Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en place du Compte Epargne Temps" chez AEROPORT MARSEILLE PROVENCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AEROPORT MARSEILLE PROVENCE et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT et UNSA le 2019-10-09 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT et UNSA
Numero : T01319005795
Date de signature : 2019-10-09
Nature : Accord
Raison sociale : AEROPORT MARSEILLE PROVENCE
Etablissement : 79004395400029 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Accord d'entreprise Négociation annuelle obligatoire 2017 relative aux rémunérations (2018-06-12)
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-09
ACCORD d’entreprise
relatif a la mise en place du Compte epargne temps
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société Aéroport Marseille Provence,
représentée par son Président du Directoire
Ci-après dénommée la Direction
D’une part,
ET :
L’organisation syndicale C.G.T., représentée par
L’organisation syndicale C.G.T-F.O., représentée par
L’organisation syndicale S.P.I.C.-A.M.P./ C.F.E. C.G.C., représentée par
L’organisation syndicale U.N.S.A. Aérien, représentée par
Ci-après dénommées les organisations syndicales
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté l’accord collectif suivant :
Préambule
La mise en place d’un compte épargne temps (ci-après dénommé CET) au sein de la société Aéroport de Marseille répond à la volonté de la Direction et des Organisations Syndicales signataires du présent accord d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des salariés de l’entreprise. Elle s’inscrit dans le cadre de l’article 6 de la négociation annuelle obligatoire 2018, lequel précise qu’ : « il est décidé de mettre en place un accord sur le compte épargne temps avec date d’effet au 1er janvier 2019 aux conditions suivantes : possibilité de placer 5 jours par an et par salarié sur un CET (5e semaine de CP, jours conventionnels et jours d’ancienneté) et ce dans la limite maximum de 20 jours par salarié ».
Par le compte épargne temps, les partenaires sociaux souhaitent favoriser l’ajustement entre le temps de travail et le temps libre.
La mise en place du CET répond également à l’objectif de permettre aux salariés de bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée dans les cas et conditions prévus à l’accord.
Les parties conviennent de préciser que le dispositif du Compte épargne temps n’a pas vocation à se substituer, par principe, à la prise effective de jours de congés et de repos.
Trois réunions se sont tenues avec les organisations syndicales représentatives les 3 et 18 juin et 1er octobre 2019.
ARTICLE 1 - Objet
Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises. Ce compte épargne-temps a notamment pour objectifs principaux de :
reporter des jours de congés pour accomplir un projet personnel,
favoriser les départs à la retraite anticipée,
bénéficier d’une rémunération immédiate ou différées dans des cas précis,
favoriser l’épargne salariale
ARTICLE 2 - Salariés bénéficiaires
Tout salarié sous contrat à durée indéterminée ayant au moins un an d’ancienneté peut ouvrir un compte épargne-temps.
ARTICLE 3 - Ouverture du Compte Epargne Temps
L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié.
L’ouverture du compte se fera lors de la première affectation d’éléments au CET. Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction des ressources Humaines, en précisant les éléments qu’ils souhaitent y affecter.
ARTICLE 4 - Alimentation du compte
Les périodes d’alimentation du CET ouvertes par l’entreprise sont les suivantes :
Du 1er au 30 novembre de chaque année pour le dépôt des jours de RTT ;
Du 1er au 30 avril pour le dépôt des autres jours de congés.
Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos.
L’alimentation en temps se fait par journée.
Tout salarié peut décider de porter sur son compte, avec un maximum de 10 jours de congés par an, les congés suivants :
Jours de congés payés au-delà de la 4ème semaine ;
Jours de congés spéciaux prévus à l’article 26.1 de l’Accord d’Entreprise ;
Jours de congés supplémentaires cadres ;
Jours de congés supplémentaires pour ancienneté ;
Jours de congé supplémentaires pour fractionnement.
Au-delà de ces 10 jours de congés, les salariés bénéficiant de RTT peuvent porter à leur compte jusqu’à 5 jours de RTT par an.
Dans le cas d’un retour d’arrêt de travail (maternité, maladie, accident du travail) d’une durée supérieure à 3 mois, entrainant un solde important de jours de congés légaux (au-delà de la 4ème semaine) et conventionnels, le salarié peut porter à son compte jusqu’à 15 jours de congés (hors RTT) pour l’année concernée.
ARTICLE 5 - Plafond du compte épargne temps
Les droits épargnés dans le CET sont plafonnés de la manière suivante :
20 jours pour les salariés de moins de 50 ans ;
30 jours pour les salariés de 50 à 55 ans ;
40 jours pour les salariés de plus de 55 ans ;
60 jours pour les salariés de plus de 60 ans.
ARTICLE 6 - Utilisation du compte pour rémunérer un congé
6.1 - Nature des congés pouvant être pris
Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation des congés suivants :
Congé pour convenance personnelle ou passage à temps partiel pour les motifs prévus par la loi : congé parental d’éducation, congé de présence parentale, congé d’adoption internationale, de solidarité familiale, de soutien familial, congé pour création ou reprise d’entreprise, congé sabbatique, congé de solidarité internationale.
