Accord d'entreprise "ACCORD d'ENTREPRISE" chez SPL PLAINE COMMUNE DEVELOPPEMENT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SPL PLAINE COMMUNE DEVELOPPEMENT et les représentants des salariés le 2018-01-12 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09320005473
Date de signature : 2018-01-12
Nature : Accord
Raison sociale : SPL PLAINE COMMUNE DEVELOPPEMENT
Etablissement : 79029815200014 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-12
PLAINE COMMUNE DEVELOPPEMENT
ACCORD D’ENTREPRISE
Saint-Denis, le 12 janvier 2018
SOMMAIRE
TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES 4
ARTICLE 1 – Objet et champ d’application de l’accord 4
ARTICLE 2 – Avantages acquis 4
ARTICLE 3 – Durée de l’accord – Révision – Dénonciation 4
ARTICLE 4 – Dépôt, validation et interprétation de l’accord 5
ARTICLE 6 – Représentation du personnel 6
ARTICLE 7 – Information du personnel 6
ARTICLE 8 – Expression des salaries 7
ARTICLE 9 – Règlement intérieur 7
TITRE II – ENGAGEMENT – CONDITIONS DE TRAVAIL 7
ARTICLE 10 – Engagement du salarié 7
ARTICLE 11 – Durée du travail 8
ARTICLE 13 – Entretien annuel 9
ARTICLE 14 – Dossier des salaries 9
ARTICLE 15 – Délais – Congé ou préavis 9
ARTICLE 17 – Indemnités de licenciement 10
TITRE III – REMUNERATION ET GESTION DES CARRIERES 11
ARTICLE 19 – Formation professionnelle 12
ARTICLE 20 – Publicité interne 12
TITRE IV – CONGES ET ARRETS DE TRAVAIL 12
ARTICLE 22 – Absences rémunérées 13
ARTICLE 23 – Congés sans solde 16
TITRE VI – APPROBATION ET PUBLICITE DE L’ACCORD 16
ARTICLE 25 – Approbation référendaire 16
ENTRE
PLAINE COMMUNE DEVELOPPEMENT, représentée par Madame **, agissant en qualité de Directrice Générale, d'une part
Et
Mr XXX , représentant élue du personnel mandaté par la CFDT
Il a été convenu ce qui suit :
…………………………….
ARTICLE 3 – DUREE DE L’ACCORD – REVISION – DENONCIATION
3.1 Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 22 janvier 2018
3.2 Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
3.3 Révision partielle
Au cas où l’une des parties contractantes formulerait une demande de révision partielle de la présente convention ou de ses annexes, les autres parties pourraient se prévaloir du même droit. Les dispositions soumises à révision devront faire l’objet d’un accord dans un délai de trois mois. Passé ce délai, si aucun accord unanime des signataires du présent accord n’est intervenu, la demande de révision sera réputée caduque.
3.4 Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
En cas de dénonciation, les dispositions du présent accord et ses annexes seront applicables jusqu’à la signature du nouvel accord.
ARTICLE 4 – DEPOT, VALIDATION ET INTERPRETATION DE L’ACCORD
4.1 Dépôt et Diffusion
La Direction de la société adressera, sans délai, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Un exemplaire du présent accord sera fourni aux délégués du personnel, aux délégués syndicaux, ainsi qu’à l’ensemble du personnel de Plaine Commune Développement en poste et lors de son embauche.
Il sera accessible sur l’outil intranet et son existence sera mentionné sur le panneau d’affichage ad hoc.
4.2 Interprétation
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.
Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
ARTICLE 5 – liberté d’opinion – droits syndicaux et représentation du personnel – carrière des délégués syndicaux et délégués du personnel
Les parties signataires s’engagent à respecter la liberté d’opinion religieuse, politique, philosophique, ainsi que le droit d’adhérer librement à un syndicat.
En aucun cas, les décisions prises, notamment en ce qui concerne le recrutement, l’affectation à un poste, la définition du travail, la rémunération, l’avancement, la formation professionnelle, la discipline générale, l’application des sanctions et les licenciements, ne pourront se fonder sur le fait que l’intéressé appartient ou non à un syndicat, exerce ou non un mandat représentatif, ou sur la nature de l’affiliation syndicale.
L’exercice du droit syndical est reconnu à tous les salariés de la Société conformément aux règles légales et conventionnelles. L’exercice de ce droit et l’activité des Organisations Syndicales représentatives qui en découlent, contribuent à la bonne marche de la Société et au progrès économique et social.
La représentation des salariés par les délégués du personnel et les membres du comité d’entreprise est mise en œuvre par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur (crédit d’heures, affichages, locaux, œuvres sociales etc…).
