Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL CONCLU LE 28 MAI 2018" chez CLAIRDIS (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de CLAIRDIS et les représentants des salariés le 2021-04-26 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le compte épargne temps, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05521000886
Date de signature : 2021-04-26
Nature : Avenant
Raison sociale : CLAIRDIS
Etablissement : 79019872500018 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-04-26
Avenant à l’accord d’entreprise relatif au temps de travail conclu le 28 mai 2018 |
Entre :
La SARL CLAIRDIS dont le siège social est situé ZI DE LA PELOUSE à VOID VACON (55190), agissant par l'intermédiaire de son représentant légal, XXXXXXXXXXXXXXXXX, Gérant.
D’une part,
et
L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.
D’autre part,
Il est convenu et arrêté les dispositions suivantes :
Préambule
Qu’un accord d’entreprise a été signé le 28 mai 2018 et ratifié par l’ensemble du personnel de l'entreprise à la suite d'un vote le 22 juin 2018 qui a recueilli la majorité des deux tiers.
Que cet accord avait pour objectif d’organiser le temps de travail en fonction des besoins de la société, notamment en tenant compte de la variation d’activité dans les boutiques.
Que l’accord prévoyait notamment :
- un rappel des principes généraux ;
- un aménagement du temps de travail sur l’année ;
- la mise en place d’un forfait annuel en jours ;
- la mise en place d’un Compte Epargne-Temps.
Qu’il a été constaté, depuis l’application de l’accord, que les dispositions relatives à l’annualisation du temps du travail (Partie III de l’accord) et plus particulièrement la période de référence de cette dernière n’étaient pas adaptées à l’objectif visé par ce dispositif. La mise en place de l’annualisation dans les boutiques avait pour objectif de pouvoir compenser les heures effectuées pendant les périodes de fortes activités avec des périodes d’activités beaucoup plus faibles, notamment en début d’année. Or, la fin de l’annualisation au 31 décembre 2021 neutralisait cet objectif.
Suite à ce constat, la SARL CLAIRDIS a décidé de proposer à l’ensemble du personnel de modifier la période de référence prévu par l’accord d’entreprise signé le 28 mai 2018 et adopté le 22 juin 2018 afin de la porter du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1.
Qu’il est ainsi conclu le présent accord qui sera soumis à l’ensemble du personnel lors d’un référendum.
Il est rappelé que les dispositions du présent avenant s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société Clairdis, qu’ils soient sous contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée, à temps complet ou à temps partiel, à l’exclusion de la catégorie des cadres dirigeants au sens de l’article L 3111-2 du code du travail.
A compter du 1er septembre 2021, la partie III « Aménagement du temps de travail sur l’année » de l’accord d’entreprise conclu le 28 mai 2018 est remplacée par les dispositions ci-dessous. La partie V est également adaptée pour tenir compte des présentes modifications.
III - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
Article 5 - Mesures communes pour l’aménagement du temps de travail
Article 5.1 - Champ d’application
Est concerné l’ensemble du personnel à temps complet et à temps partiel hors cadres autonomes et salariés définis à l’article 8.1 de l’accord d’entreprise du 28 mai 2018 relevant d’une convention de forfait annuel en jours.
Sont considérés comme travaillant à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail, soit 35 heures en moyenne par semaine.
Article 5.2 - Durée collective de travail - Nombre d’heures à effectuer
La durée collective est fixée à 35 heures hebdomadaires en moyenne pour un temps plein, la semaine prise en compte étant la semaine civile, c’est-à-dire du lundi - 0 heure au dimanche - 24 heures.
La durée annuelle du travail qui en résulte est de 1 607 heures pour un salarié à temps plein, incluant la journée de solidarité et considérant les congés payés acquis.
Pour les salariés à temps partiel, le nombre d’heures à effectuer sera indiqué dans le contrat de travail.
Article 5.3 - Organisation - Programmation indicative
Afin de tenir compte des variations d’activité des boutiques liées à des périodes de fortes activités certains mois de l’année, notamment lors des périodes de fêtes (Noel, fête des mères, fêtes des pères, etc), la durée du travail sera décomptée sur la période annuelle suivante :
du 1er septembre N au 31 août N+1.
La durée hebdomadaire des salariés concernés par l’accord d’entreprise variera en alternant des périodes de forte et faible activité.
Le planning prévisionnel fera l’objet d’un affichage et d’une présentation préalable aux membres du comité social et économique 15 jours avant sa mise en œuvre effective.
Les salariés seront informés soit par affichage, soit par un document remis en main propre, de tout changement de durée ou de leurs horaires de travail dans le délai de 7 jours ouvrés avant la date à laquelle ce changement doit intervenir.