La prise de ces congés intervient dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales et conventionnelles.
Cessation anticipée de l'activité de manière progressive ou totale, sous réserve que le salarié remplisse les conditions pour bénéficier d’une retraite à taux plein à l’issue de la période de congé.
Dans ce cas, le salarié doit utiliser l’intégralité de ses droits inscrits au compte. Le terme du congé ou de la période à temps partiel doit correspondre à la date de cessation du contrat de travail au titre du départ à la retraite. Cette modalité n’a pas d’incidence sur l’accès aux dispositions de départ en retraite auxquelles le salarié peut bénéficier.
Pose de jours de congés sur des courtes périodes (un jour isolé) en cas d’épuisement des congés annuels.
La Direction des Ressources Humaines veillera à la bonne utilisation du CET et pourra être sollicitée notamment en cas de difficulté dans la mise en œuvre des congés prévus au présent article.
6.2 - Délai et procédure d'utilisation du CET
La demande de congé ou de passage à temps partiel du salarié doit être adressée par écrit auprès de la Direction des Ressources Humaines et de sa hiérarchie au moins 2 mois à l’avance.
Le délai est porté à 6 mois en cas d’utilisation des droits épargnés sur le compte épargne temps pour un congé de cessation d’activité, totale ou progressive.
En cas de pose de congés de courte durée (un jour isolé), le délai de prévenance est porté à 15 jours.
La Direction des Ressources Humaines disposera d’un délai d’un mois à compter de la réception de la demande pour faire connaître sa décision.
La Direction des Ressources Humaines pourra, en concertation avec le responsable hiérarchique du salarié, différer la demande de congés pour des raisons liées notamment aux nécessités du service (et notamment sans que cette liste ne soit exhaustive : charge de travail, nombre d’absences simultanées de salariés ne permettant pas au service de s’organiser convenablement).
En cas de pluralité de demandes au sein d’une même entité, une priorité sera accordée aux salariés souhaitant liquider leurs droits pour prendre un congé de cessation d’activité puis dans un second temps, aux salariés qui se seraient vu, au cours des douze mois précédant, refuser ou différer une demande de congé.
L’absence de réponse de la Direction des Ressources Humaines dans le délai d’un mois vaut acceptation tacite du congé.
6.3 - Rémunération du congé
L’indemnisation versée au salarié lors de la prise de jours sera calculée sur la base du montant du salaire réel au moment de la prise, dans la limite des droits acquis figurant sur le compte.
L’indemnité est versée aux mêmes échéances que le salaire dans l’entreprise, déduction faite des charges sociales dues par le salarié. Elle suit, en l’état actuel, le même régime social et fiscal que les éléments de salaire perçus par le salarié.
Les périodes de congés visées à l’article 6.1. du présent accord, financées par le CET ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif. Cependant, les parties conviennent que le contrat n’est pas suspendu et que les éléments en temps ayant alimenté le compte seront assimilés à du temps de travail effectif lors de leur utilisation dans les cas suivants :
Au regard de l’acquisition des congés payés
Dans le cadre du calcul du temps de présence pour l’intéressement, lorsque tout ou partie de cette répartition tient compte des périodes de travail effectif du salarié
Dans le cadre du calcul de de la PCAN lorsque ce calcul tient compte des périodes de travail effectif du salarié
Dans le cadre du calcul du 13e mois lorsque ce calcul tient compte des périodes de travail effectif du salarié
ARTICLE 7 - Utilisation du compte pour alimenter le PERCO
Le salarié peut utiliser les droits affectés sur le CET pour alimenter le plan d’épargne retraite collectif (PERCO). Selon l’article L3334-8 du Code du travail, les droits inscrits au CET peuvent être utilisés pour alimenter le PERCO en prenant la forme d’une rémunération différée.
Est ainsi mise en place la possibilité d’affecter au maximum 10 jours par an du CET vers le PERCO. A titre informatif, il est rappelé qu’en l’état actuel de la législation, la somme due en contrepartie des droits constitués par un salarié sur son compte épargne temps, est exonérée des cotisations salariales de la sécurité sociale, d’impôt sur le revenu et des cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales dans cette limite de 10 jours par an.
Ce dispositif vient remplacer la disposition de l’accord d’entreprise sur le PERCO permettant d’affecter jusqu’à 10 jours de congé par an directement sur le PERCO.
Cette demande est possible chaque année au cours du mois de mai pour les jours de congés et du mois de décembre pour les jours de RTT. Elle est faite sur la base d’un formulaire mis à disposition par la Direction des Ressources Humaines.
ARTICLE 8 - Utilisation du compte pour effectuer des dons de jours de repos
En application de l’article L. 1225-65-1 et L3142-25-1, les parties conviennent de laisser la possibilité aux collaborateurs d’utiliser tout ou partie des leurs droits acquis au CET au titre de don de jours de congés à un salarié de l’entreprise dont l’enfant, le conjoint ou un des parents est gravement malade.
