Accord d'entreprise "un accord relatif à l'organisation des élections CHSCT" chez SERIS SECURITY

Cet accord signé entre la direction de SERIS SECURITY et le syndicat CFDT et CGT et CFTC et CGT-FO et CFE-CGC le 2017-09-20 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFTC et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : A04418010143
Date de signature : 2017-09-20
Nature : Accord
Raison sociale : SERIS SECURITY
Etablissement : 78821382500508

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés un avenant n° 1 à l'accord du 19 avril 2017 en faveur du dialogue social (2017-09-21) ACCORD D'ENTREPRISE EN FAVEUR DU DIALOGUE SOCIAL ET DE L EXERCICE DU DROIT SYNDICAL (2018-05-29)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-09-20

ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX CHSCT ET A LEURS MOYENS DE FONCTIONNEMENT

ENTRE LES SOUSSIGNES

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives

  • CGT,

  1. SNES CFE-CGC,

  2. Fédération des Services CFDT,

  3. FEETS FO,

  4. SNEPS-CFTC,

D’autre part.

SOMMAIRE

  1. PREAMBULE

  2. NOMBRE DE SIEGES DES CHSCT

  3. MOYENS MATERIELS DU CHSCT

  1. Secrétaire du CHSCT

  2. Membres élus du CHSCT

  3. Autres dispositions

  4. Représentant syndical au CHSCT

  1. MOYENS D’INTERVENTION DES CHSCT

  1. LES INSPECTIONS SUR SITE

  1. Concernant le siège social et les établissements des agences appartenant à l’UES

  2. Concernant les sites des clients

  1. LES AUDITS SUR LES SITES DES CLIENTS

  2. LES ACCIDENTS DU TRAVAIL

  1. Concernant les accidents de travail n’ayant pas entraîné d’arrêt ou ayant entraîné un arrêt de travail de moins de 3 jours

  2. Concernant les accidents de travail ayant entraîné un arrêt de travail de plus de 3 jours

  1. LES AUTRES MOYENS D’ACTION DU CHSCT

  1. Droit d’alerte en cas de risque grave pour la santé publique et l’environnement, conformément aux dispositions de l’article L 4133-2 du Code du Travail.

  2. Ouverture d’une procédure de danger grave et imminent

  3. Distinction avec le droit de retrait ouvert aux salariés

  1. CHSCT CENTRAL

  2. CHSCT ELARGI

  1. L’OBJET DU CHSCT ELARGI

  2. LE CADRE JURIDIQUE DU CHSCT ELARGI

  3. LES CONDITIONS DE RECOURS AU CHSCT ELARGI

  4. LES MODALITES DE DESIGNATION DES MEMBRES DU CHSCT ELARGI

  1. DUREE DE L’ACCORD

  2. COMMISSION DE SUIVI DE L’ACCORD

  3. REVISION DE L’ACCORD

  4. NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD


A titre liminaire

Afin de favoriser la lisibilité du présent engagement, il est convenu :

  • d’appeler « IRP » l’ensemble des représentants du personnel, qu’ils soient élus ou désignés par les organisations syndicales.

  • D’utiliser la dénomination « Droit Syndical » pour l’exercice des droits des représentants du personnel élus (CE/DP/CHSCT).

  • d’appeler l’UES : l’UES telle que définie par le jugement du Tribunal d’Instance de Saint Nazaire du 1er mars 2016

* *

*

  1. PREAMBULE

Depuis plusieurs années, les CHSCT fonctionnent de manière très disparate et hétérogène.

Suite aux élections de Comité d'Entreprise et Délégués du Personnel intervenues les 6 décembre 2016 et 1er mars 2017 au sein de l’UES, la question du périmètre des CHSCT, dans le cadre de leur future désignation, s’est posée conformément aux règles en la matière.

En parallèle, une négociation s’est engagée avec les organisations syndicales représentatives afin de réfléchir aux moyens supplémentaires pouvant être octroyés aux CHSCT, dans l’objectif de parvenir à un fonctionnement efficient et efficace de ces instances.

C’est dans ces conditions que les Parties ont convenu ce qui suit.

