Accord d'entreprise "Accord d'entreprise pour la mise en place du dispositif d'activité partielle de longue durée du 01/10/2020 au 30/09/2023" chez PRUGENT DIAM EUROPE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PRUGENT DIAM EUROPE et les représentants des salariés le 2020-10-19 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06520000707
Date de signature : 2020-10-19
Nature : Accord
Raison sociale : PRUGENT DIAM EUROPE
Etablissement : 79004193300025 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE HOMME -FEMME - Période du 01/01/2022 au 31/12/2025 (2021-12-17)
Accord Collectif pour la mise en place du dispositif d'Activité Partielle de Longue Durée - Période du 01/09/2020 au 31/08/2023 (2020-09-18)
PV NAO 2023 (2023-05-11)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-19
Accord d’entreprise pour la mise en place du dispositif spécifique d’activité partielle pris en application de l’Article 53 de la LOI n° 2020-734 du 17 juin 2020 et du Décret N°2020-926 du 28 juillet 2020, initialement conclu le 18 septembre 2020 et modifié selon les observations de l’Autorité Administrative en date du 9 octobre 2020.
Entre
La société Prugent Diam Europe, société par actions simplifiée à associé unique au capital social de 250 000 euros, enregistrée au Registre du Commerce de Tarbes sous le numéro 790 041 933, dont le siège social se situe 124 chemin de Poutge – Nouvelle ZI Peyrehitte – 65300 LANNEMEZAN,
Représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur de site ayant tous pouvoirs à cet effet.
Et :
Les élus du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du Comité Social et Economique lors des dernières élections professionnelles :
Pour le Collège 1 :
Mr (membre titulaire)
Mr (membre suppléant) mandaté par Mr (membre titulaire)
Mr (membre suppléant) mandaté par Mr (membre titulaire)
Pour le Collège 2 :
Mr (membre titulaire)
Mr (membre suppléant), mandaté par Mr (membre titulaire)
Mme (membre titulaire)
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
La crise pandémique de covid-19 a notamment eu pour conséquence le ralentissement de l’activité socio-économique du pays.
Les conséquences graves de cette crise en termes économiques et sociales restent à venir et sont imprévisibles dans leur totalité et il appartient en conséquence à l’entreprise de pouvoir adapter dans les meilleures conditions sa charge de travail et son activité en utilisant les moyens légaux et réglementaires à sa disposition.
Les parties reconnaissent que l’activité partielle est un levier très utile pour préserver l’emploi et les compétences des salariés pour faire face à une baisse ou un ralentissement durable d’activité.
Après diagnostic sur la situation économique et perspectives d’activité de l’entreprise (voir ci-après) et afin de faire face aux effets négatifs de cette crise pour la société et les salariés qui la composent et qui peut se traduire , soit par une baisse durable de son activité ou soit par un ralentissement durable de son activité, les parties signataires ont décidé de conclure le présent accord afin d’une part, de limiter la perte de pouvoir d’achat pour des salariés qui seraient concernés par l’activité partielle et d’autre part, de limiter le coût de cette activité partielle pour l’entreprise, outre les avantages de l’activité partielle rappelés ci-avant.
Le présent Accord est pris en application de l’Article 53 de la Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relatif à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne qui institue un dispositif spécifique d'activité partielle dénommé « Activité Réduite pour le Maintien en Emploi » destiné à assurer le maintien dans l'emploi dans les entreprises confrontées à une réduction d'activité durable qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité et du Décret N° 2020-926 du 28 juillet 2020 (JO du 30 juillet 2020) relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable.
PARTIE I : Diagnostic sur la situation économique et les perspectives d’activité
I.1 Situation du groupe :
La crise sanitaire que nous vivons aujourd’hui est sans précédent.
L’ensemble des continents est impacté.
En conséquence, toutes les entités du Groupe DIAM, quelle que soit leur implantation géographique ont subi une perte d’activité.
A ce jour, le groupe estime qu’il va subir une baisse de son Chiffre d’affaires de XX% pour l’année 2020.
Du fait de la Covid-19 et des mesures sanitaires prises par les Etats (fermeture des magasins non alimentaires, confinement, ...), l’ensemble des filiales du Groupe DIAM à travers le monde a enregistré des commandes à la baisse, ainsi que des annulations ou reports de commandes.
I.2 Situation de PRUGENT DIAM EUROPE :
PRUGENT DIAM EUROPE n’échappe pas à cette baisse d’activité.
