Accord d'entreprise "COMPTE EPARGNE TEMPS" chez RECTICEL INSULATION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de RECTICEL INSULATION et les représentants des salariés le 2019-02-08 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01819000307
Date de signature : 2019-02-08
Nature : Accord
Raison sociale : RECTICEL INSULATION
Etablissement : 78939595100039 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération
Accord sur la politique salariale 2018 (2018-03-12)
ACCORD SUR LA POLITIQUE SALARIALE 2021 (2021-03-09)
ACCORD SUR LA POLITIQUE SALARIALE 2022 (2022-02-17)
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-08
ACCORD DE SUBSTITUTION
RECTICEL INSULATION SAS
RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS
Entre les soussignés :
RECTICEL INSULATION, Société par Actions simplifiée, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 789 395 951, dont le siège social est situé Bâtiment C2, 7 rue du Fossé Blanc à Gennevilliers (92230), représentée par , Directrice des Ressources Humaines, dument habilitée en vertu d’une délégation de pouvoirs en date du 15 septembre 2017, de Président,
Ci-après dénommée « la Société »,
D’une part
Et
La délégation du personnel au CSE au sein de la Société RECTICEL INSULATION SAS, selon délibération votée par la majorité des membres présents lors de leur réunion du 24 janvier 2019 dont procès-verbal est annexé aux présentes,
D’autre part
Ensemble ci-après désignées « Les Parties »
PREAMBULE
Le présent accord de substitution conclu entre les parties s’inscrit dans le cadre du transfert de l’activité de production de la division « Insulation » de la Société RECTICEL SAS vers la Société RECTICEL INSULATION SAS, intervenu en janvier 2018.
Ce transfert d’activité a eu pour conséquence, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail, de mettre en cause de plein droit à l’égard des salariés transférés l’ensemble des accords collectifs conclus au sein de la Société RECTICEL SAS qui leur étaient jusqu’alors applicables.
Cet accord a pour objet d’aligner le statut collectif des salariés de l’entreprise à la suite de la fin de la période de survie des accords collectifs anciennement applicables aux salariés ayant été transférés de la Société RECTICEL SAS vers la Société RECTICEL INSULATION SAS.
Cet accord s’inscrit dans le cadre des articles L. 2232-24 et L. 2232-35 du Code du travail qui permettent aux représentants du personnel élus, dans les entreprises de plus de 50 salariés et en l’absence de délégué syndical de négocier et de conclure des accords collectifs.
Les organisations syndicales représentatives dans la branche ont été informées de la décision d’engager des négociations.
C’est dans ce contexte que les parties se sont rencontrées la première fois le 29 janvier 2019, puis par la suite, de manière régulière jusqu’à la conclusion de l’accord.
Le présent accord constitue un accord de substitution à durée indéterminée qui met fin, à compter de sa date d’entrée en vigueur, à l’application de tous les accords collectifs appliqués au sein de la Société RECTICEL SAS, ainsi que tous les usages, décisions unilatérales et autres accords atypiques qui lui étaient applicables sur le même sujet.
En conséquence, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, l’ensemble des salariés de la Société RECTICEL INSULATION SAS seront exclusivement soumis aux dispositions conventionnelles suivantes s’agissant du Compte épargne temps (CET) qui annulent et remplacent l’ensemble des dispositions conventionnelles, usages et décision unilatérales et autres accords atypiques portant sur le même thème.
CHAPITRE 1 : COMPTE EPARGNE TEMPS
Le compte épargne-temps (CET) permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.
Il est alimenté, utilisé et clos dans les conditions prévues par le présent accord.
ARTICLE 1 : Salariés bénéficiaires
Tout salarié ayant au moins 12 mois d'ancienneté peut ouvrir un compte épargne-temps.
ARTICLE 2 : Ouverture et tenue du compte
L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié.
Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction, en précisant notamment les modes d'alimentation du compte.
Un compte individuel (intitulé « Relevé de situation »), récapitulant les droits transférés au compte et utilisés, sera communiqué à chaque salarié concerné avant le 31 janvier de chaque année.
ARTICLE 3 : Alimentation du compte
3.1 Alimentation du compte en temps de repos
Chaque salarié peut affecter à son compte, exclusivement et limitativement, les éléments suivants :
des jours de congés payés légaux, dans la limite de 6 jours ouvrables ;
des jours de congés payés supplémentaires conventionnels.
La totalité des temps de repos capitalisés par an ne doit pas excéder 9 jours par année civile, du 1er janvier au 31 décembre suivant.
