Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN OEUVRE ET A LA REMUNERATION DES ASTREINTES AU SEIN DES SOCIETES COMPOSANT L'UES MARKEM-IMAJE" chez MARKEM-IMAJE INDUSTRIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MARKEM-IMAJE INDUSTRIES et le syndicat CFDT et CGT le 2017-11-28 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail de nuit, les heures supplémentaires, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : A02617002721
Date de signature : 2017-11-28
Nature : Accord
Raison sociale : MARKEM-IMAJE INDUSTRIES
Etablissement : 78921670200033 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-28

ACCORD RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE ET A LA RÉMUNÉRATION DES ASTREINTES

AU SEIN DES SOCIETES COMPOSANT L’UES MARKEM-IMAJE

Entre les soussignées :

  • L’Unité Economique et Sociale Markem-Imaje constituée, au jour de la signature du présent accord, des sociétés :

  • MARKEM-IMAJE INDUSTRIES – 9 rue Gaspard Monge - 26500 BOURG LES VALENCE,

  • MARKEM-IMAJE SAS – 9 rue Gaspard Monge - 26500 BOURG LES VALENCE,

  • MARKEM-IMAJE HOLDING – 9 rue Gaspard Monge - 26500 BOURG LES VALENCE,

Représentées par Madame ………., Directeur Ressources Humaines France, par délégation de Monsieur ……….. Président de la Société Markem-Imaje Industries, de Monsieur ………….., Président de la société MI SAS et de Madame …………., Président la société Markem-Imaje Holding,

Ci - après désigné «  l’UES »

D’UNE PART,

  • Et les Organisations Syndicales représentées par Messieurs :

Messieurs ……………

Délégués Syndicaux CFDT au sein de l’UES

Régulièrement désignés par le Syndicat CFDT de Valence

Et

Monsieur ……………..

Délégué Syndical CGT au sein de l’UES

Régulièrement désigné par le Syndicat CGT de Valence

D’AUTRE PART,

Il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

ARTICLE I – DÉFINITION DE L’ASTREINTE page 3

ARTICLE II – CHAMP D’APPLICATION page 4

II.1 - Astreintes régulières

II.2 - Astreintes exceptionnelles

ARTICLE III – ORGANISATION DES ASTREINTES page 4

III.1 - Planification

III.2 - Fréquence des astreintes

III.2.1 – Fréquence des astreintes régulières

III.2.2 – Fréquence des astreintes exceptionnelles

ARTICLE IV – MOYENS MIS A DISPOSITION page 5

ARTICLE V – RÉMUNÉRATION DE LA SITUATION D’ASTREINTE page 6

V.1 - Situation d’astreinte les jours ouvres

V.2 - Situation d’astreinte les jours non ouvres

ARTICLE VI – RÉMUNÉRATION DU TEMPS D’INTERVENTION page 6

VI.1 - Rémunération des interventions les jours ouvrés (cf. Annexe 1)

VI.2 - Rémunération des interventions les jours non ouvrés (cf. Annexe 1)

VI.3 - Indemnisation des interventions pour les salaries en forfait jours

ARTICLE VII – GESTION DES INTERVENTIONS page 8

VII.1 – Déclenchement de l’intervention

VII.2 – Repos dans le cadre des interventions

ARTICLE VIII – FORMALITÉS page 9

VIII.1 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

VIII.2 - Révision

VIII.3 - Dénonciation

VIII.4 - Adhésion a l’accord

VIII.5 - Dépôt et publicité

PRÉAMBULE

Au regard des activités et du périmètre d’action de l’entreprise, il apparait nécessaire d’assurer, en dehors des heures habituelles d’ouverture du site, la continuité de fonctionnement notamment de certains matériels, équipements, logiciels…en répondant à des événements fortuits par une intervention rapide.

