Accord d'entreprise "ACCORD DENONCANT OU MODULANT CERTAINS USAGES (report des congés payés, droits à congés pour ancienneté, report des jours de RTT et des jours non travaillés (JNT), compte épargne temps, titres restaurants)" chez SOCIETE DE DISTRIBUTION DES AUTOMOBILES DU LIMOUSIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE DE DISTRIBUTION DES AUTOMOBILES DU LIMOUSIN et les représentants des salariés le 2020-09-29 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08720001577
Date de signature : 2020-09-29
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DE DISTRIBUTION DES AUTOMOBILES DU LIMOUSIN
Etablissement : 78925216000047 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-29

ACCORD D’ENTREPRISE

Entre :

La S.A.S. Société de Distribution des Automobiles du Limousin (S.D.A.L.), dont le siège social est situé à LIMOGES (87280) 24 allée de Grinjolles, dont le numéro SIRET est 789 252 160 00047, représentée par Monsieur XXX, Responsable de site, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Et,

Madame XXX, membre élu titulaire du comité social et économique, non mandatée,

Monsieur XXX, membre élu titulaire du comité social et économique, non mandaté,

Monsieur XXX, membre élu titulaire du comité social et économique, non mandaté,

Monsieur XXX, membre élu titulaire du comité social et économique, non mandaté,

Monsieur XXX, membre élu titulaire du comité social et économique, non mandaté,

Lesquels représentent la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en date du 27 décembre 2019,

Il a été conclu le présent accord d’entreprise en application de l’article L. 2232-25 du Code du travail.

PREAMBULE

La société « Société de Distribution des Automobiles du Limousin (S.D.A.L.) » a souhaité, d’une part, revenir sur les pratiques suivantes, constitutives d’usages, à savoir : le report des congés payés, les droits « maison » à congés payés supplémentaires pour ancienneté, le report des jours de RTT et des jours non travaillés (JNT), d’autre part, redéfinir les modes d’alimentation du compte épargne temps (CET) ainsi que les modalités d’attribution des titres-restaurant.

L’objectif poursuivi par l’entreprise est de traiter ces différents sujets (le report des congés payés, les droits à congés payés supplémentaires pour ancienneté, le report des jours de RTT et des jours non travaillés (JNT), les modes d’alimentation du compte épargne temps (CET)) par application des dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles les régissant.

Quant au sujet des titres-restaurant, la société « Société de Distribution des Automobiles du Limousin (S.D.A.L.) » n’entend pas revenir sur l’avantage que constituent les titres-restaurant, avantage institué par accord d’entreprise en date du 30 juin 2011. L’objectif poursuivi par l’entreprise est d’en redéfinir les modalités d’attribution en modulant sa participation à la restauration du personnel en fonction du niveau de rémunération de chacun.

À cette fin, la société « Société de Distribution des Automobiles du Limousin (S.D.A.L.) », en l’absence de délégués syndicaux dans l’entreprise, a informé le mercredi 22 juillet 2020, d’une part, les organisations syndicales représentatives dans la branche des Services de l’Automobile, d’autre part, les membres élus du comité social et économique, de son souhait d’engager une négociation en vue de la conclusion d’un accord collectif, ceci sur le fondement des articles L. 2232-24 et suivants du Code du travail.

À l’issue du délai d’un mois visé à l’article L. 2232-25-1 du Code du travail, la négociation a été engagée le mardi 25 août 2020 avec les membres élus titulaires du comité social et économique ayant exprimé leur souhait de négocier, aucun n’étant expressément mandaté pour ce faire par une organisation syndicale représentative dans la branche des Services de l’Automobile.

Dès lors, Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société « Société de Distribution des Automobiles du Limousin (S.D.A.L.) ».

ARTICLE 2 : OBJET DE L’ACCORD

Les parties au présent accord décident qu’il soit fait application directe des dispositions de la convention collective nationale des Services de l’Automobile relatives au compte épargne-temps.

En conséquence, le compte épargne-temps en place dans l’entreprise sera alimenté, géré et utilisé conformément auxdites dispositions, à ce jour : l’Annexe - Compte épargne-temps (avenant n°62 du 20 octobre 2011 étendu).

PARAGRAPHE 1 - Arrêt de la pratique du report des congés payés :

1.1. Par le présent accord, il est rappelé que le droit à congés payés est un droit annuel au repos. Comme tel, il doit s’exercer chaque année.

En conséquence, ni l’employeur ni le salarié ne peuvent exiger le report sur la période suivante, des jours de congés payés acquis et non pris à la fin de la période de prise des congés.

