Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU RECOURS EXCEPTIONNEL AU TRAVAIL DE NUIT AU SEIN DES SOCIETES COMPOSANT L'UES MARKEM-IMAJE" chez MARKEM-IMAJE INDUSTRIES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MARKEM-IMAJE INDUSTRIES et le syndicat CGT et CFDT le 2023-04-06 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T02623005084
Date de signature : 2023-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : UES MARKEM-IMAJE
Etablissement : 78921670200033 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit
UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN OEUVRE ET A LA REMUNERATION DES ASTREINTES AU SEIN DES SOCIETES COMPOSANT L'UES MARKEM-IMAJE (2017-11-28)
UN ACCORD RELATIF AU RECOURS EXCEPTIONNEL AU TRAVAIL DE NUIT AU SEIN DES SOCIETES COMPOSANT L'UES MARKEM-IMAJE (2021-07-08)
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-06
ACCORD RELATIF AU RECOURS EXCEPTIONNEL AU TRAVAIL DE NUIT AU SEIN DES SOCIETES COMPOSANT L’UES MARKEM-IMAJE
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
L’Unité Economique et Sociale MARKEM-IMAJE constituée, au jour de la signature du présent accord, des sociétés :
MARKEM-IMAJE INDUSTRIES – 9 rue Gaspard Monge - 26500 BOURG LES VALENCE,
MARKEM-IMAJE SAS –16 rue Brillat-Savarin - 26300 CHATEAUNEUF-SUR-ISERE,
MARKEM-IMAJE HOLDING – 9 rue Gaspard Monge - 26500 BOURG LES VALENCE,
Représentées par xxx, Directeur Ressources Humaines France et Président de la société MARKEM-IMAJE Holding, par délégation de xxx, Président de la société MARKEM-IMAJE Industries et de xxx, Président de la société MARKEM-IMAJE SAS.
D’UNE PART,
et les Organisations Syndicales représentées par Messieurs :
xxx
Délégués Syndicaux CFDT au sein de l’UESRégulièrement désignés par le Syndicat CFDT de Valence
Et
xxx
Délégués Syndicaux CGT au sein de l’UES
Régulièrement désignés par le Syndicat CGT de Valence
D’AUTRE PART,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Il est rappelé que la Direction et les Organisations Syndicales de l’entreprise ont préalablement convenu de la reconnaissance de l’Unité Economique et Sociale (UES) MARKEM-IMAJE au sens de la représentation du personnel par la signature d’un accord en date du 3 mai 2019.
Le présent accord a pour objet de prévoir les modalités de recours exceptionnel au travail de nuit résultant de la nécessité d’assurer la continuité de l’activité de l’Entreprise. Le recours au travail de nuit apparaît en effet indispensable dans la mesure où la société FCA, notre prestataire actuel sur la fabrication et le remplissage de nos cartouches d’encres et de solvants nous a annoncé en date du 5 avril l’impossibilité d’assurer cette prestation sur les 9 prochaines semaines soit du 11 avril au 9 juin 2023.
Il est en effet nécessaire de pallier l’absence de cette prestation externalisée par le renforcement temporaire de l’activité interne de remplissage des cartouches par l’intermédiaire de nos machines PACK’O. Une équipe de nuit doit donc être mise en place afin de permettre aux machines PACK’O de fonctionner de jour comme de nuit.
Dans ce cadre d’urgence, les élus et la direction se sont réunions dès le 6 avril 9h afin de convenir de la reconduction à l’identique de l’accord relatif au recours exceptionnel au travail de nuit signé en date du 08 juillet 2021 et ayant expiré le 30 juin 2022.
Du fait de l’urgence de la situation, les élus acceptent que cet accord puisse s’appliquer dès le 11 avril 2023 soit avant que celui-ci soit présenté en CSE extraordinaire du 18 avril 2023.
Les parties conviennent que si une autre alternative opérationnelle se présente pouvant éviter le recours au travail de nuit, celle-ci sera privilégiée par la direction et le travail de nuit sera interrompu.
