Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D'EQUIPES DE SUPPLEANCE EN HORAIRES REDUITS DE FIN DE SEMAINE ALBANY SAFRAN COMPOSITES SAS" chez ALBANY SAFRAN COMPOSITES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALBANY SAFRAN COMPOSITES et le syndicat UNSA le 2017-10-23 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA

Numero : A05517000769
Date de signature : 2017-10-23
Nature : Accord
Raison sociale : ALBANY SAFRAN COMPOSITES
Etablissement : 79028916900035 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2020 ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA POLITIQUE DE REMUNERATION A L'EGALITE PROFESSIONNELLE ET A LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL ALBANY SAFRAN COMPOSITES SAS (2020-05-26) ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE ALBANY SAFRAN COMPOSITES SAS (2020-10-27) ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA POLITIQUE SALARIALE 2021 - NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2021 (2021-04-13) Avenant n°1 à l'Accord relatif à l'APLD (2022-01-03) Avenant 1 à l'Accord collectif d'entreprise relatif à la durée et l'organisation du temps de travail (2022-03-01) ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D'EQUIPES DE SUPPLEANCE EN HORAIRES REDUITS DE FIN DE SEMAINE AU SEIN DE LA SOCIETE ALBANY SAFRAN COMPOSITES SAS (2022-07-22)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-23

Accord collectif relatif à la mise en place d’équipes de suppléance en horaires réduits de fin de semaine

Albany Safran Composites SAS

Entre les soussignés :

  • La société Albany Safran Composites, SAS dont le siège social est situé à COMMERCY, rue de l’Innovation, ZAE du Seugnon, représentée, Directeur des opérations,

Ci-après désignée la « Société »,

D’une part,

  • L’Organisation syndicale représentée par, le Délégué Syndical de la société Albany Safran Composites SAS,

D’autre part,

Il a été préalablement exposé :

PREAMBULE

Ce nouvel accord vient dans la continuité de celui mis en place en Juin 2017 et qui se termine le 29 Octobre 2017.

Une organisation en équipes de suppléance Samedi/Dimanche permet d’optimiser l’utilisation de la capacité interne de production.

Nos deux lignes de production, aube et carter, connaissent des évolutions et c’est dans ce contexte que le nouvel accord est mis en place.

Pour les carter, une nouvelle technologie de métier à tisser aurait dû être mise en service début 2017, nous permettant de fabriquer des préformes Carter plus rapidement. La demande de notre client ayant été fixée par rapport à ces nouvelles capacités, nous devons augmenter notre taux d’utilisation des anciens métiers afin d’atteindre la quantité nécessaire à la fabrication des Carters et ce jusqu’à la mise en service des nouvelles machines.

Pour les aubes, une utilisation des métiers à tisser sera réalisée en cas de nécessité de production en lien avec la demande client afin de garantir un niveau de livraison conforme à nos engagements.

La Direction et l’organisation syndicale se sont réunies afin de formaliser le recours à des équipes de suppléance de fin de semaine en horaires réduits appelée équipe « SD ».

ARTICLE 1. OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord, qui s’applique au site de Commercy de la Société, est conclu en application des dispositions des articles L. 3132-16 du Code du travail ainsi que de l’accord national de branche des Industries textiles du 18 mai 1982.

Les dispositions qui suivent ne concernent que les salariés de la Société qui sont effectivement affectés aux équipes de suppléance. A ce titre, sont exclus de ce régime les salariés travaillant occasionnellement le week-end.

ARTICLE 2. COMPOSITION ET ROLE DES EQUIPES DE SUPPLEANCE

Pour assurer les postes en équipe de suppléance, il sera fait prioritairement appel au volontariat parmi les salariés des équipes de semaine, après étude des candidatures et à condition que les candidats aient la qualification et les compétences requises. L’affectation en équipe de suppléance ne pourra être effective qu’après la conclusion d’un avenant au contrat de travail spécifique régissant les modalités de travail en équipe de suppléance.

A défaut de salariés volontaires pour être affectés aux équipes de suppléance, la Société fera appel à des salariés extérieurs.

Les équipes de suppléance sont constituées de deux équipes : l’équipe A et l’équipe B.

Il est rappelé que le rôle des équipes de suppléances est de remplacer les équipes de semaine pendant les jours de repos hebdomadaire.

Les équipes de suppléance ne peuvent être occupées en même temps que les équipes qu’elles remplacent.

ARTICLE 3. HORAIRES DE TRAVAIL

Deux plages horaires sont mises en place pour les équipes A et B :

  • Equipe A 

  • Samedi : de 5h00 à 17h10

  • Dimanche : de 5h00 à 17h10

  • Equipe B 

  • Du samedi 17h00 au dimanche 5h10

  • Du dimanche 17h00 au lundi 5h10

L’amplitude horaire de 12h10 minutes correspond à un temps de travail effectif de 11h30 minutes et d’un temps de pause de 40 minutes.

Les équipes A et B assurent chacune les plages horaires ci-dessus mentionnées afin de permettre la continuité de la production tout au long de la fin de semaine.