ARTICLE 6 – représentation du personnel
6.1 Conditions d’électorat et d’éligibilité
La représentation du Personnel est organisée et évolue selon les dispositions légales. Conventionnellement, tout salarié sera électeur dès sa confirmation dans la Société, lorsqu’elle intervient avant 3 mois d’ancienneté. Tout salarié en provenance de sociétés adhérentes à la même Union économique et Sociale sera électeur et éligible dès son entrée dans la Société en cas de reprise d’ancienneté dans les conditions prévues à l’Article 10- paragraphe 1. Tout salarié sera éligible pour autant qu’il justifie d’au moins 1 an d’ancienneté préalable.
6.2 Représentation au Conseil d’Administration pour les entreprises entrant dans le champ d’application de la loi
Si la Société a un effectif inférieur à 50 personnes et ne dispose pas de Comité d’Entreprises, le personnel est représenté au Conseil d’Administration ou au sein de l’organe qui en tient lieu par le/les salarié(s) délégué(s) du personnel ou élu dans les mêmes formes. Ces derniers participent aux réunions avec voix consultative. Ils peuvent proposer au Président du Conseil l’inscription de questions à l’ordre du jour et recevront les mêmes informations dans les mêmes conditions que celles adressées aux administrateurs. Ils disposeront de deux heures affectées aux travaux de préparation de la séance.
article 7 – information du personnel
Indépendamment de l’information adressée aux instances représentatives du Personnel, la Société devra diffuser annuellement à l’intention de l’ensemble des salariés les informations relatives à la vie sociale et économique de la Société.
La Direction réunira l’ensemble du Personnel, une fois par an au minimum, pour l’informer directement de la situation et des projets de la Société.
article 8 – expression des salaries
Dans le cadre des dispositions légales ou conventionnelles, le droit à l’expression directe et collective du Personnel est reconnu dans la Société à propos du contenu et de l’organisation du travail notamment dans le but d’en améliorer les conditions.
Des tableaux d’affichage et autres moyens pour une libre expression du personnel seront installés dans la Société, aux endroits de passage les plus fréquentés par le Personnel.
article 9 – règlement intérieur
Le Règlement intérieur de la Société fixe les conditions générales d’Hygiène, de Sécurité et de Discipline et du droit de défense des salariés. Il est établi par la Direction après avis du Comité d’Entreprise ou, à défaut, des Délégués du Personnel, et le CHSCT s’il existe. Il oblige tout le Personnel, y compris celui mis à disposition ou intérimaire, à s’y conformer sans restriction ni réserve.
TITRE II – ENGAGEMENT – CONDITIONS DE TRAVAIL
ARTICLE 10 – ENGAGEMENT DU SALARIE
10.1 Contrat de travail
Lors de son engagement, le salarié reçoit de la Direction un contrat fixant les conditions de son engagement ainsi que tous documents utiles à son accueil dans la structure (information relative à l’environnement de travail, organisation, prévoyance, activités, etc…).
Un contrat de travail, signé des deux parties, est établi en double exemplaire.
Il fait référence aux textes qui sont applicables et, outre les mentions spécifiques à certains contrats (contrat à durée déterminée, temps partiel), précise :
La date de début du contrat de travail (avec la reprise d’ancienneté le cas échéant)
La durée de la période d’essai, de son renouvellement et du préavis de rupture
La qualification professionnelle et la fonction exercée
La classification et son indice
Le montant de la rémunération et les accessoires de salaire (avantages en nature, etc…)
La durée conventionnelle du travail
Répartition des horaires de travail (temps partiel)
Le lieu d’affectation et les clauses particulières (mobilité, déplacements, utilisation de véhicule, etc…)
Les clauses particulières en fonction du poste occupé par le salarié (exclusivité, non concurrence, secret professionnel…)
Toute modification du contrat de travail doit faire l’objet d’un avenant signé par les parties.
10.2 Période d’essai
Tout engagement à durée indéterminée est précédé, en principe, d’une période d’essai dont la durée est fixée par la convention collective Syntec.
Lorsque, à l’issue d’un ou plusieurs contrats à durée déterminée ou de mission(s) d’intérim, la relation contractuelle se poursuit par un contrat à durée indéterminée, la durée du contrat à durée déterminée ou des missions d’intérim est déduite de la période d’essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat si l’emploi exige du salarié les mêmes qualités et compétences professionnelles que celles requises dans ses fonctions précédentes.
Pour les salariés recrutés sous contrat à durée déterminée, la durée de la période d’essai est celle prévue au Code du travail.
ARTICLE 11 – DUREE DU TRAVAIL
11.1 Travail à temps plein
La durée hebdomadaire du temps est fixée selon les lois et conventions en vigueur. Au jour de la signature du présent accord, la durée légale du travail s’établit à 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois.
11.2 Réduction du temps de travail (RTT)
Un Accord de Réduction et d’Aménagement du Temps de Travail (RTT) fait l’objet d’une annexe au présent Accord. Cet aménagement est applicable depuis le 1er décembre 2001, il a été modifié en date du 7 avril 2005.
