Accord d'entreprise "Accord collectif portant sur l'aménagement du temps de travail" chez SYNERLAB DEVELOPPEMENT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SYNERLAB DEVELOPPEMENT et les représentants des salariés le 2023-05-25 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, le temps-partiel, les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04523006054
Date de signature : 2023-05-25
Nature : Accord
Raison sociale : SYNERLAB DEVELOPPEMENT
Etablissement : 78919242400016 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-25
ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre :
La société Synerlab Développement, située, 1 rue Charles de Coulomb, à Orléans, représentée par XXX sa Directrice Générale, dûment délégataire des pouvoirs de XXX, PDG, et mandataire social de SYNERLAB GROUPE.
D'une part,
Et,
L'organisation syndicale CFDT représentée par sa déléguée syndicale XXX,
D'autre part,
Lors des réunions entre les parties s’étant déroulées le :
Mercredi 18 janvier 2023 à 10H00
Mercredi 15 février 2023 à 10H00
Mercredi 5 avril à 10H00
Des réunions d’information ayant eu lieu avec les salariés et les représentants du CSE sur le même sujet durant la précédente mandature
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Le développement de Synerlab Développement implique de compléter l’offre existante sur les formes solides et liquides par une expertise dans les formes stériles tout en réaffirmant son positionnement sur une réactivité et une flexibilité très appréciée et rare sur les marchés de développement. La compétence supplémentaire pourra être acquise directement à l’extérieur, soit développée en interne auprès des équipes existantes qui amélioreront ainsi leur employabilité et diversifieront leur expertise.
Dans l’état actuel du matériel disponible chez Synerlab développement et dans l’attente de l’investissement dans une remplisseuse automatique, l’opération de remplissage requiert 8 heures et une amplitude horaire de 15 heures permettant un déroulement optimal de la production de ces lots stériles.
Les horaires collectifs actuellement en cours dans la société n’ayant pas fait l’objet d’un accord mais seulement du transfert d’avantages collectifs lors de la reprise de la société IDD-Tech, il apparaît nécessaire de reprendre les modalités contenues à date dans le Livret Information Aménagement du temps de travail datant de juin 2015 et de les inscrire dans cet accord.
De la même façon, c’est une volonté de la Direction d’inscrire les cadres dans une convention de forfait jours correspondant à la réalité de leur autonomie d’organisation de leur temps de travail et de leurs missions et répondant à un souhait d’harmonisation du statut de cadres occupant les mêmes fonctions au sein du Groupe Synerlab, maison mère de Synerlab Développement.
Enfin, le forfait cadre autonome permettrait à Synerlab Développement de répondre à son expansion et notamment dans le cadre de demandes clients requérant une présence en dehors des horaires habituels de travail ou durant certains week end.
Le présent accord est conclu dans le respect du code du travail et notamment des articles suivants :
L.3121-1 du code du travail :
«La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »
L.3131-1 du code du travail :
«Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret.»
L3132-2 du code du travail :
« Le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu au chapitre Ier ».
L.3121-18 du code du travail :
«La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures »
L.3121-20 du code du travail :
«Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.»
L.3121-22 du code du travail :
«La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-23 à L. 3121-25.»
Article 4 de la convention collective
« Les heures de travail effectuées entre 21 heures et 6 heures (ou durant la période qui lui est substituée en application de l'article L. 3122-29 du code du travail) par un salarié qui n'est pas considéré comme étant travailleur de nuit au sens de l'accord collectif du 15 mai 2002 relatif au travail de nuit donne lieu à une majoration de salaire qui ne peut être inférieure à 25 % du montant du salaire de l'intéressé. »
Fort de cette provision, les parties reconnaissent la nécessité d’aménager le temps de travail au sein de la société Synerlab Développement selon les modalités suivantes :
ARTICLE 1 : LES NON-CADRES
Le présent article 1 s’applique aux salariés appartenant aux groupes IA à VC de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique (N°176)
ARTICLE 1.1 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 1.1.1 : Gestion du temps de travail
L’horaire collectif, au sein de Synerlab Développement est de 37 heures et 30 minutes par semaine du lundi au vendredi (sauf dérogation individuelle).
