Accord d'entreprise "accord groupe relatif à la prévoyance" chez TEREGA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TEREGA et le syndicat CFDT et CGT et UNSA et CGT-FO le 2023-01-30 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et UNSA et CGT-FO

Numero : T06423006706
Date de signature : 2023-01-30
Nature : Accord
Raison sociale : TEREGA
Etablissement : 79011372400047 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective Avenant n°2 à l'accord complémentaire santé TEREGA du 08/10/2014 (2019-12-03) Avenant n°3 à l'accord groupe du 13 mai 2014 portant sur la prévoyance lourde (2021-01-25)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-30

ACCORD GROUPE RELATIF A LA PRÉVOYANCE

Entre la Direction du Groupe Teréga représentée par :

  • Le Président et Directeur Général de la société Teréga SA et Président des sociétés Teréga SAS et Teréga Solutions, agissant en qualité de mandataire conformément à l’article L.2232-31 du Code du travail
  • Le Directeur des Ressources Humaines Groupe, agissant en qualité de mandataire conformément à l’article L.2232-31 du Code du travail,

d’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe ci-après désignées :

  • C.F.D.T
  • C.G.T
  • C.G.T-F.O
  • UNSA TEREGA

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit

Préambule

Les derniers résultats présentés par l’organisme de prévoyance (AXA uniprévoyance) font état d’un compte de résultat fortement déficitaire sur la garantie décès en raison d’une sinistralité importante sur les quatre dernières années.

Afin d’assurer la pérennité de notre dispositif de Prévoyance tout en conservant une couverture de bon niveau pour l’ensemble des salariés du Groupe, les parties au présent accord se sont réunies à plusieurs reprises (le 12 septembre 2022, le 22 septembre 2022, le 18 octobre 2022 et le 25 novembre 2022) et se sont mis d’accord pour modifier, par le présent accord, les garanties décès actuellement appliquées.

Par ailleurs, les parties au présent accord se sont également accordées sur le fait d’arrêter les garanties prévues pour les salariés retraités, au regard du peu de personnes ayant adhéré à ce dispositif.

Conformément à l’article L.2253-5 du Code du travail, l’ensemble des dispositions du présent accord se substitue intégralement :

  • à l’accord Groupe relatif à la Prévoyance lourde en date du 13 mai 2014, à son avenant n°1 du 6 mai 2015, à son avenant n°2 du 14 décembre 2017, à son avenant n°3 du 25 janvier 2021 et son avenant n°4 du 31 mai 2021.
  • ainsi qu’à l’ensemble des dispositions conventionnelles, usages et mesures et/ou engagements unilatéraux en vigueur au jour de sa signature au sein des entreprises entrant dans le champ d’application du présent accord et ayant un objet identique et/ou similaire.

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord est applicable aux sociétés suivantes :

- Teréga SAS

- Teréga SA

- Teréga Solutions

Article 2 - Objet

Il est rappelé que les salariés des sociétés entrant dans le champ d’application de cet accord bénéficient d’un régime de prévoyance collectif et obligatoire couvrant les risques incapacité, invalidité et décès.

Le présent accord organise l’adhésion obligatoire de l’ensemble des salariés des sociétés entrant dans le champ d’application défini à l’article 1, au contrat d’assurance collective souscrit à cet effet, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre indicatif.

Article 3 - Bénéficiaires

Article 3.1 - Cas général

Le présent régime de prévoyance bénéficie à l’ensemble des salariés des sociétés entrant dans le champ d’application défini à l’article 1, sans condition d’ancienneté.

L'adhésion des salariés est obligatoire. Ces derniers ne peuvent, par conséquent, s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Article 3.2 - Cas particuliers

Article 3.2.1 - Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L'adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période, d'un maintien de salaire (total ou partiel), ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la Société.

L’adhésion des salariés est maintenue, pendant une durée de 6 mois, pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu, sans rémunération ou indemnisation, dans les conditions prévues ci-après, pour l’un des congés visés ci-dessous et sous réserve qu’ils continuent à relever de la Sécurité Sociale :

  • congé parental d’éducation,
  • congé de présence parentale,
  • congé de solidarité familiale,
  • congé de proche aidant,
  • congé pour création d’entreprise,
  • congé pour projet de transition professionnelle,
  • congé sans solde de moins de 6 mois, pour une période d’absence continue,
  • congé sabbatique.