Les parties sont conscientes que cette organisation du travail, bien qu’étant exceptionnelle et temporaire, nécessite une vigilance particulière, notamment en matière de santé et sécurité. En conséquence, un travail de concert entre les responsables de production, le service sécurité, le service santé, y compris le Médecin du Travail, et les représentants du personnel, dont les membres de la CSSCT, sera mis en place afin de répondre à ces exigences.
CHAPITRE 1 – OBJET & JUSTIFICATION DU RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT
La société FCA, prestataire qui réalise et remplit nos cartouches d’encre et solvant a annoncé du fait de problèmes de main d’œuvre disponible l’impossibilité d’honorer son contrat pour les 8 prochaines semaines soit pour la période du 11 avril au 9 juin 2023.
Afin d’assurer la continuité de l’activité et d’honorer les commandes de nos clients, l’entreprise doit honorer les commandes de bouteilles de nos clients. Cela se traduira par une augmentation de la production des consommables avec un fonctionnement en continu (du lundi au jeudi) entre le 11 avril et le 09 juin 2023
Le présent accord a donc pour objet de convenir des modalités selon lesquelles une équipe de nuit sera en conséquence constituée dans ce contexte et ses modalités de fonctionnement. Il a vocation à s’appliquer au personnel affecté à des postes de production des consommables.
CHAPITRE 2 – AFFECTATION AU TRAVAIL DE NUIT
L'entreprise entend ne faire appel qu’au personnel volontaire pour le travail de nuit, à l'exclusion des jeunes travailleurs de moins de 18 ans : priorité sera donnée au personnel de l’entreprise pour être affecté à l’équipe de nuit mise en place.
Un avenant à leur contrat de travail sera rédigé et devra être signé par le salarié et l’entreprise précédemment à la prise de poste en horaire de nuit.
En fonction des besoins, l’Entreprise pourra faire appel à des ressources en contrat temporaire.
L'affectation à un poste de nuit étant suspendue à un avis favorable du médecin du travail, la Direction fera alors le nécessaire pour que le salarié de Markem-Imaje volontaire soit convoqué au plus vite à un examen médical.
Toutefois, ne pourront pas être affecté au travail de nuit :
les personnes pour lesquelles le médecin du travail aura rendu un avis défavorable ;
les femmes enceintes, pendant tout le temps de leur grossesse et pendant les 4 semaines suivant leur retour de congé de maternité, sauf prolongation de ce délai par le médecin traitant ou le médecin du travail. Elles devront en faire la demande par écrit, justificatifs à l'appui ;
les personnes qui auront manifesté leur refus d'un travail nocturne.
Une liste de salariés volontaires pourra être établie afin de suppléer, en cas d’absence, un ou des salariés initialement affectés à l’horaire de nuit.
Ces salariés auront préalablement bénéficié d’une visite médicale accompagnée d’un avis favorable du médecin du travail.
En cas de besoin, l’entreprise pourra donc faire appel à ces salariés en respectant un délai de prévenance situé entre 24 et 48 heures, dans la limite de 72 heures en jour ouvré. Elle s’assurera également du respect des temps de repos entre le passage d’un horaire de jour à un horaire de nuit.
Le salarié volontaire qui suppléera un salarié absent se verra attribuer une prime exceptionnelle selon les modalités suivantes :
75 € brut en cas de prise de poste de nuit effective entre 24 et 48 heures,
50 € brut en cas de prise de poste effective entre 48 et 72 heures.
Cette prime sera versée une fois pour la durée d’absence du salarié suppléé. L’objet de cette prime est de récompenser la réponse rapide du salarié suppléant.
CHAPITRE 3 – DEFINITIONS DU TRAVAIL DE NUIT ET DU TRAVAILLEUR DE NUIT
Article 3.1. Notion de travail de nuit
Est considéré comme du travail de nuit, conformément à l’article L. 3122-15 du Code du travail, tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures.
Des consignes organisationnelles et de sécurité seront communiquées aux salariés concernés en amont du travail de nuit.