Les heures effectuées au-delà de 35h, à savoir 2 heures et 30 minutes par semaine sont converties en journée de RTT (Réduction du Temps de Travail) ce qui représente 1.25 jour de RTT par mois soit 15 jours de RTT par année calendaire pour une année complète.
Les modalités de prise des RTT sont présentées en section 1.2.1
La gestion du temps de travail s’effectue en horaire souple selon les besoins du service.
Le temps de travail moyen journalier est de 7 heures et 30 minutes.
ARTICLE 1.1.2 : Amplitude des horaires
ARTICLE 1.1.2.1 : L’amplitude habituelle de travail
Pour tous les salariés, l’arrivée se fait de 7h45 à 9h30 et le départ se fait de 16h à 19h30 du Lundi au Vendredi.
La présence est obligatoire à son poste de travail au minimum de 9h30 à 16h, avec une coupure déjeuner d’interruption, dans le respect du temps de travail établi. La coupure déjeuner est de 30 minutes minimum dans la plage horaire de 11h30 à 14h30.
Toutes heures faites avant 7h45 et après 19h30 sans demande expresse du responsable de service ne seront pas comptabilisées et toute arrivée après 9h30 ou après 14h30 sera considérée comme un retard.
Les sorties anticipées exceptionnelles et les arrivées tardives exceptionnelles en dehors des heures de présence obligatoire doivent faire l’objet d’une demande préalable et obtention de l’accord du responsable hiérarchique. La Direction s’engage par le présent accord à communiquer cette disposition aux encadrants.
ARTICLE 1.1.2.2 : L’amplitude exceptionnelle de travail
Pour les salariés non-cadres (temps pleins et temps partiels), les horaires de travail peuvent être modifiés exceptionnellement dans le cadre de la production stérile comme suit :
L’équipe A débute à 6h00 et finit à 14h00
L’équipe B débute à 13h00 et finit à 21h00
Chaque équipe disposant d’une pause obligatoire rémunérée de 30 minutes maximum pour un temps de travail effectif journalier de 8h. Le temps de pause devra être pris à la convenance des salariés et selon l’organisation de la production sur la période de travail.
Le recours à cette amplitude exceptionnelle de travail sera laissé, dans un premier temps, au volontariat. En cas d’insuffisance d’effectif sur la base du volontariat et au bout de 24 heures pour mener à bien la production stérile, la désignation se fera avec un délai de prévenance de 14 jours minimum.
En contrepartie, les salariés bénéficieront d’une contrepartie financière de 30 € par jour de travail en équipe.
Les heures supplémentaires réalisées au-delà des 7h30 effectives seront intégrées au compteur d’heures des salariés concernées et gérées selon les modalités inscrites à l’article 1.2.2.
Dans le cadre de ces amplitudes exceptionnelles, les salariés à temps partiel pourront également être amenés à modifier leur répartition d’horaires selon les conditions ci-dessus. Seuls les salariés à temps partiel pour raisons familiales devront donner leur accord auprès de l’employeur pour modifier leur répartition d’horaires.
ARTICLE 1.1.3 : Enregistrement du temps de travail
Le temps de travail est enregistré quotidiennement sur l’outil de gestion du temps de travail et des activités en place au sein de Synerlab Développement.
ARTICLE 1.1.4 : Temps de pause
Un temps de pause de 20 minutes par jour est intégré dans les heures de travail journalières assimilé à du temps de travail effectif.
ARTICLE 1.2 : GESTION DES ABSENCES
Les demandes d’absences sont à saisir sur l’outil de gestion du temps de travail et des activités en place au sein de Synerlab Développement.