Le salarié n’ayant pas acquis de droit à une période de congés payés complète pourra prendre des jours de RTT par anticipation dans la limite des droits aux congés payés auxquels il pourra prétendre. Indépendamment de cela, des RTT par anticipation pourront exceptionnellement être pris, sous réserve d'accord entre l'intéressé et la Direction.
Des RTT par anticipation pourront exceptionnellement être pris par tous les salariés, sous réserve d’accord entre l’intéressé et la direction.
Il est ajouté audit accord de Réduction et d’aménagement du temps de travail (RTT) modifié en date du 7 avril 2005 applicable depuis le 01 décembre 2001 les dispositions suivantes :
Dans le cadre de l’accord RTT signé le 27 novembre 2001 et de deux notes portant application de cet accord des 7 et 19 avril 2005 il a été décidé d’appliquer systématiquement les vendredi de récupération une semaine sur deux durant toute l’année que la semaine soit travaillée ou en congés (dans ce dernier cas seuls 4 jours de congés sur 5 sont décomptés) .
Les jours dit de récupération sont donc au nombre de 26 auxquels s’ajoutent 2 jour de RTT qui sont fixés par la Direction en concertation avec les délégués du personnel lors de la première réunion de chaque année.
Les salariés seront répartis dans deux équipes
L’équipe A travaillera :
Les semaines impaires 40 heures sur 5 jours du lundi au vendredi,
Les semaines paires 32 heures sur 4 jours du lundi au jeudi ;
L’équipe B travaillera :
Les semaines paires 40 heures sur 5 jours du lundi au vendredi,
Les semaines impaires 32 heures sur 4 jours du lundi au jeudi ;
La composition des équipes sera déterminée chaque année lors de la dernière réunion des délégués du personnel de l’année n afin que chaque salarié soit informé de l’équipe dans laquelle il a été affecté avant le début de l’année n + 1.
Par ailleurs à compter de janvier 2018 chaque salarié pourra poser librement trois ( 3) jours dit de récupération par an ( dans l’enveloppe des 26) selon ses besoins dans le respect des règles de validation.
Néanmoins ces jours devront être pris par journée complète, ne pourront pas être cumulés pour former des congés ni posés pour former des ponts, ne pourront pas être pris d’avance et devront être soldés au 31 décembre de l’année civile sauf à les poser dans le cadre du CET.
11.3 Compte Epargne Temps
Un accord portant sur le compte temps a fait l’objet d’une annexe au présent accord, il est applicable depuis 2005.
11.4 Travail à temps partiel choisi
Cette possibilité d’organisation du temps de travail entre dans la politique de la Société.
Sont considérés comme salariés à temps partiel, les salariés dont l'horaire de travail est inférieur à la durée légale ou conventionnelle du travail.
La durée et l'aménagement du temps de travail des salariés à temps partiel sont fixés par leur contrat de travail.
Les salariés à temps plein peuvent demander d'occuper un emploi à temps partiel ; la demande doit être adressée à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception (ou remise en main propre contre décharge) 2 mois avant la prise d'effet. La demande doit préciser la durée du travail souhaitée et la date envisagée pour la mise en œuvre de la nouvelle durée du travail.
Le salarié peut bénéficier, d'un travail à temps partiel pour raisons personnelles, pour création ou reprise d'entreprise ou pour congé parental à temps partiel.
L'employeur est tenu de répondre au salarié selon les mêmes formalités dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. A défaut de réponse dans ce délai, l’employeur est réputé accepter la demande. Un avenant au contrat de travail du salarié est alors établi.
Le refus d'une demande doit être justifié par l'employeur par l'un des motifs suivants :
Absence d'emploi disponible ressortissant de la catégorie professionnelle du salarié ou l'absence d'emploi équivalent
Démonstration que le changement d'emploi demandé aurait des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise
Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.
Toute demande de retour, même anticipé, à un travail complet sera a priori satisfaite s’il existe un poste correspondant dans l’Unité ou la Société concernée ou toutes sociétés faisant partie d’une Union Economique et Sociale avec la Société.
Pour le cas où tel poste ne serait pas libre à court terme, le salarié bénéficiera d’une priorité d’embauche pour une affectation à tout poste équivalent ayant fait l’objet d’une publicité interne dans la Société par l’une des Sociétés signataires ou adhérentes du présent Accord.
Chaque situation fera l’objet d’un examen approprié par la Direction, qui tiendra informée en lien avec le Comité d’Entreprise et/ou des Délégués du personnel. L’acceptation de la demande qui aboutira à une modification du contrat de travail.
ARTICLE 12 – ANCIENNETÉ
L'ancienneté s'entend par le temps passé dans la Société et toutes sociétés faisant partie d’une union économique et sociale avec la Société, excepté le cas de reprise d'ancienneté conventionnelle ou légale. Celle-ci s'apprécie à compter de la date de signature du contrat de travail.