Il est au préalable indiqué que l’ensemble des ces dispositions n’aura vocation à s’appliquer que sous réserve de la détermination par le Comité d'Entreprise, ou en cas d’échec, par l’inspection du travail dans le cadre d’un arbitrage, des périmètres de CHSCT tels que proposés ci-dessous.

  1. NOMBRE DE SIEGES DES MEMBRES DU CHSCT

Afin d’assurer une meilleure efficience des CHSCT, il est prévu d’augmenter conventionnellement le nombre de sièges CHSCT des périmètres CHSCT dans les conditions ci-dessous, sous réserve que cela corresponde aux périmètres qui auront été décidés par le Comité d'Entreprise de l’UES ou par l’inspection du travail saisie dans le cadre d’un arbitrage.

  1. MOYENS MATERIELS DES CHSCT

  1. SECRETAIRE DU CHSCT

Compte tenu de l’importance du rôle du secrétaire du CHSCT, il est convenu des dispositions suivantes :

  • Chaque secrétaire bénéficiera d’un crédit d’heures de délégation supplémentaire de 25 heures par mois. Ce crédit d’heure lui sera personnel et ne pourra pas faire l’objet d’une réaffectation au bénéfice d’un autre membre du CHSCT.

  • De manière exceptionnelle et en cas d’absence pour maladie ou accident du travail de plus d’un mois, le secrétaire du CHSCT pourra donner ses heures de délégation au secrétaire adjoint.

  • Cette mesure ne sera envisageable que pour un mois entier d’absence et uniquement pour les secrétaires ayant choisi la pose de leurs heures de délégation pendant le temps de travail et un mail devra être adressé à drs@...-security.com.

  • Chaque secrétaire se verra doté :

    • d’un ordinateur portable ; cet ordinateur devra être restitué en bon état de marche à l’issue du mandat du secrétaire de CHSCT

    • D’un enregistreur de « voix » – une copie de l’enregistrement sera remise au Président de CHSCT à l’issue de la réunion

En cas de perte ou de vol de l’ordinateur ou de l’enregistreur de voix, le secrétaire devra fournir une attestation sur l’honneur de perte ou un dépôt de plainte.

  • La facture de téléphone du secrétaire de CHSCT sera remboursée sur note de frais à hauteur maximum de 20 €/mois, à mois échu et sur présentation de justificatif.

  • En contrepartie de l’octroi de ces moyens, le Secrétaire, ou le secrétaire adjoint en son absence, s’engagera à procéder à la rédaction des procès-verbaux de réunion dans les conditions suivantes :

    • il devra adresser un projet de procès-verbal au Président du CHSCT dans le délai d’un mois à compter de la tenue de la réunion ;

    • les éventuelles modifications seront apportées en séance et le procès-verbal sera approuvé lors de la réunion suivante ;

    • le procès verbal sera diffusé dans les 15 jours de son approbation.

  1. MEMBRES ELUS DU CHSCT

La facture de téléphone des membres élus du CHSCT sera remboursée sur note de frais à hauteur maximum de 10 €/mois, à mois échu et sur présentation de justificatif.

  1. AUTRES DISPOSITIONS

Les membres CHSCT bénéficieront des dispositions et moyens attribués aux IRP à titre individuel, prévues dans l’accord de dialogue social signé le 19 avril 2017.

  1. REPRESENTANT SYNDICAL AU CHSCT

Chaque organisation syndicale représentative pourra désigner un représentant syndical par CHSCT.

Celui-ci bénéficiera de la même protection que les élus CHSCT. Le représentant syndical au CHSCT dont le mandat aura pris fin bénéficiera de la protection, dès lors qu’ils aura exercé son mandat pendant une durée d’au moins un an.

  1. MOYENS D’INTERVENTION DES CHSCT

Le législateur a édicté des règles très claires concernant les entreprises extérieures, en attribuant la capacité d’intervention en matière d’hygiène, sécurité et conditions de travail au CHSCT de l’entreprise utilisatrice.

Seul le CHSCT de l’entreprise utilisatrice est ainsi compétent pour procéder aux visites sur site, à l’analyse des accidents du travail….

Pour autant, il est apparu que ces dispositions étaient peu efficaces et peu protectrices des intérêts des salariés de l’UES.