ARTICLE 4. REMUNERATION

Les salariés affectés aux équipes de suppléance seront rémunérés selon les conditions suivantes.

Chaque heure effectuée en horaire de suppléance sera majorée de 75 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise. Il est entendu que le taux horaire s’entend du salaire horaire brut de base, avant déduction des cotisations et contributions sociales, et ne comprend donc ni les primes, ni les heures supplémentaires.

Equipe A Equipe B
Samedi
  • 5h à 17h10 : 11,50 heures x 75 %

  • 15 minutes de pause rémunérées (cf. Accord OTT)

  • Prime de rythme non majorée

  • 17h00 à 21h00 : 4 heures x 75 %

  • 21h00 à 5h10 : 7,50 heures x 75 % x 18 %

  • 15 minutes de pause rémunérées (cf. Accord OTT)

  • Prime de rythme non majorée

Dimanche
  • 5h à 17h10 : 11,50 heures x 75 %

  • 15 minutes de pause rémunérées (cf. Accord OTT)

  • Prime de rythme non majorée

  • 17h00 à 21h00 : 4 heures x 75 %

  • 21h00 à 5h10 : 7,50 heures x 75 % x 18 %

  • 15 minutes de pause rémunérées (cf. Accord OTT)

  • Prime de rythme non majorée

Chaque heure de nuit pendant l’équipe B (de 21h00 à 6h00) sera également majorée de 18%, conformément à l’accord relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail du 26 Juin 2017.

Les jours fériés tombant un samedi ou un dimanche seront travaillés. Chaque heure effectuée en horaire de suppléance un jour férié tombant un samedi ou un dimanche sera majorée de 100 %, cette majoration ne se substituant pas à la majoration de 75 % ci-dessus mentionnée.

En revanche, un jour férié tombant pendant la période non travaillée, c’est-à-dire du lundi au vendredi, ne donnera lieu ni à repos, ni à au paiement d’aucune contrepartie financière, et ne sera pas déduit du solde de congés payés. En cas de travail, pendant un jour férié en semaine, chaque heure effectuée sera majorée de 100 %, cette majoration se substituant à la majoration de 75 % ci-dessus mentionnée.

Les salariés travaillant en équipe de suppléance la nuit bénéficient des avantages liés au statut de travailleur de nuit prévus dans l’accord collectif d’entreprise sur la durée du travail et l’organisation du temps de travail.

ARTICLE 5. FORMATION

Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient du plan de formation de l’entreprise dans les mêmes conditions que les salariés occupant les mêmes postes en semaine.

Si la formation a lieu en dehors du temps d’activité de l’équipe de suppléance, ces heures de formation sont rémunérées aux taux horaire normal de base, avec la majoration de 65 % prévue pour les heures de travail en équipe de suppléance.

Chaque formation effectuée en semaine se fera dans le respect des durées maximales journalières et hebdomadaires de travail.

ARTICLE 6. MODALITES D’EXERCICE DU DROIT DES SALARIES DES EQUIPES DE SUPPLEANCE D’OCCUPER UN EMPLOI AUTRE QUE DE SUPPLEANCE

Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient d’un droit d’occuper un poste dans les équipes de semaine lorsque des postes sont vacants. Il ne s’agit toutefois pas d’un droit automatique.

Une information sur les postes disponibles sera faite auprès des salariés, ainsi qu’auprès des représentants du personnel.

S’agissant des salariés ayant déjà occupé un poste en équipe de semaine et ayant signé un avenant pour travailler en équipe de suppléance, la Société examinera d’éventuelles candidatures en fonction notamment des compétences et qualifications requises pour occuper le poste disponible en équipe de semaine.

S’agissant des salariés embauchés le cas échéant en contrat à durée déterminée, il est rappelé que leur engagement a pour objectif d’assurer les fonctions liées aux équipes de suppléance. Toutefois, la Société s’engage à examiner leur éventuelle candidature à des postes qui deviendraient disponibles au sein de la Société et correspondant à leurs compétences et qualifications et à la durée de leur contrat restant à courir.

Lorsqu’un salarié se porte candidat, il doit notifier par écrit par lettre remise en main propre ou par lettre recommandée avec accusé de réception à la Société sa candidature pour occuper un poste disponible en équipe de semaine. La Société fera part de sa réponse au salarié par écrit par lettre remise en main propre ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

En cas de réponse positive, le salarié dont la candidature serait acceptée respectera en tout état de cause un délai de préavis d’un (1) mois à compter de la date de réception par le salarié de la lettre de réponse de la Société et de la prise de poste afin de ménager suffisamment de temps pour la Société pour trouver un remplaçant dans l’équipe de suppléance et permettre la continuité de la production.

ARTICLE 7. CONGES PAYES ET ABSENCES

Les salariés bénéficient des mêmes droits et sont soumis aux mêmes dispositions réglementaires et conventionnelles que les autres membres du personnel, sous réserve des dispositions spécifiques les concernant.