Les demandes individuelles d’affiliation doivent être adressées à l’organisme assureur dans le mois suivant la suspension du contrat de travail ou la date d’effet du contrat d’adhésion pour le personnel dont le contrat de travail est déjà suspendu; le dépassement de ce délai entraîne forclusion définitive.

La date d’effet de la garantie individuelle est celle de la suspension du contrat de travail ou la date d’effet du contrat d’adhésion pour le personnel dont le contrat de travail est déjà suspendu.

Le salarié sera informé de cette possibilité d'affiliation individuelle lors de la suspension de son contrat de travail.

Seules les garanties suivantes sont maintenues sous réserve du paiement de la cotisation :

  • décès
  • double effet1
  • décès accidentel
  • rente éducation

La cotisation est celle prévue pour le personnel en activité.

L’employeur maintiendra sa contribution conformément aux dispositions de l’article 6 du présent accord. Le salarié devra s’acquitter de la part salariale de la cotisation.

Les cotisations sont payables mensuellement d’avance.

Toutes les taxes d’assurance existantes ou établies postérieurement à la date d’effet du contrat sont versées en même temps que les cotisations.

Le paiement de la cotisation doit être effectué dans les 10 jours qui suivent leur échéance, l’adhésion restant en vigueur pendant ce délai.

L’adhésion est résiliée à défaut de paiement.

La garantie individuelle cesse, en tout état de cause :

  • à l’issue du délai de 6 mois à compter de la suspension du contrat de travail,
  • à la date de liquidation de la pension de retraite de la Sécurité Sociale,
  • en cas de résiliation du contrat d’adhésion, de la garantie concernée ou de la présente disposition,
  • en cas de dénonciation par le salarié,
  • en cas de non-paiement de la cotisation par le salarié.

Article 3.2.2 - Salariés travaillant à temps partiel

Les salariés travaillant à temps partiel sont adhérents.

Ils ont la possibilité d’opter, entre :

  • des prestations de l'organisme assureur et des cotisations calculées sur la base du salaire temps partiel réellement perçu,
  • des prestations de l'organisme assureur et des cotisations calculées sur la base du salaire reconstitué à temps plein.

Il est prévu, pour les salariés à temps partiel qui bénéficieraient des prestations de l’organisme assureur et des cotisations calculées sur le salaire reconstitué à temps plein, que le supplément de cotisations soit prise en charge respectivement par le salarié et l’employeur pendant toute la durée de l’activité à temps partiel.

Il appartient au salarié de faire connaître son choix lors de la signature de l'avenant de travail à temps partiel. Ce choix est définitif pour la durée de l'avenant.

Article 3.2.3 - Stagiaires

Les stagiaires effectuant leur stage dans le cadre d'une convention établie entre l'organisme d'enseignement et une des entreprises comprises dans le champ d’application du présent accord, bénéficient de l’ensemble des garanties.

Article 4 - Portabilité

En application de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés dont la rupture du contrat de travail (non consécutive à une faute lourde) ouvre droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, bénéficient du maintien, à titre gratuit, des garanties de prévoyance.

Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation.

Article 5 - Garanties

Les garanties assurées font l'objet d'une rédaction détaillée dans la convention d'assurance souscrite par les sociétés comprises dans les champs d'application du présent accord.

Ces garanties telles qu’en vigueur sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe (Annexe 1).

Article 6 - Cotisations

Article 6.1 - Taux de cotisations

La cotisation destinée au financement du régime est fixée en pourcentage de la rémunération annuelle brute de référence (telle que définie à l’annexe 2), comme suit :

    • 2,44.% sur la tranche A (TA) du salaire compris entre 0 à 1 fois le plafond de la sécurité sociale),

    • 2,73% sur la tranche B (TB) du salaire compris entre 1 et 4 fois le plafond de la sécurité sociale,

    • 2,73% sur la tranche C (TC) du salaire compris entre 4 et 8 fois le plafond de la sécurité sociale), et sur la tranche D (TD) du salaire supérieur à 8 fois le plafond de la sécurité sociale.

Article 6.2 - Répartition des cotisations

Les cotisations sont prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • employeur : 2/3
  • salarié : 1/3

Les parties conviennent que l'appel des cotisations destinées au financement des garanties prévues au présent accord à un taux inférieur à celui prévu ci-dessus au point 6.1, se fait de plein droit sans nécessité d'avenant ou de révision conventionnelle.

