Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL" chez C.T.O. - COMPAGNIE DE TRANSPORT DES OLONNES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de C.T.O. - COMPAGNIE DE TRANSPORT DES OLONNES et les représentants des salariés le 2019-01-21 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le travail de nuit, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08519001766
Date de signature : 2019-01-21
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE DE TRANSPORT DES OLONNES
Etablissement : 79006473700022 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-21

ACCORD 2019

SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société COMPAGNIE DE TRANSPORT DES OLONNES (CTO), SARL

Allée Alain GAUTIER à OLONNE SUR MER (85340)

Immatriculée au RCS de la Roche sur YON sous le numéro B 790 064 737

Code N.A.F : 4931Z

Représentée par ……………………… ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,

D’une part,

L’organisation syndicale CFDT représentée par ………………….. en sa qualité de déléguée syndicale, accompagnée de ………………………………., élu CSE

D’autre part,

PREAMBULE

Le présent accord d’entreprise est signé dans le cadre de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et les conditions de travail.

Suite à l’attribution de la DSP des mobilités pour 6 ans, une négociation a été menée, l’attente des salariés étant une amélioration du pouvoir d’achat et des conditions de travail.

Une négociation constructive a permis d’atteindre ces deux objectifs, via les mesures suivantes :

ARTICLE 1 – AUGMENTATION DU POINT D’INDICE DE 0.50% AU DESSUS DU POINT UTP

  • Il est rappelé que la Société applique depuis juillet 2018, une valeur de point à 8.42 alors que l’accord de branche du 14/02/2018 n’est pas étendu.

Au-delà de la demande actuelle d’augmentation du point d’indice de 0.50% au-dessus du point UTP, la Délégation Syndicale souhaite avoir la garantie de conserver cet écart avec le minimum conventionnel.

  • La Direction accepte :

1/ l’augmentation générale des salaires en augmentant au 1er janvier 2019 la valeur du point de 0.50% : point qui passe de 8.42 à 8.46.

2/ La Direction a entendu la nécessité de pérenniser cette valorisation de 0.50% au-dessus du minimum conventionnel et s’engage à conserver cet écart de 0.50% entre la valeur du point CTO et la valeur du point UTP.

ARTICLE 2 – EVOLUTION DE LA PRIME DIMANCHE

  • La Direction accepte :

1/ La demande de conversion de la prime dimanche en points d’indice et ainsi accepte, par cette indexation, une augmentation automatique de la prime dimanche en même temps et selon les mêmes proportions que l’augmentation de la valeur du point CTO ;

2/ La Direction accepte ainsi la mise en place d’une prime de dimanche correspondant à 6.50 points soit un montant de 54.99€ brut : (8.46 X 6.5) à compter du 01/01/2019.

Cette prime annule et remplace à compter du 01/01/2019 la prime D/JF qui était d’une valeur de 50€ brut.

ARTICLE 3 – GESTION DES JOURS FERIES

  • L’accord de branche en son article 32 prévoit une prise en compte, en temps ou en salaire, des jours fériés travaillés.

La direction, au lieu et place de l’ancienne prime D/JF de 50€, accepte à compter du 01/01/2019, de verser une indemnité JF égale à 7 heures multipliées par le taux horaire brut de base du conducteur.

  • L’accord de branche en son article 32 prévoit également qu’un jour férié non travaillé mais coïncidant avec le Repos Hebdomadaire (RH), sauf le dimanche, est pris en compte en temps ou en salaire.

La direction accepte la gestion de cette journée en temps : attribution d’une journée de congé supplémentaire.

Par exception à la règle « sauf le dimanche », il a été convenu que les 14 juillet et 15 août, tombant le dimanche, donneront lieu à l’attribution d’une journée de congé supplémentaire.

ARTICLE 4 – MISE EN PLACE DES HEURES DE NUIT

  • Un accord de branche étendu en 2011 a prévu des règles relatives à la compensation du travail de nuit : compensation de 25% du taux horaire brut de base pour chaque heure travaillée entre 22 heures et 5 heures : compensation en rémunération ou en temps, selon des modalités à définir dans l’entreprise.

  1. La Direction accepte que cette compensation de 25% soit réalisée en salaire

  2. et va au-delà de la branche, en acceptant de définir le travail de nuit dès 21 heures.

    ARTICLE 5 – CONDITIONS DE TRAVAIL

  • La Délégation Syndicale, suite à un vote auprès des salariés, maintient sa demande de départ en congé d’été dès le vendredi soir : elle est consciente que ceci engendrera pour tous un nombre plus important de week-end travaillés sur l’été.

La direction accepte le départ en congé d’été dès le vendredi soir, par bloc de deux semaines, simultanément pour 5 conducteurs.

Elle réalise une nouvelle note de service en ce sens et suite à la réception des demandes de congés d’été, s’engage à donner une réponse à chacun le 28/02/2019 au plus tard.

  • Sanitaire au terminus des lignes : suite à la première réunion de négociation, la Direction a déjà fait part de ce besoin auprès des Sables d’Olonne Agglomération qui a entendu cette question jugée légitime et réfléchit à une réponse adaptée.

  • Mise en place de deux roulements : la Direction accepte de travailler avec le CSE quant au roulement d’été 2019 avec la volonté d’affecter le plus équitablement les services entre tous.

  • Services des soirées estivales (2 services sur 22) : la Direction entend les craintes de certains salariés et travaille en amont pour mettre en place des services sécurisés : tournée d’ilotage de la police,…

La Direction accepte, à titre expérimental en 2019, que les demandes d’échange de poste présentées par les volontaires, soient examinées avec bienveillance.

ARTICLE 6 – SOCIAL

La Direction accepte que le délégué élu suppléant participe aux réunions CSE.

ARTICLE 7 – DUREE ET SUIVI DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les dispositions liées à l’évolution des rémunérations couvrent l’ANNEE 2019

ARTICLE 8 - PUBLICITE

Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmet ensuite à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte).

Fait à Olonne sur Mer, le 21/01/2019

En deux exemplaires originaux.

Pour le Syndicat CFDT Pour la Direction

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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