Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LE TRAVAIL DE NUIT HABITUEL" chez VT2I - VOSGES TECHNOLOGIE INNOVATION & INDUSTRIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de VT2I - VOSGES TECHNOLOGIE INNOVATION & INDUSTRIE et le syndicat CGT le 2018-06-26 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T08818000140
Date de signature : 2018-06-26
Nature : Accord
Raison sociale : VOSGES TECHNOLOGIE INNOVATION & INDUSTRIE - SAS VT2I
Etablissement : 79068352800018 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit
UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2022-03-14)
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-26
La société VOSGES TECHNOLOGIE INNOVATION ET INDUSTRIE (VT2i) SAS, au capital de 1 000 000 €, APE N° 2562 B, dont le siège social est situé à RAMONCHAMP (88160) – 77 rue de l’Etat, représentée par ………………,
d’une part,
ET
L’organisation syndicale représentative dans l'entreprise, représentée par son délégué syndical ……………,
D'autre part.
Préambule
Dans le cadre de ses activités et en réponse à des besoins clients exprimés, la société VT2i peut être amenée à allonger l’amplitude de travail des équipes par la mise en place d’une équipe de NUIT, c’est-à-dire le temps d’utilisation des équipements. En effet, cette disposition permet de répondre aux besoins de production lorsque les capacités de production ne peuvent être atteintes avec le seul fonctionnement en 2 équipes.
Pour mémoire, la convention collective de la métallurgie des Vosges distingue le travail de nuit « habituel » et « exceptionnel ». L’objet de ce présent accord est de préciser les modalités applicables au travail de nuit qualifié « d'habituel ». Le travail de nuit est considéré comme habituel dès qu’il est mis en œuvre pendant une période continue d’au minimum 8 semaines au cours d’une même année. C’est donc dans ce cadre que les parties ont conclu le présent accord, qui a vocation à encadrer le travail habituel de nuit des salariés soumis à cette sujétion.
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique au personnel travaillant en équipe de nuit. Il est rappelé que l’équipe de nuit a été constituée suite à un appel à volontaires début 2018. Un avenant au contrat de travail a durée déterminée a été établi et signé par les parties afin de préciser les modalités du travail de nuit.
Article 2. Durée du travail de nuit et organisation du travail
La durée moyenne hebdomadaire de travail des salariés de nuit ne peut excéder 42 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Les salariés en équipe de nuit disposent d’un contrat de travail en annualisation du temps de travail, de la même façon que tout autre salarié de VT2i. Cette disposition permet d’adapter les rythmes de travail à l’activité variable au cours de l’année et selon un programme indicatif annuel. Le personnel en équipe de nuit sera amené à adapter son horaire de travail selon les périodes et après information respectant le délai de prévenance de 7 jours ouvrés.
Les durées et horaires pourront, selon les périodes, varier de la manière suivante :
période normale = 35h / semaine
période haute = Au maximum 42h en moyenne hebdomadaire sur 12 semaines consécutives
période basse = Inférieur à 35h / semaine
Selon la durée quotidienne de travail, les salariés bénéficient d’une pause permettant de se reposer et de se restaurer :
20 min pour tout poste comportant 6 heures de travail effectif ou plus,
30 min pour tout poste comportant au moins 7h30 de travail effectif.
Lors d’un fonctionnement en période haute, le temps de travail effectif accompli au-delà de la 35ème h sera comptabilisé dans le compteur d’heures de récupération.
Lors d’un fonctionnement en période basse (semaine < 35h), le temps manquant pour atteindre les 35 heures de travail effectif sera décompté du compteur d’heures de récupération.
Les heures en compteur de récupération à l’issue de la période annuelle donneront lieu un paiement en heures supplémentaires.
Les heures disponibles en compteur de récupération, au-delà du nombre indiqué comme nombre d’heures bloquées pour faire face à la période basse prévisionnelle, pourront après demande du salarié et accord par le responsable hiérarchique être posées et permettre une absence avec maintien du salaire (à l’exception des éléments de salaire associés au travail effectif).
