Accord d'entreprise "Accord relatif à l'individualisation de l'activité partielle" chez OPENERGY

Cet accord signé entre la direction de OPENERGY et les représentants des salariés le 2020-06-22 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09220018650
Date de signature : 2020-06-22
Nature : Accord
Raison sociale : OPENERGY
Etablissement : 78951468400040

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-22

PROJET D’ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’INDIVIDUALISATION DE L’ACTIVITE PARTIELLE du 22 juin 2020

Entre les soussignés

La société OPENERGY, dont le siège social est situé 47 rue Marcel Dassault 92514 BOULOGNE-BILLANCOURT, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 789 514 684, représentée par XXX, agissant en sa qualité de XXX.

d’une part, et :

L’ensemble du personnel de la société, représenté par XXX et XXX, désignés par le personnel précité en vue de la signature de l’accord.

Préambule

Dans le contexte d’épidémie de COvid-19, le gouvernement a mis en place des mesures spécifiques en matière d’activité partielle.

Dans ce cadre, l’article 8 de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 « portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 », a permis d’individualiser l’activité partielle, lorsque cela est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise de l’activité. Cette disposition permet par accord d’entreprise de placer une partie seulement des salariés, y compris relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle ou d’appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées.

Après plusieurs semaines d’activité réduite pôle service, une reprise des activités commerciales semble possible.

De ce fait, dans l’objectif de maintenir et reprendre l’activité dans les semaines et mois à venir, il a été décidé de mettre en place les mesures qui suivent. Il s’agit de mesures provisoires et exceptionnelles, liées à la situation d’épidémie de covid-19, et qui reposent sur des critères objectifs, tels que mentionnés ci-après.

Les dispositions qui suivent correspondent aux exigences légales. En annexe de cet accord, figurent pour information, les dispositions exactes de l’article 8 de de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 « portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 ».

Article 1 : Compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité

L’ensemble des postes, fonctions et métiers du pôle service sont nécessaires à son fonctionnement en période d’activité pleine et entière.

Toutefois, dans le contexte actuel, contraint pour des raisons sanitaires et économiques, les postes identifiés comme nécessaires au maintien et à la reprise de l’activité, par ordre de priorité sont les suivants :

  • Ingénieur commercial

  • Ingénieur projet

En effet, le volume d’affaire actuel ne permet pas d’occuper les ingénieurs projets à plein temps. En revanche, le contexte est à nouveau favorable à la prospection commerciale, et il est primordial d’intensifier l’activité commerciale afin de faire croître le volume d’affaires.

Il a donc été convenu que le niveau d’activité des ingénieurs commerciaux pourrait être augmenté plus rapidement que celui des ingénieurs n’étant pas responsables du développement commercial

Article 2 : Critères justifiant la désignation des salariés en activité partielle ou la répartition différente des heures travaillées

Les salariés ayant des responsabilités commerciales ou susceptibles de participer aux opérations commerciales en cours pourront avoir un taux d’activité supérieur aux autres ingénieurs de ce pôle.

Article 3 : réexamen des critères ci-dessus

Conformément aux dispositions légales, il sera procédé à un réexamen des critères mentionnés à l’article 2 du présent accord à l’issue d’un délai de 3 mois.

Si des critères complémentaires devaient être ajoutées, ils seront communiqués aux salariés qui pourront faire part de leurs observations.

Le cas échéant, un avenant au présent accord pourra être mis en place.

Article 4 : Conciliation vie privée/vie professionnelle

L’organisation du travail dans la période actuelle découlant des mesures actuelles tiendra compte pour les salariés qui auront repris le travail de l’équilibre entre leur vie privée et leur vie professionnelle.

Notamment, les règles de droit du travail, notamment de durée du travail, de repos, de congés, demeurent applicables.

La situation actuelle ne saurait conduire à instaurer des mesures qui remettraient en cause l’équilibre vie privée/vie professionnelle des salariés de l’entreprise.

Il sera notamment tenu compte dans la mesure du possible et des informations que les salariés voudront bien fournir à la direction, des contraintes familiales, des personnels à risque, des temps de trajet en transport en commun pour organiser le travail de la manière la plus équitable entre les contraintes de l’activité et celles des salariés.

Article 5 : information des salariés sur l’application de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une information aux salariés de la manière suivante :

  • Affichage dans les locaux

  • Envoi par mail aux salariés

Article 6 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il cessera de produire effet au plus tard le 31 décembre 2020.

Si une date antérieure au 31 décembre 2020 était fixée par décret, elle s’appliquerait d’office et l’accord prendrait alors fin à ladite date.

Fait à Paris Fait à Paris Fait à Nantes
Le 22-06-2020 Le 22/06/2020 Le 22/06/2020

Annexe

Extrait de l’ Ordonnance no 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 (JO du 23 avril 2020)

Article 8

<…>

Par dérogation au I de l’article L. 5122-1 du code du travail, l’employeur peut, soit en cas d’accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, de convention ou d’accord de branche, soit après avis favorable du comité social et économique ou du conseil d’entreprise, placer une partie seulement des salariés de l’entreprise, d’un établissement, d’un service ou d’un atelier, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle ou appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d’activité.

«L’accord ou le document soumis à l’avis du comité social et économique ou du conseil d’entreprise détermine notamment :

«1o Les compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier ;

«2o Les critères objectifs, liés aux postes, aux fonctions occupées ou aux qualifications et compétences professionnelles, justifiant la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle ou faisant l’objet d’une répartition différente des heures travaillées et non travaillées ;

«3o `Les modalités et la périodicité, qui ne peut être inférieure à trois mois, selon lesquelles il est procédé à un réexamen périodique des critères mentionnés au 2o afin de tenir compte de l’évolution du volume et des conditions d’activité de l’entreprise en vue, le cas échéant, d’une modification de l’accord ou du document; «4o Les modalités particulières selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés concernés;

«5o Les modalités d’information des salariés de l’entreprise sur l’application de l’accord pendant toute sa durée.

«II. – Les accords conclus et les décisions unilatérales prises sur le fondement du présent article cessent de produire leurs effets à la date fixée en application de l’article 12 de la présente ordonnance.»

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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