avenant.
Dans ce cas le salarié devra fournir annuellement à son employeur les justificatifs correspondants. A défaut de remise de ce justificatif de l’année en cours, l’ayant droit sera automatiquement affilié au régime de l’entreprise.
Pour les couples travaillant dans l’entreprise, l’un des deux membres du couple peut être affilié en propre, l’autre pouvant l’être, dans ce cas, en tant qu’ayant droit.
Article 6 : Prestations du régime socle de base obligatoire
La couverture mise en place au titre du régime socle de base couvre au moins les frais relatifs aux garanties définies à l’article L. 911-7 du Code de la Sécurité sociale.
Ces garanties, souscrites auprès de l’organisme assureur, sont annexées au présent accord à titre informatif.
Les garanties souscrites font l’objet d’une notice d’information.
Les prestations sont garanties par l’organisme assureur et relèvent de sa seule responsabilité. L’employeur n’est tenu, à l’égard des salariés, qu’au seul paiement des cotisations.
L’ensemble des garanties souscrites respectent le cahier des charges des contrats responsables (obligations de prise en charge et de non prise en charge), institué par les articles L.871-1, R.871-1 et R.871-2 du code de la Sécurité sociale.
Toute réforme législative ou réglementaire, ayant pour effet de modifier la définition des contrats « aidés », ou contrats « responsables », ou les conditions d’exonérations sociale et fiscale ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit réponde en permanence à l’ensemble de ces dispositions.
Article 7 : Portabilité des droits du régime socle de base obligatoire
Sauf s’il a été licencié pour faute lourde, le salarié dont le contrat de travail est rompu ou prend fin et qui ouvre droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage peut bénéficier d’un maintien de ses garanties frais de soins de santé de manière temporaire.
Ce maintien de garanties s’effectue dans le cadre et dans les conditions prévues par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
Le coût de ce maintien de garanties est intégré aux cotisations afférentes aux salariés sous contrat de travail.
Article 8 : Cotisations et financement au régime socle de base obligatoire
Structure des cotisations
Les cotisations au 1er janvier 2018 à la charge de la Société vis-à-vis de la société d’assurance sont fixées à :
1,39 % du plafond de la Sécurité sociale, par adulte,
0,75 % du plafond de la Sécurité sociale, par enfant, gratuit à compter du 3ème enfant.
Le financement du régime frais de santé se fait par le biais d'une cotisation patronale et d'une cotisation salariale précomptée sur le bulletin de paie.
Les cotisations seront ventilées de la façon suivante :
Répartition | Pourcentages |
Part salariale | 40% |
Part patronale | 60% |
Toute évolution ultérieure des cotisations sera répercutée dans les mêmes proportions que celles prévues ci-dessus après information de l’organisation syndicale signataire du présent accord et du comité d’entreprise.
Pour rappel, le plafond annuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2018, à 39 732 euros. Il est modifié une fois par an par voie réglementaire.
Article 9 : Régime surcomplémentaire facultatif (Régime « option 1 »)
Article 9-1 : Présentation
Afin d’améliorer les garanties au titre du régime socle de base décrit aux articles 1 à 8 du présent accord, l’employeur a également souscrit un régime surcomplémentaire frais de santé auquel les salariés peuvent adhérer de façon facultative.
Article 9-2 : Bénéficiaires
Les bénéficiaires du régime collectif surcomplémentaire facultatif venant en complément du régime socle de base sont les mêmes que ceux décrits à l’article 2.
Article 9-3 : Adhésion
Ne peuvent adhérer au régime surcomplémentaire facultatif que les salariés ayant adhéré au régime socle de base, en application de l’article 3. Ceux qui ont fait valoir d’une dispense d’adhésion ne peuvent adhérer aux garanties surcomplémentaires.
Les modalités d’adhésion au contrat d’assurance et de résiliation sont précisées dans la notice d’information de l’assureur.
Article 9-4 : Affiliation des ayants droit du salarié couvert
Les ayants droit du salarié couvert sont définis par le contrat d’assurance. Lorsqu’ils sont couverts au titre des garanties socle de base et que le salarié décide d’adhérer aux garanties surcomplémentaires optionnelles, ils doivent également être couverts.
Les ayant-droits non couverts au titre du contrat socle de base ne peuvent adhérer uniquement en tant qu’ayant droit du contrat surcomplémentaire.
Article 9-5 : Prestations du régime surcomplémentaire facultatif
Ces garanties, souscrites auprès de l’organisme assureur, sont annexées au présent accord à titre informatif.
Les garanties souscrites font l’objet d’une notice d’information.
Les prestations sont garanties par l’organisme assureur et relèvent de sa seule responsabilité.
L’employeur n’est pas tenu, à l’égard des salariés, au paiement des cotisations. Les cotisations afférentes au régime surcomplémentaire sont appelées directement auprès du salarié.