Article 3. Contreparties de la sujétion de travail de nuit
Les salariés travaillant de nuit, au sens de cet accord, bénéficieront de l’attribution d’un repos compensateur d’une durée d’un jour pour une période de travail dans les horaires de nuit sur une période de 6 mois consécutifs, ou de deux jours pour une période de travail dans les horaires de nuit sur période de 12 mois consécutifs.
Ce repos compensateur doit être pris dans un délai de deux mois suivant l'ouverture du droit. L’absence de demande de prise du repos par le salarié dans ce délai n’entraine pas la perte de son droit, qui pourra être consommé dans un délai maximal d’un an sans possibilité de report ni de compensation. L’attribution de repos compensateurs ne peut donner lieu à une réduction de la rémunération.
Par ailleurs, les majorations suivantes seront appliquées aux salariés de l’équipe de nuit :
Lorsque la semaine comporte un nombre d’heures de travail inférieur à 39h, alors majoration de 10% pour chaque heure travaillée, quel que soit l’horaire de début d’équipe de nuit. La majoration est rémunérée sur la période et prend en compte le nombre d’heures travaillées ;
- Lorsque la semaine comporte un nombre d’heures de travail égal ou supérieur à 39h, alors :
majoration de 10% pour chaque heure travaillée avant 22h00, quel que soit l’horaire de début d’équipe de nuit ;
majoration de 14% pour chaque heure travaillée à partir de 22h00 ;
La majoration est rémunérée sur la période et prend en compte le nombre d’heures travaillées.
Les contreparties indiquées à l’ARTICLE 3 annulent et remplacent celles prévues dans l’Accord national de Branche sur le travail de nuit de 2002 et/ou la Convention collective des industries métallurgiques, électriques, électroniques et connexes du département des Vosges –Article 25.
Article 4. Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Les postes soumis au travail de nuit sont accessibles par toutes et tous. Par ailleurs, les salariés de nuit doivent accéder, comme les autres catégories de salariés, à des actions de formation continue. L’entreprise veillera, compte tenu de la spécificité d'exécution de leur contrat de travail, à leur faciliter cet accès.
Article 5. Publicité et dépôt
Le texte de l'accord est déposé, à l'initiative de la Direction, auprès de la DIRECCTE selon les formalités en vigueur ; et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au conseil de prud’hommes d’Epinal.
Le présent accord fera l’objet d'une note d’information au personnel.
Article 6. Révision-Dénonciation
Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l'équilibre de ce dernier.
La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires.
Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.
Conformément à l'article L. 2261-9 et suivants du Code du travail, l'accord peut être dénoncé en respectant un délai de trois mois. La dénonciation devra être notifiée aux organisations syndicales représentatives et donnera lieu à dépôt auprès de la DIRECCTE d’Epinal. Lorsque la dénonciation émane de l’employeur ou de la totalité des organisations syndicales, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter de l'expiration du préavis.
Article 7. Substitution de l’accord au régime antérieur
Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit et en intégralité, à compter de la date d’entrée en vigueur de celui-ci, à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif (d’entreprise ou de branche) ou atypique antérieur à sa date d’entrée en vigueur et ayant un objet identique aux dispositions et pratiques existantes.
Article 8. Suivi de l’accord
Les parties signataires conviennent de se rencontrer après une année d’application de l’accord pour faire le bilan sur ses dispositions.
Article 9. Durée et date d’entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les parties signataires conviennent que le présent accord entrera en vigueur à compter du 27/06/2018.
Fait à Ramonchamp en cinq exemplaires originaux,
Le 26/06/2018
Pour la Société Pour l’organisation syndicale représentative dans
VOSGES TECHNOLOGIE INNOVATION l’entreprise
ET INDUSTRIE (VT2i SAS)
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