Accord d'entreprise "UN AVENANT A L'ACCORD DU 05/11/19 RELATIF AU DROIT DU TRAVAIL" chez SANTE COMMUNAUTAIRE EN CHANTIER (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de SANTE COMMUNAUTAIRE EN CHANTIER et les représentants des salariés le 2021-09-28 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03821008728
Date de signature : 2021-09-28
Nature : Avenant
Raison sociale : SANTE COMMUNAUTAIRE EN CHANTIER
Etablissement : 78980462200049 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-09-28
Avenant 2 portant révision partielle de l’accord d’entreprise de l’association Santé Communautaire en Chantier du 5 novembre 2019
Il a donc été convenu ce qui suit,
ARTICLE 1
Les parties signataires conviennent de modifier le paragraphe « 05.02.04 – Femmes enceintes » de l’article 05.02 Durée et conditions de travail
Le paragraphe « 05.02.04 – Femmes enceintes » se nomme maintenant « 05.02.04 – Personnes enceintes ou allaitantes» et est désormais ainsi rédigé :
05.02.04 – Personnes enceintes ou allaitantes
05.02.04.1 – Personnes enceintes
Dans la mesure du possible, les conditions et les horaires de travail des personnes enceintes seront aménagées afin d’éviter toute pénibilité. Dans cet esprit, les personnes enceintes bénéficieront à partir du 1er jour du 3ème mois :
- d’une réduction d’une heure de la durée quotidienne de leur travail si elles travaillent à temps complet
- d’une réduction au prorata de leur temps de travail de la mesure ci-dessus si elles travaillent à temps partiel.
05.02.04.2 – Personnes allaitantes
Les personnes allaitantes ont le droit de prendre des pauses jusqu’à une heure par jours pendant leurs heures habituelles de travail pour allaiter ou tirer leur lait. Ces pauses sont considérées comme du temps de travail et n’entraînent donc pas de diminution de salaire
ARTICLE 2
Les parties signataires conviennent de modifier le paragraphe « 09.02.01 – Calcul des congés» de l’article 09.02 Durée des congés
Le paragraphe « 09.02.01 – Calcul des congés » est désormais ainsi rédigé :
« 09.02.01 – Calcul des congés »
Les salarié-e-s bénéficient chaque année d'un congé payé dont la durée est déterminée à raison de 2
jours et demi ouvrables par mois de travail sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder 30 jours ouvrables.
Les salarié-e-s à temps partiel bénéficient des congés payés dans les mêmes conditions que les salarié-e-s à temps complet.
Il se rajoute à ces congés une semaine de congés payés à prendre entre le 15 juin et le 15 septembre selon les conditions suivantes :
- Les personnes en CDI bénéficie de cette semaine de congés payés
- Les personnes en CDI dont la date de fin de contrat se situe entre le 15 juin et le 15 septembre bénéficie de cette semaine de congés payés.
- Les personnes en CDD dont la date de fin de contrat se situe entre le 15 juin et le 15 septembre et dont la durée est égale ou supérieure à 3 mois bénéficient de cette semaine de congés payés.
Les congés cumulés peuvent être fractionnés, à l'exception
- de 12 jours par an qui doivent être pris au minimum en deux périodes de 6 jours ouvrables continus
- de la semaine de congés supplémentaire
ARTICLE 3
Les parties signataires conviennent de modifier l’article 11.06 Congés sabbatique »
L’article 11.06 est désormais ainsi rédigé :
Article 11.06 Congés sabbatique
11.06.01 - Conditions d'ancienneté
Dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires, le droit au congé sabbatique est ouvert au/à la salarié-e qui, à la date de départ en congé, justifie d'une ancienneté dans l'entreprise d'au moins 24 mois, consécutifs ou non.
11.06.02 - Durée
La durée minimale de ce congé est de 4 semaines et sa durée maximale est de 52 semaines. La durée du congé n'est pas fractionnable.
Les congés doivent être pris par tranche de 4 semaines consécutives et entières sauf à partir d'une durée de 24 semaines ou plus, durée pour laquelle le congé doit être pris uniquement en semaine entière.