L’ensemble des garanties souscrites respectent en outre le cahier des charges des contrats responsables (obligations de prise en charge et de non prise en charge), institué par les articles L. 871-1, R. 871-1 et R.871-2 du Code de la sécurité sociale.
Toute réforme législative ou réglementaire, ayant pour effet de modifier la définition des contrats « aidés », ou contrats « responsables », ou les conditions d’exonérations sociale et fiscale ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au présent régime surcomplémentaire. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit réponde en permanence à l’ensemble de ces dispositions légales ou réglementaires.
Article 9-6 : Portabilité des droits
Le salarié bénéficiant du régime surcomplémentaire au moment de la rupture de son contrat de travail peut bénéficier de la portabilité de ses droits décrite à l’article 6. Ce maintien de garanties s’effectue dans le cadre et dans les conditions prévues par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
Article 9-7 : Cotisations afférentes au régime surcomplémentaire
Article 9-7.1 : Structure des cotisations afférentes au régime surcomplémentaire
Structure des cotisations
Les cotisations au 1er janvier 2018 à la charge des salariés vis -à-vis de la société d’assurance sont fixées à :
+0.45 % du plafond de la Sécurité sociale, par adulte,
+0,20 % du plafond de la Sécurité sociale, par enfant, gratuit à compter du 3ème enfant.
Pour rappel, le plafond annuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2018, à 39 732 euros. Il est modifié une fois par an par voie réglementaire.
Article 9-7.2 : Financement des cotisations afférentes au régime surcomplémentaire.
Les cotisations servant au financement de ce régime surcomplémentaire facultatif sont prises en charge intégralement par le salarié.
Article 9-7.3 : Evolution ultérieure des cotisations afférentes au régime surcomplémentaire.
Les cotisations seront indexées sur l'indice prévu, le cas échéant, par le contrat d’assurance.
Les cotisations peuvent également évoluer en fonction des résultats techniques du régime ou des évolutions légales et réglementaires.
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée intégralement au salarié.
Article 10 : Information
En sa qualité de souscripteur, la société remet à chaque salarié et à tout nouvel embauché couverts par le régime, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant, notamment, les garanties et leurs modalités d’application.
Enfin, conformément à l’article R. 2323-1-13 du Code du travail, le comité d’entreprise sera informé, et consulté préalablement à toute modification des garanties.
Article 11 : Date d’effet et durée
Le présent avenant, mettant en place un régime socle de base et un régime surcomplémentaire frais de santé est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2018.
Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent avenant.
Il pourra être suivi, révisé ou dénoncé dans les conditions définies ci-après.
11.1 Suivi et rendez-vous
Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les parties signataires du présent accord conviennent de se réunir régulièrement afin de procéder à un examen de la mise en œuvre du présent avenant. A l’issue de ces réunions, elles conviennent de la nécessité ou de l’opportunité de décider d’engager une procédure de révision du présent avenant, dans les conditions définies à l’article 11.2 ci-dessous.
11.2 Révision
Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, les parties signataires du présent avenant à l’accord d’entreprise ont la faculté de le modifier.
La demande de révision peut intervenir :
A l’initiative d’une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise et signataires ou adhérentes de cet accord, jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet avenant a été conclu ;
A l’initiative d’une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise à l’issue du cycle électoral au cours duquel cet avenant a été conclu.
La demande de révision peut intervenir à tout moment et doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent avenant qu’il modifiera, conformément à l’article L. 2261-8 du Code du travail.
11.3 Dénonciation
Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent avenant ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de 3 mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions règlementaires applicables.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.
L’avenant dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collective.
Article 12 : Dépôt et publicité
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, les conventions et accords, ainsi que leurs avenants et annexes, sont déposés par la partie la plus diligente auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Le dépôt est opéré en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.
La partie la plus diligente remet également un exemplaire de chaque convention ou accord au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
Ces formalités de dépôt seront assorties, notamment, de la liste, en trois exemplaires, des établissements auxquels le présent accord s’applique, ainsi que de leurs adresses respectives.
Un exemplaire original sera remis à l’entreprise et à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, qu’elle soit signataire ou non signataire du présent avenant.
En application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel.
Et mention de cet avenant sera faite dans l’intranet de l’entreprise. L’intégralité de cet avenant sera publié dans la rubrique « Ressources Humaines » de l’intranet.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, cet avenant sera publié en ligne sur la base de données nationale prévue à cet effet. Après la conclusion de la convention ou de l'accord, les parties peuvent toutefois acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet d'une publication en ligne. A défaut d'un tel acte, si une des organisations signataires ou le représentant légal de l’entreprise le demande, la convention ou l'accord est publié dans une version rendue anonyme.
A Le Havre, le 26 décembre 2017
Fait en 5 exemplaires dont trois pour les formalités de publicité.
Pour la société :
Pour l'organisation syndicale représentative :
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