Accord d'entreprise "Accord d'organisation et d'aménagement du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-08-03 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T97423060055
Date de signature : 2023-08-03
Nature : Accord
Raison sociale : SESAP REUNION
Etablissement : 78918564200038

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-08-03

ACCORD D'ORGANISATION ET D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE SESAP REUNION

Il est convenu entre

  • La société SESAP REUNION, dont le siège social est situé au 4, rue Henri Farman Duparc 97438 Sainte Marie, représentée par Madame la Directrice, d’une part,

Et

  • Les membres titulaires du Comité Social et Economique, d’autre part

PREAMBULE

Les parties conviennent de l’intérêt d’améliorer l’efficacité opérationnelle de la Société SESAP REUNION au travers de l’organisation du temps de travail en s’engageant volontairement par la voie contractuelle dans la négociation et la modernisation du cadre actuel, et ce en prenant notamment appui sur la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.

Le présent dispositif constitue une réelle opportunité de redéfinir les grands principes d’organisation du temps de travail à partir d’un cadre général accompagné de dispositions plus spécifiques qui doivent permettre à la société SESAP REUNION de se doter d’outils de flexibilité nécessaires pour faire face aux évolutions de charges de travail, notamment en cas de résiliation ou de suspension de contrat de bénéficiaire. Il a pour objectif de répondre à la volonté des parties signataires de trouver une cohérence des dispositifs sociaux applicables en matière de temps de travail et de gestion de l’emploi.

Article 1 Champs d’application

Le présent accord concerne l’ensemble de l’entreprise.

Toutefois, le présent accord ne s'applique pas aux salariés sous contrat à durée déterminée, ni à ceux sous contrat de travail temporaire.

Ces salariés travailleront selon l'horaire hebdomadaire de 35 heures par semaine (s'agissant des salariés à temps complet).

Il pourra s’imposer aux salariés à temps plein embauchés antérieurement comme postérieurement à son entrée en vigueur, mais ne pourra s’appliquer aux salariés à temps partiel embauchés antérieurement que sous réserve de leur accord exprès, formalisé par voie d’avenant au contrat de travail.

Article 2 Objet de l'accord

Le présent accord s’appuie notamment sur la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et a, à ce titre, pour objet de fixer le nouveau cadre contractuel applicable en matière d’organisation du temps de travail du personnel de la Société SESAP REUNION (à l’exception des contrats à durée déterminée),dans le respect des dispositions conventionnelles applicables, tout en réaffirmant un certain nombre de principes fondamentaux relatifs à la durée du travail qui devront concourir, entre autres :

  • À simplifier et à améliorer le fonctionnement de l’entreprise,

  • À donner une meilleure visibilité au management dans le domaine de la gestion du temps de travail,

  • À garantir aux salariés le respect du cadre défini dans le présent accord.

Chapitre 1 : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 3 : Durée du travail effectif 

Les dispositions du présent titre s’inscrivent dans la définition du temps de travail prévue par l’article L.3121-1 du code du travail, aux termes duquel la durée du travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties signataires en particulier pour le calcul des durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou repos compensateurs.

La durée de travail collective appliquée au sein de la Société SESAP REUNION

est fixée à 35 heures de travail effectif.

Article 4 : Temps de pause

Les salariés travaillant au moins 6 heures sans interruption bénéficient d'une pause de 20 minutes à prendre obligatoirement durant leur horaire de travail et au plus tard au bout de 6 heures de travail effectif.

Article 5 : Durée et amplitude du travail

La durée journalière de travail ne peut être supérieure à 10 heures de travail effectif sauf exceptions.

Conformément aux dispositions de l’article L3121-19 du Code du travail, il est convenu de pouvoir porter exceptionnellement cette durée à 12 heures de travail effectif pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.

Pour rappel, l’amplitude journalière, à savoir la durée entre la première intervention et la dernière intervention de la journée, pause(s) comprise(s), est de 12 heures au maximum, pouvant être portée à 13 heures pour les activités auprès de publics fragiles et/ou dépendants.

Par ailleurs, la semaine de travail des salariés ne pourra excéder 48 heures et en tout état de cause, sur douze semaines consécutives, cette durée ne pourra dépasser 42 heures.

Les parties conviennent enfin de retenir la définition de la semaine civile prévue par l’article L. 3122-1 du code du travail, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

Article 6 : Travail à temps partiel

6.1 Définition

Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail.

6.2 Mise en œuvre

La mise en œuvre d’un horaire à temps partiel ne peut être imposée à un salarié à temps plein.

