Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez S.G.2.S.P. - SOCIETE DE GESTION DE SECURITE ET DE SURVEILLANCE PRIVEES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de S.G.2.S.P. - SOCIETE DE GESTION DE SECURITE ET DE SURVEILLANCE PRIVEES et les représentants des salariés le 2018-07-05 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps-partiel, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A03419004639
Date de signature : 2018-07-05
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DE GESTION DE SECURITE ET DE SURVEILLANCE PRIVEE SG2SP
Etablissement : 79080471000016 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-05
Accord Collectif d’Entreprise Relatif à l’Organisation du Temps de Travail au sein de la société SG2SP |
ENTRE LES SOUSSIGNES
ENTRE
La société SG2SP, représentée par , agissant en sa qualité de
D’une part,
ET
Le Comité Social et Economique
Représenté par
D’autre part.
Préambule
Suite aux élections professionnelles des membres du Comité Social et Economique en date du 29 janvier 2018 l’Accord Collectif d’Entreprise Relatif à l’Organisation du Temps de Travail du 1 avril 2016 devient caduque.
A cet effet, les parties se sont réunies le 5 juillet 2018 et ont souhaité conclure le présent accord.
CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord a vocation à se substituer de plein droit à l’ensemble des accords et usages relatifs au temps de travail en vigueur au sein de SG2SP.
Cet accord concerne indifféremment les salariés engagés en contrat à durée indéterminée et ceux engagés en contrat à durée déterminée.
Cet accord s’appliquera de plein droit et sans délai à l’ensemble des salariés de la société SG2SP.
Il est rappelé que les salariés transférés, ne peuvent pas se prévaloir d’avantages individuels ou collectifs issus de l’accord temps de travail dont ils relevaient avant le transfert.
En effet, en application des dispositions de l’article L 2261-14 du Code du travail et de la jurisprudence (Cass. Soc. 8 juin 2011), constituent des avantages collectifs et non des avantages individuels acquis ceux dont le maintien est incompatible avec l’organisation du travail qui leur est désormais applicable.
PARTIE 1 – PERSONNEL EMPLOYE – AGENT DE MAITRISE
DISPOSITIONS GENERALES
Période d’annualisation :
Le décompte de l’horaire se fait dans le cadre de l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours ; la durée hebdomadaire du travail est établie en moyenne à 35 heures pour les salariés à temps plein.
Cependant en application du principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année, les heures effectuées au-delà de 35 heures, par semaines civile, n’auront pas la qualité d’heures supplémentaires, s’agissant des heures effectuées dans la limite de la durée annuelle prévue par le présent accord.
Répartition du temps de travail
Le travail est réparti dans la limite de 6 jours/ semaine calendaire, (comprise du lundi 0h au dimanche 24heures).
Lissage de la rémunération :
Principe général : dès lors que le temps travail est organisé sur une période annuelle, le principe est le lissage de la rémunération, indépendamment du nombre de jours ou d’heures travaillées.
DISPOSITIONS CONCERNANT LES SALARIES A TEMPS COMPLET
Modalités de décompte de la durée annuelle du travail
La durée annuelle du travail est par principe décomptée comme suit :
365 jours – nombres de jours de repos hebdomadaire – 30 jours de congés payés – le nombre de jours fériés tombant sur un jour ouvrable (tels que définis à l’article L 3133-1 du Code du Travail) / 6 jours X 35 heures.
Par ailleurs, les Parties conviennent que dans le but de favoriser le développement personnel et le droit à une vie familiale et sociale de ses salariés, soumis à des sujétions inhérents à l’activité exercée au sein de SG2SP, il est décidé de fixer forfaitairement à 9 jours le nombre de jours fériés et à les garantir de sorte que 9 jours fériés, seront de facto, réputés être fixés sur un jour ouvrable, quelle que soit la configuration de l’année.
Ainsi, à titre d’exemple, une année d’activité « type » compte :
365 jours (sauf année bissextile)
52 repos hebdomadaires (1 dimanche/ semaine complète)
9 jours fériés (hors repos hebdomadaires)
30 jours de congés payés pris.
Le calcul de la modulation s’effectue ainsi :
365 – 52 – 9 – 30 = 274 jours ouvrables de présence.
Converti en semaines de travail (1 semaine = 6 jours) :
274 / 6 = 45.67 semaines.
Converti en heures de travail (1 semaine = 35h) :
45.67 x 35 = 1598.33 heures
Le législateur décrète qu’une année complète compte 1600 h. Il convient donc d’arrondir les 1598.33h à 1600h.