I.2.1 Situation du Chiffre d’Affaires (CA):
Ainsi, le Chiffre d’Affaires prévisionnel 2020 va enregistrer une baisse globale de XX%
(cf graphiques ci-dessous).
Chiffre d’Affaires cumulé : comparaison entre 2019 et 2020
(graphique)
Comparatif Chiffre d’Affaires : moyennes mensuelles 2019 VS prévisionnel 2020
(tableaux chiffrés)
En comparaison à 2019, nous constatons une baisse de CA sur le second semestre de XX % s’expliquant par la baisse des demandes de chiffrage de nos clients mais aussi par le décalage de projets liés au marché du travel retail qui constitue l’ensemble des activités commerciales réalisées sur les zones de voyages (boutiques en aéroports, boutiques sur bateaux de croisières, etc.)
Aussi, les fermetures des aéroports ainsi que l’incertitude de l’avenir sur une reprise « normale » en volume et en pérennité du trafic impactent notre CA lié à ce marché spécifique du travel retail. La baisse prévisionnelle liée à ce secteur sera probablement supérieure à XM€ sur l’année 2020.
(tableau chiffré)
Chiffre d’Affaires mensuel : comparaison entre 2019 et 2020
Si on fait un zoom sur le prévisionnel du dernier trimestre 2020, à date de l’Accord, et en comparaison avec le dernier trimestre de l’année 2019, nous constatons une baisse de XX % du CA.
I.2.2 Situation de carnet de commandes
Nous avons eu l’opportunité cette année d’avoir pu maintenir un carnet de commande de X M€ à fin mars, ce qui a malgré tout permis de limiter une baisse drastique de notre CA.
Les ventes se sont essentiellement reportées sur l’e-commerce et les marques ont concentré leurs investissements promotionnels sur leurs canaux web, réduisant ainsi les investissements financiers sur l’agencement de leurs boutiques.
L’arrêt total des déplacements, notamment aériens, et la faible reprise de l’activité liée au Travel retail nous ont directement impactés et posent de fortes interrogations quant à la reprise de cette activité dans les années à venir. En effet, sur les trois dernières années, il faut noter que ce segment a représenté entre XX % et XX % de nos activités.
L’activité commerciale a aussi été impactée par les mesures sanitaires de limitation des déplacements (fermetures de bureaux des clients, faible reprise…) et il est encore difficile aujourd’hui de se déplacer chez nos clients.
Par ailleurs, les indicateurs de suivi de l’activité en amont, tel que le nombre de cotations ou d’appels d’offres, enregistrent une baisse significative qui traduit l’atonie du marché. Pour illustration, le tableau ci-dessous reprend la cotation moyenne réalisée en 2019 comparée à celle réalisée à ce jour sur 2020.
(graphiques)
Taux de transformation des projets
En moyenne sur 2019, nous avons un taux de transformation de nos projets de XX %.
A fin août 2020, ce taux est de XX %.
Seulement, la forte baisse du nombre de projets nous indique de faibles perspectives en CA pour l’année à venir. En effet, pour atteindre un objectif de CA de XX M€, nous devons coter environ entre XX M€ et XX M€.
Notre moyenne de réalisation des projets, à réception de la demande de devis, est d’environ 3 mois. Aussi, la baisse de cette cotation que nous constatons aujourd’hui, entrainera inévitablement une baisse des ventes pour l’année 2021.
I.2.3 Perspectives 2021 :
A ce jour, l’incertitude est grande quant à notre activité en 2021.
Les marques sont extrêmement prudentes et indécises quant à l’avenir et reportent donc leurs investissements :
De nombreux reports et annulations en 2020 (les budgets Travel Retail initialement décalés de 2020 à 2021 viennent de nouveau d’être décalés à 2022 pour l’instant)
Lissage sur plusieurs années des commandes contractuelles.
Deux de nos marques « phare » nous annoncent des baisses et de l’incertitude sur la réalisation de leurs projets
Nombreuses autres incertitudes (interrogation sur le tax free 2021, évènements annuel client (journées mondiales des marques…)
A ce jour, nous enregistrons un seul projet d’envergure sur 2021 (cf. tableau ci-dessus avec le carnet de commandes à date).
PARTIE II : Date de début et période de mise en œuvre du dispositif
II.1 Date de début
Les parties signataires fixent le début d’application du dispositif au niveau de la société au premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation a été transmise à l’autorité administrative.
