Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée" chez OPENERGY (Siège)
Cet accord signé entre la direction de OPENERGY et les représentants des salariés le 2021-02-05 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09221023413
Date de signature : 2021-02-05
Nature : Accord
Raison sociale : OPENERGY
Etablissement : 78951468400016 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord relatif à l'individualisation de l'activité partielle (2020-06-22)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-05
Projet d’accord collectif relatif à la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée
Entre les soussignés :
La société OPENERGY, dont le siège social est situé 47 rue Marcel Dassault 92514 BOULOGNE-BILLANCOURT, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 789 514 684, représentée par XXX, agissant en sa qualité de XXX.
d'une part, et
L’ensemble du personnel de la société, représenté par XXX et XXX, désignés par le personnel précité en vue de la signature de l’accord,
d'autre part,
Il a été conclu le présent accord collectif sur le recours à l’activité partielle de longue durée.
PREAMBULE
Le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable, a pour objectif de faire face à une baisse durable de l’activité au sein de la société OPENERGY, par la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée.
Article 1er
Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’ensemble des établissements de la société OPENERGY situés en France, qui exercent les activités suivantes :
Ingénierie énergétique
Ingénierie de recherche
Administratif et finance
Article 2
Objet de l’accord
Le présent accord porte sur les modalités de mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée au sein de la société OPENERGY. Il se substitue de plein droit aux dispositions légales, aux accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.
Titre I – Mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée
Article 3
Mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée
En application des dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable pour les employeurs faisant face à une baisse durable d’activité, le présent accord prévoit la mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée.
Article 4
Durée d’application du dispositif et réduction de l’horaire de travail
Le dispositif est mis en œuvre à compter du 01 janvier 2021, pendant une période de 24 mois.
Dans le cadre du dispositif spécifique d’activité partielle (DSAP), l’horaire de travail des salariés visés à l’article 1 sera réduit au maximum de 40% en deçà de la durée légale du travail.
Article 5
Indemnité d’activité partielle versée au salarié
Le salarié placé en activité partielle longue durée reçoit une indemnité horaire, versée par l’entreprise, déterminée comme suit :
RÉMUNÉRATION TOTALE BRUTE MENSUELLE | INDEMNISATION GARANTIE (% de la rémunération horaire brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés) |
---|---|
Inférieure à 2 100 € | 98% |
Entre 2 100 € et le plafond de la Sécurité sociale |
80% |
Égale ou supérieure au plafond de la Sécurité sociale |
75% |
Les modalités de calcul de l’indemnité versée au salarié sont déterminées selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur. L’indemnité ne peut dépasser le plafond de 100% de la rémunération nette du salarié.
Au regard des dispositions règlementaires en vigueur, le salaire de référence tient compte de la moyenne des éléments de rémunération variables perçus au cours des douze (12) mois civils, ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de douze (12) mois civils, précédant le premier jour de placement dans le dispositif spécifique d’activité partielle de l’entreprise.
Cette indemnité est plafonnée à 4,5 SMIC, soit 6 927,39 € par mois et 45,65 € par heure en 2020.
Conformément à l’article 7 du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, le taux horaire de l’allocation versée à l’employeur ne peut être inférieur à 7,23 euros.
Les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours bénéficient de la garantie d’indemnisation décrite au présent article.
Dans le cadre des dispositions règlementaires en vigueur, pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en heures ou en jours sur l’année, l’indemnité et l’allocation d’activité partielle sont déterminées en tenant compte du nombre d’heures ou de jours ou de demi-journées ouvrés non travaillés au titre de la période d’activité partielle, avec les règles de conversion suivantes :
une demi-journée non travaillée correspond à 3h30 non travaillées ;
un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;
une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.