3.2 Formalités à respecter
Le salarié doit transmettre sa demande d’alimentation du CET à la Direction par courrier remis en main propre contre décharge ou par courriel. Il y précise notamment les droits qu’il entend affecter à son CET parmi les droits visés à l’article 3.1 ainsi que la période à laquelle chacun desdits droits se rapporte.
Afin de permettre l’organisation de l’activité, le salarié doit transmettre sa demande écrite, s’agissant de jours de congés payés pouvant être posés du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1, au plus tard le 15 mai de l’année au cours de laquelle ils auraient normalement dû être pris (soit au plus tard le 15 mai de l’année N + 1).
La demande est définitive à sa date de transmission à la Direction.
ARTICLE 4 : Utilisation du compte pour rémunérer un congé
4.1 Nature des congés pouvant être pris
Le CET ne peut être utilisé que pour indemniser tout ou partie des congés définis ci-après :
Congés de fin de carrière :
Les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière peuvent permettre au salarié d'anticiper son départ à la retraite ou bien, le cas échant, de réduire sa durée de travail avant son départ à la retraite.
Les salariés souhaitant bénéficier d’un tel congé devront le notifier à la Direction dans un délai au moins égal à la durée du préavis à laquelle s'ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé de fin de carrière.
Congés pour convenance personnelle :
Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser, en tout ou partie, des congés pour convenance personnelle autorisés par l'employeur et ayant au moins une durée minimale de 6 jours ouvrables.
Congés légaux
Les droits affectés au CET peuvent enfin être utilisés en cours de carrière pour indemniser en tout ou partie les congés suivants :
congé parental d’éducation à temps complet,
congé sabbatique,
congé pour création ou reprise d’entreprise,
congé de solidarité familiale,
congé de soutien familial,
congé pour enfant malade,
congé de présence parentale.
Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.
4.2 Délai et procédure d'utilisation du CET
Les éléments placés sur le CET peuvent être utilisés selon les modalités suivantes :
Lorsque le salarié souhaite utiliser les droits qu’il a capitalisés pour financer un des congés visés à l’article 4.1, il doit adresser sa demande de déblocage à la Direction, par courrier remis en main propre contre décharge ou par courrier recommandé avec AR, et ce, en même temps que la demande du congé, en respectant les délais légaux spécifiques à chaque congé.
Ce déblocage est subordonné à l’autorisation de l’employeur du départ en congé et à sa prise effective par le salarié.
En tout état de cause, la demande de déblocage du salarié doit être effectuée au plus tard 4 semaines avant le début du congé.
Les modalités pratiques du déblocage sont précisées dans un document écrit signé par l’employeur et le salarié.
4.3 Situation du salarié pendant la prise du congé
Les congés pris selon l’une des modalités indiquées à l’article 4.1 du présent accord sont indemnisés dans les conditions définies à l’article 6 du présent accord. A l’égard des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu, l’indemnité versée à la nature d’un salaire.
Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié à l’échéance habituelle.
Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits.
L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entraine la clôture de ce dernier que s’ils ont été consommés au titre d’un congé de fin de carrière.
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.
Pendant la période d’indemnisation, le salarié bénéficie de tous les avantages sociaux non liés à la présence ou au travail effectif du salarié. La période d’indemnisation est notamment prise en compte pour l’appréciation de l’ancienneté du salarié.
Sauf pour les congés dont les conditions et modalités de retour dans l’entreprise sont prévues par la loi auxquels cas les dispositions légales en la matière s’appliquent, et sauf dans les cas de retraite auxquels cas il sera procédé au départ à la retraite du salarié dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, le salarié, à l’issue du congé, retrouve son emploi précédent ou un emploi similaire assortie d’une rémunération au moins équivalente.
Il est précisé que le salarié ne pourra pas interrompre son congé sauf dans les conditions prévues par la loi ou d’un commun accord avec l’employeur. Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.
ARTICLE 5 : Rachat des temps de repos capitalisés
A l’exception des droits capitalisés correspondant à la 5ème semaine de congés payés, les temps de repos visés à l’article 3.1 du présent accord et capitalisés dans le CET, peuvent faire l’objet d’un rachat en argent dans la limite des droits que le salarié a acquis au cours de l’année civile en cours.
Le salarié doit alors en faire la demande à l’employeur au plus tard le 45ème jour du trimestre en cours, en lui adressant un courrier (remis en main propre contre décharge ou recommandé avec AR) et en mentionnant précisément le volume des droits qu’il souhaite liquider.
Les modalités pratiques du déblocage sont précisées dans un document écrit signé par l’employeur et le salarié.
Le rachat est indemnisé dans les conditions prévues à l’article 6 du présent accord. A l’égard des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu, l’indemnité versée à la nature d’un salaire ; elle donne lieu à inscription sur le bulletin de paie.