Les parties conviennent ainsi d’ouvrir avant la fin de l’année 2019 des négociations relatives à l’organisation du don de jours de congés et d’y intégrer le présent article 9.
ARTICLE 9 - Utilisation du compte pour bénéficier d'une rémunération immédiate
Le salarié peut demander le déblocage de tout ou partie des droits affectés au CET dans les cas suivants :
Mariage ou conclusion d’un pacte civil de solidarité ;
Naissance ou arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption ;
Divorce ou dissolution d’un pacte civil de solidarité ;
Décès du conjoint ou d’un enfant ;
Problèmes de santé entrainant une hospitalisation supérieure à 2 mois continus ou discontinus au cours des 12 derniers mois précédant la demande ;
Invalidité totale ou partielle du salarié reconnue par la sécurité sociale ;
Invalidité totale ou partielle du conjoint ou des enfants reconnue par la sécurité sociale ;
Surendettement du salarié attesté par la lettre de recevabilité de la demande émise par la commission de surendettement ;
Affectation des sommes épargnées à la création ou reprise d’une entreprise par le salarié, ses enfants, son conjoint ;
Affectation des sommes épargnées à l’acquisition ou l’agrandissement de la résidence principale, ou à sa remise en état à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel.
Le déblocage est réalisé à la demande du salarié sur présentation d’un justificatif et dans les 3 mois suivant l’événement correspondant.
Cette liquidation ne peut en tout état de cause intervenir que sur les droits correspondant à des jours excédant la durée du congé payé annuel légal, soit 5 semaines.
En dehors des cas cités ci-dessus et sauf rupture du contrat de travail, la liquidation sous forme monétaire de tout ou partie des droits affectés au CET suppose l’accord de l’employeur, conformément aux dispositions légales.
ARTICLE 10 – Gestion du compte
9.1 Valorisation des éléments effectués au compte
Le Compte épargne temps est exprimé et valorisé en temps.
9.2 Procédure d’alimentation du compte
Chaque salarié peut alimenter son CET par l’intermédiaire d’un formulaire, en précisant les éléments qu’il entend affecter au compte.
Le salarié est informé de l’état de son CET par affichage sur son espace personnel sur le logiciel de gestion des temps e-Temptation.
Le collaborateur dont le contrat de travail est suspendu en raison d’un congé parental d’éducation ou d’un congé sans solde ne peut alimenter son compte épargne temps pendant toute la durée de cette suspension.
ARTICLE 11 – Transfert du compte vers une autre entreprise
Dans le cas d’un départ de l’entreprise vers un autre employeur, le salarié peut décider de transférer ses droits acquis sur le CET.
Le CET du salarié est alors à sa demande consigné par la Caisse des Dépôts et converti en unités monétaires.
Le déblocage des droits consignés peut intervenir :
A la demande du salarié bénéficiaire, par le transfert de tout ou partie des sommes consignées sur le compte épargne temps, le plan épargne entreprise, le plan épargne interentreprise ou le plan d’épargne pour la retraite collectif mis en place par son nouvel employeur, dans les conditions prévues par l’accord collectif mettant en place le compte-épargne temps ou par les règlements des plans d’épargne entreprise ;
A la demande du salarié bénéficiaire ou de ses ayants droit, par le paiement, à tout moment, de tout ou partie des sommes consignées.
ARTICLE 12 - Cessation du compte
Le compte épargne temps peut être utilisé sans condition de délai jusqu’à sa liquidation totale ou jusqu’à la rupture du contrat de travail du salarié titulaire du compte.
Si le contrat de travail est rompu avant l’utilisation des droits affectés au compte épargne temps, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.
En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET seront dus à ses ayants droits.
L’indemnité sera calculée à partir du salaire de base du mois précédent le versement.
ARTICLE 13 – Durée, révision et dénonciation de l'accord
Le présent accord, conclu à durée indéterminée, s'appliquera à compter du jour de sa signature.
Le présent accord pourra faire l'objet d'une dénonciation ou d'une révision par l'une ou l'autre des parties signataires. Cette dénonciation ou cette révision interviendra en application des dispositions légales applicables, sous réserve du respect d'un délai de préavis de 3 mois. Sa liquidation définitive ne pourra intervenir qu’à l’épuisement de l’ensemble des droits épargnés au CET.
ARTICLE 14 – Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail, et au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Martigues.
Les formalités de dépôt seront accomplies par l’employeur, selon les règles en vigueur au moment de la signature du présent accord.
Un exemplaire original sera remis à chacune des parties signataires.
L’accord sera affiché sur l’intranet de l’aéroport.
Fait à Marignane, en 6 exemplaires, le 9 octobre 2019
Président du Directoire
La C.G.T La C.G.T. – F.O.
Le S.P.I.C. – A.M.P. (C.F.E.-C.G.C.) L’U.N.S.A Aérien
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