Dès lors, le salarié qui n’a pas été empêché de prendre tous les congés auxquels il a droit, perd les congés payés restant à prendre à l’issue de la période de prise, ceci sauf dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles reconnaissant la possibilité d’un report des congés payés acquis et non pris. 

1.2. Par le présent accord, il est décidé de mettre fin à la pratique suivante et, ce faisant, de dénoncer l’usage qu’elle constitue, avec effet à compter du 1er juin 2021 :

  • la pratique consistant à reporter d’une période de prise sur l’autre tous les droits à congés payés acquis et non pris à la fin de la période de prise des congés.

À compter de cette date (1er juin 2021), la société S.D.A.L. fera application des dispositions figurant au 1.1. du présent accord : tous les congés payés acquis et non pris à l’issue de leur période de prise seront perdus, sauf dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles contraires (notamment par capitalisation sur le compte épargne-temps).

PARAGRAPHE 2 - La pratique « maison » relative aux congés supplémentaires pour ancienneté :

2.1. Par le présent accord, il est rappelé que le droit à congés payés supplémentaires en fonction de l’ancienneté dans l’entreprise ne découle pas des dispositions du Code du travail ; il résulte des dispositions de l’article 1.15 - congés payés et congés spéciaux de la convention collective nationale des Services de l’Automobile.

2.2. Par le présent accord et après négociations, il est finalement décidé de maintenir la pratique suivante, à savoir :

  • la pratique consistant : d’une part, à ouvrir un droit à congés payés supplémentaires après 10 années d’ancienneté dans l’entreprise, d’autre part, à attribuer ce droit à congés payés supplémentaires pour ancienneté comme suit :

+ 1 jour ouvrable de congés payés après 10 années d’ancienneté dans l’entreprise

+ 2 jours ouvrables de congés payés après 20 années d’ancienneté dans l’entreprise

+ 3 jours ouvrables de congés payés après 25 années d’ancienneté dans l’entreprise

PARAGRAPHE 3 - Arrêt de la pratique du report des JRTT & des JNT (« jours de repos liés au forfait ») :

3.1. Par le présent accord, il est rappelé que le Code du travail n’évoque plus (depuis la loi n°2008-789 du 20 août 2008) le report de jours de repos d’une année sur l’autre concernant le forfait annuel en jours.

En l’état des textes, ni l’employeur ni le salarié ne peuvent exiger le report de jours de repos (JNT) d’une période annuelle sur l’autre, le report desdits jours de repos n’étant donc plus possible sauf dispositions conventionnelles contraires.

Par le présent accord, il est également rappelé que les dispositions de la convention collective nationale des Services de l’Automobile relatives au régime de « réduction de la durée du travail sous forme de jours de repos » (horaire de 37 heures avec repos annuel de 12 jours - accord de branche modifié du 18 décembre 1998 étendu) ne prévoient pas la possibilité de consommer les jours de repos acquis (JRTT) au-delà de la période annuelle de référence.

3.2. Par le présent accord, il est décidé de mettre fin à la pratique suivante et, ce faisant, de dénoncer l’usage qu’elle constitue, avec effet à compter du 1er janvier 2022 :

  • la pratique consistant à reporter d’une période annuelle de référence sur l’autre tous les droits à jours de repos acquis et non pris à la fin de ladite période de référence (qu’il s’agisse des jours de repos consécutifs à un forfait annuel en jours (JNT) ou qu’il s’agisse des jours de repos acquis par réduction de la durée du travail sous forme de jours de repos (JRTT)).

À compter de cette date (1er janvier 2022), la société S.D.A.L. fera application des dispositions figurant au 3.1. du présent accord : tous les droits à jours de repos acquis au titre d’une période annuelle de référence et non pris à la fin de cette période annuelle (qu’il s’agisse des jours de repos consécutifs à un forfait annuel en jours (JNT) ou qu’il s’agisse des jours de repos acquis par réduction de la durée du travail sous forme de jours de repos (JRTT)) seront perdus, sauf dispositions conventionnelles contraires (notamment par capitalisation sur le compte épargne-temps).

Concernant les jours de repos acquis et non pris au 31 décembre 2021 (JNT/JRTT) : ils seront perdus en totalité sauf pour le salarié titulaire de ces droits à jours de repos à en demander au plus tard le 31 décembre 2021 l’affectation au compte épargne temps.