Les périodes assimilées à du travail effectif et prises en compte dans celles-ci sont fixées par les dispositions légales ou conventionnelles en vigueur.
article 13 – entretien annuel
La Direction Générale organisera une fois par an un entretien avec chaque salarié afin d’examiner avec lui sa situation au regard de la fonction exercée, les résultats obtenus, les objectifs arrêtés en commun, les possibilités d’évolution du poste ainsi que les besoins de formation.
Cet entretien a également pour objectif de prendre en compte les souhaits d’orientation, de carrière, et d’évolution de rémunération du salarié.
Une information préalable sur l’organisation des entretiens annuels sera communiquée aux Représentants du Personnel lors des réunions mensuelles.
article 14 – dossier des salaries
Chaque salarié peut demander à tout moment à consulter l’ensemble de son dossier administratif ou de carrière.
Il obtiendra les explications nécessaires quant aux pièces contenues dans lesdits dossiers.
Dans cette démarche, le salarié pourra se faire accompagner par toute personne appartenant au personnel de la Société ou par les Délégués du personnel.
article 15 – délais – conge ou préavis
15.1 Préavis pendant la période d’essai (sauf faute grave ou lourde)
Un préavis doit être observé par la partie qui entend mettre fin à l’essai conformément aux dispositions de la Loi et notamment au regard de l’ancienneté du salarié :
Employeur :
Inférieure à 8 jours : préavis de 24 heures,
Entre 8 jours et 1 mois : préavis de 48 heures,
A partir d’un mois : préavis de 2 semaines,
Au-delà de 3 mois : préavis de 1 mois.
Salarié :
Inférieure à 8 jours : préavis de 24 heures,
Egal ou supérieur à 8 jours : préavis de 48 heures,
La période d’essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.
Les règles qui précèdent relatives au préavis de rupture s’appliquent au Contrat à durée Déterminée comportant une période d’essai d’au moins une semaine.
Le préavis donne droit au salarié de s’absenter pour la recherche d’un emploi sur la base de deux heures pour chaque jour ouvré compté entre la date de la notification de la rupture et la fin du préavis.
15.2 Préavis hors la période d’essai (sauf faute grave ou lourde)
Sauf faute grave ou lourde du salarié, et quelle que soit la partie qui dénonce le contrat, la durée du préavis, sauf accord entre les parties prévoyant une durée plus courte, est de :
1 mois pour les employés et agents de maîtrise
3 mois pour les cadres
Pour l’ensemble du personnel, cette période sera prolongée d’une durée de 2 mois sans condition d’âge en cas de licenciement économique.
En outre, en cas de licenciement, cette période sera prolongée en ce qui concerne les salariés ayant plus de 2 ans de présence pour une durée égale à :
1 mois pour les salariés âgés de 45 ans au minimum
2 mois pour les salariés âgés de 50 ans au minimum.
En cas d’inobservation du préavis ci-dessus par l’une des deux parties, la partie qui n’observe pas le préavis doit à l’autre une indemnité égale à la durée du préavis restant à courir.
Toutefois, le salarié licencié justifiant avoir trouvé un nouvel emploi pourra mettre fin à la période de préavis sans avoir à payer d’indemnité, à condition de respecter un délai de prévenance de quarante-huit heures pour les ETAM et d’une semaine pour le personnel CADRE. Dans cette hypothèse, il n’aura droit, indépendamment de l’indemnité éventuelle de licenciement, qu’à la rémunération correspondant à la durée de la période de préavis effectivement travaillée ou assimilée à un temps de travail au service de la Société.
15.3 Absence pour recherche d’emploi pendant le préavis
Pendant la période de préavis, le salarié licencié ou démissionnaire a le droit de s’absenter pour recherche d’emploi dans la limite de 50 heures par mois. Les jours ou demi-journées d’absence seront fixés en accord avec la Direction de la Société et pourront éventuellement être groupées en fin de préavis.
Ces absences ne donnent pas lieu à réduction de rémunération pour les salariés.
ARTICLE 16 – LICENCIEMENT
Le licenciement peut être prononcé dans le cadre de :
Licenciement individuel pour cause réelle et sérieuse
Licenciement individuel pour raison économique
Licenciements collectifs. Dans ce cas, la liste des licenciements est établie par la Direction, après avis du Comité d’Entreprise et / ou des Délégués du Personnel ;
L’ordre des licenciements est alors fixé en tenant compte des qualités professionnelles, de l’ancienneté, des charges de famille et de l’âge.
ARTICLE 17 – INDEMNITES DE LICENCIEMENT
A partir d’un an d’ancienneté et hormis le cas de faute soit grave, soit lourde, les salariés ne remplissant pas les conditions d’obtention d’une retraite à taux plein et licenciés reçoivent une indemnité de licenciement fixée à un mois de salaire par année d’ancienneté.