II.2 Période de mise en œuvre
Compte tenu que le bénéfice du dispositif peut être accordé par l’autorité administrative dans la limite de vingt-quatre mois maximum, consécutifs ou non, sur une période de référence de trente-six mois consécutifs maximum, l’accord est à durée déterminée et est conclu pour une durée de 36 mois.
La période de mise en œuvre est de 24 mois maximum consécutifs ou non, sur une période de référence de trente-six mois consécutifs maximum sous réserve de la validation de chaque période d’autorisation de 6 mois par l’autorité administrative.
La période de référence débute à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation a été transmise à l’autorité administrative.
L’employeur adresse à l’autorité administrative, avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité partielle spécifique (soit avant chaque période de 6 mois), un bilan portant sur le respect des engagements suivants :
- Les engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle
- Les modalités d’information du CSE sur la mise en œuvre de l’accord.
Ce bilan est accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’établissement, de l’entreprise et/ou du groupe, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé sur la mise en œuvre de l’activité partielle spécifique.
La décision de validation par l’autorité administrative vaut autorisation d’activité partielle spécifique pour une durée de six mois. L’autorisation est renouvelée par période de six mois, au vu du bilan mentionné ci-avant.
Par période de recours au dispositif, il est entendu toute période de 6 mois validée par l’autorité administrative.
PARTIE III : Activités et salariés concernés/champ d’application
III.1 Le périmètre / les activités
Les activités et services concernés par le dispositif prévu par cet accord sont les suivants :
Secteurs Production (numérique bois, numérique métal, polissage, chaudronnerie/serrurerie, peinture, ébénisterie, électricité, gainage, magasin)
Bureau d’Etudes, achat/devis
Service logistique/ pose
Activités administratives (comptabilité/finance, contrôle de gestion, RH, secrétariat, entretien du site, HSE, qualité/méthode, ordonnancement)
III.2 Les salariés concernés
Le dispositif peut s’appliquer à l’ensemble des salariés de Prugent diam Europe, site de Lannemezan (CDI, CDD), hors cadres dirigeants.
Salariés à l’horaire
Salariés au Forfait Jours
Le dispositif spécifique d’activité partielle institué par l’article 53 de la loi du 17 juin 2020 ne peut être cumulé, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d’activité partielle « classique » prévu à l’article L. 5122-1 du code du travail.
Toutefois, un employeur bénéficiant du dispositif d’activité partielle longue durée pour une partie de ses salariés peut concomitamment bénéficier pour d’autres salariés du dispositif d’activité partielle prévu à l’article L. 5122-1 du Code du travail, pour l’un des motifs suivants :
- Difficultés d’approvisionnement en matières premières ou énergie.
- Sinistre ou intempéries de caractère exceptionnel.
- La transformation, restructuration ou modernisation de l’entreprise.
- Toute autre circonstance de caractère exceptionnel
Il n’est pas possible de recourir concomitamment au dispositif d’activité partielle de longue durée et à l’activité partielle de droit commun pour un motif de conjoncture économique.
Le salarié mis en activité partielle, et ceci, quel que soit le dispositif d’activité partielle mis en œuvre (dispositif d’activité partielle de longue durée institué par l’article 53 de la loi du 17 juin 2020 ou dispositif d’activité partielle « classique » institué à l’article L. 5122-1 du code du travail), devra réintégrer son poste de travail si l’activité économique de l’entreprise le nécessite et sur demande de sa hiérarchie dans les conditions suivantes :
Pour une durée de mise en activité partielle supérieure à deux semaines (soit plus de 10 jours ouvrés), la demande de réintégration au poste de travail par la hiérarchie devra respecter un délai de prévenance raisonnable de 48h (soit 2 jours ouvrés).
Pour une durée de mise en activité partielle inférieure ou égale à deux semaines (soit de 1 jour à 10 jours ouvrés), il sera établi un délai de prévenance de 24h (soit un jour ouvré)
Toutefois, quelle que soit la durée de la mise en activité partielle, il sera possible pour l’entreprise, en cas de situation urgente et pour laquelle il n’y a pas d’autre solution envisagée, de solliciter le salarié à réintégrer son poste de travail sans respecter un délai de prévenance en particulier.
Cette sollicitation sera faite avec l’accord préalable du salarié.
En cas de non-accord du salarié, seront respectés les délais de prévenance sus mentionnés.