Ce délai de prévenance peut être réduit à 48 heures en cas de circonstances exceptionnelles telles que notamment :
Baisse de l’activité liée aux conditions météorologiques notamment (neige, verglas),
Aléas liés aux évènements affectant les centres commerciaux accueillant les boutiques (grève, travaux, …), indépendant de la volonté de la société Clairdis,
Remplacement de salariés absents,
Surcroît exceptionnel de travail.
Article 5.4 - La rémunération
Article 5.4.1 - Lissage de la rémunération
Afin de limiter l’impact financier lié à la variation du temps de travail dans le cadre de l’organisation de l’horaire de travail sur l’année, la rémunération mensuelle de l’ensemble des salariés concernés sera lissée sur la base de l’horaire mensuel moyen retenu, soit 35 heures.
En cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, la rémunération sera régularisée par comparaison entre le nombre d’heures réellement accompli et celui correspondant sur la période de présence de l’intéressé, à la durée du travail moyenne (35 heures ou durée inférieure contractualisée pour les salariés à temps partiel) du salarié concerné.
Le solde d’heures positif, au-delà de l’horaire hebdomadaire moyen retenu, fera l’objet d’un paiement au titre des heures supplémentaires ou des heures complémentaires pour un salarié à temps partiel.
Si en revanche les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence sera effectuée sur la dernière paie.
Article 5.4.2 - La gestion des absences indemnisées ou rémunérées
Concernant le paiement de l’absence donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l’horaire qui sera pris en compte est l’horaire moyen quotidien, quels que soient le jour de l’absence et l’horaire planifié.
L’absence sera payée sur la base de l’horaire moyen à partir duquel est établie la rémunération.
Concernant le compteur de suivi des heures annuelles effectuées pour chaque période de référence, à l’issue de celle-ci, l’horaire décompté de la durée annuelle sera celui que le salarié doit normalement réaliser, sur la base de l’horaire réel planifié s’il avait travaillé.
Concernant la valorisation de l’absence pour le paiement des heures supplémentaires ou des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel, seules les absences assimilées par la loi à du temps de travail effectif seront prises en compte pour la détermination du seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel.
Les autres absences ne sont pas prises en compte pour déterminer si le salarié a travaillé le nombre d’heures défini pour la période de référence ou si le salarié a effectué le volume horaire annuel défini par le contrat de travail du salarié à temps partiel, ou son avenant, sur la période de référence.
Les absences ne donnant pas lieu, légalement ou conventionnellement, à maintien de la rémunération par l’employeur ou indemnisation n’impacteront pas le compteur de suivi de la durée annuelle de travail définie pour chaque période de référence et ne seront pas prises en compte pour le calcul des heures supplémentaires réalisées pendant la période de référence.
Les absences ne donnant pas lieu à maintien de la rémunération seront déduites du salaire du mois de référence.
Article 5.5 – Date d’application du régime d’aménagement du temps de travail sur l’année
La première période de référence de l’aménagement du temps de travail sur l’année (temps plein / temps partiel) sera mise en œuvre à compter du 1er septembre 2021.
Concernant la période de référence janvier 2021 – août 2021, un planning prévisionnel modificatif sera établi avant le 31 mai 2021 et définira une moyenne de 35 heures par semaine du 01/01/2021 au 31/08/2021.
Article 6 - Dispositions pour les salariés à temps plein
Article 6.1 - Variation du temps de travail
L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :
- limite basse : 0 heures,
- limite haute : 48 heures sur une semaine.
Article 6.2 - Heures supplémentaires
Dans le cadre de la répartition de l’horaire de travail sur l’année définie à l’article 5.3 du présent avenant, seules sont considérées comme des heures supplémentaires :
Les heures effectuées au-delà de la limite hebdomadaire haute fixée à 48 heures par semaine,
Les heures effectuées au-delà de 1 607 heures.
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.
Les heures supplémentaires seront majorées à hauteur de 10%.
Ces heures supplémentaires ainsi que les majorations afférentes feront l’objet d’un paiement.
Les heures effectuées hors contingent donneront également droit à la contrepartie obligatoire en repos, dont les conditions de prise seront celles définies légalement.
Les heures supplémentaires réalisées au-delà de 48 heures hebdomadaires sont payées à la fin du mois.
Article 7 - Dispositions spécifiques pour les salariés à temps partiel
Article 7.1 - Catégories de personnels concernés
Toutes les catégories de personnels visées par le présent titre peuvent être concernées par le temps partiel aménagé.
Article 7.2 - Modalités de mise en place du temps partiel annualisé
L’application de la répartition de l’horaire de travail sur l’année définie à l’article 5.3 du présent avenant aux salariés à temps partiel fera l’objet d’un avenant au contrat de travail.