Le total de cette indemnité ne peut être inférieur au montant prévu par la loi, ni excéder un an de salaire.
Il faut entendre par salaire le dernier traitement de base, à la date de rupture du contrat (fin de préavis), ses accessoires habituels, et 1/12 du 13ème mois.
Tout salarié confirmé faisant l’objet d’un licenciement individuel, hormis le cas de faute soit grave, soit lourde, ayant plus de 45 ans lors de la mesure et plus de 2 ans de présence dans la Société, percevra une indemnité complémentaire, à celle prévue aux alinéas ci-dessus, égale à 15% de sa rémunération annuelle calculée sur la base des éléments spécifiés ci-dessus.
TITRE III – REMUNERATION ET GESTION DES CARRIERES
ARTICLE 18 – REMUNERATION
Les parties au présent accord déclarent que sont applicables la classification et les niveaux de formation et les rémunérations minimales déterminés par la convention de branche applicable à la Société, jointe en annexe.
Pour chaque salarié de la Société et celles faisant parties de la même Union Economique et Sociale, les éléments de salaires sont composés :
du salaire de base
du complément de salaire dit ‘’13ème mois’’
des heures supplémentaires
des éléments annexes éventuels
Le treizième mois est payé en deux fractions, au 30 juin de l’année considérée et 30 novembre. La première fraction a le caractère d’un acompte.
Il est égal au traitement de base du mois de novembre avec effet à la date d’entrée dans la Société, au prorata du nombre de mois de présence dans l’année. Toute fraction de mois égale au moins à quinze jours, est comptée pour un mois entier, toute fraction inférieure à quinze jours, est comptée pour zéro.
18.1 Indexation annuelle
Afin de garantir le pouvoir d’achat des salariés, les salaires de base seront indexés sur l’indice des prix à la consommation. Leur évolution sera calculée le 1er mars de chaque année sur les indices publiées au journal officiel. Cette disposition s’appliquera qu’en cas d’évolution positive ; en aucun cas les salariés ne sauraient connaître une baisse de leur salaire du fait de la baisse de l’indice.
18.2 Prime collective
Dans le cas où les résultats d’exploitation sont égaux ou supérieurs à 2 % du chiffre d’affaires de la Société pour l’année écoulée, une prime collective liée à l’atteinte des résultats collectifs est distribuée aux salariés de la Société.
Le montant minimal de l’enveloppe consacrée à cette prime collective est de 2 % de la masse salariale pour permettre à ladite prime d’atteindre un montant significatif.
Le montant de la prime collective décidée par la Direction est communiqué aux Délégués du personnel au cours du premier trimestre pour un versement avec les salaires du mois de mars.
Elle est versée à tous les salariés en poste depuis au minimum six mois (hors congés) au 31 décembre de l’année précédente même si le salarié a quitté la société.
18.3 Niveau de rémunération
La Société communique au moins une fois par an aux Représentants du personnel la liste détaillée des niveaux de classement et de rémunération (indice – primes et accessoires) de chaque salarié. Les représentants du personnel élus s’engagent à n’utiliser ces informations que pour les besoins de leur fonction. Ces documents ne pourront faire l’objet de communication ou affichage, mais pourront être consultés auprès des Délégués.
Cette communication sera faite sous forme de tableau et sera communiqué pour chaque catégorie de personnel la fourchette de la position et du coefficient dans la grille syntec et les salaires.
Les catégories seront les suivantes :
Direction
Chargés responsables d’opérations
Equipe administrative et financière
Assistante
18.4 Avancements individuels
Les différentes mesures salariales sont fixées dans le cadre de la négociation annuelle portant sur les salaires.
Leur évolution tiendra compte des possibilités d’évolution globale des rémunérations en fonction des orientations et de la situation financière de la Société ainsi que du contexte économique général.
La Société gardera le souci de préserver le pouvoir d’achat des salaires les moins élevés.
ARTICLE 19 – FORMATION PROFESSIONNELLE
Les parties contractantes reconnaissent l’importance primordiale de la formation professionnelle des salariés.
A ce titre, elles déclarent que sont applicables à la Société l’ensemble des dispositifs de l’accord sur la formation professionnelle conclu dans le cadre de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs conseils et des sociétés de conseils.
Ces dispositifs visent les thèmes suivants :
L’information et l’orientation tout au long de la vie professionnelle
La formation tout au long de la vie pour les salariés
Le développement de la professionnalisation et de l’apprentissage
L’accès spécifique à la formation de certains salariés.
ARTICLE 20 – PUBLICITE INTERNE
Toute d’offre d’emploi devra faire l’objet d’une publicité interne préalable
TITRE IV – CONGES ET ARRETS DE TRAVAIL
ARTICLE 21 – CONGES PAYES
La période durant laquelle le travail effectué donne droit à un congé est la période dite de référence. Elle s’étend du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N.
