Accord d'entreprise "RELATIF AUX FRAIS DE SANTE PREVOYANCE ET RETRAITE" chez RECTICEL INSULATION
Cet accord signé entre la direction de RECTICEL INSULATION et les représentants des salariés le 2019-02-20 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09219008644
Date de signature : 2019-02-20
Nature : Accord
Raison sociale : RECTICEL INSULATION SAS
Etablissement : 78939595100013
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-20
ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIF AU REGIME DE FRAIS DE SANTE – PREVOYANCE – RETRAITE PAR CAPITALISATION
RECTICEL INSULATION SAS
CADRE/NON CADRE
Entre les soussignés :
RETICEL INSULATION, Société par Actions simplifiée, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 789 395 951, dont le siège social est situé Bâtiment C2, 7 rue du Fossé Blanc à Gennevilliers (92230), représentée par Madame , Directrice des Ressources Humaines, dument habilitée en vertu d’une délégation de pouvoirs en date du 15 septembre 2017, de Monsieur , Président,
Ci-après dénommée « la Société »,
D’une part
Et
La délégation du personnel au CSE au sein de la Société RECTICEL INSULATION, selon délibération votée par la majorité des membres présents lors de leur réunion du 24 janvier 2019 dont procès-verbal est annexé aux présentes,
D’autre part
Ensemble ci-après désignées « Les Parties »
PREAMBULE
Le présent accord de substitution conclu entre les parties s’inscrit dans le cadre du transfert de l’activité de production de la division « Insulation » de la Société RECTICEL SAS vers la Société RECTICEL INSULATION SAS , intervenu en janvier 2018.
Cette réorganisation a eu pour conséquence, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail, de mettre en cause de plein droit à l’égard des salariés transférés l’ensemble des accords collectifs conclus au sein de la Société RECTICEL SAS qui leur étaient jusqu’alors applicables.
Le présent accord a pour objet d’aligner le statut collectif des salariés de l’entreprise à la suite de la fin de la période de survie des accords collectifs anciennement applicables aux salariés ayant été transférés de la Société RECTICEL SAS vers la Société RECTICEL INSULATION SAS.
Cet accord s’inscrit dans le cadre des articles L. 2232-24 et L. 2232-35 du Code du travail qui permettent aux représentants du personnel élus, dans les entreprises de plus de 50 salariés et en l’absence de délégué syndical de négocier et de conclure des accords collectifs.
Les organisations syndicales représentatives dans la branche ont été informées de la décision d’engager des négociations.
C’est dans ce contexte que les parties se sont rencontrées la première fois le 29 janvier 2019, puis par la suite, de manière régulière jusqu’à la conclusion de l’accord.
Article préliminaire. Champ d’application
Le présent accord constitue un accord de substitution à durée indéterminée qui met fin, à compter de sa date d’entrée en vigueur, à l’application de tous les accords collectifs appliqués au sein de la Société RECTICEL SAS, ainsi que tous les usages, décisions unilatérales et autres accords atypiques qui lui étaient applicables.
En conséquence, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, l’ensemble des salariés de la Société RECTICEL INSULATION SAS seront exclusivement soumis aux dispositions conventionnelles suivantes qui annulent et remplacent l’ensemble des dispositions conventionnelles, usages et décision unilatérales et autres accords atypiques portant sur les mêmes thèmes.
Il est convenu entre les Parties d’appliquer à l’ensemble des salariés de la Société RECTICEL INSULATION SAS les dispositions de l’accord collectif conclu le 24 mars 2014 intitulé « Accord d’entreprise d’adaptation » pour sa partie relative aux frais de santé, à la prévoyance et à la retraite par capitalisation.
Les dispositions applicables sont ainsi rappelées ci-après.
CHAPITRE 1 : FRAIS DE SANTE
Les présentes dispositions ont pour objet d’instituer des garanties collectives portant sur des prestations complémentaires au régime obligatoire de sécurité sociale en cas de frais médicaux, chirurgicaux et d'hospitalisation (frais de soins de santé).
Adhésion obligatoire au dispositif
A.1 Personnel non cadre ne relevant pas des articles 4 & 4 bis de la CCN du 14 mars 1947
L'adhésion au dispositif est obligatoire pour l’ensemble du personnel non cadre ne relevant pas des articles 4 & 4 bis de la CCN du 14 mars 1947, et de leurs ayants droit. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie.