Article 3.2. Statut de travailleur de nuit
L’équipe de nuit instituée dans le cadre du présent accord conduirait à la réalisation de 3 postes de 8 heures de travail sur 4 nuits consécutives par semaine du lundi soir au vendredi matin. Ces postes pourront être occupés par 3 personnes dans la limite de 320 heures chacune.
L’affectation à cette équipe n’entraîne donc pas l’application du statut de travailleur de nuit défini par l’accord de branche de la Métallurgie du 3 janvier 2002, pour le salarié qui :
soit accomplit, au moins deux fois chaque semaine travaillée de l’année, au moins trois heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ;
soit effectue, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 320 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.
Néanmoins, les parties conviennent d’encadrer les modalités d’intégration et de fonctionnement de l’équipe de nuit.
CHAPITRE 4 – ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LE CADRE DU POSTE DE NUIT
Une attention particulière sera apportée par l’entreprise à la répartition des horaires des travailleurs de nuit. Cette répartition doit avoir pour objectif de leur faciliter l’articulation de leur activité nocturne avec l’exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.
Article 4.1. Temps de travail
4.1.1. Durée du travail
Sans préjudice des dispositions de la convention collective de branche, les parties conviennent :
qu'une plage quotidienne de travail nocturne ne pourra pas dépasser 8 heures de travail effectif et sera entrecoupée d’une pause « casse-croute » d'une durée de 30 minutes et de 2 pauses de 15 minutes,
qu'aucun salarié ne pourra être amené à effectuer plus de 4 plages de travail nocturne par semaine.
4.1.2. Temps d’habillage
Conformément à l’accord d’UES relatif à l’organisation du temps de travail du 3 avril 2015, et plus particulièrement à l’annexe 5 et ses dispositions relatives au personnel du secteur « Consommables » travaillant en équipes de jour, le temps d’habillage est fixé à 10 minutes à la prise de poste, le temps de déshabillage est fixé à 15 minutes à la fin de poste, ces temps étant comptabilisés et rémunérés en temps de travail.
4.1.3. L’organisation des horaires
Les horaires de l’équipe de nuit seront les suivants :
De 21h à 5h, du lundi au jeudi.
4.1.4. Impact de l’affectation à l’équipe de nuit pour un salarié affecté habituellement en équipes successives en journée
Les heures de nuit effectuées dans le cadre du présent accord seront prises en compte, pour la période considérée, dans le calcul des heures de travail au titre de l’annualisation appliquée dans le cadre l’accord d’UES relatif à l’organisation du temps de travail du 3 avril 2015.
CHAPITRE 5 – CONTREPARTIES SPECIFIQUES AU TRAVAIL DE NUIT EXCEPTIONNEL
5.2.1. Prime de panier de nuit
Dans l’esprit de l’accord d’UES relatif à l’organisation du temps de travail du 3 avril 2015, et plus particulièrement à l’annexe 5 et ses dispositions relatives au personnel du secteur « Consommables, » les salariés travaillant exceptionnellement en horaire de nuit dans le cadre du présent accord bénéficieront d'une prime de panier de nuit selon les modalités suivantes :
Majoration de la prime de panier en fixant son indexation à 1,3 fois le SMIC horaire en vigueur au 1er janvier de chaque année, par nuit travaillée. Cette prime est délivrée par nuit travaillée, étant entendu qu’il ne sera pas procédé à l’attribution de Chèque Déjeuner.
5.2.2. Majoration travail de nuit
Les Organisations Syndicales et la Direction conviennent que toute heure de travail sur la période de nuit effectuée dans le cadre du présent accord, et dans ce contexte précis, est rémunérée au taux horaire de base brut majoré de 30%.
Il est expressément convenu que cette majoration se cumule avec la prime de « Fabrication Consommables » en vigueur au sein de l’entreprise.
5.2.3. Temps de repos supplémentaire
Un jour de repos supplémentaire par tranche de 16 nuits effectuées, de façon consécutive ou non, sera attribué au salarié qui effectuera du travail de nuit dans le cadre du présent accord.