ARTICLE 6 : Conversion en argent des temps de repos affectés au CET, revalorisation du compte et modalités de calculs lors de l’utilisation du CET
Les temps affectés sur le compte sont dès leur transfert, valorisés en équivalent monétaire sur la base du salaire journalier de référence du salarié à cette date.
Chaque année au 31 mai, la valeur monétaire des droits affectés au compte épargne-temps de chaque salarié est indexée sur l'évolution de son salaire journalier Brut, au cours de la période écoulée.
La somme versée au salarié à raison de l’utilisation du CET est portée au débit du compte. En cas d’utilisation sous forme de jours, le montant à verser est égal au produit du nombre de jours de congés à prendre par la valeur du salaire journalier de référence à la date d’utilisation.
Le salaire journalier de référence est calculé, pour l’application des dispositions du présent accord, de la manière suivante :
Salaire Journalier de Référence (SJR) : S/J
S = Salaire brut perçu au cours des 12 derniers mois calendaires appréciés au jour de l’alimentation, de la revalorisation, de l’utilisation ou de la conversion, hors primes calculées pour l’année entière (période de travail et période de congés confondues) telles que notamment la prime de congés et le treizième mois, et hors éléments ou gratifications exceptionnels.
J = Nombre de jours ouvrables dans l’année de référence.
ARTICLE 7 : Clôture des comptes individuels
7.1 Rupture du contrat de travail
La rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, entraîne la clôture du CET.
N’est pas considérée comme une rupture du contrat de travail entrant dans le cadre du présent article, toute mutation au sein d’une des filiales françaises du Groupe RECTICEL.
Une indemnité compensatrice d’épargne-temps, calculée dans les conditions prévues à l’article 6 du présent accord, est versée lors de la rupture du contrat de travail. La date de rupture du contrat de travail est celle du dernier jour du préavis, qu’il soit exécuté ou non. A l’égard des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu, l’indemnité versée à la nature d’un salaire.
7.2 Renonciation au CET
Le salarié peut renoncer au CET dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre du régime légal de participation (art. R. 3324-22, C.trav.).
La renonciation est adressée à l’employeur par lettre recommandée avec AR avec un préavis de 4 semaines.
Le CET n’est clos qu’à la date de liquidation totale des droits du salarié.
La réouverture ultérieure d’un nouveau CET par le même salarié n’est pas possible avant le délai de 1 an suivant la clôture du CET.
ARTICLE 8 : Transfert des comptes individuels
En cas de changement d’employeur par application des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail, les droits épargnés en CET seront automatiquement transférés chez le nouvel employeur, sous réserve que ce dernier soit régi par un accord d’entreprise prévoyant la mise en place d’un CET.
Dans les autres cas (changement d’employeur ne résultant pas de l’application des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail), si le nouvel employeur est régi par un accord d’entreprise prévoyant la mise en place d’un CET, les droits épargnés en CET seront transférés chez le nouvel employeur par accord écrit des trois parties et sous réserve que le salarié en fasse la demande écrite auprès de la Société RECTICEL INSULATION avant la cessation de son contrat de travail.
ARTICLE 9 : Plafond des droits inscrits au CET
La totalité des jours capitalisés sur le CET ne peut excéder 40 jours.
Conformément aux dispositions légales, il est rappelé que lorsque les droits inscrits au CET dépassent le plafond déterminé à l’article D. 3154-1 du Code du travail, les droits supérieurs à ce plafond sont automatiquement liquidés. Le salarié perçoit alors une indemnité égale à la valeur monétaire de l’excédent.
ARTICLE 10 : Garantie des droits capitalisés dans le CET
Les droits capitalisés dans le CET sont garantis dans les conditions prévues à l’article L. 3253-8 du Code du travail.
CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 1. ADHESION
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
ARTICLE 2. INTERPRETATION DE L’ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
ARTICLE 3. SUIVI DE L’ACCORD
Une fois par an, un suivi de l’accord est réalisé par les parties signataires de l’accord.
ARTICLE 4. CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 3 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.
En cas de modification substantielle des textes législatifs et réglementaires régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 6 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
ARTICLE 5. REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra, à tout moment, faire l'objet d'une révision totale ou partielle conformément aux dispositions légales applicables. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou accord.
ARTICLE 6. DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
ARTICLE 7. DUREE, DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des parties signataires.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Cette demande sera formulée sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.
Fait à Bourges
Le 08/02/2019
Pour la Société RECTICEL INSULATION SAS Pour la délégation du personnel au CSE
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