Accord d'entreprise "ACCORD DU 10 juillet 2018 NEGOCIATION ANNUELLE SUR LES SALAIRES" chez GROUPE SUP DE CO MONTPELLIER (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GROUPE SUP DE CO MONTPELLIER et le syndicat CFDT et CGT le 2018-07-10 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T03418000483
Date de signature : 2018-07-10
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE SUP DE CO MONTPELLIER
Etablissement : 79026124200016 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération
UN ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LES SALAIRES (2019-07-02)
UN ACCORD SUR LES SALAIRES NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 (2020-06-30)
UN ACCORD SUR LES SALAIRES NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 (2021-07-13)
UN ACCORD SUR LES SALAIRES NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 (2022-07-07)
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-10
Négociation annuelle sur les salaires
Accord du 10 juillet 2018
Responsable : | Périmètre d’application : |
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Direction des ressources humaines | Association Groupe Sup de Co Montpellier Business School |
Références aux autres documents règlementaires applicables |
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Préambule
L’association Groupe Sup de Co Montpellier est une association de Loi 1901, créée le 1er janvier 2013 et ayant repris les activités de formation supérieure et de recherche du Pôle Formation de la CCI Montpellier.
Elle est soumise en matière sociale au droit du travail, ainsi qu’à la convention collective de l’enseignement privé indépendant (IDCC 2691) ainsi que, pour ses collaborateurs présents en CDI au 31 décembre 2012, à un accord d’adaptation pour le transfert des personnels signé le 20 décembre 2012.
ARTICLE 1 : Déroulement de la négociation annuelle sur les salaires
La Négociation Annuelle Obligatoire 2017 / 2018 a eu lieu conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail.
Elle s’est déroulée au cours de quatre réunions paritaires qui se sont tenues aux dates suivantes :
mer. 02/05/2018 | 10:00 | NAO Salaires effectifs |
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mar. 15/05/2018 | 14:30 | NAO Salaires effectifs 2 |
mar. 22/05/2018 | 14:30 | NAO Salaires effectifs 3 |
jeu. 14/06/2018 | 15:30 | NAO clôture |
.
La délégation syndicale CFDT était composée pour cette négociation annuelle obligatoire de, Délégué syndical CFDT et délégué du personnel et de délégué du personnel mandaté par la CFDT pour participer aux négociations.
La délégation syndicale CGT était composée pour cette négociation annuelle obligatoire de , Déléguée syndicale CGT et déléguée du personnel et de , délégué du personnel.
Pour l’employeur, la négociation a été portée par, .
En amont de la réunion du 2 mai 2018, la Direction a présenté, conformément à la réglementation, des informations générales sur la situation économique générale, et un bilan en matière d’emploi et de conditions de travail.
Il ressort de l’ensemble des éléments présentés que le passage en association Loi de 1901 a permis d’amorcer les actions inscrites au plan de développement 2013 – 2014 / 2018 – 2019. Les deux premières années du plan ont amené des clôtures d’exercice positives et la troisième année, en cours, voit se concrétiser les projets prévus (Formation professionnelle courte, MSc, etc.). Cependant l’association entre dans une période d’incertitude quant à ses ressources notamment du fait des réformes en cours de l’alternance et de la formation professionnelle.
Malgré un contexte appelant à la prudence, et les réels efforts réalisés par l’association en matière de pouvoir d’achat des salariés ces dernières années, la Direction, la délégation syndicale CFDT et la délégation CGT ont souhaité créer un dialogue constructif et soutenu en menant les négociations sur l’ensemble des points de la négociation annuelle obligatoire et notamment sur les salaires effectifs, objet du présent accord.
ARTICLE 2 : Les mesures salariales pour l’année 2018-2019
Au total l’enveloppe représente une augmentation de 1.6% de la masse salariale, hors plan de recrutement qui est pour 2018 – 2019 stabilisé. Cette augmentation s’applique à l’ensemble des salariés employés, techniciens et cadres en CDI ayant un an d’ancienneté au 31/08/2018.
L’enveloppe globale se répartit de la manière suivante :
Une enveloppe dédiée aux augmentations générales de +0.6% est appliquée en une fois au 1er septembre 2018 à l’ensemble des salariés en CDI ayant un an d’ancienneté au 31 août 2018. Cette enveloppe se décompose en trois parties :
Une augmentation générale de 0,5% appliquée en une fois au 1er septembre 2018 à l’ensemble des salariés ayant un an d’ancienneté au 31/08/2018.
Une augmentation générale de 1,5% appliquée en une fois au 1er septembre 2017 aux salariés ayant un an d’ancienneté au 31/08/2018 et dont le salaire mensuel brut équivalent temps plein est inférieur à 2000 euros au 31 août 2018. Cette mesure exceptionnelle vise à réduire la perte de pouvoir d’achat des salariés ayant les plus bas salaires. Elle impacte 36 personnes soit 13% des salariés.
En complément de cette augmentation, l’association s’engage à attribuer une enveloppe de 1% au titre des mesures individuelles. Cette enveloppe se décompose en 2 parties :
Une enveloppe de prime exceptionnelle visant à récompenser les personnes ayant dépassé le cadre de leurs missions pour l’année 2017 – 2018 de 0,2%. Ces primes seront versées en septembre 2018 et décidées en fonction de l’arbitrage global après les entretiens annuels d’évaluation.
Une enveloppe de 0.8% réservée aux augmentations individuelles, pour laquelle seront priorisée les personnes dont le périmètre de poste et de responsabilité a évolué. Le principe de non-augmentation pour les personnes ayant été augmentées dans les 3 dernières années reste appliqué.
Ces augmentations individuelles seront effectives au 1er septembre 2018.
ARTICLE 3 : L’intégration du mi-temps thérapeutique dans les règles du maintien de salaire.
La direction et les délégations décident d’étendre l’accord sur la règle du maintien de salaire conclu lors des négociations annuelles obligatoires 2016, au temps partiel thérapeutique pour l’intégrer dans la règle de calcul du maintien de salaire.
Le maintien de salaire est donc mis en place pour les temps partiel thérapeutique à date de signature du présent accord. Comme pour les absences maladie, il cessera après le 361ème jour d‘absence maladie et/ou jour de temps thérapeutique cumulés sur une durée de 3 ans.
ARTICLE 4 : L’intégration du 13ème mois dans le salaire de base
La direction et les délégations s’accordent pour verser à compter du 1er janvier 2019 la rémunération annuelle sur 12 mois et non 13.
Ainsi le 13ème mois versé aux salariés jusqu’ en décembre 2018 disparait pour être réintégré et lissé dans le salaire mensuel de base.
L’objectif de cette mesure est à la fois de permettre que les salariés ressentent mois la mise en place de la retenue à la source en janvier 2019 sur leur net à payer, et d’autre part de pouvoir assurer une gestion de trésorerie lissée sur l’année.
ARTICLE 5 : La clarification et communication d’une politique de rémunération
Dans l’optique de donner une plus grande lisibilité de la politique de rémunération de l’association aux salariés, les parties conviennent qu’une clarification et une communication à l’ensemble des salariés sur la politique de rémunération sera réalisée sur l’année 2018 – 2019.
Article 6 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 7 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 8: Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle.
Article 9 : Révision de l’accord
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 10 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 11 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
- sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
- et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Montpellier.
Article 12 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
Cette clause ne concerne que les accords relatifs à la durée du travail, au travail à temps partiel et intermittent, aux congés et au compte épargne-temps.
Article 13 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage officiel et une copie sera remise aux représentants du personnel
Pour l’Association Groupe Sup de Co Montpellier
Pour la CFDT
Pour la CGT
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