Accord d'entreprise "accord relatif à la période de référence des congés payés annuels" chez CALLAHAN P&B (CALLAHAN P&B)
Cet accord signé entre la direction de CALLAHAN P&B et les représentants des salariés le 2021-12-21 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02521003451
Date de signature : 2021-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : CALLAHAN P&B
Etablissement : 79053497800016 CALLAHAN P&B
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-21
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A LA PERIODE DE REFERENCE DES CONGES PAYES ANNUELS
Entre les Soussignés :
La S.A.S. «CALLAHAN P&B»
N° SIREN 790 534 978
Dont le siège social est situé à PIREY (25480) – 6 Rue du Lavoir
En la personne de son représentant légal,
D'une part,
Et :
La majorité des 2/3 du personnel
D'autre part,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Dans le cadre des règles fixées à l’article L3141-10 du Code du travail relatif aux congés payés, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical et dépourvue de Comité Social Economique, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord ayant pour objet de modifier la période de référence des congés payés.
Les salariés ont été convoqués par courrier remis en main propre, à une consultation sur le présent accord, en date du 21 Décembre 2021. Lors de cette consultation l’accord leur a été soumis par référendum.
Le présent accord a pour but de modifier la période de référence des congés payés afin de faire coïncider les périodes de référence d’acquisition et de prise des congés payés annuels avec l’année civile.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION ET OBJET
Conformément à l’article L3141-10 du Code du travail, le présent accord collectif a pour objet de définir la période de référence d’acquisition et de prise des congés payés annuels.
Il a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise, tout établissement confondu, qu’ils soient liés par un contrat à durée indéterminée ou déterminée.
ARTICLE 2 : PERIODE D’ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES PAYES
La période d’acquisition des congés payés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année N et la période de prise des congés payés acquis s’ouvre l’année civile suivante, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N+1.
Les congés payés acquis sur l’année N doivent être pris au plus tard le 31 décembre de l’année N+1.
ARTICLE 3 : PERIODE DE TRANSITION
La période de transition aura lieu du 1er Janvier 2022 au 31 Décembre 2022.
Le solde de congés payés acquis du 1er Juin 2020 au 31 Mai 2021 sera utilisable jusqu’au 31 Décembre 2022 (à la hauteur du solde restant à prendre au 1er Janvier 2022).
Les congés payés acquis du 1er Juin 2021 au 31 Décembre 2021 intégreront le solde de congés payés « restant » à partir du 1er Janvier 2022.
A partir du 1er Janvier 2023, la période de référence sera fixée sur l’année civile, avec une acquisition telle que définie à l’article 2 du présent accord.
ARTICLE 4 : DISPOSITIONS FINALES
Article 4.1 : Commission de suivi
Les parties conviennent de se revoir tous les 5 ans afin d’évaluer l’opportunité de faire évoluer les dispositions de l’accord.
Article 4.2 : Durée, dénonciation, révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra être révisé selon les modalités prévues par la réglementation en vigueur.
Il pourra également être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L2261-9 du code du travail.
Article 4.3 : Entrée en vigueur, dépôt, publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Sous réserve de l’accomplissement des formalités susmentionnées du présent article, le présent accord entrera en vigueur à la date du 01/01/2022. Si toutefois les formalités de dépôt devaient être accomplies à compter de cette date, le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant leur accomplissement.
Le présent accord fera l’objet d’un affichage dans les locaux de la S.A.S. «CALLAHAN P&B», sur les panneaux prévus à cet effet. Un exemplaire sera tenu à la disposition permanente des salariés.
Le présent accord sera affiché aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Pirey, le 21 Décembre 2021
Pour la S.A.S. «CALLAHAN P&B»
En la personne de ses représentants légaux
PJ : PV du vote du …………….
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