Accord d'entreprise "Accord d'entreprise" chez CARGO GROUP (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CARGO GROUP et le syndicat Autre et UNSA le 2019-01-25 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et UNSA
Numero : T09319001698
Date de signature : 2019-01-25
Nature : Accord
Raison sociale : CARGO GROUP
Etablissement : 78971988700018 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-25
ACCORD D’ENTREPRISE
25 janvier 2019
Entre d’une part, la direction de la SAS CARGO GROUP représentée par Xx, Président
Et
D’autre part, les organisations syndicales représentées par Messieurs :
Xx pour UNSA-SNAA délégué syndical,
Xx pour SUD Aérien, délégué syndical,
Xx, pour STAAAP, délégué syndical,
Xx, pour CAT, délégué syndical.
Il a été convenu et arrêté les points suivants :
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société CARGO GROUP.
Article 2 – Portée de l’accord
Le présent accord est conclu dans le cadre des textes en vigueur du Code du travail.
Cet accord mettant en place des dispositions plus favorables que celles prévues actuellement par la Convention Collective Transport Aérien Personnel au Sol n° 3177, il s’y substitue en ce qui concerne la grille des minimas hiérarchiques.
Article 3 – Objet de l’accord
Article 3.1 - Mesures salariales
Application de la grille de rémunération annexée à l’accord signé le 29 janvier 2018 dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires.
Augmentation de l’Indemnité de Panier Jour à hauteur de Xx € nets à compter de la paie du mois de Janvier 2019.
Augmentation de l’Indemnité de Panier Nuit (Panier conventionnel) à hauteur de Xx € nets à compter de la paie du mois de Janvier 2019.
Augmentation de la prise en charge patronale de la cotisation Frais de Santé (Mutuelle) de Xx € afin de la porter à Xx € par mois, à compter du mois de Janvier 2019.
Augmentation de la prise en charge patronale de la cotisation Frais de Santé (Mutuelle) de Xx € afin de la porter à Xx € par mois, à compter du mois de Janvier 2020.
Prime d’Assiduité
Il est convenu de mettre en place une Prime d’Assiduité mensuelle, pour l’exercice 2019.
Montant de la Prime d’Assiduité mensuelle :
Le montant global mensuel alloué à cette Prime d’Assiduité sera déterminé en fonction du taux d’absentéisme consécutif aux arrêts de travail pour Maladie (CM) et Accident du Travail (AT).
A l’issue des chaque mois de l’exercice 2019, le taux cumulé d’absentéisme AT et CM sera mesuré.
Le montant alloué à la Prime d’Assiduité mensuelle sera le suivant :
Taux cumulé AT/CM supérieur ou égal à 9,50 % : Xx €
Taux cumulé AT/CM compris entre 9,00 % et 9,49 % : Xx €
Taux cumulé AT/CM compris entre 8,50 % et 8,99 % : Xx €
Taux cumulé AT/CM compris entre 8,00 % et 8,49 % : Xx €
Taux cumulé AT/CM compris entre 7,50 % et 7,99 % : Xx €
Taux cumulé AT/CM compris entre 7,00 % et 7,49 % : Xx €
Taux cumulé AT/CM compris entre 6,50 % et 6,99 % : Xx €
Taux cumulé AT/CM compris entre 6,00 % et 6,49 % : Xx €
Taux cumulé AT/CM inférieur à 6,00 % : Xx €
A la date de négociation de ces montants, le nombre de salariés ayant acquis 18 mois d’ancienneté ou plus est de 95. Si cet effectif augmente ou diminue au cours de l’exercice 2019, le montant mensuel alloué à la Prime d’Assiduité sera ajusté en proportion.
Bénéficiaires de la Prime d’Assiduité mensuelle :
Pour être bénéficiaire de la Prime d’Assiduité mensuelle le salarié devra :
Avoir acquis 18 mois d’ancienneté au dernier jour du mois considéré
Répartition de la Prime d’Assiduité mensuelle entre les bénéficiaires :
Le montant mensuel alloué au titre de la Prime d’Assiduité sera réparti entre les salariés bénéficiaires en fonction de leur temps de présence au cours du mois considéré. Le temps de présence sera plafonné à 151,66 heures par mois.
