Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES ASTREINTES" chez SAINT BENOIT LABRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAINT BENOIT LABRE et le syndicat SOLIDAIRES le 2023-04-01 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES

Numero : T04423017527
Date de signature : 2023-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : SAINT BENOIT LABRE
Etablissement : 78835472800099 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-01

Vertou, le 1er avril 2023.

ACCORD SUR LES ASTREINTES

PREAMBULE

Cet accord repose sur le Code du travail, la Convention Collective du 31 octobre 1951 et des accords de branche.

Pour répondre à la continuité du service que l’Association Saint Benoît Labre doit assurer auprès de ses usagers, certains services recourent à des astreintes. Ces astreintes, pour nécessaires qu’elles soient, doivent néanmoins s’inscrire dans le respect de la vie personnelle et familiale et de la santé et la sécurité du salarié.

Les astreintes mises en place par la note du 3 décembre 2012 couvraient le CHRS mais aussi les autres collectifs de l’association en particulier les LHSS, le site de Vallet.

En mai 2012, suite à la création du service At’Home, une astreinte opérationnelle a été dédiée aux Mineurs Non Accompagnés (MNA) logés en appartement. En Septembre 2012, il y a eu une mise en place d’un double niveau spécifique à l’astreinte MNA : décisionnel et opérationnel, couvrant l’intégralité du dispositif MNA.

L’accord sur les astreintes a pour but de fixer le mode d’organisation des astreintes et plus précisément les conditions d’interventions, les modalités d’information et les délais de prévenance des salariés concernés, ainsi que les contreparties financières ou sous forme de repos auxquelles elles donnent lieu.

Le présent accord est appliqué selon les modalités de la Convention Collective Nationale du 31/10/1951 et ses avenants agréés sur les articles concernés par les astreintes et l’accord de branche du 22 avril 2005.

Parallèlement à cet accord, une note d’information sur l’organisation et le détail du cadre général et des procédures de chaque astreinte (amplitude, cadre horaire, réactivité et moyens mis à disposition) sera remis au personnel concerné par les astreintes.

Le personnel médical n’est pas visé par cet accord.

Article 1er – Périmètre de l’application de l’accord

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel cadres dirigeants, cadres et salariés.

Article 2 – Définition de l’astreinte

Article L3121-9 Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 – art.8 (V)

Le code du travail définit l’astreinte comme « une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. La période d’astreinte fait l’objet d’une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos. Les salariés concernés par des périodes d’astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable ».

L’astreinte a pour objet de permettre la continuité de service en cas d’incidents soit par leurs résolutions, soit par la mise en place de solutions de contournement.

Le fait de demander à un salarié d’être joignable par téléphone pour toute éventuelle intervention téléphonique au service de l’entreprise caractérise bien, selon la définition légale de l’article L 3121 9 du code du travail et la jurisprudence, une période d’astreinte.

Article 3 – Recours à l’astreinte

La mise en place d’un système d’astreinte s’appuie avant tout sur la fiche de poste remis au salarié au moment de son embauche.

Sont exclus systématiquement de l’astreinte les salariés :

  • Dont le contrat de travail est à temps partiel

  • En mi-temps thérapeutique

  • Les femmes enceintes

  • Etant en formation longue

Les salariés peuvent demander au service des Ressources Humaines (RH) d’être dispensés temporairement d’effectuer des astreintes pour une période de 3 mois à 1 an. En cas de besoin, tout justificatif médical devra être transmis au service RH. Une réponse écrite devra leur être faite dans un délai de deux semaines.

La dispense pourra être renouvelée sous les mêmes modalités.

A l’inverse, seuls les salariés à temps partiel peuvent demander au service RH une dérogation pour intégrer volontairement l’astreinte. Dans ce cas, le planning du salarié à temps partiel sera aménagé sur une présence à temps complet pendant la période de l’astreinte.

En cas de litiges non résolus par le management, et dans le cas d’un dysfonctionnement chronique et collectif, la commission de suivi de l’accord pourra être saisie.

Les périodes d’astreinte sont fixées en fonction des nécessités de la mission. Elles sont habituellement déterminées par période de :

  • 15 heures en semaine entre 17 heures 30 et 8 heures 30

  • 24 heures les samedi, dimanches et jours fériés par journée et nuit complète

Sauf exception seuls les salariés ayant plus de 6 mois d’ancienneté dans leur poste de travail pourront être sollicités sur l’astreinte après une formation en la matière.