Il a par conséquent été convenu de déroger expressément aux dispositions légales, dans les conditions suivantes.

  1. les Inspections sur site

Les dispositions ci-dessous concernent les inspections communes préalables à l’établissement éventuel des plans de prévention et inspections périodiques de coordination

  1. Concernant le siège social et les établissements des agences appartenant à UES

Les dispositions de l’article L4612-4 du Code du Travail prévoient que les membres du CHSCT peuvent procéder à des inspections sur site, dès lors que le CHSCT les y a mandatés.

Dans ces conditions,

  • le temps passé à l’analyse est décompté sur les heures de délégation des membres du CHSCT.

  • le temps de déplacement est indemnisé via l’indemnité RSE.

  • les frais de déplacement sont pris en charge par l’entreprise.

  1. Concernant les sites des clients

Les CHSCT de l’UES doivent pouvoir participer à l’analyse préalable à l’établissement du plan de prévention, et être informés de cette analyse 3 jours avant la réunion, conformément aux dispositions de l’article R.4514-9 du Code du Travail.

Afin de garantir l’efficience de ces analyses, il est expressément prévu que la liste des plans de prévention arrivant à échéance et nécessitant une mise à jour suite à modification de la situation locale, soit communiquée en réunion trimestrielle de CHSCT.

Dans ces conditions,

  • le temps passé à l’analyse est décompté sur les heures de délégation des membres du CHSCT.

  • le temps de déplacement est indemnisé via l’indemnité RSE.

  • les frais de déplacement sont pris en charge par l’entreprise.

En cas de sollicitation de l’agence pour la participation des élus CHSCT à l’analyse préalable à l’établissement d’un plan de prévention dans un délai inférieur à 72 heures avant la date du plan de prévention, le temps passé à cette analyse sera décompté comme du temps de travail effectif.

Il est expressément convenu que cette inspection sera réalisée par un ou deux membres du CHSCT désignés par le CHSCT par un vote à la majorité et avec une alternance des membres.

Dans la mesure du possible, le CHSCT privilégiera les membres les plus proches géographiquement.

  1. LES AUDITS SUR SITES DES CLIENTS

La loi ne prévoit pas la possibilité d’effectuer des audits sur les sites des entreprises clientes, indépendamment des inspections prévues au A – Inspections sur site.

Néanmoins, afin de favoriser la prévention au sein de l’UES, les Parties décident expressément que :

  • Chaque CHSCT pourra effectuer trois audits sur les sites des clients par trimestre, sous réserve d’avoir préalablement informé l’entreprise et utilisé le formulaire type « demande de visite ».

  • Pour permettre l’application des dispositions indiquées ci-dessous, un rapport d’audit devra obligatoirement être établi par le membre qui se déplace sur un formulaire dédié et sera adressé au Président du CHSCT dans un délai de 30 jours.

  • Dans ces conditions,

  • le temps passé à l’audit est décompté sur les heures de délégation des membres du CHSCT.

  • le temps de déplacement est indemnisé via l’indemnité RSE

  • les frais de déplacement sont pris en charge par l’entreprise.

Il est expressément convenu que les audits seront réalisés par un ou deux membres du CHSCT désignés par le CHSCT par un vote à la majorité et avec une alternance des membres. Dans la mesure du possible, le CHSCT désignera les membres les plus proches géographiquement.

  1. LES ACCIDENTS DU TRAVAIL

Les Parties conviennent de distinguer selon les conséquences des accidents du travail.

  1. Pour les accidents du travail n’entraînant pas d’arrêt de travail ou donnant lieu à un arrêt de travail de moins de 3 jours

Les membres du CHSCT sont informés dans les 48 heures de tous les accidents de travail survenus aux salariés, par mail, sur l’adresse mail IRP.

En ce qui concerne l’analyse des accidents de travail, celle-ci est effectuée trimestriellement à l’occasion de la réunion ordinaire du CHSCT.

Les membres du CHSCT peuvent procéder à une enquête dans le cadre des dispositions de l’article L 4612-5 du Code du travail pour les accidents ou maladies professionnelles qui se sont déroulés sur le trajet ou dans les locaux de l’UES.