ARTICLE 1.2.1 : Réduction du Temps de Travail (RTT)
ARTICLE 1.2.1.1 : Modalités d’acquisition
ARTICLE 1.2.1.1.1 : Cas des salariés à temps plein
Les heures effectuées au-delà de 35h, à savoir 2 heures et 30 minutes par semaine sont converties en journée de RTT (Réduction du Temps de Travail) ce qui représente 1,25 jour de RTT par mois, soit 15 jours de RTT par année calendaire pour une année complète. Seules les heures considérées comme du temps de travail effectif permettent l’acquisition des jours de RTT.
Il faut déduire des 15 jours de RTT par an la journée de solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et handicapées et certains RTT imposés par la Direction dont les dates sont communiquées au plus tard au 31 décembre de l’année N-1.
Les jours de RTT ne sont pas reportés d’une période de référence à une autre, sauf accord exceptionnel de la direction ou si la non prise de RTT est imputable à l’employeur, auquel cas, il appartiendra au salarié d’en faire la démonstration. Les jours de RTT seront automatiquement reportés dans les cas suivants :
Maladie survenant pendant une prise de RTT
Maternité, paternité et adoption
Accident de travail
ARTICLE 1.2.1.1.2 : Cas particulier des temps partiels
Les salariés à temps partiel, à mi-temps ou temps partiel thérapeutique acquièrent un nombre de jours de RTT calculé au prorata du temps de travail effectué.
Exemple : Un salarié à temps partiel de 80 % acquiert 1 journée de RTT par mois, soit 12 jours de RTT par année calendaire pour une année complète.
ARTICLE 1.2.1.2 : Modalités de prise des jours de RTT
Les journées de RTT ne peuvent pas être prises par anticipation. La journée de RTT doit être acquise ou en cours d’acquisition dans le mois en cours pour pouvoir être posée.
Il est possible de prendre des demi-journées ou des jours entiers de RTT.
Les jours de RTT peuvent être cumulés, à condition qu’à la fin de chaque trimestre, un minimum de 3 jours soit pris.
Pour prendre ses jours de RTT, le salarié devra faire la demande sur l’outil de gestion du temps de travail et des activités en place au sein de Synerlab Développement et sera approuvé par le responsable hiérarchique au moins 48h avant la prise de ce dernier.
S’il est demandé au salarié de reporter un jour de RTT posé et validé par le responsable hiérarchique avec son accord, une information écrite doit être donnée au service RH.
Les jours de RTT peuvent être accolés à des jours de congés, dans la limite de 4 RTT
ARTICLE 1.2.1.3 : Règles de déductions appliquées dans l’outil de gestion du temps de travail et des activités
La formule de calcul de déduction en cas d’absence non affectée à du temps de travail effectif est :
Acquis mensuel – ((nombre de jours ouvrés d’absence /21,67) x acquis mensuel)
Exemple : perte de 2 jours
1,25 – ((2/21,67) x 1,25) = 1,1346 = 1,13
ARTICLE 1.2.1.4 : Règle d’arrondi de fin d’année
En fin de période de référence, la règle d’arrondi suivante est appliquée :
0 à 0,24 = 0 jour
0,25 à 0,74 = 0,5 jour
0,75 à 1 = 1 jour
ARTICLE 1.2.2 : Heures supplémentaires et récupération d’heures
ARTICLE 1.2.2.1 : Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires doivent être effectuées à la demande du responsable hiérarchique, du responsable de mission ou encore le directeur de projet N+1, et non à l’initiative du salarié, et validées en fonction des besoins du service. Le responsable hiérarchique doit rester vigilant sur le suivi des heures effectuées par chaque collaborateur de son service.
Le responsable hiérarchique donne son approbation sur les heures supplémentaires selon les modalités prévues par l’outil de gestion des temps et activités.
Le compteur total de fin de mois peut être de +/-10 heures et le déclenchement se fait mensuellement :
- Chaque mois, toute heure supplémentaire effectuée au-delà de la 10ème heure, sera mis en paiement le mois suivant. Les autres heures supplémentaires en dessous de la 10ème heure sont reportées sur le compteur du mois suivant.