Exemple :
Les salariés sont placés en activité partielle quatre (4) demi-journées par semaine :
4 jours X 3,5 heures = 14 heures à indemniser |
Au regard des dispositions légales et règlementaires en vigueur, sont maintenues au bénéfice des salariés placés en activité partielle de longue durée:
l’acquisition des droits à congés payés ;
l’acquisition de points de retraite complémentaire au-delà de la 60ème heure indemnisée. Ces points complètent les points cotisés obtenus pendant l’année de survenance de l’activité partielle ;
les garanties de prévoyance (santé et prévoyance lourde) complémentaire (en prévoyance lourde, l’assiette des cotisations correspond au niveau des garanties maintenues) ;
La totalité des heures chômées est prise en compte pour la répartition de la participation et de l’intéressement lorsque celle-ci est proportionnelle à la durée de présence du salarié. Lorsque cette répartition est proportionnelle au salaire, les salaires à prendre en compte sont ceux qu’aurait perçus le salarié s’il n’avait pas été placé dans le DSAP.
Les périodes d’activité partielle de longue durée sont prises en compte pour l’ouverture de droits à l’allocation chômage et pour le calcul de l’ancienneté du salarié.
Titre II – Engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle
Article 6
Engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle
En application de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable pour les employeurs faisant face à une baisse durable d’activité, le recours au dispositif spécifique d’activité partielle est subordonné au respect des engagements ci-après pris par la société OPENERGY.
Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les six mois à la DIRECCTE et avant tout renouvellement éventuel.
Article 7
Maintien en emploi
Exception faite d’une incompatibilité avec la situation économique et financière de l’établissement, de l’entreprise ou du groupe, la société OPENERGY s’engage à ne procéder à aucune rupture de contrat pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 pendant la durée du recours au dispositif, sur les activités énoncées à l’Article 1er.
Article 8
Formation professionnelle
Tout salarié ayant bénéficié du dispositif spécifique d’activité partielle peut définir ses besoins en formation à l’occasion de tout entretien avec son responsable hiérarchique (entretien professionnel, entretien annuel d’évaluation, entretien managérial…).
Le salarié placé dans le dispositif spécifique d’activité partielle qui réalise pendant cette période, une ou plusieurs formations doit mobiliser son compte personnel formation (CPF).
Si le coût de ces formations est supérieur aux droits acquis au titre du CPF, l’entreprise peut formaliser une demande de financement complémentaire auprès de son opérateur de compétences (www.opco-atlas.fr ; www.myatlas.opco-atlas.fr) conformément aux critères et conditions définies par la Commission Paritaire Nationale de l’Emploi et la Formation Professionnelle (CPNEFP) ou cofinancer elle-même le projet.
Il est précisé que le recours au FNE-formation ou au CPF n'appelle pas aux mêmes ressources financières.
Il est rappelé que tous les dispositifs de formation en vigueur peuvent être mobilisés dans le cadre d’un projet de formation élaboré conjointement par l’employeur et le salarié.
Titre III – Efforts des dirigeants
Aucune augmentation n’est appliquée aux rémunérations fixes des dirigeants salariés de droit français ayant le statut de mandataires sociaux, pendant les périodes de mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée au sein de l’établissement.
Cette stipulation s'applique également aux salariés présidents et associés des SAS.
Titre IV – Dispositions finales
Article 9
Durée d’application de l’accord
Le présent accord s'applique à compter du 01 janvier 2021, sous réserve du respect des modalités de dépôt et de notification, et jusqu’au 31 décembre 2022.
Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.
Article 10
Modalités d’information des salariés
Les salariés susceptibles d’être placés en activité partielle de longue durée sont informés individuellement par tout moyen (courrier, e-mail…) de toutes les mesures d’activité partielle les concernant : organisation du temps de travail, indemnisation par l’entreprise…
Le présent accord est communiqué aux salariés par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information (e-mail…) ou affiché sur les lieux de travail.
Fait à Colombes | Fait à Paris | Fait à Paris |
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Le 05/02/21 | Le 05/02/21 | Le 05/02/21 |
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