Dans ces conditions,

  • le temps passé à l’analyse est considéré comme du temps de travail effectif

  • le temps de déplacement est indemnisé via l’indemnité RSE.

  • les frais de déplacement sont pris en charge par l’entreprise.

Hormis ces cas, seul le CHSCT de l’entreprise utilisatrice (cliente) est compétent pour réaliser de telles enquêtes.

  1. Pour les accidents du travail entraînant un arrêt de travail de plus de 3 jours

Il est rappelé que ces enquêtes sont du ressort exclusif du CHSCT de l’entreprise utilisatrice (cliente), et non du ressort des CHSCT de l’UES.

Le Conseil d’Etat était venu censurer les dispositions de la circulaire ministérielle 93/14 du 18 mars 1993, prise en application du Décret du 20 février 1992 et qui prévoyaient que le CHSCT de l’entreprise extérieure avait « vocation à effectuer des enquêtes en cas de risque ou d’accident survenu à tout salarié de leur entreprise dans l’enceinte de l’entreprise utilisatrice ». ( CE 12 juin 1995 – n° 150584).

En aucun cas, les CHSCT de l’UES n’ont légalement vocation à procéder à une enquête sur les sites des clients pour les accidents de travail, y compris graves, survenus sur le site de l’entreprise utilisatrice (client).

Néanmoins, conscients de l’importance de cette question, les Parties conviennent que cette analyse puisse être effectuée par un ou deux membres des CHSCT de l’UES sous réserve de respecter les conditions suivantes :

  • L’accident de travail doit avoir entraîné un arrêt de travail de plus de 3 jours

  • L’analyse de l’accident de travail doit être effectuée par un ou deux membres du CHSCT de l’UES, désignés par le CHSCT par un vote à la majorité et avec une alternance des membres. Dans la mesure du possible, le CHSCT privilégiera les membres les plus proches géographiquement.

Pour permettre l’application des dispositions indiquées ci-dessous, un rapport d’enquête devra obligatoirement être établi sur un formulaire dédié, par le(s) membre(s) qui se déplace(nt) et transmis dans un délai de 7 jours au Président et au secrétaire du CHSCT. Ce point sera inscrit à l’ordre du jour de la prochaine réunion ordinaire du CHSCT.

Dans ces conditions,

  • le temps passé à l’enquête est considéré comme du temps de travail effectif.

  • le temps de déplacement est indemnisé via l’indemnité RSE.

  • les frais de déplacement sont pris en charge par l’entreprise.

En toutes hypothèses, il est rappelé que l’intervention d’un CHSCT de l’UES au sein des locaux de l’entreprise utilisatrice requiert impérativement l’accord du chef de cette entreprise.

Si les conditions visées ci-dessus sont réunies, la société concernée de l’UES s’engage à se rapprocher du chef de l’entreprise utilisatrice pour obtenir cet accord.

  1. LES AUTRES MOYENS D’ACTION DU CHSCT

  1. Droit d’alerte en cas de risque grave pour la santé publique et l’environnement, conformément aux dispositions de l’article L 4133-2 du Code du Travail.

Ce droit d’alerte est bien spécifique et différent du droit d’alerte octroyé aux délégués du personnel, prévu par les dispositions de l’article L 2313-2 du Code du Travail, en cas d’atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique ou mentale ou aux libertés individuelles dans l’entreprise non justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ou proportionnée au but recherché.

Seule l’atteinte à la santé publique ou à l’environnement peut amener un membre du CHSCT à émettre une alerte, qui conduit en cas de divergence à une saisine du Préfet dans le délai d’un mois. (Article L 4133-3 du Code du Travail)

Il s’agit d’une alerte qui n’ouvre pas droit à une enquête par le CHSCT.

  1. Ouverture d’une procédure de danger grave et imminent

La notion de danger grave et imminent prévue par les dispositions de l’article L 4131-2 du Code du Travail est très précisément définie par la doctrine.

Il s’agit :

  • d’une menace susceptible de provoquer une atteinte sérieuse à l'intégrité physique d'un travailleur dans un proche délai

  • et qui ne se confond pas avec le risque habituel que certains postes comportent.

Le représentant du CHSCT consigne l’ouverture de cette procédure sur le registre prévu à cet effet.