Le responsable hiérarchique valide la mise en paiement des heures supplémentaires via l’approbation de la feuille de présence qui lui est remis chaque mois par le collaborateur.
- Chaque mois, toute heure non effectuée en deçà de la 10ème heure, sera débitée sur la paie. Un débit au-delà de la 10ème heure doit rester exceptionnel avec information du responsable de service.
Les heures acquises au compteur au 31 décembre de l’année « n » seront reportées sur le compteur du mois de janvier de l’année « n+1 ».
ARTICLE 1.2.2.2 : Récupération d’heures
La récupération d’heures acquises au compteur doit se prendre idéalement en ½ journée ou en journée entière.
Les heures ne peuvent être posées par anticipation.
ARTICLE 1.2.3 : Congés payés et sans soldes
ARTICLE 1.2.3.1 : Modalités d’utilisation des congés payés et délai de prévenance
Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés. Les salariés bénéficient ainsi de 2,08 jours ouvrés par mois et de 25 jours ouvrés de congés payés pour une période de référence complète allant du 1e JUIN au 31 MAI et pour un temps complet.
Un salarié pourra prendre ses congés payés par anticipation dès son 1e jour de travail, dans la limite des 2,08 jours ouvrés par mois, avec accord de son supérieur hiérarchique.
Les congés payés peuvent être pris par journée ou demi-journée.
Les demandes sont à faire à l’avance auprès du responsable hiérarchique sur l’outil de gestion du temps de travail et des activités.
Les salariés à temps partiel acquièrent le même nombre de jours de congés que les salariés à temps plein. Les modalités de prise de congés sont cependant différentes : les jours de congés seront décomptés de l’ensemble des jours ouvrés inclus sur la période d’absence jusqu’à la reprise du travail.
Le délai de prévenance auprès de la hiérarchie est de :
Minimum 48h pour 1 à 2 jours de congés payés ;
Minimum d’une semaine pour 3 jours à 5 jours ;
Minimum 2 semaines pour 5 jours et plus.
Sur l’année civile en cours les salariés devront poser à minima 10 jours ouvrés de congés payés consécutifs sauf décision de fermeture imposée par la Direction. Les demandes de congés doivent être présentées au responsable de service au plus tard avant fin février de l’année en cours, ce dernier s’engageant à y répondre au plus tard le 31 mars de l’année en cours. En cas de demande de congés simultanés, le responsable de services statuera en dernier ressort en respectant les critères de la convention collective n° 176 des industries pharmaceutiques, Il sera notamment tenu compte de la situation de famille des bénéficiaires et, notamment, des possibilités du conjoint salarié en matière de congés.
L'ordre de départ sera porté à la connaissance du personnel par affichage aussitôt que possible et, en tout état de cause, 2 mois au moins avant le début de la période légale de prise des congés payés.
Les congés payés posés sur la période du 1er novembre au 31 décembre de l’année de référence devront être posés au plus tard le 15 septembre pour une validation par le responsable de service au plus tard le 15 octobre.
ARTICLE 1.2.3.2 : Congés sans soldes
Si le salarié entré en cours de période de référence ne dispose plus de jours de congés payés (ni acquis, ni en cours d’acquisition), ni de jour de RTT, ou ne souhaite pas utiliser ses soldes disponibles, il peut solliciter l’accord de son supérieur hiérarchique pour poser des jours de congé sans solde en appliquant les mêmes délais de prévenance que pour les congés payés et ce, uniquement durant la première année de salariat.
La rémunération n’est pas maintenue pendant le congé sans solde. La durée de son absence ne sera pas prise en compte pour le calcul des droits qu’il tient de son ancienneté, des droits d’acquisition des congés payés et des droits d’acquisition des RTT.