La Direction et les Organisations Syndicales souhaitent par conséquent reprendre dans le présent accord la globalité des mesures initialement prévues par l’ accord relatif à la mise en œuvre et à la rémunération des astreintes au sein des sociétés composant l’UES qui avait été conclu le 29 Avril 2015 puis renouvelé par avenant du 30 Juin 2016 en y apportant les évolutions, les précisions ou les adaptations nécessaires.

Le présent accord a donc pour objectif de fixer le cadre de réalisation de ces astreintes au sein des entités composant l’UES, d’en définir les modalités de mise en œuvre et les conditions d’indemnisation. Il se substituera dans son intégralité aux dispositions existant préalablement et résultant d’accords ayant trait à l’astreinte.

ARTICLE I – DÉFINITION DE L’ASTREINTE

Par application de l’article L.3121-9, il est convenu de définir l'astreinte comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.; La durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.

La notion d’astreinte est à distinguer des interventions planifiées qui sont, elles, des interventions prévisibles, programmées et prévues à une date précise.

L’astreinte a pour objet d’assurer une permanence afin de permettre la continuité de certaines activités et le bon fonctionnement de certains matériels et installations, en donnant notamment la possibilité, dans le cas d’incidents, pannes et difficultés, de procéder à une intervention rapide d’un spécialiste ou d’un responsable préalablement désigné.

Ainsi, la période d’astreinte implique la présence du salarié à son domicile ou dans tout autre lieu où il est possible de le contacter, par téléphone ou tout autre moyen approprié compatible, en terme de déplacement, avec un impératif d’urgence d’intervention et ceci afin qu’il puisse intervenir soit en se rendant sur le lieu de travail, soit de son domicile ou éventuellement en travaillant à distance.

Les situations d'astreintes sont définies selon les nécessités des services concernés et dans le respect des dispositions légales applicables en matière de repos hebdomadaire.

Toutefois, il est convenu que le nombre de salariés soumis à des situations d'astreinte sera limité le plus possible pour une meilleure organisation du ou des services concernés. De même un salarié ne pourra être en astreinte simultanément au titre de différents projets.

ARTICLE II – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a vocation à s’appliquer aux salariés des sociétés composant l’UES dont les fonctions nécessitent des astreintes, de manière régulière ou exceptionnelle, y compris des personnels d’encadrement : cadres autonomes, cadres travaillant en équipe, cadres horaires et managers opérationnels.

II.1 - Astreintes régulières

Dans un souci de répartition équitable de la charge des astreintes, le présent accord s'impose de fait, sur décision hiérarchique, aux salariés qualifiés, des fonctions et services concernés, par les dispositions de l 'Article I, tels que :

  • la Maintenance et la Sécurité des Bâtiments ;

  • la Maintenance et la Sécurité des Ateliers de Production ;

  • la Maintenance et la Sécurité des Systèmes et Réseaux Informatiques.

II.2 - Astreintes exceptionnelles

Il est convenu, à titre non régulier, que des situations d’astreintes occasionnelles pourront être proposées sur la base du volontariat à des collaborateurs et pour une période identifiée, si une situation spécifique l’impose dans l’intérêt de l’entreprise et de ses clients internes et externes.

En fonction de ces besoins exceptionnels, des astreintes pourraient être mise en œuvre par exemple pour les fonctions liées:

  • au développement Machines et/ou Consommables, aux Méthodes Industrielles (par exemple: en support au lancement en fabrication d'un nouveau process...) ;

  • au Service Techniques Clients France ou Support Interne International (par exemple: en support au lancement dans le réseau de nouveaux produits, en support à une installation spécifique clients externes...).

ARTICLE III – ORGANISATION DES ASTREINTES

III.1 - Planification

Il est expressément convenu que chaque situation d’astreinte pourra être au maximum égale à une période de 24h/24h sur la semaine civile.

Elle sera par principe organisée du lundi au dimanche inclus soit 7 jours calendaires continus.