Le versement de la prime mensuelle d’assiduité aura lieu le mois suivant la période de référence (exemple : 1er mois 2019 : Période de référence 16/12/18 au 15/01/19 : versement de la prime avec la paie du mois de Février 2019)
A la demande de l’ensemble des partenaires sociaux, il est convenu de ne plus appliquer la subrogation de paiement pour les arrêts de travail consécutifs à un accident du travail.
Il est convenu que les salariés occupant le poste d’Agent de Piste (coefficient 165 ou 170) pourront, à leur demande, être entretenu afin d’étudier les possibilités d’évolution envisageables au sein des autres filiales du Groupe Europe Handling, en fonction de leurs compétences.
Il est convenu d’expérimenter une nouvelle méthode de travail par l’utilisation d’engin TERBERG. Les agents piste volontaires qui auront été formés à l’utilisation de ce matériel bénéficieront d’une Prime mensuelle brute permettant de porter leur salaire de base à Xx €.
Cette Prime sera intégrée à l’assiette de calcul de l’ensemble des majorations.
Le versement de cette prime étant lié à l’expérimentation d’utilisation de l’engin TERBERG, la prime de serait plus due si cette utilisation venait à cesser.
Il est convenu de créer une Prime mensuelle de Productivité.
Cette Prime de Productivité sera déterminée mensuellement en fonction du nombre moyen de tours réalisé chaque jour travaillé par chaque chauffeur au cours de la période de référence (Un tour étant défini comme un trajet magasin/avion ou avion/magasin).
A l’issue de chaque mois, pour chaque chauffeur, le nombre total de tours réalisés par le salarié sera divisé par le nombre de jours travaillés par le salarié.
La base de décompte concerne le nombre moyen de tours camion effectués par jour durant la période de référence
1 tour = 1 transport du fret en piste ou inversement, y compris ULD vides
Si 2 ou 3 vols chargés sur 1 voyage, cela représente autant de tours
Le décompte est réalisé en fonction des éléments fournis par le logiciel informatique XOPS.
Pour être bénéficiaire, les chauffeurs devront avoir acquis 3 mois d’ancienneté à la date de versement de la prime. Les conditions suivantes devront également être réunies :
En cas d’absence au cours de la période de référence, la prime ne sera pas versée
Si une casse de la responsabilité du chauffeur est constatée au cours de la période de référence, la prime ne sera pas versée
Si le salarié n’a pas travaillé au moins 6 jours au cours de la période de référence, la prime ne sera pas versée
Le montant de la prime sera déterminé comme suit :
7 tours réalisés en moyenne par jour = Xx € bruts /mois
8 tours réalisés en moyenne par jour = Xx € bruts /mois
9 tours réalisés en moyenne par jour = Xx € bruts /mois
La période de référence correspond à la période de paie (16 du mois au 15 du mois suivant). Le règlement de la prime sera réalisé le mois suivant le mois de référence, soit un premier règlement en Mars 2019, pour la période allant du 16 janvier 2019 au 15 février 2019.
Article 3.2 - Mesures relative à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Conformément à l’article L2241-8 du code du travail, les négociations annuelles obligatoires doivent prendre en compte l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
A ce titre, la Direction rappelle aux partenaires sociaux qu’aucun écart de rémunération ne peut être constaté entre les femmes et les hommes au sein de la Société dans la mesure où ceux-ci sont soumis aux mêmes grilles de salaires.
En outre, un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes a été conclu en date du 20 juin 2016, pour une durée de 3 ans.
Article 4 - Durée et date d’application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et sera appliqué à compter de sa date de signature. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 8.
Article 5 – Adhésion
Conformément aux dispositions du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée aux parties signataires.
Article 6 – Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivants la première réunion. Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse au différend faisant l’objet de cette procédure.
Article 7 – Modification
Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu’il résulte de la présente convention et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.
Article 8 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 2 mois.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réunirons pendant la durée du préavis pour discuter de la possibilité d’un nouvel accord.
Article 9 – Dépôt légal
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales. A l’issue du délai d’opposition de 8 jours à compter de la notification du texte, le présent accord sera déposé auprès de la Direction départementale du travail et de l’emploi de Bobigny.
En outre, conformément aux dispositions de l’article L2231-5-1 du code du travail, l’accord sera également publié en version anonymisée dans la base de données nationale.
Fait en huit exemplaires originaux à Roissy, le 25 Janvier 2019
Xx
Pour la société CARGO GROUP
Xx
Pour UNSA-SNAA délégué syndical,
Xx
Pour CAT, délégué syndical
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