Toutefois, il est précisé que pour l’exercice du droit à congés, celui-ci ne pourra entraîner une absence au travail du salarié, proportionnellement à son horaire, supérieure à celle des salariés occupés à plein temps en semaine normale.

En pratique, le décompte sera fait ainsi :

24 heures 12 heures
Temps d’équivalence 5 jours ouvrés 2,5 jours ouvrés
Congés légaux de 25 jours ouvrés = 5 week-ends

La même règle de conversion sera appliquée s’agissant des congés pour évènements familiaux.

En cas d’arrêt maladie, l’indemnisation est calculée sur la base de la rémunération qu’aurait perçue le salarié s’il avait travaillé.

En cas d’utilisation du compteur 2, chaque période de 12 heures sera comptabilisée comme équivalent à 2 jours.

ARTICLE 8. LES HEURES COMPLEMENTAIRES

Il sera demandé aux salariés affectés dans l’équipe de suppléance d’effectuer des heures complémentaires au-delà de 24 heures 40 hebdomadaires dans la limite de 8 heures hebdomadaires maximum. Ainsi, un salarié de l’équipe A viendra le vendredi de 8h à 15h30 pour prendre connaissance des consignes à respecter pendant le week-end, suivre des formations, participer à des groupes de travail. Un planning sera affiché pour standardiser et mentionner la personne concernée.

Au-delà, pour les salariés non concernés par le vendredi, ils pourront se positionner sur des créneaux disponibles en semaine en cas d’absence du personnel de semaine sur la base du volontariat.

ARTICLE 9. ASTREINTE

Les salariés du service maintenance seront amenés à effectuer des astreintes pendant toute la plage des équipes A et B, en contrepartie d’une compensation forfaitaire d’un montant de 150 € bruts par période d’astreinte.

Pendant la période d’astreinte, sans être à la disposition permanente et immédiate de la Société, le salarié sous astreinte aura l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité, afin d'être en mesure d’intervenir en cas d’urgence.

Afin de réduire la gêne susceptible d’être occasionnée dans la vie familiale, la Société mettra un téléphone portable à la disposition du salarié afin de pouvoir le contacter pendant les périodes d’astreinte et faciliter ainsi les éventuelles interventions. En cas d’échange de plus de 30 minutes par téléphone, il sera demandé à la personne d’astreinte d’intervenir automatiquement pour terminer le diagnostic.

Les frais de déplacement engagés par le salarié dans le cadre des astreintes lui seront remboursés selon le barème fiscal en vigueur.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, la Société s’engage à porter à la connaissance du salarié la programmation individuelle des périodes d’astreintes selon un planning fixé à l'avance sur l’ensemble de la période.

Les astreintes seront organisées par roulement, par période d’une semaine.

Le temps correspondant à une intervention du salarié sous astreinte, y compris le temps de déplacement (aller/retour entre le domicile du salarié et le lieu de travail sur lequel l’intervention est sollicitée), est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

Un décompte forfaitaire par heure entière sera réalisé en prenant en compte l’heure d’arrivée sur le site.

A la fin de chaque mois, il sera remis au salarié un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.

ARTICLE 10. LE PASSAGE EN EQUIPE DE SUPPLEANCE ET LE RETOUR EN SEMAINE

Le passage en équipe de suppléance et le retour en semaine se feront de la manière suivante :

Travail en semaine Semaine 1 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
Passage en SD Semaine 2 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
Travail en SD Semaine 3 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
Travail en SD Semaine 4 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
Retour en semaine Semaine 5 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

La semaine 2 sera comptabilisée selon les règles applicables au travail en SD uniquement et la semaine 5 sera comptabilisée selon les règles applicables au travail en semaine.

ARTICLE 11. DUREE DE L'ACCORD

Cet accord est conclu pour une durée déterminée du 30 Octobre 2017 au 31 Décembre 2019.

ARTICLE 12. REVISION

Le présent accord pourra, le cas échéant être révisé pendant sa durée d’application, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision du présent accord par une partie signataire devra être notifiée à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette notification devra être obligatoirement accompagnée d’un exposé des motifs de la demande et propositions de révision sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties ouvriront une négociation en vue de la révision éventuelle du présent accord.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel accord de révision.

Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.

ARTICLE 13. FORMALITES DE DIFFUSION, DE NOTIFICATION ET DE DEPOT

Le présent accord a été signé à l’unanimité.

Il sera déposé à l’initiative de la Société auprès de la Direccte compétente, du Ministre chargé du travail en 2 exemplaires dont un par voie électronique, et du greffe du Conseil de prud’hommes compétent, en un exemplaire, conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.

Il fera l’objet d’un affichage sur les panneaux de la direction réservés à l’information et à destination du personnel.

Un exemplaire sera remis à l’organisation syndicale représentative.

Fait à Commercy le 23 Octobre 2017

En autant d’exemplaires que de Parties.

Pour la société Albany Safran Composites

Directeur des opérations,

Pour l’organisation syndicale représentative

Délégué Syndical de la société Albany Safran Composites,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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