Article 7 - Information

Article 7.1 - Information individuelle

En leur qualité de souscripteur, les sociétés comprises dans le champ d’application du présent accord, remettront à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Article 7.2 - Information collective

Conformément à l’article R.2312-22 du code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification du régime.

Article 8 - Commission de suivi de la prévoyance

Une commission de suivi est instituée pour le présent accord. Elle sera composée de 2 représentants de la Direction et de 2 représentants de chaque organisation syndicale signataire.

Cette commission de suivi se réunit au moins une fois par an pour examiner les comptes annuels de résultat du contrat d’assurance et échanger sur les besoins d’évolution des cotisations et des garanties.

A cette fin, la commission de suivi peut s’adjoindre de représentants de l’organisme assureur.

Article 9 - Réexamen périodique du choix de l'organisme assureur

Conformément à l'article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties conviennent de se réunir au minimum tous les cinq ans pour réexaminer le choix de l'organisme qui assure les garanties de prévoyance.

La commission de suivi examine cette question lors de l'examen des comptes de résultats du contrat d'assurance à l'occasion duquel un bilan quinquennal de l'application du régime sera présenté.

Article 10 - Changement d'organisme assureur et revalorisation des rentes en cours de service

Conformément à l'article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, en cas de changement d'organisme assureur, les rentes en cours de service à la date du changement (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Ces obligations sont couvertes par le contrat d'assurance souscrit auprès de l'organisme qui assure les garanties de prévoyance.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Article 11 - Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

Article 12 - Révision

Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Toute demande sera notifiée aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

L’ensemble des parties se réunira dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

Conformément à l'article L.2261-8 du code du travail, l'éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Article 13 - Dénonciation

Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires est portée à la connaissance des autres parties selon les formes prévues par les dispositions légales et doit donner lieu, conformément à l’article D.2231-8 du Code du travail, aux formalités de dépôt prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail. C’est la date de dépôt de la dénonciation auprès de la DREETS qui détermine le point de départ du préavis de dénonciation.

Les effets de la dénonciation sont ceux visés à l’article L.2261-10 du Code du travail.

La résiliation, par l’organisme assureur, du contrat d’assurance, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 14 - Dépôt et publicité

En application des dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fait l'objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Pau.

En application de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale.

En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Fait à Pau le 30 janvier 2023

Pour les sociétés du Groupe

Pour les organisations syndicales représentatives
Président et Directeur Général de la société Teréga SA et Président des société Teréga SAS et Teréga Solutions

Pour la C.F.D.T

Directeur des Ressources Humaines Groupe

Pour la C.G.T

Pour la C.G.T-F.O

Pour l’UNSA Teréga

ANNEXE 1 - GARANTIES

ANNEXE 2 - ASSIETTES DES COTISATIONS ET DES PRESTATIONS

  1. SALARIÉS EN ACTIVITÉ À TEMPS PLEIN

L'assiette des cotisations et des prestations est constituée de la rémunération annuelle brute de référence telle que définie ci-dessous :

  • 12 fois ou 13 fois (en fonction du rythme de paiement) le salaire de référence mensuel comprenant : le traitement mensuel, les primes d'ancienneté et la prime de quart éventuelle.
  • Auquel s'ajoute :
  • 13 fois l'éventuelle indemnité mensuelle de substitution à la prime de quart
  • la prime de vacances (hors majoration enfant),
  • et :
  • pour les cotisations : le bonus ou la part variable,
  • pour les prestations : le montant le plus élevé en valeur absolue du bonus ou de la part variable perçu au cours de l'une des cinq dernières années d'activité.
  1. CAS PARTICULIERS

Les limites indiquées au point 1. concernant l'assiette des cotisations et des prestations s'appliquent de la même façon aux cas particuliers ci-dessous.

    1. Salariés travaillant à temps partiel

Les salariés travaillant à temps partiel ont la possibilité d'opter pour des prestations de l'organisme habilité et des cotisations calculées :

• soit, sur la rémunération annuelle brute de référence (telle que définie au point 1.) réellement perçue,

• soit, sur la rémunération annuelle brute de référence, reconstituée à temps plein (base 100 %).

    1. Salariés dont le contrat de travail est suspendu avec rémunération ou indemnisation

Les cotisations et les prestations sont calculées sur la base de la rémunération annuelle brute de référence telle que définie au point 1.

