Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux négocations obligatoires" chez COLRUYT RETAIL FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de COLRUYT RETAIL FRANCE et le syndicat CGT et UNSA et Autre le 2020-03-02 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et UNSA et Autre
Numero : T03920000821
Date de signature : 2020-03-02
Nature : Accord
Raison sociale : COLRUYT RETAIL FRANCE
Etablissement : 78913978900018 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération
Accord d'entreprise relatif aux négociations obligatoires au sein de Colruyt Retail France (2020-11-09)
Accord d'entreprise relatif aux négociations obligatoires au sein de l'entreprise Colruyt Retail France (2021-10-29)
Accord d'entreprise relatif à l'augmentation du SMIC au 1er janvier 2022 au sein de la société Colruyt Retail France (2022-01-17)
Accord d'entreprise relatif à l'augmentation du SMIC au 1er mai 2022 au sein de la société COLRUYT RETAIL FRANCE (2022-05-04)
Accord d'entreprise relatif aux négociations obligatoires au sein de l'entreprise Colruyt Retail France (2022-09-08)
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE AU SEIN DE LA SOCIETE COLRUYT RETAIL FRANCE (2022-10-17)
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-02
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES
AU SEIN DE LA SOCIETE COLRUYT RETAIL FRANCE
ENTRE
La SAS COLRUYT RETAIL France, Société par Actions Simplifiée au capital de 140 000 000 Euros dont le siège social est situé Zone Industrielle, à Rochefort sur Nenon (39700), Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lons Le Saunier sous le numéro SIREN 789139789, représentée par …………………………………………………………………….,
D’une part,
Et
L’organisation syndicale C.G.T. représentée par ………………………….., en leur qualité de délégués syndicaux ayant participé à la négociation,
L’organisation syndicale F.O. représentée par …………………………….., en sa qualité de délégué syndical ayant participé à la négociation,
L’organisation syndicale U.N.S.A. représentée par ……………………………, en leur qualité de délégués syndicaux ayant participé à la négociation,
D’autre part,
Il a été exposé et convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Les parties se sont réunies dans le cadre de la négociation obligatoire visée à l’article L. 2242-13 1° et L. 2242-15 et suivants du code du travail et ont souhaité cibler leurs échanges sur les salaires afin de prendre en compte l’augmentation du smic intervenu au 1er janvier 2020 et l’évolution des minima conventionnels.
Pour rappel, lors de la négociation obligatoire de 2019, il a été indiqué que les engagements pris par la Direction seraient applicables pour la période allant de mars 2019 à novembre 2020. Toutefois, afin de respecter la périodicité légale des négociations, les parties avaient convenu de se revoir en début d’année 2020 pour s’assurer que les mesures prises lors des dernières négociations respectent l’augmentation du smic et/ou du coût de la vie.
Deux réunions ont alors eu lieu dans le cadre de la négociation précitée :
- le lundi 10 février 2020 afin de fixer le calendrier de la négociation et les documents à communiquer,
- le jeudi 20 février 2020.
Les organisations syndicales ont émis le souhait d’une répercussion de la hausse du SMIC sur l’ensemble de la grille des salaires applicable au sein de la SAS COLRUYT RETAIL France.
La Direction tout en s’en tenant à l’engagement pris à l’époque des dernières négociations, a proposé d’étendre l’augmentation à l’ensemble des collaborateurs.
Ainsi, à la suite des différents échanges, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PARTIE 1 – NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES RELATIVES A LA REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Conformément à l’article L. 2242-15 du code du travail, la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée porte sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’intéressement, la participation, l’épargne salariale et le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Lors des négociations, les parties se sont entendus sur les points suivants :
ARTICLE 1 – SALAIRES EFFECTIFS
Mesures appliquées sur les grilles de rémunération
Les grilles de salaires sont ajustées à la date du 1er mars 2020 afin de tenir compte de l’augmentation du SMIC effective au 01/01/2020 et de l’évolution des salaires minima conventionnels.
Cependant, pour maintenir les écarts entre les différents niveaux et éviter un rattrapage du niveau 3 par les niveaux 1 et 2, le reste de la grille sera valorisée à hauteur de 1%.
Grille Vente, Administratif (dont T&I) :
Niveau CCN | Salaire grille 35h pauses comprises (36,75h) | |
Employé | IA | 1616.39 |
IB | 1626.49 | |
IIA | 1656.80 | |
IIB | 1666.90 | |
IIIA | 1697.21 | |
IIIB | 1717.42 | |
IVA | 1757.83 | |
IVB | 1803.29 | |
Agent de maîtrise | V | 1825.05 |
VI | 1930.15 |
Grille Supply Chain :
Niveau CCN | Salaire grille 35h pauses comprises (36,75h) | |
Employé | IA Palier 1 | 1616.39 |
IB Palier 1 | 1646.30 | |
Palier 2 | 1676.60 | |
Palier 3 | 1706.90 | |
IIA Palier 1 | 1717.00 | |
Palier 2 | 1747.30 | |
Palier 3 | ||
IIB Palier 1 | 1747.30 | |
Palier 2 | 1777.60 | |
Palier 3 | 1807.90 | |
IIIA Palier 1 | 1787.70 | |
Palier 2 | 1818.00 | |
Palier 3 | 1848.30 | |
IIIB Palier 1 | 1818.00 | |
Palier 2 | 1848.30 | |
Palier 3 | 1878.60 |
D’autre part, le personnel dont le salaire est supérieur à celui de la grille bénéficiera à cette même date du 01/03/2020 d’une augmentation de 1% de son salaire de base fixe mensuel.
Mesures appliquées sur les grilles de rémunération Cadres
La Direction s’assure que le salaire minimum annuel garanti est respecté. Les évolutions de salaires des cadres sont liées tant aux salaires du marché pour des fonctions équivalentes que pour les compétences de son titulaire. Ainsi, il est alloué pour les cadres un budget d’augmentation au 01/03/2020 au moins équivalent à celui des autres catégories employés et agents de maîtrise, hors promotion cadre, ajustement par rapport au marché ou mesures visant à garantir l’égalité hommes-femmes.
Cadres
Niveau CCN | Salaires minimum annuel garanti | |
---|---|---|
|
+ 36 mois | |
7 | 33 945€ | 35185€ |
ARTICLE 2 – EPARGNE SALARIALE
Suite à l’accord sur l’intéressement signé le 6 mai 2019, la mise en place de supports d’épargne salariale a été convenu entre les parties, qui s’accordent d’en débattre pour une mise en place avant l’éventuel versement en juin prochain.
Il est entendu que cette thématique fasse l’objet d’accords spécifiques.
PARTIE 2 – NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES RELATIVES A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
Les parties conviennent d’engager de nouvelles discussions sur cette thématique à l’issue des négociations obligatoires.
ARTICLE 4 – Durée de l’avenant
Le présent avenant est conclu à durée indéterminée.
ARTICLE 5 – Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, par accord entre les parties signataires. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par les dispositions législatives en vigueur.
ARTICLE 6 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.
La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2222-6, L.2261-9 à L.2261-11, L 2261-13 et L.2261-14 du Code du Travail.
ARTICLE 7 – Formalités de dépôt
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Dole par la partie la plus diligente.
Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.
Fait à Rochefort-sur-Nenon, le 02/03/2020
En 5 exemplaires,
Pour la CGT, les délégués syndicaux :
Pour l’UNSA, les délégués syndicaux :
Pour FO, le délégué syndical :
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