Les salariés entrés avant le 16 du mois, ou partis après le 15, sont considérés comme ayant accompli une période d’un mois de travail effectif.
Durée des congés
Les salariés travaillant à temps complet ou partiel ayant un an de présence au 1er juin de chaque année ont droit à un congé annuel de 29 jours ouvrés, les samedis n’étant pas considérés comme jours ouvrés.
En application des dispositions légales, les salariés doivent prendre un congé, au titre de l’année de référence, d’une durée minimale de 12 jours ouvrables (y compris les samedis) dans la période du 1er mai au 31 octobre ; outre cette disposition, les salariés peuvent prendre leurs congés par fractions y compris par demi-journées.
Les salariés ne justifiant pas d’une période de référence complète ont droit à un congé établi sur un prorata de 29 jours ouvrés arrondi à l’unité supérieure.
L’indemnité compensatrice de congé des salariés quittant la Société, avant la fin de leur période d’essai, est calculée sur la période de travail selon les dispositions légales.
21.2 Fractionnement
En cas de fractionnement du congé annuel (y compris la 5ème semaine sauf les jours fériés), des jours supplémentaires seront accordés dans les conditions suivantes :
Le salarié qui prend des congés de 3 à 4 jours consécutifs ouvrés pendant la période du 1er novembre au 30 avril bénéficie d’un jour de congé ouvré supplémentaire
Le salarié qui prend des congés pour une durée d’au moins 5 jours consécutifs ouvrés pendant la même période bénéficie de 2 jours ouvrés de congés supplémentaires
Le cumul des congés supplémentaires est au maximum de 3 jours ouvrés annuels
Ces jours de congé payés supplémentaires liés au fractionnement n’ont pas à être obligatoirement pris à la suite immédiate de la période qui leur donne naissance ; cependant, ils doivent être épuisés pendant la période de référence au cours de laquelle ils ont été acquis.
21.3 Prise des congés
La totalité des droits acquis au cours d’une période de référence déterminée doit être normalement épuisée avant le 31 mai de l’année civile suivant ladite période de référence. Sur autorisation exceptionnelle demandée à la Direction avant le 1er mai, cette période pourra être repoussée au plus tard jusqu’au 31 août.
Le congé annuel correspondant à une période de référence complète ne peut être accolé à un congé sans solde, sauf accord particulier entre l'intéressé et la Direction.
Le salarié n’ayant pas acquis de droit à une période complète pourra prendre des congés par anticipation dans la limite des droits auquel il pourra prétendre. Indépendamment de cela, des congés par anticipation pourront exceptionnellement être pris, sous réserve d'accord entre l'intéressé et la Direction.
21.4 Intention de congés
Avant tout départ en congé, une feuille de congés sera remplie par le salarié stipulant les dates du congé au moins 15 jours avant.
Les demandes de congé relatives à la période estivale devront être soumises à l’accord du supérieur hiérarchique avant le 31 mai précédent, sauf exception justifiée et motivée.
La Direction disposera de 15 jours à partir de la réception de la demande pour faire connaître à l’intéressé ses objections éventuelles sur les dates proposées. Passé ce délai, elle sera réputée avoir donné son accord.
Satisfaction sera donnée dans la mesure où elle sera compatible avec la marche du service, aux salariés dont les enfants fréquentent l’école et qui désirent prendre leurs congés pendant les vacances scolaires.
Les dates de congés hors période estivale devront être connues au moins une semaine avant la date de départ en congé, quelle que soit la durée de ce dernier, sauf raison exceptionnelle. La Direction fera part de ses objections dès réception de la feuille de congés.
21.5 Rappel par la société pendant les congés
Dans les cas exceptionnels où un salarié en congé serait rappelé par la Société, décision qui ne peut être prise que la Direction Générale, il lui serait accordé trois jours ouvrés de congé supplémentaires. Le temps, et les frais de voyage aller et retours occasionnés par ce rappel ainsi que les frais annexes dument justifiés lui seraient remboursés.
ARTICLE 22 – ABSENCES REMUNEREES
22.1 Autorisations spéciales d’absence
Certaines situations ouvrent droit à des autorisations d’absence, sans retenue sur le salaire ni incidence sur les congés payés. Les périodes consacrées à la formation syndicale seront traitées de manière identique, à la condition que l’intéressé ne bénéficie pas d’une allocation extérieure.