A.2 Personnel cadre relevant des articles 4 & 4 bis de la CCN du 14 mars 1947
L'adhésion au dispositif est obligatoire pour l’ensemble du personnel cadre relevant des articles 4 & 4 bis de la CCN du 14 mars 1947. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie.
Dérogation à l’obligation d’adhésion
B.1 Personnel non cadre ne relevant pas des articles 4 & 4 bis de la CCN du 14 mars 1947
Conformément aux dispositions de l’article R.242-1-6 du Code de la sécurité sociale, peuvent être dispensés d'adhésion au dispositif les personnes entrant dans les cas suivants :
Sous réserve de justifier de leur situation auprès de la direction :
les salariés qui, au moment de l’entrée en vigueur des présentes garanties ou de leur embauche, bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayants droit, d’un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par les dispositions en vigueur de l’arrêté du 26 mars 2012.
les salariés couverts par ailleurs à titre individuel pour les frais de santé. Ces salariés sont tenus de justifier de leur situation par la production d’une attestation d’affiliation. A l’échéance de leur contrat, ils seront tenus de cotiser au régime.
les ayants droit des salariés qui bénéficient par ailleurs d’un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par les dispositions en vigueur de l’arrêté du 26 mars 2012
les bénéficiaires de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé prévue à l'article L863-1 CSS jusqu'à la date à laquelle il cesse de bénéficier de cette aide.
les bénéficiaires de la CMU-C prévue à l'article L861-3 CSS jusqu'à la date à laquelle ils cessent de bénéficier de cette couverture.
les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.
les salariés bénéficiaires d'un contrat de moins de trois mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.
Sans devoir justifier de leur situation par la production d'un justificatif :
les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs.
les salariés travaillant à temps partiel et/ou les apprentis, dès lors que leur part de cotisation est supérieur ou égale à 10% de leur rémunération brute et qu’elle n’est pas prise en charge par l’employeur.
Cas des couples dont les deux membres sont salariés de RECTICEL INSULATION : les deux salariés doivent être affiliés, l'un doit être affilié en propre, l'autre pouvant l'être en tant qu'ayant droit.
B.2 Personnel cadre relevant des articles 4 & 4 bis de la CCN du 14 mars 1947
Conformément aux dispositions de l’article R.242-1-6 du Code de la sécurité sociale, peuvent être dispensés d'adhésion au dispositif les personnes entrant dans les cas suivants :
Sous réserve de justifier de leur situation auprès de la direction :
les salariés qui, au moment de l’entrée en vigueur des présentes garanties ou de leur embauche, bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayants droit, d’un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par les dispositions en vigueur de l’arrêté du 26 mars 2012.
les salariés couverts par ailleurs à titre individuel pour les frais de santé. Ces salariés sont tenus de justifier de leur situation par la production d’une attestation d’affiliation. A l’échéance de leur contrat, ils seront tenus de cotiser au régime.
les bénéficiaires de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé prévue à l'article L863-1 CSS jusqu'à la date à laquelle il cesse de bénéficier de cette aide.
les bénéficiaires de la CMU-C prévue à l'article L861-3 CSS jusqu'à la date à laquelle ils cessent de bénéficier de cette couverture.
les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.
les salariés bénéficiaires d'un contrat de moins de trois mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.
Sans devoir justifier de leur situation par la production d'un justificatif :
les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs.
les travaillant à temps partiel et/ou les apprentis, dès lors que leur part de cotisation est supérieur ou égale à 10% de leur rémunération brute et qu’elle n’est pas prise en charge par l’employeur.
Cas des couples dont les deux membres sont salariés de RECTICEL INSULATION : les deux salariés doivent être affiliés, l'un doit être affilié en propre, l'autre pouvant l'être en tant qu'ayant droit.
Cessation des garanties
Le bénéfice des garanties cesse le dernier jour du contrat de travail qui lie le salarié à l’entreprise.
Cas particuliers
• Les salariés dont le contrat de travail est suspendu :
Les garanties sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
- soit d’un maintien, total ou partiel de salaire ;
- soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.
• Les Portabilité des garanties :
Les salariés quittant l'entreprise et bénéficiant des prestations de Pôle Emploi pourront bénéficier d'un maintien de leurs garanties dans les conditions prévues par les textes en vigueur (article 14 ANI du 11 janvier 2008 puis article L.911-8 du Code de la sécurité sociale).