ARTICLE 2 : LES CADRES
ARTICLE 2.2 : Mise en place du forfait annuel en jours
ARTICLE 2.2.1 : Personnel concerné
Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, dans la limite du nombre de jours fixé par le présent accord en application du 3° du I de l'article L. 3121-64 :
1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Le présent article 2 s’applique aux salariés appartenant aux groupes VI et plus de la convention collective nationale de l’Industrie Pharmaceutique (n° 176) dont l’emploi est caractérisé par :
Des contraintes d’exploitation liées à l’activité de développement ;
L’absence de soumission à l’horaire collectif applicable au sein des services ou des équipes auxquelles ils sont intégrés ;
ARTICLE 2.2.2 : Convention individuelle de forfait jours
Le contrat de travail des salariés concernés doit intégrer la convention de forfait jours cadre en rappelant le présent accord. La convention doit définir les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie dont dispose le salarié pour l’exécution de cette fonction.
Pour les salariés concernés déjà soumis au précédent dispositif de forfait jour avant l’entrée en vigueur du présent accord, un avenant à leur contrat de travail sera signé reprenant les provisions du présent accord.
ARTICLE 2.2.3 : Définition
Les termes suivants auront le sens défini et limité ci-après :
FAB : Forfait Annuel de Base
JRCA : Jours de Repos des Cadres Autonomes
NJT : Nombre de Jours à Travailler
Tous les calculs sur les forfaits sont arrondis à la demi-journée supérieure. La journée de solidarité est incluse dans le FAB.
ARTICLE 2.2.4 : La période de forfait
La période de forfait suit le calendrier, le calcul et la gestion du forfait jours s’opère ainsi entre le 1er janvier et le 31 décembre. Cette période est appelée période de forfait.
ARTICLE 2.2.5 : Calcul du Forfait
Le Forfait Annuel de Base est fixé à 211 jours pour une année complète de travail et sous réserve d’avoir acquis la totalité des congés payés. La journée de solidarité offerte en application de l’article 4.4 est déjà déduite du FAB.
Les Jours de Repos des Cadres Autonomes sont déterminés comme suit :
Nombre de jours calendaires sur la période de forfait
Nombre de samedis et dimanches sur la période de forfait
Nombre de jours fériés (hors samedis et dimanches) sur la période de forfait
Nombre de jours théoriques de congés payés acquis
Forfait Annuel de Base (211 jours)
Pour les salariés entrés ou sortis au cours de la période de référence, le nombre de JRCA est proratisé sur la base des jours calendaires.
Ainsi, un salarié entré le 200ème jour de la période de référence, dans l’hypothèse d’un nombre de 15 JRCA pour une année complète, le calcul se fera comme suit : (15/365) x 165, soit 7 JRCA (arrondi à l’unité supérieure).
Pour les salariés à temps partiel, la proratisation se fait sur la base de son temps partiel.
Ainsi, un salarié à 80 % verra son nombre de JRCA sur la période calculée comme suit : 15 x 80 %, soit 12 JRCA.
Une présentation en début d’année sera faite au CSE pour présenter le nombre de JRCA pour chaque contrat qu’il soit à temps partiel ou à temps complet.
ARTICLE 2.2.6 : Le décompte des jours travaillés
A l’instar du reste du personnel de l’entreprise, les salariés en forfait jours doivent badger leurs présences sur l’outil de gestion du temps de travail et des activités. Cette mesure, en plus d’être une obligation légale, est un impératif au regard de la sécurité sur le site. Les JRCA sont acquis en début d’année civile.
ARTICLE 2.2.7 : Les absences
Au même titre que les non-cadres, les absences doivent être préalablement planifiées avec le responsable hiérarchique. Elles doivent faire l’objet d’une demande d’absence sur l’outil de gestion du temps de travail et des activités afin de ne pas impacter la bonne continuité du service. Pour la journée de solidarité, les cadres devront poser un jour de JRCA. Les jours de JRCA sont pris par journée entière.
ARTICLE 2.2.8 : Le dépassement du forfait jours
Sur la période de forfait, le salarié concerné ne peut en aucun cas dépasser son forfait jours pour effectuer un nombre de jours travaillés supérieur à 226 (sauf dans le cas où il n’aurait pas encore acquis de congés payés). Compte-tenu des moyens d’organisation, le non-respect de cette règle constitue un manquement, à cet accord, de la part du salarié concerné, à moins que cet écart fasse suite à une demande expresse de son supérieur hiérarchique.