    1. Salariés invalides et salariés en incapacité temporaire de travail

Dans le cas d'un salarié invalide travaillant à temps partiel, les cotisations sont calculées sur la base de la rémunération annuelle brute de référence (telle que défini au point 1.) réellement perçue.

    1. Stagiaires avec convention de stage

Les cotisations et les prestations sont calculées sur la base de l'allocation de stage.

    1. Salariés en « pré-retraite » (Cessation Anticipé d'Activité notamment) sans rupture du contrat de travail

Les cotisations et les prestations sont calculées sur la base de la rémunération annuelle brute de référence reconstituée à temps plein (base 100 %).

ANNEXE 3 - DEFINITION DES ENFANTS À CHARGE

Sont considérés comme à charge, les enfants du participant et ceux de son conjoint, qu’ils soient légitimes, naturels, reconnus, adoptifs ou recueillis (les enfants recueillis sont définis ci-dessous).

Ils doivent, en outre, répondre aux conditions ci-dessous :

D’une part :

- être âgés de moins de 18 ans,

- être âgés de plus de 18 ans et de moins de 26 ans, être affiliés à la Sécurité Sociale et remplir l’une des conditions suivantes :

  • être sous contrat d’apprentissage,
  • suivre des études secondaires ou supérieures, ou une formation en alternance,

- quel que soit leur âge, s’ils perçoivent l’une des allocations pour personne handicapée (allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) ou allocation pour adulte handicapé (AAH)), sous réserve que cette allocation leur ait été attribuée avant leur 21ème anniversaire.

D’autre part :

- vivre sous le même toit,

- ou être fiscalement à la charge du participant, c'est-à-dire être pris en compte pour le calcul du quotient familial,

- ou justifier du versement par le participant d’une pension alimentaire que ce dernier a déduit fiscalement de son revenu global.

Sont également considérés comme enfants à charge :

- les enfants qui naissent dans les trois cents jours suivant le sinistre, s'ils naissent viables,

- les enfants légitimes, naturels, reconnus, adoptés ou recueillis par le participant même s’ils

sont fiscalement à la charge de son partenaire lié avec lui par un pacte civil de solidarité ou de son concubin tels que décrits ci-après.

Les enfants recueillis – dont ceux de l’ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du concubin ou du

partenaire lié par un Pacs – du participant décédé sont ceux qui ont vécu au foyer jusqu’au moment du décès du participant et dont leur autre parent n’est pas tenu au versement d’une pension alimentaire.

Les conditions relatives à la scolarité, à l’affiliation au Régime de la Sécurité Sociale ou au bénéfice des allocations pour personnes handicapées, doivent être réalisées dès le décès du participant.

ANNEXE 4 - CAS DES SALARIES A TEMPS PARTIEL THERAPEUTIQUE

En fonction de leur rythme d'activité au moment de l'arrêt de travail, ils perçoivent :

  • le salaire correspondant à leur nouveau taux d'activité ;
  • le salaire maintenu correspondant à la différence entre l'ancien taux d'activité et le nouveau, moyennant récupération par la Société des indemnités journalières de la sécurité sociale et des indemnités journalières complémentaires versées par l'organisme habilité.

En cas d'évolution vers une invalidité, en fonction de leur rythme d'activité et de leur choix s'ils travaillaient à temps partiel à la date de l'arrêt de travail, ils perçoivent alors :

  • le salaire correspondant à leur nouveau taux d'activité ;
  • la rente servie par l'organisme habilité (éventuellement sur une base temps plein si le salarié qui travaillait à temps partiel avait fait ce choix), diminuée des prestations servies par la sécurité sociale.

Les cotisations sont calculées sur la base de l'assiette des cotisations définie en annexe 2, correspondant au taux d'activité avant l'arrêt de travail (ou sur une base temps plein si le salarié qui travaillait à temps partiel avait fait ce choix), y compris la part déclarée à la sécurité sociale des indemnités journalières complémentaires versées par l'organisme habilité, mais à l'exclusion des indemnités journalières dues par la sécurité sociale et de la part des indemnités journalières complémentaires versées par l'organisme habilité correspondant à la part du salarié dans les cotisations pour les garanties complémentaires en cas d'incapacité temporaire de travail.


  1. En cas de décès simultané ou postérieur du conjoint.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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