Article 4 – Fréquence des périodes d’astreinte

Quelle que soit la programmation hebdomadaire des astreintes (fréquence, durée et nombre), un salarié ne peut pas être d’astreinte :

  • Pendant un jour de Réduction du temps de travail « Jours RTT »

  • Au cours d’une période de congé payé ou de congé conventionnel

  • Plus de 8 périodes d’astreinte en semaine ainsi qu’un dimanche et jour férié par journée et nuit complète par mois telles que défini à l’article 3

Si des circonstances exceptionnelles le nécessitent, il pourra être dérogé à ces principes ; l’accord écrit du salarié devra alors être requis. La dérogation ne pourra pas porter la période d’astreinte à plus de 2 semaines consécutives, et ne pourra être utilisée que 2 fois par an. Le CSE sera informé de cette dérogation. Ce qui conduit à ce qu’un salarié ne pourra pas faire plus de 14 semaines d’astreinte dans l’année.

Article 5 – Planification des astreintes

La planification de l’astreinte est organisée par semestre, sauf circonstances exceptionnelles (maladie, évènements familiaux, épidémie…) obligeant à revoir la planification. Le planning peut s’organiser sur une période trimestrielle et est remis à l’ensemble des personnels concernés par email et mis à disposition sur le serveur de l’association.

Avant chaque période d’astreintes, les salariés concernés recevront les informations nécessaires par leur chef de service pour le bon déroulement de leurs astreintes à savoir notamment :

  • Moyens mis à disposition des salariés (téléphone, à minima et ordinateur ou tablette en fonction des besoins,…)

  • Coordonnées et qualité des personnes à joindre en cas de problème bloquant

  • Moyens de transport à utiliser

  • De manière générale, toute information nécessaire au bon déroulement de l’intervention

  • Toute information concernant les situations/usagers à risques.

En cas de circonstances exceptionnelles, le salarié peut être prévenu dans des délais plus courts (7 jours) sans qu’ils puissent être inférieurs à 3 jours et ne pourra être sollicité que sur la base du volontariat. En cas d’extrême urgence, il pourra être fait appel à du volontariat pour continuer l’organisation de l’astreinte.

Dans les cas où les délais de prévenance sont très courts, les dépenses engagées par les salariés pour se rendre disponibles ou les annulations d’engagements pris, seront prises en charge sur justificatifs.

De plus, l’échange de la période d’astreinte entre collègue doit être facilité si cela permet de trouver des solutions et n’entrave pas le bon fonctionnement de l’astreinte.

L’emploi du temps du salarié en astreinte pourra être aménagé en priorité en amont et si nécessaire pendant sa semaine d’astreinte pour permettre la prise de repos obligatoire de 11H00 entre deux périodes de travail. De plus son JNT devra être positionné dans la semaine suivant cette astreinte.

Article 6 – Intervention pendant les astreintes

L’intervention peut se faire soit à distance, soit sur les sites d’hébergement des usagers ou autres lieux (CHU, Commissariat, SOS Médecin….).

Il y a lieu de définir deux types d’intervention pendant les périodes d’astreintes :

  • Le déplacement lors d’une intervention pendant la période d’astreinte qui sera défini comme du temps de travail effectif

  • Le contact téléphonique lors d’une intervention pendant la période d’astreinte.

  1. Décompte du temps d’intervention en déplacement

La durée de l’intervention incluant le temps de trajet dans le cas d’une intervention sur site est considérée comme un temps de travail effectif. Le temps des interventions est transmis au cadre d’astreinte en mentionnant le jour du déplacement avec le début et la fin de l’heure de l’intervention.

Le décompte des heures débute dès que le salarié est contacté et se termine au retour du salarié à son domicile.

  1. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale. Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l’article L. 3121-28 du code du travail et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l’article L. 3132-4 du code du travail ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

  1. Enregistrement du temps d’intervention

Les salariés enregistrent sur leur rapport d’activité hebdomadaire transmis au service Ressources Humaines les temps d’intervention tels que définis dans l’article 6.

L’outil d’enregistrement déclaratif devra permettre de tracer toute modification apportée postérieurement à la déclaration du salarié.