L’employeur procède à une enquête avec le membre du CHSCT qui a signalé le danger grave et imminent.

En cas de désaccord sur cette notion, il conviendra de procéder à la saisine de l’inspection du travail qui pourra se prononcer sur la réalité de ce danger grave et imminent. Le président et le secrétaire du CHSCT procderont de manière conjointe à la saisine de l’inspection du travail dans un délai de 48 heures.

Dans ces conditions,

  • le temps passé à l’enquête est considéré comme du temps de travail effectif.

  • le temps de déplacement est indemnisé via l’indemnité RSE.

  • les frais de déplacement sont pris en charge par l’entreprise.

  1. Distinction avec le droit de retrait ouvert aux salariés

La notion du droit de retrait nécessite d’être éclaircie.

Le droit de retrait est un droit individuel ouvert à chaque salarié de se retirer d’une situation qu’il considère présenter un danger grave et imminent.

L’article L 4131-1 du Code du Travail définit le droit de retrait de la manière suivante :

« Le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection.

Il peut se retirer d'une telle situation. »

Cette situation suppose la réunion de 2 conditions cumulatives :

  • Un danger grave : susceptible d’entraîner la mort ou une incapacité temporaire prolongée ou permanente de travail

ET

  • Un danger imminent : qui va se produire dans un futur immédiat

Pendant ce droit de retrait, si l’employeur ne peut imposer au salarié d’accomplir une tâche qu’il estime dangereuse (ex : une ronde qui comporte des risques…), le salarié demeure tenu de se présenter à son poste de travail, son salaire étant intégralement maintenu.

  1. Réunions extraordinaires

Il est rappelé que le CHSCT est réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel.

  1. CHSCT CENTRAL

Les Parties décident expressément de constituer un CHSCT Central qui sera composé de tous les Secrétaires des CHSCT de l’UES, ainsi que d’un représentant syndical au CHSCT central qui sera désigné par le DSC au regard notamment de ses compétences particulières en la matière. 

Distinct de l’instance de coordination prévue par les dispositions de l’article L4616-1 et suivants du Code du Travail, le CHSCT Central a pour vocation de faciliter le fonctionnement des CHSCT en assurant une coordination permanente entre la Direction et les CHSCT de l’UES.

Ce CHSCT central sera notamment réuni avant la mise en œuvre de consultations nationales des CHSCT sur les sujets qui relèvent de leur compétence, savoir par exemple, modification importante de l’organisation du travail…

Pour autant, la réunion de ce CHSCT Central ne dispensera pas l’employeur de procéder aux différentes consultations auprès des CHSCT locaux.

  1. CHSCT ELARGI

Compte tenu du fait que l’activité des sociétés composant l’UES la conduit à intervenir sur les sites des entreprises clientes, il est apparu important de rappeler la définition et les règles de désignation au sein d’un CHSCT élargi.

  1. L’OBJET DU CHSCT ELARGI

Dans certains cas, le CHSCT du client doit faire participer un ou plusieurs membres des sociétés extérieures. Cette représentation dépend de la nature et de la durée de l’intervention et de l’effectif intervenant dans l’établissement.

Sa vocation est d’aboutir à un échange entre l’entreprise utilisatrice (cliente) et l’entreprise extérieure (celle de l’UES) sur une démarche d’évaluation commune des risques, sur la mise en place des plans de prévention, les conditions de santé et de sécurité.

Exemple : sur un site SEVESO « seuil haut », le CHSCT élargi est obligatoire.

Par conséquent, en tant qu’entreprise extérieure, chaque société de l’UES peut être amenée à être sollicitée dans le cadre d’un CHSCT élargi.

  1. LE CADRE JURIDIQUE DU CHSCT ELARGI

C’est la loi sur les risques technologiques majeurs du 30/07/2003 qui a mis en place le CHSCT élargi, notamment pour les sites SEVESO.

Le cadre juridique est prévu aux articles R.4523- 5 et suivants du Code du Travail.

  1. LES CONDITIONS DE RECOURS AU CHSCT ELARGI

L’objectif de la réunion du CHSCT élargi est de contribuer à la définition des règles communes de sécurité dans l'établissement et à l'observation des mesures de prévention définies en application de l'article L 4522-1 du Code du travail.

