Accord d'entreprise "UN ACCORD 2019 RELATIF A LA GESTION DES JOURS FERIES" chez C.T.O. - COMPAGNIE DE TRANSPORT DES OLONNES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de C.T.O. - COMPAGNIE DE TRANSPORT DES OLONNES et le syndicat CFDT le 2019-10-21 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T08519002492
Date de signature : 2019-10-21
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE DE TRANSPORT DES OLONNES
Etablissement : 79006473700022 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
UN ACCORD SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL (2019-01-21)
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-21
ACCORD 2019
RELATIF A LA GESTION DES JOURS FERIES
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société COMPAGNIE DE TRANSPORT DES OLONNES (CTO), SARL
Allée Alain GAUTIER à OLONNE SUR MER (85340)
Immatriculée au RCS de la Roche sur YON sous le numéro B 790 064 737 Code N.A.F : 4931Z
Représentée ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,
D 'une part,
L'organisation syndicale CFDT représentée par en sa qualité de déléguée syndicale, accompagnée de élu CSE
D 'autre part,
PREAMBULE
Le présent accord d'entreprise REMPLACE l'article 3 du dernier accord d'entreprise signé le 21/01/2019.
En effet, après discussion liée à une lecture différenciée de l'article 32 alinéa 2 de la Convention Collective Nationale Des Transports Urbains, il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 - GESTION DES JOURS FERIES
L'accord de branche en son article 32 prévoit une prise en compte, en temps ou en salaire, des jours fériés travaillés.
La direction, au lieu et place de l'ancienne prime D/JF de 50€, accepte à compter du 01/01/2019, de verser une indemnité JF égale à 7 heures multipliées par le taux horaire brut de base du conducteur majoré de la prime d'ancienneté.
L'accord de branche en son article 32 prévoit également qu'un jour férié non travaillé mais coïncidant avec le Repos Hebdomadaire (RH), sauf le dimanche, est pris en compte en temps ou en salaire.
La direction accepte la gestion de cette journée en temps : attribution d'une journée de congé supplémentaire.
Par exception à la règle « sauf le dimanche », il a été convenu que les 14 juillet et 15 août, tombant le dimanche, donneront lieu à l'attribution d'une journée de congé supplémentaire.
Il a été convenu entre les parties, qu'à compter du 1 er janvier 2019, chaque JOUR
FERIE NON TRAVAILLE mais
coïncidant avec le Repos Hebdomadaire (« RH »), sauf le dimanche,
et/ou coïncidant avec un autre jour de Repos (« REPOS ») inclus dans le roulement
sera pris en compte en temps : attribution d'une journée de congé supplémentaire.
ARTICLE 2 - ENTRE EN VIGUEUR, DUREE ET SUIVI DE L'ACCORD
Le présent accord entre en vigueur au I er JANVIER 2019 ; il est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 3 - PUBLICITE
Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmet ensuite à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte).
Fait à Olonne sur Mer, le 21/10/2019
En deux exemplaires originaux.
Pour le Syndicat CFDT Pour la Direction
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