Le dépassement pourra soit être payé soit reporté sur la période de forfait suivante dans la limite de 14 jours. Au-delà de cette limite de 14 jours, les droits sont perdus.
En cas de paiement, la rémunération de ce temps de travail supplémentaire sera majorée au minimum de 10 % à raison de 1/25 du salaire brut mensuel (salaire de base) pour chaque journée dépassant le forfait.
Après avoir pris connaissance des demandes du salarié concerné, la décision revient à la Direction. La décision finale peut panacher le report et le paiement.
A l’inverse, lorsque le nombre de jours travaillés en fin de période est inférieur au forfait, sans justification particulière, la différence est intégrée dans le forfait de la période suivante. En cas de départ de l’entreprise, les journées seront déduites du solde de tout compte à raison de 1/25 du salaire brut mensuel (salaire de base).
ARTICLE 2.2.9 : Les temps de repos quotidiens et hebdomadaires minimaux
Les salariés concernés doivent organiser leur temps de travail à l’intérieur de leur nombre de jours à travailler en respectant :
Un temps de repos minimal quotidien de 11 heures consécutives entre 2 jours travaillés ;
Un temps de repos hebdomadaire d’une journée calendaire complète. Il s’agit d’un temps de repos de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent, conformément à l’article L3132-2 du code du travail, les 11 heures consécutives de repos quotidien précitées.
Le non-respect de cette règle constitue un manquement du salarié concerné.
ARTICLE 2.2.10 : Gestion prévisionnelle et suivi du forfait jours
Le personnel et le responsable pourront suivre directement dans l’outil de gestion du temps de travail et des activités le forfait jour.
Chaque année, le salarié devra établir une gestion prévisionnelle de son forfait jour afin de permettre d’évaluer a priori sa charge de travail et de prévenir les éventuelles difficultés que pourraient poser les demandes des jours d’absence.
La Direction peut modifier ce calendrier en fonction des nécessités de l’entreprise et notamment des absences et/ou des creux et pics d’activité. Chaque collaborateur organise ses jours de travail en respectant scrupuleusement des temps de repos quotidiens et hebdomadaires minimaux.
Au moins 1 fois par an, un entretien individuel aura lieu pour vérifier le respect de la charge de travail, des repos journalier et hebdomadaire, et le nombre de jours travaillés, ainsi que l’organisation de son travail dans l’entreprise, l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle.
Au moyen du logiciel de gestion du temps de travail et des activités, un suivi du respect des temps de repos quotidiens, hebdomadaires et annuels du salarié est réalisé de manière régulière par le supérieur hiérarchique du salarié concerné et le service RH.
En cas de constat d’une surcharge de travail, reposant sur des éléments objectifs, matériellement vérifiables et se prolongeant pendant plusieurs semaines et/ou à la demande du salarié, un entretien entre le salarié concerné et son supérieur hiérarchique devra être organisé afin d’effectuer un éventuel aménagement de la mission confiée.
Il est demandé à chacun des salariés d’organiser son activité afin qu’elle s’inscrive dans ces limites sous le contrôle de l’employeur tout en respectant la charte de la déconnexion.
ARTICLE 3 : PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord, sera, à la diligence de l'entreprise, déposé auprès de la DREETS sous forme dématérialisée sur la plateforme numérique TéléAccords. Un exemplaire original signé, ainsi qu’un exemplaire anonymisé pour publication y seront déposés.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes d’Orléans.
Le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.
L’information collective des salariés sera assurée par voie d’affichage sur les panneaux réservés à cet effet.
L’application de cet accord sera valable à compter du 1e JUIN 2023.
Fait, en 5 exemplaires, à Orléans,
Le 25 MAI 2023
XXX XXX
Déléguée Syndicale CFDT Directrice Générale Synerlab Développement
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