Les modalités de couverture et de financement sont détaillées au sein d'une note d'information remise lors de la rupture du contrat de travail.
• Les anciens salariés relevant de l'article 4 de la Loi Evin n° 89-1009 du 31/12/1989 :
Les anciens salariés remplissant les conditions prévues à cet article pourront bénéficier d'un maintien de couverture.
Garanties
Les garanties dont bénéficient les salariés sont précisées en annexe. Elles portent sur le remboursement des frais de soins de santé restant à charge du salarié, après intervention du régime de base et/ou d'éventuels organismes complémentaires dans la limite des frais réels.
Les garanties sont établies sur la base de la législation et réglementation de l'assurance maladie en vigueur au moment de sa conclusion et sont mises en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 du Code de la sécurité sociale. Elles sont revues, le cas échéant, sans délai en cas de changement de ces textes.
Le versement des prestations relève de la seule responsabilité de l'organisme assureur et ne saurait constituer un engagement de la société.
Cotisations
1. Taux, assiette et répartition des cotisations
1.1 Personnel non cadre ne relevant pas des articles 4 & 4 bis de la CCN du 14 mars 1947
Les cotisations servant au financement des garanties dont bénéficie le personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la CCN du 14 mars 1947, sont prises en charge par la société et par les salariés dans les proportions suivantes :
Part patronale : 50%
Part salariale : 50%
A titre purement indicatif, les cotisations 2019 sont les suivantes :
Cotisations globales assises forfaitairement sur le plafond de la Sécurité Sociale
Cotisation globale |
Cotisation employeur | Cotisation salarié |
|
---|---|---|---|
Isolé | 1.868% | 0.934% | 0.934% |
Isolé + enfant(s) | 4.15% | 2.075% | 2.075% |
Couple | 3.762% | 1.881% | 1.881% |
Couple + enfant(s) | 5.118% | 2.559% | 2.559% |
1.2 Personnel cadre relevant des articles 4 & 4 bis de la CCN du 14 mars 1947
Les cotisations servant au financement des garanties dont bénéficie le personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la CCN du 14 mars 1947, sont prises en charge par la société et par les salariés dans les proportions suivantes :
Part patronale : 82%
Part salariale : 18%
A titre purement indicatif, le montant de la cotisation 2019 s'élève à :
Cotisation globale assise forfaitairement sur le plafond de la Sécurité Sociale
Cotisation Globale |
Cotisation employeur | Cotisation salarié |
|
Taux unique | 5,593% | 4,586% | 1,007% |
2. Evolution ultérieure de la cotisation
La cotisation globale est susceptible d'être révisée à l'occasion des renouvellements annuels du contrat d'assurance, en fonction des résultats et de l'équilibre financier constatés sur le régime « complémentaire Frais de Santé » ou en cas de changement législatif ou réglementaire.
En tout état de cause, cette augmentation de cotisations fera l'objet d'une nouvelle négociation si elle excède plus de 5% et donnera lieu à la conclusion d'un avenant au présent accord.
Information
1. Information Individuelle
La société remet à chaque salarié et a tout nouvel embauché une notice d'information établie par l'organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Toute modification touchant aux garanties est portée à la connaissance des salariés et des parties signataires.
Par ailleurs, chaque salarié peut avoir accès à la notice descriptive des garanties en s'adressant au service Ressources Humaines.
2. Information Collective
Dans le but de sensibiliser le personnel sur la consommation médicale, la Société informera périodiquement les représentants du personnel de l'évolution du rapport sinistres/primes et des conséquences qu'il pourrait avoir sur l'équilibre financier du système.
CHAPITRE 2 : INCAPACITE DE TRAVAIL, INVALIDITE, DECES
Les présentes dispositions ont pour objet d’instituer des garanties collectives portant sur des prestations complémentaires au régime obligatoire de sécurité sociale en cas d’incapacité de travail, d’invalidité ou de décès.
Adhésion obligatoire au dispositif
L'adhésion au dispositif est obligatoire pour l’ensemble des salariés de la Société RECTICEL INSULATION entrant dans le champ d’application du présent accord.
Cessation des garanties
Le bénéfice des garanties cesse le dernier jour du contrat de travail qui lie le salarié à l’entreprise.