Cependant, afin de pouvoir faire face à des contraintes de services et /ou à des particularités d’organisation des équipes concernées par les astreintes régulières, il est expressément convenu que le cycle d’astreinte pourra, à titre dérogatoire, être dissocié de la semaine civile avec une variation pouvant aller de 6 à 8 jours calendaires continus maximum.

La planification de l’astreinte est organisée au moins 15 jours calendaires à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles (maladie, événements familiaux… obligeant à revoir la planification). Le planning peut s’organiser sur une période déterminée, mensuelle ou trimestrielle, et est remis à l’ensemble des personnels concernés pour une même astreinte.

Les salariés des services concernés par les astreintes régulières sont tenus d'effectuer des périodes d'astreintes, sur demande de leur hiérarchie, conformément à un planning préétabli ; néanmoins, il est admis une tolérance de report ou d'interchangeabilité des périodes d'astreintes entre salariés, sous réserve, d'une part de l'approbation préalable de la hiérarchie et d'autre part que le nombre d'astreintes effectivement réalisé par chaque salarié concerné ne soit ni inférieur à 50% ni supérieur à 150 % du quota auquel il était personnellement tenu.

En cas de circonstances exceptionnelles, le salarié peut être prévenu dans des délais plus courts sans qu’ils puissent être inférieurs à un jour franc. Dans cette hypothèse, si la permanence d’un salarié non prévu initialement au planning des astreintes, est nécessaire par son expertise unique et l’absence de polyvalence au sein de l’équipe, les dépenses engagées par le salarié, pour se rendre disponible ou annuler les engagements pris par ailleurs pourront être prises en charge par l’entreprise de rattachement du salarié concerné, sur présentation de justificatifs.

III.2 - Fréquence des astreintes

III.2.1 – Fréquence des astreintes régulières

Quelle que soit la programmation hebdomadaire des astreintes (fréquence, durée et nombre), un salarié ne peut pas être d’astreinte :

  • pendant ses périodes de formation, de congés payés, RTT ;

  • plus de 2 semaines calendaires consécutives sur 4 ;

  • plus de 2 week-ends sur 4 ;

  • plus de 15 semaines par an.

Si des circonstances exceptionnelles le nécessitent, il pourra être dérogé à ces principes ; l’accord écrit du salarié devra alors être requis. La dérogation ne pourra pas porter la période d’astreinte à plus de 3 semaines consécutives et ne pourra être utilisée qu’une seule fois l’an.

III.2.2 – Fréquence des astreintes exceptionnelles

En dehors des personnes soumises aux astreintes régulières liées à certains métiers, il pourra être demandé à tout autre collaborateur des sociétés composant l’UES, la réalisation d’une astreinte exceptionnelle dans les limites suivantes :

  • pas plus de 8 jours non ouvrés par an

  • pas plus de 20 jours ouvrés par an

  • étant entendu que la totalité des astreintes sera au maximum de 20 jours cumulés par an

ARTICLE IV – MOYENS MIS A DISPOSITION

Les sociétés composant l’UES s'engagent à fournir les moyens techniques nécessaires à la réalisation de l'astreinte, tant du point de vue des moyens de communication pour la situation d'astreinte, que du point de vue des moyens techniques d'intervention (plus particulièrement pour les interventions à distance).

Le salarié s'engage impérativement à vérifier préalablement et tout au long de sa période de situation d'astreinte, le bon état de marche du matériel mis à sa disposition et à s'assurer qu'il est continuellement joignable.

Pour les salariés soumis à une situation d’astreinte nécessitant obligatoirement, en cas d'intervention technique, un déplacement sur le site :

  • l'entreprise affectera un véhicule du parc, (si possible 5 portes en fonction des disponibilités) pour effectuer les trajets aller et retours domicile/entreprise pendant la situation d'astreinte et les trajets d'intervention sur le site, étant entendu que ce véhicule pourra être utilisé à des fins personnelles pendant la situation d'astreinte; à défaut de véhicule disponible et plus particulièrement dans le cadre des astreintes exceptionnelles les frais de trajet liés à l’utilisation de son véhicule personnel seront remboursés au salarié sur la base du barème annuel fiscal des indemnités kilométriques ;

  • le salarié devra pouvoir intervenir sur le site dans un délai d’intervention compatible, en terme de déplacement, avec un impératif d’urgence d’intervention (environ 30 minutes), à tout moment du jour ou de la nuit pendant la période concernée par l’astreinte.