Ce temps de repos supplémentaire acquis dans le cadre du présent accord devra être obligatoirement pris par journée entière à l’issue de la période de travail nuit.
CHAPITRE 6 – SECURITE ET SANTE
Il est indispensable que tout soit mis en œuvre pour assurer la sécurité des travailleurs affectés exceptionnellement à un poste de nuit.
Les dangers spécifiques au travail de nuit qui pourraient se présenter seront répertoriés. Il a également été mené une réflexion pour optimiser l’organisation, en amont et en aval, des productions exceptionnelles de nuit.
Dans le cadre de la prévention des risques professionnels, l'entreprise intégrera au diagnostic formalisé dans le document unique d'évaluation des risques professionnels l'impact du travail de nuit sur la santé des salariés et prendra les mesures appropriées pour en diminuer autant que faire se peut les effets négatifs.
Il est convenu qu’à l’issue de la période de travail de nuit une visite médicale sera effectuée par le Médecin du travail pour chaque salarié de Markem-Imaje concerné ayant effectué au moins 4 semaines en travail de nuit.
Cette mesure ne pourra être maintenue que sous réserve du renouvellement de l’agrément du Service de Santé au Travail Autonome qui existe au sein de l’UES Markem-Imaje.
En outre, afin de permettre une reprise sur son poste en journée dans les meilleures conditions, les parties conviennent que le salarié ayant effectué précédemment au moins une semaine de nuit, ne pourra pas être éligible aux heures supplémentaires si la situation se présentait au cours de sa semaine de retour dans son horaire d’affectation.
CHAPITRE 7 – SUIVI DE L’ACCORD
Un suivi du présent accord sera présenté au CSE lors d’une réunion mensuelle.
CHAPITRE 8 – DUREE ET FORMALITES DE L’ACCORD
Article 8.1. Entrée en vigueur et durée de l’accord
Les Parties conviennent expressément que le présent accord est conclu pour une durée déterminée, pour la période allant du 11 avril 2023 au 09 juin 2023 inclu.
La date d’entrée en vigueur du présent accord est fixée au 6 avril 2023. Le présent accord prendra fin le 09 juin 2023 à minuit. En cas de nécessité de prolonger cet accord, les parties conviennent de se réunir la semaine du 9 au 13 mai afin de faire un état des lieux de la situation et procéder à l’éventuelle prolongation de l’accord.
Article 8.2. Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’Employeur et les Organisations Syndicales signataires des salariés du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, conformément aux dispositions des articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres signataires.
Le plus rapidement possible, et au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d’un tel avenant.
En cas de modification législative ou conventionnelle ayant un impact sur l’application des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans les meilleurs délais pour examiner les aménagements éventuellement nécessaires.
Article 8.3. Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales et réglementaires, moyennant un préavis de deux mois à partir de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires de l’accord.
Dans une telle hypothèse, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 8.4. Adhésion à l’accord
Toute Organisation Syndicale de salariés représentative dans l’Entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement conformément à l’Article L.2261-3 du Code du travail.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la DREETS. Cette adhésion sera notifiée dans les huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.
Article 8.5. Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord est établi en cinq exemplaires dont quatre versions sur support papier signé des parties et une version sur support électronique. Il en sera remis un exemplaire à chaque partie signataire, il en sera archivé un exemplaire à la Direction Ressources Humaines, un exemplaire au Greffe du conseil de Prud'hommes de Valence.
La version signée sera déposée auprès de la Directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de la Drôme sur la plateforme dématérialisée dédiée. Une version intégrale du texte rendu anonyme sera également transmise pour sa mise à disposition publique.
Enfin, le présent accord sera porté à la connaissance du personnel et un exemplaire sera mis à disposition auprès de la Direction Ressources Humaines.
Fait à Bourg-lès-Valence le 06 avril 2023.
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Directeur Ressources Humaines
Groupe Markem-Imaje France
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Délégué Syndical CFDT Délégué Syndical CFDT
xxx xxx
Délégué Syndical CGT Délégué Syndical CGT
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