De plus le législateur a ajouté 7 heures dans le temps de travail au titre de la solidarité (en application de l’article L 3133-7 du Code du Travail), soit un total de 1600 + 7 = 1607 heures annuelle.
L’arrondi et les 7 heures de solidarité sont obtenus automatiquement via un coefficient correcteur (1598.33 x 1.00542 = 1607) (1.001762 les années bissextiles). Ce coefficient correcteur permet également de proratiser ces heures d’arrondi et de solidarité pour tout salarié entré ou sorti en cours de période.
Ces dispositions seront révisées en cas de changement de la législation.
Modalités de décompte de la durée annuelle du travail en cas d’arrivée en cours d’année
En cas d’arrivée en cours d’année, la durée annuelle du travail devra être déterminée au prorata du temps de présence dans les conditions suivantes :
Nombre total de jours à travailler (A)
MOINS
Le nombre de jours de repos hebdomadaires (B)
MOINS
Les jours fériés (C)
MOINS
Les jours de congés éventuellement acquis (D)
DIVISE
Par 6 jours
MULTIPLIE
Par 35 heures
A | NOMBRE TOTAL DE JOURS A TRAVAILLER | Le nombre de jours à travailler jusqu’à la fin de la 1ère semaine de travail + (nombre de semaines à travailler jusqu’à la fin de l’année civile x 7 jours) |
---|---|---|
B | NOMBRE DE JOURS DE REPOS HEBDOMADAIRE | 1 jour par semaine civile, soit 52 jours pour une année complète |
C | JOURS FERIES | Jours fériés au réel à intervenir jusqu’à la fin de l’année, dans la limite de 9 jours |
D | JOURS DE CONGES PAYES EVENTUELLEMENT ACQUIS |
Exemple : un salarié arrive le 15 février 2016
Nombre de jours à travailler = 6 jours + 45 semaines x 7 jours = 321 jours
Nombre de jours de repos hebdo = 45 jours
Nombre de jours fériés à décompter = 7
Nombre de jours de congés payés = 8.75
Nombre d’heures de travail à exécuter = [(321 jours – 45 jours – 7 jours – 8.75 jours) / 6] x 35 soit 1518.125 heures x 1.001762 = 1521 heures.
Modalités de décompte de la durée annuelle du travail en cas de départ en cours d’année
En cas de départ en cours d’année, y compris dans l’hypothèse d’une perte de contrat, il sera procédé à un décompte des heures réellement effectuées par le salarié.
Si le nombre d’heures réellement effectuées est supérieur au nombre d’heures payées par le biais du lissage de la rémunération, les heures seront rémunérées, sur la base du taux normal, sans qu’il soit fait application du régime des heures supplémentaires ;
Si le nombre d’heures réellement effectuées est inférieur au nombre d’heures payées,
Lorsque le départ du salarié en cours d’année est consécutif à la perte prévisible du contrat (c’est-à-dire que la perte de contrat intervient à l’échéance de renouvellement), les heures seront acquises au salarié.
En dehors de ce cas, le trop perçu constaté sera recouvré, notamment sur le solde de tout compte, y compris lorsque, à la suite d’une perte de contrat, le salarié, qui n’aura pas fait l’objet d’un transfert, sera licencié du fait d’un refus de réaffectation.
Modalités de décompte de la durée annuelle du travail en fin de période d’annualisation
Heures au-delà du seuil d’annualisation
A l’issue de la période d’annualisation, les heures effectuées au-delà des 1607 heures seront considérées comme des heures supplémentaires comme prévu à l’article 5 du présent accord, pour un salarié ayant acquis et pris 30 jours de congés payés.
A défaut, le décompte du nouveau seuil de référence, pour le paiement des heures supplémentaires, se calcul en prenant en compte le nombre de jours de congés payés réellement pris sur la période d’annualisation.
Exemple :
Pour un salarié ayant pris 24 jours de congés payés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2016 (année bissextile, coefficient = 1.001762), le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sera modifié dans les conditions suivantes :
366 jours – 52 jours de repos – 9 jours fériés – 24 jours de congés payés = 281 jours
281/6 = 46.83 semaines
46.83 x 35 = 1639.17 heures
1639.17 x 1.001762 = 1642.05 heures
Soit un seuil de déclenchement des heures supplémentaires à hauteur de 1642.05 heures
Heures en-deçà du seuil d’annualisation
Les heures non effectuées mais payées seront acquises au salarié.
DISPOSITIONS CONCERNANT LES SALARIES A TEMPS PARTIEL
Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié, présent pendant toute la période de référence (du 1er janvier au 31 décembre) et bénéficiant de l’intégralité de ses congés annuels, et dont la durée annuelle du travail est strictement inférieure à 1600 heures, sans que cette durée ne puisse dépasser 35 heures par semaine.