ARTICLE V – RÉMUNÉRATION DE LA SITUATION D’ASTREINTE

Par application de l’article L.3121-9 du code du travail, la période d’astreinte correspondant au temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une éventuelle intervention au service de l’entreprise, n’est pas constitutif d’un temps de travail effectif.

Toutefois le salarié, quel qu’il soit, bénéficiera, en contrepartie de cette sujétion, d’une indemnisation, selon les modalités définies ci-après et qui pourra être revalorisée dans la cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire des salaires.

Cette prime d’astreinte perçue par le salarié sera prise en compte dans le calcul de la règle du 10ème pour l’indemnisation des congés payés.

V.1 - Situation d’astreinte les jours ouvres

La situation d’astreinte pour chaque jour ouvré sera rétribuée par le versement d’une prime fixe brute égale à 2,5 fois le Smic Horaire brut en vigueur au 1er janvier de chaque exercice.

V.2 - Situation d’astreinte les jours non ouvres

La situation d’astreinte pour chaque jour non ouvré sera rétribuée par le versement d’une prime fixe brute égale à 7 fois le Smic Horaire brut en vigueur au 1er janvier de chaque exercice.

ARTICLE VI – RÉMUNÉRATION DU TEMPS D’INTERVENTION

Une intervention est définie par des circonstances et des contraintes opérationnelles de nature impérative qui pourraient porter préjudice au bon fonctionnement des sociétés composant l’UES.

Une intervention pourra nécessiter ou non un déplacement sur le ou les sites des sociétés, au cours des périodes d’astreintes. L’article L.3121-9 du code du travail dispose alors que la durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

Le temps de travail en intervention démarre dès que le salarié est contacté et se termine soit à la fin de l’intervention téléphonique ou via le réseau informatique si celui-ci intervient à distance, soit au retour du salarié à son domicile si celui-ci intervient sur site.

En conséquence, les temps d’interventions dans le cadre d’une période d’intervention d’astreinte seront comptabilisés dans le temps de travail effectif des salariés. L’intervention peut se faire soit à distance, soit sur le site de travail.

L’intervention à distance sera privilégiée chaque fois que les conditions techniques de la mission le permettront.

Sont considérées comme des heures d'intervention :

  • les heures de trajet effectuées entre le domicile habituel et le site d'intervention ;

  • les heures effectivement travaillées sur le site ;

  • les heures d’intervention téléphonique réalisées à distance sans déplacement sur le site ; dans ce cas précis, toute intervention technique sur appel téléphonique est au minimum comptabilisée 30 minutes et au réel de la durée de la communication arrondi au ¼ h supérieur.

Le salarié devra faire connaitre à son manager sa situation d’intervention, par tout moyen, et déclarer sa période d’intervention sur les outils de gestion dédiés (Fichier Excel, E-Temptation…). En aucune manière, l’employeur ne devra revenir sur l’amplitude déclarée par le salarié sans que celui-ci en soit averti au préalable.

Il est convenu entre les parties qu’en cas d’événement non anticipé nécessitant une intervention, les salariés concernés bénéficieront des dispositions relatives aux astreintes exceptionnelles.

Dans le cadre de l’article R3121-2 du code du travail, l'employeur met à disposition de chaque salarié concerné un récapitulatif du nombre d'heures d'astreinte accomplies au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.

