Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPÉCIFIQUE D’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE (APLD)" chez RAPIDEVISA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de RAPIDEVISA et les représentants des salariés le 2021-08-26 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07521035001
Date de signature : 2021-08-26
Nature : Accord
Raison sociale : RAPIDEVISA
Etablissement : 79042418800031 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPÉCIFIQUE D’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE (APLD) (2022-01-27)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-08-26
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPÉCIFIQUE D’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE (APLD)
Entre :
La société RapideVisa, dont le siège social est situé au 7 rue La Boétie 75008 Paris, représentée par xxxxxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de co-gérant, ci-après dénommée « la société »,
D’une part ;
Et
Le délégué du Comité social et économique de la société RapideVisa, xxxxxxxxxxxxxxx. ci-après dénommé « le CSE »,
D’autre part.
Préambule
La société RapideVisa est une entreprise spécialisée dans l’obtention de visas de voyages. Ses principales missions consistent en la vérification de documents de voyages, la saisie des formulaires des demandes, le dépôt des demandes puis la récupération et la vérification des visas délivrés, avant leur expédition.
À la suite de la publication de la loi nº 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire et de l’adoption du décret nº 2020-926 du 28 juillet 2020, la direction et le CSE se sont réunies en vue d’échanger sur les modalités de mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD).
Le diagnostic qui peut être opéré sur la situation économique de la société et ses perspectives d’activité, qui a été partagé avec le CSE, analysé et discuté, peut être résumé comme ci-après.
À partir de Janvier 2020 en Chine, puis à partir de Mars 2020 en France et dans le monde, la crise sanitaire du Coronavirus Covid-19 a frappé de plein fouet le secteur des voyages en général et de l’obtention de visas vers les pays hors-Espace européen en particulier, auquel appartient la société. En effet, ce secteur a été fortement impacté par les fermetures totales ou partielles des frontières, les restrictions de voyages et les suspensions ou limitation des délivrances de visas touristiques, d’affaires, de famille, d’expatriations et d’études.
C’est pourquoi l’activité partielle « classique » a été mise en place dans la société depuis le début de la qualification de la crise sanitaire en cas de force majeure, mi-mars 2020.
Depuis le début de la crise du Covid-19, la société fait face à une nette baisse d’activité, caractérisée par une baisse des commandes supérieure à 70% du niveau de 2019.
Depuis le début de l’année 2021, l’émergence de variants plus contagieux a provoqué des changements incessants de restrictions de voyages de la part de gouvernements de nombreux pays, ce qui entraîne pour la société une situation toujours instable à ce jour, et une difficulté d’établir des prévisions de retour à un niveau d’activité normal. Cette situation aboutit à dégrader les principaux indicateurs économiques et financiers de la société, au premier rang desquels le chiffre d’affaires.
En raison des restrictions de voyage qui perdurent dans le monde, cette baisse d’activité est amenée à perdurer pour une période estimée de 24 mois.
Une information précise et complète sur les éléments commerciaux, financiers et comptables, nécessaires à la compréhension des objectifs de ce dispositif, a été faite dans le cadre du diagnostic partagé avec le CSE lors d’une réunion menée le 23/08/2021.
La baisse du chiffre d’affaires et la dégradation de la trésorerie ne sont, à ce stade, pas de nature à compromettre la pérennité de la société. Pour autant, des mesures d’adaptation à cette baisse durable d’activité sont nécessaires pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière dans l’attente d’un retour à l’activité normale de la société.
Devant le caractère durable des impacts de la crise pour la société RapideVisa et la menace sur l’emploi qui en résulte, il apparaît nécessaire de réduire le temps de travail pendant la durée prévisionnelle de cette période difficile, dans un objectif de préservation de l’emploi.
L’ensemble du dispositif est fondé sur la solidarité et l’implication de chacun. Il vise à trouver un juste équilibre entre l’amélioration de la situation économique de la société, au travers de la diminution des coûts salariaux, et le maintien dans l’emploi des salariés tout en conservant le savoir-faire et l’expertise des collaborateurs.
Les parties, conscientes de la nécessité d’ajuster le temps de travail à la baisse d’activité et d’une modération salariale, mais soucieuses de préserver les compétences clés, ont décidé de mettre en place par le présent accord le dispositif de l’activité partielle de longue durée prévu par l’article 53 de la loi nº 2020-734 du 17 juin 2020.
Le présent accord a pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée de ce dispositif ainsi que les engagements qui sont pris en contrepartie en termes de maintien de l’emploi et de formation professionnelle. Au terme de deux réunions de négociations s’étant tenues les 21/07/2021 et 23/08/2021, les parties ont convenu ce qui suit dans le cadre d’une réflexion commune.