Au sein de SG2SP, les salariés à temps partiel pourront être amenés à exercer leurs fonctions dans le cadre d’un temps partiel annualisé, cette modalité de temps de travail fera l’objet d’une mention expresse dans le contrat de travail.
Ce dispositif vient s’ajouter aux dispositifs légaux existants, savoir le temps partiel hebdomadaire.
Durée et répartition annuelle du temps de travail
La répartition annuelle du temps de travail à temps partiel est faite sur la période de référence visée au point n° 1.01, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
La répartition de la durée annuelle contractuelle de travail et des horaires de travail donnera lieu à une programmation trimestrielle indicative.
Cette programmation sera établie et communiquée par SG2SP.
Toute modification de cette programmation sera notifiée par écrit dans un délai de prévenance se sept jours calendaires.
Il est toutefois précisé qu’en cas d’urgence, ce délai de prévenance pourra être ramené à trois jours ouvrables.
Dans le cadre des prestations événementielles, le délai pourra être réduit à 24 heures avec l’accord du salarié.
Heures complémentaires
Les heures complémentaires pouvant être effectuées sont limitées au tiers de la durée contractuelle, sans toutefois que leur accomplissement n’ait pour effet d’atteindre ou de dépasser la durée annuelle de travail de 1600 heures.
Les heures complémentaires sont décomptées sur la période annuelle définie à l’article 2 du présent accord. Sont considérées comme heures complémentaires les heures accomplies au-delà de la durée annuelle fixée au contrat.
Les heures complémentaires accomplies dans la limite de 10% de la durée moyenne contractuelle ne donne pas lieu à majoration.
Les heures complémentaires accomplies au-delà et dans la limite du tiers de la durée moyenne contractuelle sont majorées au taux de 25% et seront payées le mois suivant la clôture de l’annualisation.
Comptabilisation des absences
Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées selon la durée journalière contractuelle moyenne. Ces absences ne seront pas décomptées en fonction de la durée réelle de la moyenne des vacations effectuées.
Modalités de décompte de la durée annuelle du travail en cas de départ ou d’arrivée en cours d’année
Lorsqu’un salarié, en raison de son embauche ou d’une rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé pendant toute la période de référence visée au point 1.01 du présent accord, une régularisation est opérée en fin d’exercice ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités ci-après définies.
En cas de départ en cours d’année, y compris dans l’hypothèse d’une perte de contrat, il sera procédé à un décompte des heures réellement effectuées par le salarié.
Si le nombre d’heures réellement effectuées est supérieur au nombre d’heures payées par le biais du lissage de la rémunération, les heures seront rémunérées, sur la base du taux normal, sans qu’il soit fait application du régime des heures complémentaires ;
Si le nombre d’heures réellement effectuées est inférieur au nombre d’heures payées,
Lorsque le départ du salarié en cours d’année est consécutif à la perte prévisible du contrat (c’est-à-dire que la perte de contrat intervient à l’échéance de renouvellement), les heures seront acquises au salarié.
En dehors de ce cas, le trop perçu constaté sera recouvré, notamment sur le solde de tout compte, y compris lorsque, à la suite d’une perte de contrat, le salarié, qui n’aura pas fait l’objet d’un transfert, sera licencié du fait d’un refus de réaffectation.
La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal.
ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Coupure et durée minimale de vacation
Une coupure non rémunérée pourra être effectuée au cours d’une vacation, sans pouvoir excéder 2 heures, étant entendu qu’une durée minimale de 3 heures par ½ vacation devra être respectée.
Délai de prévenance d’envoi des plannings
Les plannings individuels seront adressés à chaque salarié au plus tard 9 jours calendaires avant le début de chaque mois
MODALITES DE DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Déclenchement des heures supplémentaires
Les heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelles, considérant une année pleine, pour un salarié ayant pris la totalité des congés payés de sa période. La majoration de l’heure supplémentaire sera payée le mois suivant la clôture de la modulation annuelle.
Les heures effectuées au-delà de 58 heures de travail effectif hebdomadaires, 58 heures étant la limite haute de modulation. Il est précisé que les heures à considérer pour déclencher les majorations liées aux heures supplémentaires ne comprennent pas les heures d’absences, ni les heures de congés payés. La majoration de l’heure supplémentaire sera payée le mois de la réalisation des heures supplémentaires.