VI.1 - Rémunération des interventions les jours ouvrés (cf. Annexe 1)

Les heures d'intervention un jour ouvré sont rémunérées ou récupérées au choix de l’intéressé, à 150 % si elles sont effectuées entre 21h et 6h du matin.

Les heures d'intervention en période d'astreinte les jours ouvrés sont assimilées à des heures supplémentaires et rentrent dans le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Les heures d'intervention sont récupérées à 100% si elles interviennent antérieurement ou postérieurement aux heures habituelles de travail et en dehors des heures de nuit citées ci-dessus ; cette récupération devant intervenir prioritairement au cours de la même semaine.

Toutefois à titre exceptionnel, pour raison de service et sur notification écrite préalable du responsable hiérarchique, il pourra être dérogé à ce principe de récupération au cours de la même semaine civile, les heures supplémentaires ainsi générées étant indemnisées selon les dispositions en vigueur et rentrant dans le contingent annuel d'heures supplémentaires.

VI.2 - Rémunération des interventions les jours non ouvrés (cf. Annexe 1)

Ces heures d'intervention effectuées le samedi entre 0h et 24h sont prioritairement récupérées à 150% ou exceptionnellement rémunérées sur demande motivée du responsable hiérarchique.

Ces heures d'intervention effectuées le dimanche ou un jour férié entre 0h et 24h sont rémunérées ou récupérées au choix de l'intéressé, à 150% et récupérées à 100%.

La récupération devra intervenir prioritairement au cours de la même semaine.

Les heures d'intervention en période d'astreinte les jours non ouvrés, sont assimilées à des heures supplémentaires et rentrent dans le contingent annuel d’heures supplémentaires.

VI.3 - Indemnisation des interventions pour les salaries en forfait jours

En l’absence de dispositions législatives relatives au temps d’intervention des salariés bénéficiaires d’une convention annuelle de forfait en jours, il est convenu de prendre en compte dans le temps de travail effectif, les temps d’intervention et de trajet, selon les modalités suivantes :

  • il sera arrêté chaque mois à la date de clôture des éléments de paie, un solde des heures d’intervention réalisées et validées ;

  • les heures d’intervention réalisées du lundi au vendredi de 6h à 21h seront récupérées à 100% ; Celles réalisées de 21h à 6h seront récupérées à 110% ; seront soumises à ces modalités de récupération les heures réalisées du lundi 6h au samedi 6h ;

  • les heures d’intervention réalisées un samedi seront récupérées à 150%; seront soumises à cette modalité de récupération les heures réalisées du samedi 6h au dimanche 6h ;

  • les heures d’intervention réalisées un dimanche ou jour férié seront rémunérées à 150%  et récupérées à 100% ; seront soumises à ces modalités d’indemnisation les heures réalisées du dimanche 6h au lundi 6h ;

  • les durées cumulées mensuelles d’intervention au titre de la récupération, égale à un multiple de 5h ouvriront droit automatiquement à ½ journée de RTT supplémentaire. En fin de période de référence, si le compteur fait ressortir un solde inférieur à 5h celui-ci sera arrondi pour être soldé par l’attribution d’une ½ journée de RTT supplémentaire.

Il est expressément convenu entre les parties que les heures de récupération devront être prises sur la période d’annualisation en cours au moment de l’intervention.

ARTICLE VII – GESTION DES INTERVENTIONS

VII.1 – Déclenchement de l’intervention

Le salarié en situation d’astreinte ne pourra être contacté que dans le cadre d’interventions nécessaires à la continuité de certaines activités. L’astreinte ne peut en aucune manière être utilisée en support à une activité dite normale telle que dépannage d’un utilisateur, dépannage d’un véhicule de société… Le critère de criticité doit être le principal déclencheur de l’intervention.

VII.2 – Repos dans le cadre des interventions

Les salariés en astreinte doivent bénéficier par application des articles L.3131-1 et suivants du Code du Travail, d’un repos quotidien minimal de 11h consécutives et d’un repos hebdomadaire minimal de 35h consécutives.