PARTIE IV : Conséquences de l’application du dispositif
IV.1 Conséquence en termes de réduction horaire pour les salariés concernés par le dispositif (sous réserve de la validation du dispositif par l’Administration)
Les salariés qui se verraient appliqués le dispositif prévu par l’Article 53 de la Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et en application du présent accord peuvent se voir appliquer une réduction de leur horaire de travail sans que cette réduction puisse être supérieure à 40% de la durée des heures contractuelles en vigueur dans l’entreprise (soit 169h mensuels).
Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif prévue par le présent accord. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.
Cette limite ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l’entreprise, sur décision de l’autorité administrative sans que la réduction de l’horaire de travail puisse être supérieure à 50 % de la durée légale.
VI.2 Conséquence financière pour les salariés et l’employeur (sous réserve de la validation du dispositif par l’Administration)
IV.2.1 Pour les salariés
Le salarié placé en activité partielle dans le cadre du dispositif spécifique prévu au présent accord reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
IV.2.2 Pour l’employeur
Le taux horaire de l'allocation versée à l’employeur est égal pour chaque salarié placé dans le dispositif prévu par le présent accord à : 60% de la rémunération horaire
brute telle que calculée à l’article R.5122-12 du code du travail, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance, pour les accords transmis à l’autorité administrative avant le 1er octobre 2020.
Ce taux horaire ne peut être inférieur à 7,23 euros. Ce minimum n'est pas applicable dans les cas mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 5122-18 (contrat d'apprentissage ou de professionnalisation).
PARTIE V : Mesures & engagements envisagés pour faire face à cette situation
V.1 Optimisation des coûts de l’entreprise
Afin de faire face à cette situation exceptionnelle et en vue d’amortir les couts et ainsi préserver l’emploi, il est proposé de :
Suivre un plan de réduction de couts, sans pour autant que la réduction vienne impacter le bon fonctionnement de la structure (économie de consommable, d’énergie, réduction des emballages …)
Utiliser de manière limitative le recours à l’intérim. Ce recours ne pourra avoir lieu qu’après avoir étudié toute autre solution d’emploi en interne (compétences métier, polyvalence interne, etc.). Ainsi, si le recours s’avère nécessaire, l’entreprise y fera appel.
Poursuivre le plan d’amélioration continue afin d’obtenir des gains financiers (réduction nombre d’erreurs qui génèrent des pertes, problèmes de non-qualité, optimisation de la gestion des stocks)
V.2 Pose de CP/JNT/Repos compensateur / Heures supplémentaires en compteur
Afin de limiter le recours au dispositif, il est convenu que les salariés qui disposent de compteurs positifs devront préalablement avoir posé (par ordre de priorité) :
Les RC (sans limite d’heures)
Les JNT (sans limite de jours)
Les CP (dans la limite de 10 jours, période des congés de noël incluse si fermeture obligatoire)
Il sera également possible avec l’accord du salarié de poser des jours de CP supplémentaires en fonction des besoins de l’entreprise. Le solde ne doit pas être négatif.
Il sera également possible à la demande du salarié et avec l’accord de la direction de poser des JNT et/ou des CP, acquis au cours de la même année, par anticipation dès le début de la période en cas d’activation de l’activité partielle.
V.3 Engagement formation & polyvalence
La Direction envisage de profiter des périodes de baisse d’activité pour former les équipes, maintenir ainsi leur employabilité, développer leurs compétences et leurs polyvalences :
Les thèmes privilégiés à la date de signature de l’accord sont :
Formations métiers (technique métier, …)
Logiciels informatiques utiles à l’activité (PAO/DAO, Excel, KELIO, CEGID, etc.)
Sécurité /formations obligatoires : CACES, SST, habilitations électriques, etc.
Anglais
Gestion de projet / gestion du stress
Management des équipes au quotidien
L’entreprise s’engage à mobiliser le FNE pour les salariés subissant ou non une réduction horaire du fait du dispositif prévu par le présent accord.
Il est convenu entre les parties que la formation pourra être réalisée de manière privilégiée sur le temps d’activité partielle pour les salariés concernés par le dispositif. L’accord du salarié sera demandé.
Le CPF (compte personnel de formation) pourra aussi être utilisé pour les salariés concernés par le dispositif d’activité partielle longue durée.
L’entreprise s’engage à mettre en place des formations internes avec le concours de formateurs internes volontaires pour former les salariés sur le temps de travail effectif, transmettre les savoirs et développer les compétences et les polyvalences métiers.
Les formateurs internes volontaires auront des compétences et des capacités à la transmission et à la pédagogie validées par la hiérarchie et le service ressources humaines.