Le CHSCT élargi se réunit au moins une fois par an et lorsque s’est produit un accident du travail dont la victime est une personne extérieure intervenant dans l’établissement.

Il est rappelé que ne sont pas concernés les établissements comprenant au moins une installation nucléaire de base dans lesquels les chefs d'entreprises extérieures et les représentants de leurs salariés sont associés à la prévention des risques particuliers liés à l'activité de l'établissement.

  1. LES MODALITES DE DESIGNATION DES MEMBRES DU CHSCT ELARGI

Conformément aux dispositions de l’article L 4523-14 du code du travail, « les salariés des entreprises extérieures sont désignés, parmi les salariés intervenant régulièrement sur le site, par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de leur établissement ».

Dès lors qu’une demande sera adressée à l’une des entreprises de l’UES en vue de la constitution d’un CHSCT élargi, la procédure sera la suivante :

  • Information du CHSCT concerné de cette demande

  • Diffusion sur site d’une note d’information et appel à candidature

  • Recueil des candidatures

  • Désignation par le CHSCT concerné, par mail ou en réunion physique si la date de la réunion ordinaire est proche.

  1. DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée  déterminée correspondant à la durée des mandats de CHSCT. Il prendra effet au lendemain de leur désignation, sous réserve que les périmètres des CHSCT décrits à l’article II soient ceux retenus par le Comité d'Entreprise ou l’inspection du travail éventuellement saisie d’une demande d’arbitrage.

Le fait que certaines clauses figurant au présent accord soient déclarées nulles et de nul effet, notamment en considération de l’évolution des dispositions légales et réglementaires, n’emporte pas la remise en cause de l’accord dans son ensemble.

  1. COMMISSION DE SUIVI DE L’ACCORD

Il est constitué une commission de suivi de l’accord, composée de 2 personnes par organisation syndicale signataire et 3 personnes de la Direction, qui se réunira une fois par an.

  1. REVISION DE L’ACCORD

Seront habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;

2° A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord, qu'elles en soient ou non signataires.

Cette procédure de révision, de tout ou partie du présent accord, pourra être initiée à tout moment, sous réserve des règles précitées.

 Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est sollicitée, des propositions de remplacement.

 Dès que possible et au plus tard dans les 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

 L’accord dont la révision est demandée restera en vigueur et continuera de produire ses effets jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

  1. NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera notifié par l'employeur aux autres signataires de celui-ci.

Il sera par ailleurs déposé par l'employeur en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de Loire-Atlantique.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Nazaire.

 

Enfin, le présent accord fera l’objet d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel sur son contenu.

Les mêmes formalités de dépôt seront applicables à tout avenant au présent accord.

Fait à Saint-Nazaire, le

Pour les Sociétés de l’UES

Pour les Organisations Syndicales Représentatives,

CGT SNES CFE CGC

Fédération des Services CFDT FEETS FO

SNEPS-CFTC


ANNEXE 1 – TABLEAU DE SYNTHESE DES PRINCIPALES DISPOSITIONS

OBJET LIEU Quel CHSCT ? Heures de délégation/temps de travail Frais de déplacement Temps de déplacement
Réunions du CHSCT UES Temps de travail effectif Oui par UES Indemnité RSE
Audits sur site Sites client UES Heures de délégation Oui par UES Indemnité RSE
Plans de prévention Sur l’agence ou un local appartenant à UES UES Heures de délégation Oui par UES Indemnité RSE
Sur un site client UES (analyse préalable) Heures de délégation Oui par UES Indemnité RSE
Accident de travail

Pas d’arrêt de travail ou

arrêt < à 3 jours

Si dans locaux UES ou trajet => UES

Sur site Client => CHSCT client

Temps de travail effectif

-

Oui par UES

-

Indemnité RSE

-

Arrêt de travail

> à 3 jours

Si dans locaux UES ou trajet => UES

CLIENT mais par dérogation, CHSCT UES (2 membres maxi)

Temps de travail effectif Oui par UES Indemnité RSE
Danger grave et imminent UES Temps de travail effectif Oui par UES Indemnité RSE
Danger pour la santé publique ou l’environnement UES - - -
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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