Accord d'entreprise "Attribution d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat" chez COLRUYT RETAIL FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de COLRUYT RETAIL FRANCE et le syndicat Autre et UNSA et CGT le 2021-10-29 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et UNSA et CGT
Numero : T03921001625
Date de signature : 2021-10-29
Nature : Accord
Raison sociale : COLRUYT PRIX-QUALITE
Etablissement : 78913978900018 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
Accord d’entreprise relatif à l’attribution d’une prime exceptionnelle en faveur du pouvoir d’achat en 2020 négocié dans le cadre de la crise du coronavirus (2020-05-06)
Accord relatif au versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat dite "prime Macron" (2019-03-11)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-29
ACCORD COLLECTIF PORTANT ATTRIBUTION D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT
AU SEIN DE LA SOCIETE COLRUYT RETAIL FRANCE
ENTRE
La SAS COLRUYT RETAIL France, Société par Actions Simplifiée au capital de 140 000 000 Euros dont le siège social est situé Zone Industrielle, à Rochefort sur Nenon (39700), Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lons Le Saunier sous le numéro SIREN 789139789, représentée par ……….., en qualité de Directrice Ressources Humaines,
D’une part,
Et
L’organisation syndicale C.G.T. représentée par ……. et …………., en leur qualité de délégués syndicaux ayant participé à la négociation,
L’organisation syndicale F.O. représentée par M. Lilian BLANCHIN, en sa qualité de délégué syndical ayant participé à la négociation,
L’organisation syndicale U.N.S.A. représentée par Mme Julie BOUCHOT et M. Didier GUERIAUD, en leur qualité de délégués syndicaux ayant participé à la négociation,
D’autre part,
PREAMBULE
Conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi de finances rectificative pour 2021 du 19 juillet 2021, les parties conviennent de verser une prime exceptionnelle ayant pour objectif de soutenir le pouvoir d’achat des ménages et de récompenser le travail des salariés dans le contexte actuel de crise sanitaire.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de l’entreprise Colruyt Retail France dont la rémunération n’excède pas 3 SMIC annuels.
Les salariés concernés sont les salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail et les intérimaires mis à disposition de l’entreprise utilisatrice à la date de dépôt de l’accord instituant la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.
Article 2 – Montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est fixé de la façon suivante :
Les salariés présents depuis moins de 9 mois à la date de dépôt de l’accord bénéficieront d’une prime maximale de 20€
Et les salariés présents depuis 9 mois et plus à la date de dépôt de l’accord bénéficieront d’une prime de 220 €
Les salariés visés à l'article 1 n’ayant pas été effectivement présents l’intégralité de l'année écoulée, hors absences assimilées à des périodes de présence effective prévues par la loi1, auront droit à une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat proportionnelle à leur durée de présence au cours de cette période.
Article 3 – Principe de non-substitution
La présente prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Les sommes versées au titre d’un régime d’épargne salariale ne sont pas visées par ces dispositions.
Article 4 – Date de versement de la prime
La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée sur la paie du mois de novembre 2021.
Article 5 – Régime social et fiscal
Pour les salariés dont la rémunération versée est inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC, la prime versée est exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (parts patronale et salariale), y compris CSG et CRDS, de la participation des employeurs à l'effort de construction, de la taxe d'apprentissage, de la contribution supplémentaire à l'apprentissage, du financement de la formation professionnelle continue, de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et du financement des congés individuels de formation.
Article 6 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le lendemain du dépôt et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit à l’issue du versement de la prime.
Article 7 – Révision
Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.
Article 8 – Formalités de publicité et de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Dole par la partie la plus diligente.
Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.
Fait à Rochefort-sur-Nenon, le 29/10/2021
En 5 exemplaires,
DRH Société COLRUYT RETAIL France
Pour la CGT, les délégués syndicaux :
Pour l’UNSA, les délégués syndicaux :
Pour FO, le délégué syndical :
Ces périodes d’absence assimilées à des périodes de présence effective sont les congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption, le congé parental d’éducation, le congé pour enfant malade, le congé de présence parentale. Les absences des parents d’enfants gravement malades bénéficiaires de don de jours de repos devraient également être assimilées à des périodes de présence effective puisqu’ils relèvent dudit chapitre V.↩
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