Ces repos ne sont pas interrompus par les situations d’astreintes conformément à l’article L.3121-10 du Code du Travail, exception faite de la durée d’intervention qui est considérée comme du temps de travail effectif.

En cas d’intervention entre 21h et 6h, la reprise de travail le jour suivant s’effectuera avec un décalage correspondant au temps d’intervention accompli pendant la situation d’astreinte.

VII.3 – Suivi des interventions

La Direction fournira annuellement aux membres du C.H.S.C.T un état récapitulatif des situations d’astreinte et des interventions réalisées dans le cadre de cet accord.

ARTICLE VIII – FORMALITÉS

VIII.1 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Les parties conviennent expressément que le présent accord est conclu pour une durée déterminée allant jusqu’au 31 décembre 2018. A son terme, il cessera de plein droit de produire effet.

La date d’entrée en vigueur du présent accord est fixée au jour de sa signature.

VIII.2 - Révision

Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’Employeur et les Organisations Syndicales signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, conformément aux dispositions des Articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible, et au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d’un tel avenant.

VIII.3 - Adhésion a l’accord

Toute Organisation Syndicale de salariés représentative dans l’Entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement conformément à l’Article L.2261-3 du Code du travail.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la DIRECCTE. Cette adhésion sera notifiée dans les huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.

VIII.4 - Dépôt et publicité

Le présent accord fera l’objet d’une information au Comité d’Entreprise postérieurement à sa signature.

Le présent accord, est établi en 6 exemplaires dont 5 versions sur support papier signées des parties et une version sur support électronique. Il en sera remis 1 exemplaire à chaque partie signataire et 1 exemplaire pour archivage à la Direction des Ressources Humaines.

Après la fin du délai d’opposition, le présent accord sera déposé conformément à l’article D. 2231-7 du Code du travail auprès de la DIRECCTE, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Valence.

Enfin, le présent accord sera porté à la connaissance du personnel et un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel auprès de la Direction des Ressources Humaines.

Fait à Bourg les Valence,

Le 28 Novembre 2017

Directeur Ressources Humaines

Groupe Markem-Imaje France

Délégué Syndical CFDT Délégué Syndical CFDT Délégué Syndical CGT

Périmètre

UES MI

MODALITES D’INDEMNISATION DES ASTREINTES & DES INTERVENTIONS ANNEXE n°1
Intervention de jour Intervention de 21h à 6h00 Prime d'astreinte

Nombres d’heures
Intervention sur site

= trajet + temps d'intervention
Intervention à distance

= 30 min mini arrondi au 1/4h

Nombres d’heures
Intervention sur site

= trajet + temps d'intervention
Intervention à distance

= 30 min mini arrondi au 1/4h

Prime fixe pour chaque situation d'astreinte
Salariés EN HORAIRE Si non férié Du lundi au vendredi Rémunération ou récupération Rémunération ou récupération Intervention > 4h dans plage 21h / 6h

2,5 X

Smic horaire

à 125% à 150% Matinée consécutive automatiquement récupérée
Samedi Prioritairement récupération et
exceptionnellement rémunération
Prioritairement récupération et
exceptionnellement rémunération

7 X

Smic horaire

à 150% à 150%

Dimanche

ou jour férié

Rémunération à 150% Rémunération à 150%
+ récupération à 100% + récupération à 100%
 
Salariés au FORFAIT

Si non férié

Du lundi au vendredi

Temps d’intervention

= récupéré à 100%

Temps d’intervention

= récupéré à 110%

Au titre de la récupération

les durées cumulées mensuelles d’intervention égale à un multiple de 5h

= ½ journée de RTT supplémentaire

2,5 X

Smic horaire

Samedi Temps d'intervention = récupération à 150%

7 X

Smic horaire

Dimanche
ou jour férié
Temps d'intervention = indemnisation à 150% + récupération à 100%
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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