Cas particuliers
• Les salariés dont le contrat de travail est suspendu :
Les garanties sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
soit d’un maintien, total ou partiel de salaire,
soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.
• Portabilité des garanties :
Les salariés quittant l'entreprise et bénéficiant des prestations de Pôle Emploi pourront bénéficier d'un maintien de leurs garanties dans les conditions prévues par les textes en vigueur (article 14 ANI du 11 janvier 2008 puis article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale).
Les modalités de couverture et de financement sont détaillées au sein d'une note d'information remise lors de la rupture du contrat de travail.
Prestations
Le présent dispositif porte sur la couverture des risques Décès – Incapacité de travail - Invalidité. A cet effet, la société a souscrit deux contrats d’assurance qui définissent les prestations et leurs modalités d’application.
Les garanties sont précisées en annexe à titre indicatif. En aucun cas, elles ne constituent un engagement pour la société, qui n'est tenue, à l'égard de ses salariés, qu'au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur.
Cotisations
1. Taux, assiette, répartition des cotisations
Les cotisations servant au financement des garanties « incapacité invalidité décès » sont prises en charge par la société RECTICEL INSULATION et par les salariés dans les proportions suivantes. Ces cotisations sont assises sur le salaire brut. Les cotisations sont fixées en fonction des multiples du plafond de la Sécurité Sociale (tranche A: 1 plafond, Tranche B de 2 à 4 plafonds, tranche C de 5 à 8 plafonds). Les indexations du plafond mensuel de la Sécurité Sociale viendront s'appliquer de plein droit.
Clé de répartition du financement de la cotisation globale
Cadres & assimilés (4 et 4 bis) | ||
---|---|---|
PAT | SAL | |
T A | 100% | 0 |
T B | 18% | 82% |
T C | 33% | 67% |
Non cadres | ||
---|---|---|
PAT | SAL | |
T A | 33.30% | 66.70% |
T B | 33.30% | 66.70% |
Taux de cotisation
A titre purement indicatif, les taux de cotisations sont au 1er janvier 2019 de :
• Cadres & assimilés (personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la CCN du 14 mars 1947)
1,53% Tranche A – 1,17% Tranches B et C
• Salariés ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la CCN du 14 mars 1947
1,64% Tranches A et B
2. Evolution ultérieure de la cotisation
En cas d'augmentation des cotisations, due notamment à un changement législatif ou réglementaire ou à un mauvais rapport sinistres à primes, l'obligation de la société RECTICEL INSULATION sera limitée au paiement de la cotisation dont le montant et le taux ont été définis ci-dessus.
En tout état de cause, cette augmentation de cotisations fera l'objet d'une nouvelle négociation si elle excède plus de 10% et donnera lieu à la conclusion d'un avenant au présent accord.
Information
1. Information Individuelle
La société remet à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information établie par l'organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Toute modification touchant aux garanties sera portée à la connaissance des salariés.
Par ailleurs chaque salarié peut avoir accès à cet accord dont il est fait mention sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel ou à défaut en s'adressant au service des Ressources Humaines.
2. Information collective
La Société RECTICEL INSULATION informe tous les ans les représentants du personnel de l'évolution du rapport sinistres/primes et des conséquences qu'il pourrait avoir sur l'équilibre financier du système.
Changement d’organisme assureur
Conformément à l'article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service, à la date du changement d'organisme assureur, continueront d'être revalorisées selon le même mode que le contrat précédent. Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité-invalidité à la date d'effet de la résiliation du contrat d'assurance. La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l'organisme assureur qui a fait l'objet d'une résiliation. Les prestations décès, lorsqu'elles prennent la forme de rente, continuent d'être revalorisées après la résiliation du contrat de garanties collectives.
CHAPITRE 3 : RETRAITE SUPPLEMENTAIRE
Les présentes dispositions ont pour objet de mettre en place un régime de retraite par Capitalisation Collective au bénéfice des Cadres au sens des articles 4 et 4bis de la Convention Collective Nationale de retraite et de prévoyance des Cadres du 14 mars 1947.
Les modalités de ce régime s’inscrivent dans le cadre des dispositions visées à l’article 83 du Code général des Impôts.
Objet
Le présent régime vise à assurer à l’ensemble des catégories bénéficiaires, ci-après désignés, la constitution d’une rente capitalisée à droits constitués complétant les pensions acquises au titre des régimes légaux et conventionnels obligatoires de retraite par répartition.