11.06.03 - Délai de carence
Pour pouvoir bénéficier de ce congé, le/la salarié-e doit ne pas avoir bénéficié d'un congé sabbatique, d'un congé pour la création d'entreprise ou d'un congé de formation au cours
- de l'année précédente pour un congé de 4 semaines
- des deux ans précédents pour un congé de 8 semaines
- des 3 ans précédents pour un congé de 12 semaines
- des 4 ans précédents pour un congés de 16 semaines
- des 5 ans précédents pour un congé de 20 semaines
- des 6 ans précédents pour un congé de 24 à 52 semaines.
11.06.04 - Demande du/de la salarié-e et réponse de l'employeur
Le/la salarié-e informe l’employeur de la date de départ en congé sabbatique qu’il/elle a choisie et de la durée de ce congé, par tout moyen conférant date certaine (courriel avec accusé de réception ou de lecture, fax, lettre recommandée avec demande d’avis de réception, lettre remise en main propre contre récépissé…), au moins trois mois à l’avance. (durée réglementaire, peut être modifiée)
Les conditions de réponse de l'employeur (accord, report, refus) sont celles d'ordre public.
ARTICLE 3
Les parties signataires conviennent de modifier les paragraphes « 13.02.02 – Arrêt de travail dû à la maladie » et « 13.02.04 – Montant des indemnités complémentaires » de l’article 13.02 Indemnités complémentaires
→ Le paragraphe « 13.02.02 – Arrêt de travail dû à la maladie » est désormais ainsi rédigé :
« 13.02.02 – Arrêt de travail dû à la maladie »
Les indemnités complémentaires ne sont servies que lorsque l'arrêt de travail ouvre droit, pour le/la salarié-e en cause, aux indemnités journalières prévues à l'article L. 323-1 (1°) du code de la sécurité sociale. Elles sont servies, pour chaque arrêt de travail, dès le deuxième jours qui suit le point de départ de l’incapacité de travail, mais, en cas d'hospitalisation (intervenue en début ou en cours d'arrêt de travail), elles sont versées dès le premier jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail.
Cette condition de perception des indemnités journalières est supprimée pour le/la salarié-e, invalide de 1re catégorie ayant repris une activité à temps partiel dans l'établissement, lorsque le bénéfice des indemnités journalières lui est refusé-e au motif que son état est stabilisé ; à cet effet, le/la salarié-e fournira à l'employeur ou à son représentant un certificat notifiant la décision de l'organisme d'assurance maladie.
Elles cessent d'être servies :
- soit lorsque le/la salariée en cause a épuisé ses droits aux indemnités journalières prévues à l'article L.323-1 (2°) du code de la sécurité sociale ;
- soit lorsque le/la salarié-e a été absent-e pour maladie plus de 180 jours pendant une période quelconque de 12 mois consécutifs ;
Quand les indemnités complémentaires cessent d'être servies pour ces raisons, le/la salarié-e en cause recouvre ses droits lorsque, à partir de la reprise du travail suivant la déchéance de ceux-ci, il/elle a accompli au moins 6 mois de services effectifs continus ou non dans l'établissement et à condition qu'il/elle ait droit alors aux indemnités journalières prévues à l'article L. 323-1 (2°) du code de la sécurité sociale.
→ Le paragraphe « 13.02.04 – Montant des indemnités complémentaires » est désormais ainsi rédigé :
« 13.02.04 – Montant des indemnités complémentaires »
Lorsque les indemnités complémentaires sont versées dès le premier jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail, leur montant sera calculé de façon que le/la salarié-e malade perçoive, compte tenu des indemnités journalières dues par la sécurité sociale et, s’il y a lieu, par un organisme de prévoyance, l'équivalent de son salaire net entier.
Lorsque les indemnités complémentaires ne sont pas versées pendant le premier jour qui suit l’incapacité de travail, il sera, à l'occasion de chaque absence pour maladie, déduit de l'indemnisation complémentaire nette calculée comme indiqué ci-dessus une somme égale à 1/30 du salaire net mensuel du/de la salarié-e concerné-e.
Lorsque les indemnités complémentaires sont versées malgré l'absence d'indemnités journalières en application de la dernière phrase du 1er alinéa de l'article 13.02.02 a, les indemnités journalières sont évaluées fictivement (montant que le/la salarié-e aurait perçu s'il/elle y avait eu droit) afin de déterminer le montant du "complément " calculé conformément aux alinéas ci-dessus.
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com