Dans l’hypothèse de la mise en place au moment de l’embauche, le contrat de travail écrit conclu entre les parties fera expressément mention de ce mode de répartition des horaires de travail.
Le contrat de travail, ou l’avenant, des salariés à temps partiel concerné par ce mode de répartition de l’horaire de travail fera également mention des modalités de communication des plannings prévisionnels.
Article 7.3 Variation d’activité
L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :
- limite basse : 0 heures,
- limite haute : 34 heures sur une semaine.
Article 7.4 - Heures complémentaires
Article 7.4.1 - Définition des heures complémentaires
Dans le cadre de la répartition de l’horaire de travail sur l’année définie à l’article 5.3 du présent avenant, les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de référence défini entre les parties ne sont pas des heures complémentaires.
En revanche, sont considérées comme des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de l’horaire annuel de référence défini entre les parties.
Article 7.4.2 - Décompte et limite des heures complémentaires
Chaque salarié peut réaliser annuellement un nombre d’heures complémentaires égal au tiers de son nombre d’heures à effectuer.
En toute hypothèse, la réalisation d’heures complémentaires ne pourra avoir pour conséquence de porter le volume horaire hebdomadaire moyen jusqu’à la durée légale du travail, soit 35 heures hebdomadaires.
Le décompte des heures complémentaires s’effectue au 31 août N+1.
Article 7.4.3 - Paiement des heures complémentaires
Le paiement des heures complémentaires s’effectue au 31 août N+1.
Elles sont rémunérées dans les conditions légales ou conventionnelles applicables.
Article 7.5 - Modification de la durée et de l’horaire
La modification de la durée et de l’horaire de travail pourront intervenir dans les cas suivants :
Absence d’un ou plusieurs salariés,
Réorganisation des horaires collectifs de l’entreprise,
Réduction du temps de travail,
Surcroît de travail,
Tâche occasionnelle dans le cadre d’une réorganisation de la société,
Circonstances exceptionnelles.
Article 7.6 - Modification du temps de travail contractuel de manière déterminée ou indéterminée
Le salarié à temps partiel désirant travailler à temps complet ou bien désirant augmenter son temps partiel devra obligatoirement en faire la demande à son employeur par courrier recommandé ou par courrier remis contre décharge au moins 3 mois avant la date envisagée du changement d’horaire.
L’employeur est tenu de répondre sous la même forme dans le mois qui suit la réception de la demande. En cas de réponse négative, celle-ci doit être motivée.
Pour les salariés à temps complet désirant réduire leur temps de travail, les modalités prévues à l’alinéa précédent s’appliquent de manière identique.
Article 7.7 - Garanties
Les salariés à temps partiel bénéficieront des mêmes droits que les salariés à temps plein, en ce qui concerne les possibilités de promotion, de carrière et de formation.
La période minimale de travail est de 2 heures.
Il ne peut y avoir plus d’une interruption de travail au cours de la même journée.
Cette interruption peut être supérieure à 2 heures.
V - DATE D’EFFET – REVISION – DENONCIATION
Article 19 - Substitution
Le présent accord est conclu conformément aux dispositions de l’article L 2232-12 du code du travail
L’ensemble des dispositions du présent avenant se substitue à celles des articles 5 et 8 de l’avenant n° 37 du 3 mars 2000 de la convention collective de branche du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers et à la partie III de l’accord d’entreprise conclu le 28 mai 2018.
Seuls subsistent les avantages individuels attribués par un contrat de travail qui ne relèveraient pas du statut collectif et qui ne seraient pas en contradiction avec celui-ci.
Article 20 - Suivi
Une commission partiaire sera instaurée pour le suivi de l’accord d’entreprise du 28 mai 2018 et du présent avenant.
Elle est composée :
D’un membre de la direction,
De 2 salariés.
Elle se réunira à l’initiative de l’employeur chaque année pour faire un bilan de suivi de cet accord.
Un document d’évaluation sera établi.
Article 21 - Durée, dénonciation et révision de l’accord
Le présent avenant prendra effet le 1er septembre 2021 et est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception sauf demande émanant du comité de suivi. Elle devra être inscrite à l’ordre du jour du CSE, s’il existe (ou autre instance pertinente) dans un délai maximum de 3 mois. En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.
En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.
Article 22 - Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 23 - Publicité
Le présent avenant est établi en 4 exemplaires originaux.
Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 et D2231-4 du Code du travail, à savoir dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et dépôt d’un exemplaire auprès du greffe du conseil des prud’hommes.
Les autres dispositions de l’accord d’entreprise conclu le 28 mai 2018 restent inchangées.
Fait à Void vacon, le 26 AVRIL 2021…………………………………….
Pour la SARL CLAIRDIS, XXXXXXXXXXXXX, Gérant,
Et
L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.
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