Article 7 – Indemnisation de la période d’astreinte

Références : Accord de branche du 25 avril 2005 / Article 05.07.2.3 de la CCN51 / Article M 05.02.2.2 de la CCN 51

Lors des périodes d’astreintes, le salarié perçoit une indemnité calculée selon la durée de la période d’astreintes. Un barème a minima, correspondant aux périodes d’astreintes les plus fréquentes, figure en annexe 1.

Les personnels assurant des astreintes à domicile sont rémunérés comme suit :

  • Heures d’astreintes effectuées de jours hors dimanche et jour fériés :

    • 1 heure d’astreinte = 15 minutes de travail au tarif normal.

  • Heures d’astreintes effectuées de nuit ainsi que les astreintes assurées les dimanches et les jours fériés :

    • 1 heure d’astreinte = 20 minutes de travail au tarif normal.

Pour la rémunération des astreintes de nuit, il convient de retenir la plage horaire 22 heures / 6 heures.

La période d’astreinte est indemnisée forfaitairement et conformément à l’annexe 1 du présent accord.

Article 8 – Rémunération ou récupération de période d’intervention pendant l’astreinte

Références : Article L 3121-9 du code du travail / Article 05.07.2.4 de la CCN51

Lorsqu’un salarié intervient sur sites au cours d’une astreinte, la durée de cette intervention constitue un temps de travail effectif qui doit être rémunéré. Ce temps de travail effectif peut, selon les cas, constituer des heures supplémentaires.

  • Heures supplémentaires effectuées de nuit, les dimanches et jours fériés

  • Une majoration de 25% de la 71ème à la 86ème heure par deux semaines consécutives

  • Une majoration de 50% au-delà de la 86ème heure par deux semaines consécutives.

Dans cette hypothèse, il y aura cumul de la majoration pour heures supplémentaires avec les indemnités pour travail effectué la nuit, le dimanche et les jours fériés.

  • Heures supplémentaires effectuées de jour

    • Une majoration de 25% de la 71ème à la 86ème heure par deux semaines consécutives

    • Une majoration de 50% au-delà de la 86ème heure par deux semaines consécutives

Le salarié a le choix entre :

  • La rémunération de l’intervention et de sa majoration

  • La récupération du temps d’intervention majorée.

Si la majoration fait l’objet d’un paiement, celle-ci n’a aucun impact sur le décompte du temps de travail et sur l’indemnisation forfaitaire de l’astreinte.  Les modalités selon lesquelles la récupération est prise, sont définies en accord avec le salarié. La récupération doit être prise dans les deux mois consécutifs à l’intervention.

Le personnel d’astreinte bénéficiera, en outre, des primes et indemnités conventionnelles prévues par la Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951, complétée au jour de la conclusion du présent accord par la recommandation patronale du 04 septembre 2012, dès lors que les conditions d’attributions de ces primes et indemnités énoncées par ladite convention sont remplies.

  • Articulation des interventions avec le temps de repos obligatoire

    • Si le salarié n'intervient pas pendant la période d'astreinte :

      • Le temps d'astreinte n'a pas d'impact sur le temps de repos.

    • Si le salarié intervient pendant la période d'astreinte :

      • Le salarié devra bénéficier d'un temps de repos quotidien de 11 heures consécutives ou de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives commençant à compter de la fin de la dernière intervention.

Article 9 – Indemnisation forfaitaires des contacts téléphoniques

Les interventions téléphoniques seront indemnisées forfaitairement systématiquement sur chaque période d’astreinte :

  • Forfait de 15 minutes par période d’astreinte de 15H00 pour les jours de la semaine (lundi au vendredi) : rémunérée au tarif normal

  • Forfait de 15 minutes par période d’astreinte de 12H00 pour les samedis : rémunérée au tarif normal

  • Forfait de 20 minutes par période d’astreinte de 12H00 pour les dimanches et jours fériés.

En cas d’intervention exceptionnelle nécessitant un temps au téléphone supérieur à 5 heures dans une période d’astreinte, le salarié sera rémunéré au temps réel des appels téléphoniques.

