Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE FIXANT LA PERIODE DE REFERENCE POUR L'ACQUISITION ET LA PRISE DES CONGES PAYES" chez COACHING AND CO

Cet accord signé entre la direction de COACHING AND CO et les représentants des salariés le 2023-04-28 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07423007113
Date de signature : 2023-04-28
Nature : Accord
Raison sociale : COACHING AND CO
Etablissement : 78891610400045

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-28

ENTRE-LES SOUSSIGNES :

La société COACHING AND CO

Société à responsabilité limitée, au capital de 10 000,00 euros,

Dont le siège social est situé 159 route de Closon - 74330 POISY,

Immatriculée au Registre du Commerce et d'industrie d'Annecy, sous le numéro 788 916 104

Ayant pour Code APE 7022 Z et pour numéro d'identification SIRET 788 916 104 000 45

Représentée par, agissant en qualité de Gérant

Ci-après dénommée « l'entreprise » ou « la Société »

D'une part,

ET :

Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d'accord

D'autre part,

SOMMAIRE

Préambule

Article 1— Objet et champ d'application

Article 2 - Période d'acquisition et de prise des congés payés

Article 3 - Période transitoire

Article 4 —Dispositions finales

PREAMBULE

Depuis la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, le début de la période de référence pour l’acquisition des congés payés peut être fixé par accord collectif.

La société Coaching and Co (ci-après « la Société ») applique actuellement les dispositions de la Convention Collective Nationale des Bureaux d’Etudes Techniques, des Cabinets d’Ingénieurs-conseils et des Sociétés de conseils (IDCC 1486).

La période d’acquisition des congés payés s’étend actuellement du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1, en application des dispositions de ladite convention collective.

Dans une volonté de simplification de gestion des congés payés, il est envisagé de faire coïncider la période d’acquisition et de prise des congés payés avec l’année civile.

Aussi, la Société a avancé sur ce thème, en vue d’aboutir à la conclusion d’un accord collectif modifiant la période d’acquisition et de prise des congés payés.

En l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel en raison de l’effectif de moins de 20 salariés équivalent temps plein, la Société a décidé de proposer directement aux salariés un projet d’accord collectif d’entreprise fixant la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés.

L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à l’approbation par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel.

Le projet d’accord a été communiqué à chaque salarié de l’entreprise le 3 avril 2023. Une consultation de l’ensemble du personnel est organisée le 28 avril 2023, à l’issue de laquelle le présent accord sera ou non adopté.

Il EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Article 1.1. Objet du présent accord

Le présent accord a pour objet de fixer la période d’acquisition et de prise des congés payés, en application des articles L. 3141-10 et L. 3141-15 du Code du travail.

Article 1.2. Champ d’application

Article 1.2.1. Champ d’application territorial

Le présent accord sera applicable dans l’ensemble de l’établissement de la société COACHING AND CO, dont le siège social est situé 159 route de Closon à (74330) Poisy.

Article 1.2.2. Champ d’application professionnel

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de la Société.

ARTICLE 2 – PERIODE D’ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES PAYES

Article 2.1. Période d’acquisition des congés payés

A compter du 1er janvier 2024, la période d’acquisition des congés payés débutera le 1er janvier de l’année N et se terminera le 31 décembre de l’année N, de façon à coïncider avec l’année civile.

Le point de départ de la période d’acquisition des congés payés est donc fixé au 1er janvier de chaque année.

La modification de cette période d’acquisition est sans incidence sur les droits à congés payés des salariés.

Article 2.2. Période de prise des congés payés

A compter du 1er janvier 2024, la période de prise des congés s’étendra du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

ARTICLE 3 – PERIODE TRANSITOIRE

Le changement de la période d’acquisition des congés payés prévu à l’article précédent implique de prévoir une période transitoire, en vue d’aboutir à la situation cible au 1er janvier 2024.

Ainsi, en raison de la modification de la période de référence et pour la première année d’application dudit accord, il est convenu que le nombre de jours à prendre entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023 correspondra au nombre de jours de congés payés acquis du 1er juin 2022 au 31 décembre 2023 et non soldés au 31 décembre 2023.

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS FINALES

Article 4.1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er janvier 2024.

Article 4.2. Révision de l’accord

Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une entente en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.

Article 4.3. Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment conformément aux dispositions du code du travail

Article 4.4. Suivi de l’accord

Un bilan de l’application du présent accord sera établi à la fin de sa troisième année d’application, et donnera lieu à un échange entre les parties signataires dudit accord.

Les parties signataires s’accordent sur le principe d’une réunion de « revoyure » au terme de la troisième année d’application de l’accord pour envisager, au regard des éléments du bilan ci-dessus, son éventuelle adaptation. A cette occasion seront évoquées les éventuelles difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement utiles.

Une telle réunion de « revoyure » sera ensuite organisée tous les 5 ans.

Article 4.5. Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt

Le présent accord est déposé :

Sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de d’Annecy, à l’adresse suivante : 19 avenue du Parmelan – 74000 ANNECY.

L’employeur se chargera des formalités de dépôt.

Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.

Les salariés seront informés par tout moyen de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation.

En outre, la société s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables

Fait à Poisy,

Le 28/04/2023

Le salarié représentant la majorité au

2/3 du personnel, à savoir :

Pour la société COACHING AND CO*

, agissant en qualité de gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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