Evènements familiaux
Mariage ou toute union civile du salarié………………………………………………………… 5 jours ouvrés
Naissance ou adoption d’un enfant……………………………………………………………… 3 jours ouvrés
Mariage d’un enfant………………………………………………………………………………… 3 jours ouvrés
Décès du conjoint, du concubin ………………………………………………………………. . 5 jours ouvrés
Décès d’un enfant………..……………………………………………………. ………………….. 5 jours ouvrés
Décès du père, de la mère ou d’un beau parent……….…………………………………………3 jours ouvrés
Décès du frère ou de la sœur………………………………………………………………………2 jours ouvrés
Décès de collatéraux du 3ème degré ou d’ascendants des 2èmes et 3èmes degré………………1 jour ouvré
Déménagement (par année civile) …………………… …1 jour ouvré
Situations juridiques diverses justifiées (par année civile)………………………………………………………………………………………………….2 jours ouvrés
Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant ………………………………………..2 jours ouvrés
Les salariés peuvent également bénéficier, sur justification médicales, d’autorisation d’absence pour soigner le conjoint ou concubin, un enfant malade ( en deca de 16 ans) ou pour en assurer momentanément la garde.
Des autorisations peuvent également être accordées sur justification médicale pour assister momentanément un ascendant direct du salarié ou de son conjoint dont l’état nécessite la présence d’une tierce personne
L’ensemble de ces autorisations d’absence, qui peuvent être fractionnées en demi-journées, est limité à 10 jours ouvrés par année civile.
22.2 Don de jours de récupération, de congés payés, de récupération et de RTT
En application de la loi Mathys du 9 mai 2014, il est permis aux salariés qui le souhaitent de donner anonymement, et sans contrepartie, l'ensemble ou une partie de leurs jours de repos à un collègue de travail qui a un enfant gravement malade.
Le don de RTT et /ou des jours de récupération peut également se faire au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise assumant la charge d'un enfant malade de moins de 20 ans, et être atteint d'une maladie, d'un handicap, ou avoir été victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants. Ce dispositif ne s'applique pas s'il s'agit d'être aux côtés de son conjoint malade ou d'un parent.
Un salarié peut donner la quantité de jours qu'il souhaite, avec pour seule limite celle de conserver un minimum de vingt-quatre jours de congés payés qui correspondent aux quatre semaines rendues obligatoires par le droit communautaire.
Pour bénéficier du don de RTT, le salarié dont l'enfant est gravement malade doit en apporter la preuve à son employeur en ayant fait établir un certificat médical détaillé par un médecin, et l'employeur doit alors lui donner l'autorisation d'avoir recours au dispositif. En pratique, le salarié fait ensuite un appel à la générosité au sein de son entreprise, et c'est à ses collègues de travail de décider librement s'ils souhaitent lui donner ou non des jours de repos par solidarité. Le salarié bénéficiaire conserve le maintien de sa rémunération pendant son absence.
22.3 Autres autorisations spéciales
Des autorisations spéciales d’absence pour des cas non visés ci-dessus pourront être accordées par la Direction notamment pour permettre à des salariés de suivre certains traitements.
Toutes absences doivent obligatoirement être prises au moment de l’évènement qui les motive. Les bénéficiaires doivent être en mesure de produire les justifications utiles, à la demande de la Direction.
22.4 Congé de formation économique et syndicale
Les salariés pourront s’absenter en vue de participer à des stages consacrés à la formation syndicale, dans le cadre de la loi du 30 décembre 1985. Cette autorisation d’absence est limitée à une durée maximale de 12 jours ouvrés par an. Elle est portée à 18 jours pour les animateurs de stages et sessions ainsi que pour les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales.
22.5 Congés de maladie
Le salarié victime de maladie, dument constatée et le mettant dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, percevra de la société une indemnité mensuelle correspondant à 100 % de ses appointements bruts, pendant :
- trois mois pour les salariés ayant moins de six ans d’ancienneté,
- cinq mois pour les salariés ayant entre six et moins de douze ans d’ancienneté,
- sept mois pour les salariés ayant plus de douze ans d’ancienneté.
Le maintien du salaire s’entend dès le premier jour d’absence pour maladie ou accident du travail dûment constaté par certificat médical.
Les périodes de garanties visées ci-dessus s’entendent par période de douze mois consécutifs à compter du premier jour de maladie ou d’accident du travail dûment constaté par certificat médical.
Si l’ancienneté fixée par l’un quelconque des alinéas précédents est atteinte par le salarié au cours de sa maladie, il recevra, à partir du moment où cette ancienneté sera atteinte, l’allocation ou la fraction d’allocation fixée par la nouvelle ancienneté pour chacun des mois de maladie restant à courir.
Le cumul des indemnités conventionnelle et de prévoyance ne saurait conduire à dépasser la rémunération qu’aurait perçu le salarié s’il était resté en activité.
En contrepartie des indemnités ainsi accordées, la Société est substituée au salarié pour recevoir éventuellement, par voie de subrogation, durant les mois pendant lesquels la rémunération est versée intégralement, et par voie de délégation pendant les mois suivants, les prestations journalières susceptibles d’être versées par les Organismes de Sécurité Sociale, par les Organismes d’Assurances ou Institutions de Prévoyance auprès desquelles la Société aurait souscrit une police.