Il peut cependant répondre à un moyen d’organiser au mieux sa vie professionnelle avec les besoins de sa vie privée.

Les salariés à temps plein désirant s’inscrire dans ce dispositif pourront en demander le bénéfice auprès de la Direction qui devra y répondre dans un délai d’un mois, après consultation du supérieur hiérarchique concerné.

En cas d’impossibilité d’apporter une réponse favorable, la Direction s’engage à exposer les raisons objectives de cette impossibilité.

6.3 Répartition de la durée du travail

Il est expressément convenu que l’horaire des salariés travaillant à temps partiel ne peut comporter, au cours d’une même journée, plus d’une interruption par journée de travail outre les temps de pause.

En tout état de cause, aucun jour travaillé ne peut avoir une durée inférieure à 1 heure.

Lorsque le temps de travail des salariés à temps partiel est organisé sur l’année, la répartition de la durée du travail sur l’année fait l’objet d’une fixation unilatérale par l’employeur, dans les conditions prévues aux chapitres suivants.

6.4 Egalité de traitement

Il est rappelé que le salarié à temps partiel bénéficie d’une égalité de traitement avec le salarié à temps complet.

En ce sens, il ne peut faire l’objet de discrimination au regard du caractère réduit de son activité professionnelle.

Par ailleurs, il bénéficie d’une priorité de retour sur un poste à temps plein si un poste correspondant à ses qualifications est disponible dans l’entreprise et qu’il a manifesté le souhait d’y être affecté.

Chapitre 2 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNEE

L’activité de la Société SESAP REUNION étant sujette à des variations, les parties reconnaissent qu’il est nécessaire d’aménager l’horaire de travail afin de mieux faire face à ces fluctuations en adaptant les horaires à la charge de travail dans l’intérêt commun des salariés et de la Société SESAP REUNION

Article 7 : Salariés concernés

Les parties conviennent d’aménager le temps de travail sur l’année pour l’ensemble des salariés à l’exception des responsables de secteur et des salariés du service administratif.

Ce mode d’organisation concerne les salariés à temps plein et à temps partiel, en contrat à durée indéterminée, à l'exclusion des contrats de travail à durée déterminée et des éventuels travailleurs temporaires.

Article 8 : Principes de l’aménagement du temps de travail sur l’année pour les salariés à temps plein

La durée légale du travail étant de 35 heures par semaine soit 1.600 heures par an auxquelles s’ajoutent 7 heures correspondant à la journée de solidarité, il est convenu de retenir comme base annuelle de temps de travail 1.607 heures, pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés.

La période de référence s’étend du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Pour les salariés embauchés au cours de la période de référence, il conviendra de retenir le premier jour de travail et pour ceux quittant la Société SESAP REUNION, le dernier jour de travail.

Article 9 : Programmation de l'aménagement du temps de travail sur l'année

La limite supérieure de la modulation est fixée à 40 heures par semaine.

La limite inférieure de la modulation est fixée à 0 heure par semaine.

Article 10 : Conditions et délais de prévenance des changements d’horaire de travail

Dans la semaine précédant chaque début de mois, il sera adressé à chaque salarié un planning individuel de travail indiquant la répartition du travail entre les jours de la semaine pour le mois à venir, étant entendu que celui-ci pourra faire l’objet de modifications, en cas de variation d’activité, à condition de respecter un délai de prévenance fixée en principe à 7 jours ouvrés.

En cas de circonstances exceptionnelles, le délai pourra être réduit à 1 jour calendaire, dans les situations suivantes :

  • Absence non programmée d’un collègue de travail

  • Aggravation de l’état de santé ou décès du bénéficiaire

  • Hospitalisation ou urgence médicale d’un bénéficiaire entrainant son absence

  • Arrivée en urgence non programmée d’un bénéficiaire

  • Maladie de l’enfant

  • Maladie de l’intervenant habituel

  • Carence du mode de garde habituel

  • Absence non prévue d’un salarié intervenant auprès d’un public âgé ou dépendant

  • Besoin immédiat d’intervention auprès d’un enfant dû à l’absence non prévisible de son parent

En contrepartie d’un délai de prévenance inférieur à 7 jours, le salarié a la possibilité de refuser 3 fois par année civile des modifications d’horaires.

En toute hypothèse, les dispositions légales et conventionnelles relatives aux durées maximales hebdomadaire et quotidienne ainsi que les règles en matière de repos quotidien et hebdomadaire devront être respectées.

Les parties conviennent de porter au bulletin de salaire mensuel de chaque salarié l'indication d'un récapitulatif du temps de travail effectué.