Article 1 : Champ d’application de l’activité partielle spécifique
Toutes les activités de la société sont concernées par l’APLD. Les 10 salariés suivants sont concernés par la mise en œuvre du dispositif : xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
Article 2 : Réduction de l’horaire de travail
Pour les salariés visés à l’article 1, il est convenu de réduire de 40 % au maximum leur temps de travail en deçà de la durée légale ou conventionnelle sur la durée d’application du dispositif.
Cela signifie un temps de travail d’au minimum 60% de la durée légale ou conventionnelle pendant une période de ving-quatre mois.
Ainsi, la durée actuelle de travail des salariés, dont le temps de travail est décompté en heures, actuellement fixée à 151,67 heures mensuelles est réduite au maximum à 91 heures mensuelles pendant une période de ving-quatre mois.
Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif. L’application de ce dispositif peut conduire à la suspension temporaire de l’activité, du moment que le salarié travaille au moins 60% de son temps de travail pendant une période de vingt-quatre mois.
Les modalités d’application de la réduction du temps de travail feront l’objet d’un suivi périodique tous les trois mois entre la direction et le CSE.
Article 3 : Indemnisation des salariés placés en APLD
Le salarié reçoit de la société une indemnité d’activité partielle, en lieu et place de son salaire pour la durée durant laquelle il est placé en activité partielle. Cette indemnité horaire correspond à 70 % de sa rémunération horaire brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramené à un montant horaire sur la base de la durée conventionnelle ou contractuelle conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance. La rémunération minimale est de 8,11 euros brut par heure en 2021, évoluable les années suivantes selon la législation en vigueur concernant l’indemnisation horaire minimale d’activité partielle.
Article 4 : Engagements pour le maintien de l’emploi et la formation professionnelle
En contrepartie de la réduction des horaires de travail, la société s’engage, pendant la durée du bénéfice de l’APLD pour les salariés concernés par ce dispositif :
- à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique ;
- à favoriser les formations professionnelles pendant les heures chômées, pour maintenir et développer les compétences des salariés.
La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements au moins tous les six mois.
Article 5 : Procédure de demande de validation du présent accord collectif d’entreprise
La demande de validation du présent accord sera transmise à l’administration par voie dématérialisée, accompagnée de l’avis rendu par le CSE.
Article 6 : Information des salariés
Par un courriel d’information, les salariés seront informés de la conclusion du présent accord, de sa validation par l’administration, du contenu du présent accord et des conséquences du dispositif à leur égard. L’accord sera également affiché dans l’entreprise. Ils pourront s’adresser à la direction de la société pour obtenir toute information complémentaire.
Article 7 : Information du CSE et suivi de l’accord
Une information du comité social et économique sur la mise en œuvre du présent accord aura lieu tous les trois mois. Elle portera sur :
- Le nombre d’heures effectuées pour chaque salarié concerné par l’APLD.
- Le respect des engagements pour maintenir l’emploi et favoriser la formation professionnelle.
- Le diagnostic actualisé par l’employeur sur la situation économique et les perspectives d’activité de la société.
- Des questions-réponses.
La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur l’information du comité social et économique au moins tous les six mois.
Article 8 : Entrée en vigueur du dispositif d’APLD et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de vingt-quatre mois, s’achevant le 31/07/2023.
La première demande d’APLD sera effectuée sur la base d’une durée prévisible de six mois, à compter du 01/08/2021 allant jusqu’au 31/01/2022.
L’entrée en vigueur de l’accord est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative. À défaut, il sera nul et non avenu.
Article 9 : Révision de l’accord
En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 30 jours après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.
Par ailleurs, une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision à l’initiative du CSE sera notifiée par courrier remis en main propre contre signature à l’autre partie et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Au plus tard dans un délai de 30 jours, la direction organisera une réunion en vue de négocier un éventuel avenant de révision, qui sera soumis aux mêmes conditions de validation par l’autorité administrative que le présent accord.
Article 10 : Dépôt et publicité de l’accord
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire sera remis par la société au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms des salariés concernés par l’accord et des noms des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, un exemplaire de cet accord sera transmis au comité social et économique.
Un avis sera communiqué par courriel aux salariés les informant de la signature de cet accord, leur précisant où ce texte sera affiché dans l’entreprise, ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.
Les salariés seront informés de la mise en œuvre et du suivi de l’accord par tout moyen.
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Comprenant cinq pages, fait à Paris, en trois exemplaire dont un remis à xxxxxxxxxxxxxxx, un remis à xxxxxxxxxxxxxxx et un destiné à être affiché dans l’entreprise, le 26 août 2021,
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
Co-gérant Délégué CSE
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