Concernant la prise des jours de repos (JNT/JRTT) :

  • s’agissant de la prise des jours de repos consécutifs à un forfait annuel en jours (JNT) : le salarié titulaire de ce droit à repos devra le prendre selon la périodicité suivante : prise d’un JNT chaque mois de la période annuelle de référence dans la limite des droits acquis. La prise de ces jours de repos se fera sans qu’il soit possible de l’adosser à la prise d’un ou de plusieurs jours de congés payés.

  • s’agissant de la prise des jours de repos acquis par réduction de la durée du travail sous forme de jours de repos (JRTT) : le salarié titulaire de ce droit à repos devra le prendre selon la périodicité suivante : prise le(s) jour(s) de repos acquis au titre du mois N devra(ont) être pris au cours du mois N+1 (exception faite du droit à repos acquis au titre du dernier mois de la période annuelle de référence qui sera pris au cours du mois de son acquisition). La prise de ces jours de repos se fera sans qu’il soit possible de l’adosser à la prise d’un ou de plusieurs jours de congés payés.

PARAGRAPHE 4 - Remise en cause des modalités d’attribution des titres restaurant :

4.1. Par le présent accord, il est rappelé que le bénéfice des titres restaurant a été institué au sein de la société S.D.A.L. par l’accord d’entreprise en date du 30 juin 2011.

Suivant ces dispositions conventionnelles, le bénéfice des titres restaurant est ouvert « à l’ensemble du personnel ouvrier, employé, maîtrise, cadre non géré sur courbe, à l’exclusion des salariés dont la rémunération se compose d’une part variable potentiellement supérieure au fixe dont les modalités sont définies par un règlement des ventes » (confer article 1 du chapitre 1).

4.2. Par le présent accord, il est décidé de remettre en cause les modalités actuelles d’attribution des titres-restaurant, à savoir :

  • l’attribution des titres restaurant à l’ensemble du personnel ouvrier, employé, maîtrise, cadre non géré sur courbe, à l’exclusion des salariés dont la rémunération se compose d’une part variable potentiellement supérieure au fixe dont les modalités sont définies par un règlement des ventes. 

et, ce faisant, de retenir la modalité d’attribution suivante, avec effet à compter du 1er janvier 2021 :

  • attribution des titres-restaurant à tout salarié dont le salaire brut mensuel hors avantages en nature n’excède pas 3.200,00 €uros, ceci sauf lorsque la rémunération brute mensuelle est composée d’une part variable ;

  • lorsque la rémunération brute mensuelle est composée d’une part variable, attribution des titres-restaurant à tout salarié dont la part variable n’excède pas 20 % du salaire fixe brut mensuel hors avantages en nature.

ARTICLE 3 : DUREE DE L’ACCORD - REVISION - DENONCIATION

3.1. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

3.2. Le présent accord pourra être modifié et/ou complété par voie d’avenant, à tout moment, dans les conditions légales en vigueur (à ce jour : selon les modalités mentionnées aux articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail).

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties signataires de l’accord et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans le mois suivant la première présentation de la demande de révision.

Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision qui se substituera de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.

L’avenant de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

3.3. Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois, dans les conditions fixées par le Code du travail.

La dénonciation du présent accord devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties signataires de l’accord.

La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

ARTICLE 4 : SUIVI DE L’ACCORD - CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Un bilan de l’application du présent accord sera fait une fois par an par les membres élus du comité social et économique, à l’occasion de ses consultations récurrentes présentant un lien avec les thèmes traités par l’accord.

Les parties conviennent de se revoir en cas de modification des règles légales, réglementaires ou conventionnelles impactant significativement les termes du présent accord.

ARTICLE 5 : ENTREE EN VIGUEUR - FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Les formalités de dépôt seront effectuées par la société « Société de Distribution des Automobiles du Limousin (S.D.A.L.) », via la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt de l’accord (dans sa version intégrale et signée) se fera en y joignant une version anonymisée (version expurgée des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) de l’accord. Il sera accompagné des pièces énoncées aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.

Le présent accord sera transmis, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche, qui en accuse réception (article D. 2232-1-2 du Code du travail).

Un exemplaire du présent accord sera déposé au greffe du conseil de prud’hommes de LIMOGES.

Fait à LIMOGES, le mardi 29 septembre 2020.

En 8 exemplaires, dont un pour chacune des parties.

Pour la S.A.S. Société de Distribution des Automobiles du Limousin,

…, Responsable de site,

Les membres élus titulaires du comité social et économique :

…,

…,

…,

…,

…,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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