Le salarié qui, à la suite d’un congé de maladie se trouve dans l’obligation médicale, reconnue par la Sécurité Sociale au sens de l’Article L 323-3 du Code de la Sécurité Sociale, de reprendre son activité partiellement, perçoit pendant cette période d’activité réduite dont la durée ne saurait excéder quatre ans à dater de la maladie, l’intégralité de la rémunération qu’il aurait au titre de la Sécurité Sociale, pour la maladie ayant ouvert le droit ci-dessus. Dans le cas où le salarié, qui doit reprendre son activité à temps partiel, perçoit une rente ou pension d’invalidité 1ère catégorie, la Société verse un complément égal à la différence entre la pleine rémunération du salarié et la rente ou pension versée par la Sécurité Sociale à l’intéressé.
En cas de période d’activité réduite au sens de l’Article L 323-3 du Code de la Sécurité Sociale, le salarié qui serait encore indisponible au-delà du délai de 4 ans ci-dessus prévu et qui souhaiterait continuer à travailler à mi-temps verrait corrélativement son contrat transformé à temps partiel.
La maladie du salarié survenant pendant un congé suspend le cours de ce dernier, mais la suspension n’a pas pour effet de prolonger automatiquement de la durée de la maladie la période de congé prévue. L’utilisation du droit portant sur le reliquat de congé fait l’objet d’une nouvelle demande.
22.6 Accident du travail
La victime d’un accident du travail doit dans les 24 heures suivant la survenance de l’accident, sauf cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes, en informer ou en faire informer la Direction ou l’un de ses préposés.
Le salarié victime d’un accident du travail ou maladie professionnelle dûment reconnue par la Sécurité Sociale est, de droit, placé en congé pendant toute la durée de l’incapacité temporaire.
Il reçoit de la Société une indemnité égale à la différence entre le montant de son salaire et les sommes qu’il aura perçues au titre du régime générale de la Sécurité Sociale, ou des Organismes d’Assurances ou institutions de Prévoyance auprès desquelles la Société aurait souscrit une police
22.7 Conditions de travail des femmes enceintes
Les femmes enceintes bénéficient d’une réduction de la durée du travail d’une heure par jour ouvré, cette heure pouvant être prise au début ou à la fin de la journée, sans cumul possible sur la semaine.
Cette réduction d’horaire est sans incidence sur le calcul des traitements, primes, ou indemnités exceptionnelles auquel les intéressées pourraient avoir droit.
Les femmes enceintes sont exemptées, sur leur demande, de travaux pénibles.
22.8 Maternité-Adoption
Le personnel concerné bénéficie d’un congé de maternité ou d’adoption ou dans les conditions fixées par la loi.
La Société effectue le paiement intégral du traitement correspondant au congé effectivement pris dans la limite des congés légaux respectifs en cas de maternité, d’adoption, à charge pour elle de récupérer les indemnités journalières de la Sécurité Sociale.
article 23 – congés sans solde
Un congé sans solde peut être accordé par la Direction, l’intéressé devant en faire la demande un mois au moins avant la date de départ envisagée.
Ces absences peuvent suivre ou précéder une période de congés payés prise avant le 1er mai et après le 30 septembre, après accord de la Direction.
Le congé sans solde entraine la suspension des effets du contrat de travail et de ceux du présent Accord à l’égard de l’intéressé.
A condition de respecter les modalités convenues entre les parties, notamment pour la reprise du travail, l’intéressé – à l’expiration de ce congé – retrouve ses droits et ses avantages acquis antérieurement. En matière de licenciement, le salarié en congés sans solde sera traité selon les mêmes règles que les salariés en activité.
TITRE V – RETRAITE
Article 24 – Retraite
Sous condition d’un minimum de 5 ans d’ancienneté au sein de Plaine Commune Développement ou Union Economique et Sociale, le salarié, en cas de départ ou mise à la retraite, bénéficiera des mesures décrites ci-dessous :
L’intéressé percevra une indemnité s’élevant à 6 mois de salaire sauf si le calcul en application de la Convention Syntec est plus favorable au salarié dans ce cas cette dernière disposition s’appliquera.
Il faut entendre par salaire le dernier traitement de base à la date de rupture du contrat (fin de préavis), ses accessoires habituels et du 1/12ème du 13ème mois.
Il aura la faculté de substituer à l’indemnité hiérarchisée, un préavis conventionnel de retraire d’une durée égale, dispensé d’exécution mais aménageable dans le temps. Le salarié négociera selon ses vœux un étalement de ce préavis, laissant place à une activité à temps partiel durant les mois précédant son départ en retraite.
En aucun cas le régime conventionnel ne pourra être inférieur aux indemnités légales de licenciement.
TITRE VI – APPROBATION ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Article 25 – publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes.
Fait à Saint-Denis, le 12 janvier 2018
La SEM Plaine Commune Développement
M délégué du personnel
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