Accord d'entreprise "Accord d'entreprise" chez CARGO GROUP (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CARGO GROUP et le syndicat CFDT et CFTC le 2018-01-29 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC
Numero : T09318000559
Date de signature : 2018-01-29
Nature : Accord
Raison sociale : CARGO GROUP
Etablissement : 78971988700018 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-29
ACCORD D’ENTREPRISE
29 Janvier 2018
Entre d’une part, la direction de la SAS CARGO GROUP représentée par Xx, Président
Et
D’autre part, les organisations syndicales représentées par :
Xx pour la CFDT, délégué syndical,
Xx pour la CFTC, délégué syndical,
Xx, pour la CGT, délégué syndical,
Il a été convenu et arrêté les points suivants :
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société CARGO GROUP.
Article 2 – Portée de l’accord
Le présent accord est conclu dans le cadre des textes en vigueur du Code du travail.
Cet accord mettant en place des dispositions plus favorables que celles prévues actuellement par la Convention Collective Transport Aérien Personnel au Sol n° 3177, il s’y substitue en ce qui concerne la grille des minimas hiérarchiques.
Article 3 – Objet de l’accord
Article 3.1 - Mesures salariales
Application de la grille de salaire annexée au présent accord à compter du mois de Février 2018.
Il a été convenu de créer la ligne Chauffeur Expérimenté au coefficient 180 C à laquelle accèderont les Chauffeurs Expérimentés qui auront acquis 60 mois d’ancienneté. Il est convenu que ce niveau de rémunération ne sera pas revu avant les Négociations Annuelles de l’année 2021.
Prime Exceptionnelle Résultats 2017
Pour bénéficier de la Prime Exceptionnelle Résultats 2017, les salariés devront avoir acquis 12 mois d’ancienneté à la date du 31 décembre 2017.
L’enveloppe globale consacrée à la Prime Exceptionnelle de Résultats 2017 sera de Xx € et sera répartie entre les salariés bénéficiaires au prorata de leur temps de présence au cours de l’exercice 2017 (16/12/16 au 15/12/17).
Le temps de présence sera plafonné à 151,66 heures par mois (Heures supplémentaires non prises en compte).
Prime d’Assiduité
Il est convenu de mettre en place une Prime d’Assiduité trimestrielle, pour l’exercice 2018.
Montant de la Prime d’Assiduité trimestrielle :
Le montant global trimestriel alloué à cette Prime d’Assiduité sera déterminé en fonction du taux d’absentéisme consécutif aux arrêts de travail pour Maladie (CM) et Accident du Travail (AT).
A l’issue des chaque trimestres de l’exercice 2018, le taux cumulé d’absentéisme AT et CM sera mesuré.
Périodes de référence (trimestres) :
1er trimestre 2017 : 16/12/17 au 15/03/18 (versement paie d’Avril 2018)
2ème trimestre 2017 : 16/03/18 au 15/06/18 (versement paie du mois de Juillet 2018)
3ème trimestre 2017 : 16/06/18 au 15/09/18 (versement paie d’Octobre 2018)
4ème trimestre 2017 : 16/09/18 au 15/12/19 (versement Paie de Janvier 2019)
Le montant alloué à la Prime d’Assiduité trimestrielle sera le suivant :
Taux cumulé AT/CM supérieur ou égal à 9,50 % : Xx €
Taux cumulé AT/CM compris entre 9,00 % et 9,49 % : Xx €
Taux cumulé AT/CM compris entre 8,50 % et 8,99 % : Xx €
Taux cumulé AT/CM compris entre 8,00 % et 8,49 % : Xx €
Taux cumulé AT/CM compris entre 7,50 % et 7,99 % : Xx €
Taux cumulé AT/CM compris entre 7,00 % et 7,49 % : Xx €
Taux cumulé AT/CM compris entre 6,50 % et 6,99 % : Xx €
Taux cumulé AT/CM compris entre 6,00 % et 6,49 % : Xx €
Taux cumulé AT/CM inférieur à 6,00 % : Xx €
A la date de négociation de ces montants, le nombre de salariés ayant acquis 18 mois d’ancienneté ou plus est de 118. Si cet effectif augmente ou diminue au cours de l’exercice 2018, le montant trimestriel alloué à la Prime d’Assiduité sera ajusté en proportion.
Bénéficiaires de la Prime d’Assiduité trimestrielle :
Pour être bénéficiaire de la Prime d’Assiduité trimestrielle le salarié devra :
Avoir acquis 18 mois d’ancienneté au dernier jour du trimestre considéré
N’avoir fait l’objet d’aucune journée d’absence au cours du trimestre considéré
Répartition de la Prime d’Assiduité trimestrielle entre les bénéficiaires :
Le montant trimestriel alloué au titre de la Prime d’Assiduité sera réparti entre les salariés bénéficiaires en fonction de leur temps de présence au cours du trimestre considéré. Le temps de présence sera plafonné à 151,66 heures par mois.
Article 3.2 - Mesures relative à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Conformément à l’article L2241-8 du code du travail, les négociations annuelles obligatoires doivent prendre en compte l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
A ce titre, la Direction rappelle aux partenaires sociaux qu’aucun écart de rémunération ne peut être constaté entre les femmes et les hommes au sein de la Société dans la mesure où ceux-ci sont soumis aux mêmes grilles de salaires.
En outre, un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes a été conclu en date du 20 juin 2016, pour une durée de 3 ans.
Article 4 - Durée et date d’application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de un an, à compter de la date de la signature. Il se reconduira tacitement d’année en année, sauf dénonciation selon les modalités prévues à l’article 8.
Les différents engagements seront mis en application aux dates précisées dans l’article 3.
Article 5 – Adhésion
Conformément aux dispositions du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée aux parties signataires.
Article 6 – Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivants la première réunion. Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse au différend faisant l’objet de cette procédure.
Article 7 – Modification
Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu’il résulte de la présente convention et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.
Article 8 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 2 mois.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réunirons pendant la durée du préavis pour discuter de la possibilité d’un nouvel accord.
Article 9 – Dépôt légal
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales. A l’issue du délai d’opposition de 8 jours à compter de la notification du texte, le présent accord sera déposé auprès de la Direction départementale du travail et de l’emploi de Bobigny.
En outre, conformément aux dispositions de l’article L2231-5-1 du code du travail, l’accord sera également publié en version anonymisée dans la base de données nationale.
Fait en six exemplaires originaux à Roissy, le 29 Janvier 2018
Xx
Pour la société CARGO GROUP
Xx pour la CFDT, délégué syndical,
Xx pour la CFTC, délégué syndical,
Xx, pour la CGT, délégué syndical,
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