Article 11 : Rémunération, absences, arrivées et départs en cours de période

Il est convenu que la rémunération annuelle brute de chaque salarié concerné par la présente modalité d’aménagement du temps de travail sera lissée sur une base mensuelle, pendant toute la période de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel.

Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).

Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture de son contrat n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin d’exercice ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui est accordé un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération correspondant aux heures réellement effectuées et la rémunération lissée.

Ce complément de rémunération est versé dans la mesure du possible avec la paie du dernier mois de la période de référence, et à défaut avec la paie du mois suivant la fin de cette période ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite en déduction sur la dernière paie ou le premier mois suivant l’échéance de la période de référence entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent.

Les parties conviennent que les alinéas précédents du présent article s’appliquent également aux salariés entrant et sortant en cours de période.

Article 12 : Heures supplémentaires

12.1 Décompte des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires :

– toutes les heures effectuées au-delà de la limite maximale hebdomadaire fixée à l'article 9 du présent accord. Ces heures sont rémunérées au moment où elles sont effectuées ;

– toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée à l'article 8 du présent accord. Ces heures sont rémunérées à la fin de la période de référence.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur l’ensemble de la période de référence, le plafond déclenchant l’application de la législation relative aux heures supplémentaires est calculé au prorata de son temps de présence au sein de la société.

12.2 Paiement des heures supplémentaires

Les heures effectuées au-delà de la limite haute de l’horaire de travail relèveront du régime de droit commun des heures supplémentaires et seront rémunérées avec la majoration y afférente sur le mois de paie considéré ou récupérées.

Les heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelles, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire et déjà comptabilisées seront rémunérées avec la majoration y afférente sur le mois de janvier suivant la période de référence écoulée.

12.3 Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaire

Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.

12.4 Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires

Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1 607 heures n'est pas réduit.

Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond de 1 607 heures.

Article 13 : Aménagement du temps de travail des salariés à temps partiels

Il est convenu que les dispositions du présent chapitre, et en particulier celles de l’article 10 du présent accord relatives aux conditions et délais de prévenance des changements d’horaire de travail, ont également vocation à bénéficier aux salariés à temps partiel.

Pour rappel, la durée minimale de travail est de 24 heures hebdomadaire sauf cas de dérogation à la demande du salarié prévus légalement.

La limite supérieure de la modulation est fixée à 34 heures par semaine.

La limite inférieure de la modulation est fixée à 0 heure par semaine.

En tout état de cause, il est rappelé que les horaires de travail des salariés à temps partiel ne pourront comporter au cours d’une même journée plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à deux heures.

La rémunération du salarié se fera sur une base lissée et le traitement des absences accomplies suivront les mêmes principes que ceux énoncés pour les salariés à temps complet et dont la durée du travail est annualisée.

Dans tous les cas de figure, la durée maximum hebdomadaire ne peut atteindre la durée légale du travail (et 34 heures au maximum)

 

Sont des heures complémentaires, les heures comptabilisées au terme de la période annuelle de référence (soit au 31 décembre) et qui dépassent la durée annuelle du salarié.

Le nombre d’heures complémentaires est limité à 10% de la durée annuelle du travail, ces heures étant majorées selon le taux légal en vigueur.

 

Chapitre 3 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES AUTRES SERVICES

Article 14 : Salariés concernés et organisation du temps de travail

Les salariés du service administratif sont soumis à un horaire hebdomadaire de travail de 35 heures, du lundi au vendredi, soit de 8h00 à 16h30, soit de 8h30 à 17h00, incluant une pause déjeuner de 1h30.

Les salariés « responsable de secteur » sont soumis à un horaire hebdomadaire de travail de 35 heures, du lundi au vendredi, de 7h30 à 16h00, incluant une pause déjeuner de 1h30

Les salariés à temps partiels voient leur temps de travail réduit et régis par les dispositions de l'article 6 du présent accord, outre les dispositions légales et conventionnelles.

Chapitre 4 : MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF D’ASTREINTE

Article 15 : Définition de l’astreinte

L’astreinte est la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à proximité de son domicile, afin d’être en mesure de répondre à d’éventuelles demandes d’intervention ; la durée des interventions est considérée comme un temps de travail effectif.

Article 16 : Champ d’application

Le dispositif s’applique aux salariés affectés aux postes de « responsable de secteur », « auxiliaire de vie » ou « aide à domicile », ou « assistant(e) de vie aux familles » acceptant expressément ce système d’astreinte par clause du contrat de travail ou avenant au contrat de travail.