Article 10 – Cas particulier des salariés cadres et cadres dirigeants

Références : Préambule de l’Accord de branche du 22 avril 2005 / Article 05.07.2.2 de la CCN51

Les dispositions conventionnelles relatives aux astreintes et définies à l’article 7 du présent accord ne sont pas applicables :

- aux cadres dirigeants ni aux cadres administratifs et de gestion dont le coefficient de référence est au moins égal à 715

L’indemnité d’astreinte est fixée en fonction du Minimum Garanti (MG) et évoluera donc aux
mêmes dates que celui-ci. Un barème a minima, correspondant aux périodes d’astreintes les plus fréquentes, figure en annexe 2.

Elle s’élève à :

-103 MG par semaine complète d’astreinte (y compris le dimanche),

- 1 MG par heure d’astreinte en cas de semaine incomplète.

Article 11 – Frais de déplacement pendant le temps d’intervention de l’astreinte

Les frais relatifs aux déplacements effectués par un salarié dans le cadre d’une intervention sont pris en charge par l’Association, selon les conditions en vigueur prévues pour les déplacements.

Article 12 – Moyens mis à disposition du salarié

Les moyens de communication pour joindre le salarié pendant une période d’astreinte doivent être fournis par l’Association. Il s’agira notamment du prêt d’un téléphone portable, restituable à l’issue de l’astreinte ou sur simple demande de la hiérarchie.

En cas de partage de ces moyens entre plusieurs salariés, la passation ne pourra se faire que lors de la reprise de poste du détenteur de ces moyens. Toute autre forme de passation est à la charge de l’Association (frais de déplacement ou/et des heures).

Article 13 – Suivi des astreintes

Un suivi semestriel des astreintes sera remis à une réunion du CSE. Il sera remis avec la convocation.

Ce suivi comportera au minimum les informations suivantes :

  • Nombre d’astreintes effectuées par type de période (nuit, week-end, semaine…)

  • Nombre de salariés concernés

  • Nombre moyen d’astreintes par salarié

  • Montant des primes d’astreintes versées

Ces informations feront l’objet d’une consolidation dans le bilan social de l’Association.

Article 14 – Suivi médical des salariés soumis à l’astreinte

Un suivi médical rapproché (une visite médicale par an) sera effectué pour tout salarié effectuant au moins 7 périodes d’astreintes dans une période de 6 mois.

En cas de situation de violence pendant l’astreinte, une attention particulière sera portée au salarié l’ayant subi, avec la possibilité si besoin d’un accompagnement psychologique ou médical financé en cas de besoin par l’Association.

Article 15 – Commission de suivi de l’accord

Les parties signataires du présent accord conviennent de mettre en place une commission de suivi de l’application du présent accord.

Cette commission sera composée d’un membre par organisation syndicale et de représentants de la Direction. Elle sera à nombre paritaire de représentants des différentes parties.

Elle se réunira au moins une fois l’an.

Elle est chargée d’examiner l’application de l’accord et de proposer d’éventuelles mesures d’ajustement.

Une réunion exceptionnelle pourra être demandée par au moins un participant (direction et/ou organisation syndicale).

Chaque année, la Direction présentera la note d’information sur l’organisation et le détail du cadre général et des procédures de l’astreinte évoquée en préambule à la Commission.

Chaque réunion fera l’objet d’un compte rendu élaboré par la Direction.

Article 16 - Durée et mise en œuvre

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les signataires du présent accord peuvent en demander la révision conformément à l’article L. 2261-7 du code du travail. Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution.

Dans un délai maximum de 2 mois à compter de la demande de révision, les parties devront se rencontrer pour examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision.

Article 17 - Dépôt

Le texte de l’accord sera déposé par l’Association Saint Benoît Labre conformément aux dispositions prévues à l’article D. 2231-2 du code du travail.

Un exemplaire sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmet ensuite à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (Direccte).

Fait à Vertou, le 1er avril 2023.

Suivent les signatures des organisations ci-après :

Pour l’Association Saint-Benoît Labre

Le Président

Pour les organisations syndicales :

SUD SANTÉ

ANNEXE 1 – ASTREINTE

Indemnisation de la période d’astreinte

_________________________________________________________________________________

Au 1er du mois suivant la date de dépôt de l’accord, les montants à minima des primes d’astreinte les plus fréquentes sont les suivantes en cas de non déplacement :

ANNEXE 2 – ASTREINTE

Indemnisation de la période d’astreinte

Cas particuliers définit à l’article 10

_________________________________________________________________________________

Au 1er du mois suivant la date de dépôt de l’accord, les montants à minima des primes d’astreinte les plus fréquentes:

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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