Bénéficiaires
Bénéficient à titre obligatoire du présent régime l’ensemble des cadres de l’entreprise au sens des articles 4 et 4bis de la Convention Collective Nationale de retraite et de prévoyance des Cadres du 14 mars 1947.
Affiliation au Régime
Les bénéficiaires visés à l’article B sont affiliés au régime à compter de leur entrée dans la société ou de leur promotion.
Financement du Régime
Le régime est financé en totalité par l’entreprise. Les cotisations sont calculées sur l’assiette des rémunérations annuelles versées aux bénéficiaires, dans la limite de 14 mois d’appointements mensuels bruts, selon la formule ci-dessous :
2.26% x T1 + 5.46% x (T-T1)
T= Appointements annuels bruts limités à 14 mois d’appointements de base (éventuel bonus inclus)
T1 = Plafond annuel de la sécurité sociale fixé au 1er janvier. Pour 2019, le plafond annuel de sécurité sociale représente 40 524€
Les cotisations sont calculées chaque mois et donnent lieu à une régularisation annuelle sur la base des rémunérations réellement versées aux bénéficiaires dans les limites indiquées.
Gestion du Régime
Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires réexamineront régulièrement, et au plus tard dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet des présentes dispositions, le choix de l’organisme assureur.
Droits et Avantages servis par le régime
Chaque salarié affilié bénéficiera de la constitution d’une rente individuelle résultant de la capitalisation des cotisations versées pour son compte par l’entreprise durant son adhésion au régime.
Les droits ainsi constitués sont définitivement acquis et liquidés au moment de la liquidation de la retraite sous forme d’une rente versée trimestriellement.
Lors de la liquidation de ses droits, le salarié peut opter pour une rente réversible au profit de son conjoint. Le ou les ex-conjoints séparés de corps ou divorcés non remariés, quelle que soit la cause de la séparation de corps ou du divorce, bénéficient, obligatoirement, d'une fraction de la pension de réversion. En cas d'attribution d'une pension au conjoint survivant et au(x) conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s), les droits de chacun d'entre eux seront répartis au prorata de la durée respective de chaque mariage, par rapport à la durée totale des mariages conformément à l’article L.912-4 du Code de la sécurité sociale.
Les conditions et modalités de liquidation des rentes, et plus généralement les garanties dont bénéficient les salariés au titre du présent régime, sont définies par le contrat d’assurance et précisées par la notice descriptive des garanties remise aux salariés.
Revalorisation de la rente
La rente surcomplémentaire servie est revalorisée annuellement dans les conditions prévues au contrat d’assurance.
Décès de l’affilié
En cas de décès du salarié avant la liquidation de la rente surcomplémentaire, le bénéficiaire désigné par le salarié ou à défaut les bénéficiaires définis par le contrat d’assurance perçoivent un capital représentant l’intégralité des cotisations capitalisées à son compte individuel.
Financement complémentaire
Chaque affilié au régime a la possibilité d’alimenter son compte individuel par des cotisations volontaires dans le cadre et en conformité avec les dispositions légales réglementaires existantes.
Information
1. Information Individuelle
La société remet à chaque bénéficiaire une notice d'information établie par l'organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Toute modification touchant aux garanties est portée à la connaissance des salariés.
Par ailleurs chaque salarié peut avoir accès à cet accord dont il est fait mention sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel ou à défaut en s'adressant au service des Ressources Humaines.
2. Information collective
Conformément à l'article R. 2323-1 du Code du travail, le comité social et économique est informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.
Clauses diverses
Le présent régime s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article 83 du Code général des Impôts.
Leur modification pourra entraîner une renégociation des présentes dispositions entre les signataires.
CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES
Article 1. Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 2. Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 3. Suivi de l’accord
Une fois par an, un suivi de l’accord est réalisé par les parties signataires de l’accord.
Article 4. Clause de rendez-vous
Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 3 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 6 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 5. Révision de l’accord
Le présent accord pourra, à tout moment, faire l'objet d'une révision totale ou partielle conformément aux dispositions légales applicables. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou accord.
Article 6. Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
Article 7. Durée, dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des parties signataires.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Cette demande sera formulée sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.
Fait à Bourges
Le 20 février 2019
Pour la Société RECTICEL INSULATION SAS Pour la délégation du personnel au CSE
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