Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES MODALITES DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018" chez SYNERGIBIO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SYNERGIBIO et les représentants des salariés le 2018-11-20 est le résultat de la négociation sur divers points, les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T97118000208
Date de signature : 2018-11-20
Nature : Accord
Raison sociale : SELARL SYNERGIBIO
Etablissement : 78880978800011 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-20

ENTRE :

SYNERGIBIO, Représentée par XXX, co-gérant, dûment habilité à cet effet ;

ET

Les organisations syndicales de salariés suivantes :

La FSAS-CGTG, représentée par XXX, dûment habilité et mandaté à cet effet ;

PREAMBULE

Le présent accord a été conclu, en application des articles L. 1221-1 et suivants du Code du Travail et plus particulièrement des articles L. 2232-17 et L. 2232-20 dans le cadre de la préparation à la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs, la durée effective du travail et l’organisation du temps de travail, les modalités du régime de prévoyance maladie, l’épargne salariale, l’égalité professionnelle, les modalités d’exercice du droit d’expression, à l’issue de la réunion préparatoire.

Cet accord définit les règles de fonctionnement applicables à cette négociation qui se déroulera au niveau de l’Entreprise.

Les parties reconnaissant en effet qu’avant d’engager une négociation sur le fond, il est nécessaire de préciser un certain nombre de conditions de formes minimales destinées à permettre une négociation en toute connaissance de cause, tout en garantissant l’équilibre de celle-ci et la prise en compte de l’intérêt collectif des salariés.

ARTICLE 1 – COMPOSITION DE LA COMMISSION PARITAIRE

Cette négociation se déroulera dans le cadre d’une commission paritaire composée de représentants de l’employeur et de représentants des salariés comprenant la délégation de l’organisation syndicale.

  • La délégation syndicale est composée de :

  • XXXXXX

  • XXXXXX

  • XXXXXX

  • La représentation de l’entreprise est composée librement par l’employeur à condition toutefois de ne pas être supérieure en nombre à l’ensemble des représentants des salariés.

Les noms des salariés de la délégation syndicale devront être portés par écrit à la connaissance de la direction huit jours au moins avant la date fixée pour la première réunion de négociation pour que puissent être prises toutes dispositions en vue de leur remplacement éventuel à leur poste de travail.

ARTICLE 2 – CALENDRIER – NOMBRE ET DUREE DES REUNIONS

Pour cette négociation, les parties ont convenu du calendrier suivant :

  • Transmission des informations (demande de documents et plateforme de revendications) par les Organisations syndicales : vendredi 23 novembre 2018

  • Remise des informations par la Direction : jeudi 06 décembre 2018

  • Première réunion : jeudi 13 décembre 2018 à 14h30 Site Assainissement

  • Deuxième réunion : jeudi 10 janvier 2019 à 14h30 Site République

  • Troisième réunion : jeudi 24 janvier 2019 à 14h30 Site Assainissement

A l’issue de chaque réunion est établi, pour chaque point de l’ordre du jour étudié, un compte-rendu faisant état des positions exprimées et en particulier des propositions de chaque partie en leur dernier état. Le compte-rendu sera expédié par courrier électronique dans les deux jours suivants la fin de la réunion pour lecture et approbation.

L’absence d’accord signé au terme de la dernière réunion prévue, soit au plus tard le 24 janvier 2018 entraîne l’échec de la négociation qui sera formalisée par un procès-verbal de désaccord consignant les propositions respectives des parties.

Par accord entre les parties, les dates des réunions pourront être revues.

ARTICLE 3 – INFORMATIONS A REMETTRE AUX DELEGATIONS

Quinze jours au moins avant la date fixée pour la première réunion de négociation, la direction remettra au délégué syndical, en même temps que la convocation, les informations écrites minimales devant permettre d’engager une négociation sur le thème concerné.

En l’absence de remarque écrite dans les huit jours suivant l’envoi de la convocation, les informations transmises seront réputées suffisantes pour pouvoir aborder une discussion sur le fond.

En cas de remarque, celle-ci devra être portée par écrit à la connaissance de la Direction dans le délai précité de huit jours et préciser les informations supplémentaires jugées nécessaires.

Celles-ci, à condition qu’elles soient utiles et concernant les thèmes traités, seront transmises au plus tard au début de la première réunion. A défaut, une réponse motivée sera faite par la Direction.

Par accord entre les parties, des informations supplémentaires pourront être fournies verbalement par la Direction.

ARTICLE 4 – TEMPS DE NEGOCIATION

Le temps passé à la négociation par le délégué syndical et les membres de la délégation est rémunéré comme temps de travail et payé à échéance normale de la paie.

ARTICLE 5 – DUREE

Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée qui prend effet à compter de la signature des présentes, et prendra fin à l’issue de la négociation de l’accord d’entreprise et au plus tard le 24 janvier 2018.

En aucun cas, un renouvellement tacite du présent accord ne sera envisageable.

La signature du présent accord entraîne l’approbation de l’ensemble de ces dispositions.

Fait à Basse-Terre, le en 3 exemplaires.

Pour SYNERGIBIO, M. XXX

Pour la FSAS-CGTG, M. XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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