Les salariés concernés devront accepter de s'engager, sur ces périodes d’astreinte, à demeurer à son domicile ou à proximité immédiate et à être joignable par téléphone/mail afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer leurs missions en dehors de leurs horaires habituels de travail.

Article 17 : Modalités de l’astreinte

17.1 Période de couverture

  • Les week-ends, du vendredi 20h00 au lundi à 06h00

  • Les jours fériés, de la veille du jour férié 20h00 au lendemain du jour férié à 06h00

 

17.2 Organisation

Dès lors que les astreintes sont régulières, un planning sera établi de manière à respecter les périodes de repos, et le nombre de jours maximum travaillés par semaine.

Il sera tenu compte dans l’établissement et dans le suivi des plannings d’astreintes et des interventions qui en découlent, des dispositions légales tendant au respect des repos quotidiens et hebdomadaires, de sorte que chaque salarié doit en tout état de cause bénéficier d’un repos quotidien de 11 heures, d’un repos hebdomadaire de 35 heures tous les 6 jours travaillés, qu’il ne peut travailler plus de 12 heures par jour et 48 heures par semaine, et qu’il doit bénéficier de 30 jours ouvrables de congés payés par an.

17.3 Déclenchement des interventions

Concernant les Aides à domicile, les interventions se feront sur appel du Responsable de secteur et/ou de la Direction le cas échéant.

S’agissant des Responsables de secteur, les interventions se feront sur appel du bénéficiaire, des Aides à domicile se trouvant en difficulté, les partenaires sociaux, les institutions de soins pour les sorties d’hospitalisation non programmées et/ou de la Direction le cas échéant.

Les demandes d’interventions seront consignées.

Sauf cas de force majeure, les interventions devront démarrer au plus tard 15 minutes après l’appel.

Article 18 : Rémunération

18.1 Prime d’astreinte

En contrepartie de l’obligation de se tenir à disposition, les intéressés percevront une prime d’astreinte correspondant à :

  • L’équivalent de 6.04 heures de travail à leur taux horaire habituel, par week-end d’astreinte

  • L’équivalent de 3.54 heures de travail à leur taux horaire habituel, par jour férié d’astreinte

18.2 Rémunération des interventions et des temps de trajet

Les salariés d’astreinte qui seront amenés à intervenir, seront rémunérés conformément aux règles légales sur la durée du travail.

Le décompte des temps d’intervention sera effectué avec un arrondi d’un quart d’heure.

Notamment, pour les interventions consistant à échanger par téléphone avec un intervenant à domicile (ou un client), chaque appel de moins de 15 minutes sera comptabilisé comme étant un quart d’heure de temps de travail, et tout appel de plus de 15 minutes sera comptabilisé suivant sa durée effective, avec un arrondi d’un quart d’heure.

Pour chaque intervention, le temps de trajet éventuel entre le domicile du salarié et le lieu d’intervention constitue du temps de travail effectif et sera rémunéré comme tel.

Article 19 : Mise en œuvre et suivi

Les périodes d'astreinte seront fixées et organisées suivant un planning qui sera notifié par écrit au moins 15 jours avant chaque période d'astreinte sauf circonstances exceptionnelles mais sous réserve, alors, du respect d'un délai minimum obligatoire de notification d'un jour franc à l'avance.

Il sera dans la mesure du possible tenu compte des contraintes personnelles des personnes concernées.

À la fin de chaque mois, la société SESAP REUNION remettra aux salarié concernés un document récapitulatif du temps mensuel passé par lui en astreinte au cours du mois concerné et de la contrepartie dont il aura bénéficié.

Les représentants du personnel seront régulièrement informés sur les salariés concernés, et sur la mise en œuvre de l’astreinte.

Chapitre 5 : DISPOSITIONS FINALES

Article 20 : Substitution

Il est expressément convenu que le présent accord se substitue à tout accord, disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou pratique mise en place antérieurement par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet ;

Article 21 : Durée de l'accord, révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail. L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.

Article 22 : Date d’entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de sa signature, et prendra effet concernant la mise en place de l’aménagement du temps de travail sur l’année prévu par les dispositions du chapitre 2 au 01 septembre 2023

Article 23 : Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

- version intégrale du texte, signée par les parties,

- bordereau de dépôt,

- éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Saint-Denis.

Fait à Sainte-Marie, le 03 août 2023 en 04 exemplaires originaux.

Gérante de SESAP REUNION LES MEMBRES TITULAIRES DU CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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