Les programmes et les contenus des actions de formation seront réalisés avec le concours de formateurs internes volontaires et validés par la hiérarchie et le service ressources humaines.
V.4 Engagements en termes d’emploi
Les engagements en termes d’emploi et indiqués ci-après portent exclusivement et uniquement sur les salariés placés en activité partielle en application du présent accord sous réserve de sa validation par l’Autorité Administrative et dont le contrat de travail est rompu pendant la durée de recours au dispositif pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du code du travail.
La société s’engage vis-à-vis de l’Autorité Administrative à ne pas procéder pendant la durée du recours au dispositif à un ou des licenciements économiques (selon l’Article L 1233-3 du Code du Travail) sur un ou des salariés placés en activité partielle en application du présent accord.
Cet engagement s’appliquera pendant la durée du recours au dispositif.
Pour rappel, l’autorité administrative demande à l’employeur le remboursement à l’Agence de service et de paiement des sommes perçues pour chaque salarié placé en activité partielle spécifique et dont le contrat de travail est rompu pendant la durée de recours au dispositif, pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du code du travail.
V.5 Autres solutions envisagées
Seront privilégiées, en fonction des opportunités qui pourraient se présenter et des pistes potentielles à explorer, des actions de comblement de manque d’activité par :
Le détachement de salariés dans d’autres structures locales ayant des activités proches de nos métiers
La mise à disposition de nos ressources (salariés, parc machines, logiciels, etc.), pour des missions ponctuelles de sous-traitance sur notre site de Lannemezan
(ex : fabrication de pièces usinées pour secteur mécanique, etc)
PARITE VI : Modalités d’information du CSE sur la mise en œuvre de l’accord
La société informera le CSE tous les 3 mois sur la mise en œuvre des présentes à compter de la mise en œuvre de l’accord.
PARTIE VII : Interprétation de l’accord et mise en œuvre
Chacune des parties signataires pourra rencontrer l’autre partie, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.
Le document est remis à l’ensemble des signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
En tout état de cause, et en application de l’Article 1184 du Code Civil auquel est soumis le Code du Travail et dans le cas il serait soulevé une cause de nullité, lorsque celle-ci n’affecte qu’une ou plusieurs clauses du présent accord, elle n’emporte nullité de l’acte tout entier que si cette ou ces clauses ont constitué un élément déterminant de l’engagement des parties ou de l’une d’elles.
Le contrat est maintenu lorsque la loi répute la clause non écrite, ou lorsque les fins de la règle méconnue exigent son maintien.
L’accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur.
L’accord étant à durée déterminée, il ne pourra être dénoncé.
Date d’effet et durée
L’accord prendra effet au premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation a été transmise à l’autorité administrative ;
Le présent accord est conclu pour une période déterminée de 36 mois.
Rappel sur la procédure de validation de l’Accord par le Direccte
L'employeur adresse la demande de validation de l’accord au préfet du département où est implanté l’entreprise concerné par l’accord ou le document.
L'autorité administrative se prononce dans les conditions prévues au V de l’article 53 de la loi du 17 juin 2020 susvisée.
La demande est accompagnée de l’accord.
La demande est adressée par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l'article R. 5122-26 du code du travail.
L'autorité administrative notifie à l'employeur la décision de validation dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'accord collectif ;
La décision de validation est notifiée par voie dématérialisée à l'employeur. Celui-ci en informe le comité social et économique.
Le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai indiqué ci-avant vaut décision d'acceptation de validation.
Dans ce cas, l'employeur transmet une copie de la demande de validation accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au comité social et économique.
La décision de validation expresse ou à défaut la demande de validation en cas d’acceptation implicite, un exemplaire de l’accord et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.
La décision de refus est motivée.
En cas de refus de validation de l’accord par l’autorité administrative, un nouvel accord peut être négocié, qui tient compte des éléments de motivation accompagnant la décision de l'administration.
Le CSE est informé de la reprise de la négociation. Le nouvel accord conclu est transmis à l'autorité administrative.
L'autorité administrative valide l'accord collectif d'entreprise dès lors qu'elle s'est assurée :
Des conditions de validité et de la régularité de la procédure de négociation ;
De la présence dans l'accord de l'ensemble des dispositions exigées par la Loi
La procédure de validation est renouvelée en cas de conclusion d'un avenant de révision.
Dépôt légal
Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE par voie électronique et du Secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Tarbes.
Fait à Lannemezan, le 19 octobre 2020
Pour la Direction : Pour le CSE :
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