Exemple de paiement des heures supplémentaires
Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Aout | Sept | Oct. | Nov. | Déc. | Etat fin de modul | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heures travaillées |
132 | 142 | 152 | 192 | 202 | 202 | CP | 162 | 117 + 1 S CP | 152 | 152 | 192 | 1797 |
Modulation/ mois | -20 | -10 | 0 | 40 | 50 | 50 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
Différence entre les heures réellement travaillées et les heures théoriques payées depuis le début de l’année | -30 | -30 | 10 | 60 | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 | 160 | ||
Solde heures supp à payer au 31/12 | 0 | 0 | 10 | 50 | 50 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 160 |
Les heures ainsi payées seront déduites des heures supplémentaires déclenchées en fin d’annualisation.
En cas de non-dépassement du seuil de 1607 heures, ou en cas de départ en cours d’année, ces heures supplémentaires rémunérées seront acquises au salarié et ne pourront faire l’objet de régularisation.
En cas de modification d’affectation sur une activité autre que celle régissant les dispositions du présent article, les heures rémunérées au titre des heures supplémentaires resteront acquises au salarié, mais seront déduites du total des heures supplémentaires éventuellement déclenchées à l’issue de l’annualisation, en cas de dépassement du seuil légal.
Exemple :
Un salarié qui a un horaire de référence de 1607 heures (30 CP pris), qui a perçu 8 heures supplémentaires en cours de période, qui n’a cumulé aucune absence, et qui termine sa période avec 1627 heures travaillées, soit une avance de 20 heures sur son horaire de référence, percevra :
20 – 8 = 14 heures supplémentaires à 125% en fin de période de modulation. Les heures supplémentaires ne peuvent être payées deux fois.
Dans le même cas, s’il ne termine l’année qu’avec un compteur travaillé de 1612 heures, soit une avance par rapport à son théorique de 1612 – 1607 = 5 heures, il n’y aura alors aucune heure supplémentaire déclenchée en fin de période car ces heures d’avance sont couvertes par la déduction des heures supplémentaires payées en cours de période.
Contingent annuel
Les Parties conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 300 heures.
REPOS COMPENSATEUR OBLIGATOIRE
En application de l’article L. 3221-11 du Code du Travail, les Parties conviennent des règles suivantes en ce qui concerne la prise des contreparties obligatoires en repos, qui se substituent aux dispositions des articles D. 3121-7 et suivants du Code du Travail.
Droit à prise du repos compensateur
Le droit à repos compensateur est ouvert dès lors que le salarié a cumulé 6 heures ou plus de droit à repos.
Modalités de prise du repos compensateur
Le salarié qui entend profiter de son droit à repos compensateur doit en faire la demande au plus tard le 10 du mois précédant le mois de sa demande. Cela permet que les repos compensateurs soient posés avant que les plannings n’aient été finalisés et adressés aux collaborateurs, évitant ainsi des modifications de plannings préjudiciables aux collaborateurs et à l’exploitation.
Le salarié dispose de 2 mois à compter de l’ouverture de son droit pour poser librement son repos compensateur, sous réserve des dispositions prévues précédemment.
A compter du 1er octobre et conformément à la loi qui permet à l’employeur, passé ce délai de 2 mois, d’imposer la prise des repos compensateurs, l’employeur se réservera le droit de poser unilatéralement les repos compensateurs du salarié.
Il est rappelé à ce titre que les repos compensateurs qui n’auraient pas été posés avant le 31 décembre de chaque année, excepté ceux acquis postérieurement au 1er novembre, seront perdus.
Enfin en cas de rupture du contrat de travail avant que le salarié puisse bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos ou avant qu’il ait acquis des droits lui permettant de prendre ce repos, il est convenu que ce dernier percevra une indemnisation complémentaire correspondant à ses droits acquis.
MODALITES DE DECOMPTE DES ABSENCES
Il est convenu que le décompte quotidien des absences se fera sur une base de 1/6ème de la base horaire, soit une déduction de 5.83 heures par jour pour un temps complet, opérée sur la durée annuelle de travail en vigueur.
A titre dérogatoire, en cas d’absence injustifiée, le décompte des absences et sa déduction sur le bulletin de salaire, se fera sur la base des heures planifiées.
Les absences sont réparties en 2 catégories distinctes :
Les absences en jours hors CP, AM, AT, congés sans solde, DIF sur le temps de travail, etc…. Elles sont dites non récupérables ; Elles sont comptabilisées dans le calcul de l’horaire théorique de référence au même titre que les absences de CP. En cas de dépassement en fin de période de l’horaire de référence, les heures d’avance sont non majorées à hauteur de ces absences.
Les absences en heures (absence non justifiée, retard, etc…). Elles sont dites récupérables. Elles incrémentent le compteur d’heures travaillées mais ne donne pas lieu à majoration en cas de dépassement en fin de période de l’horaire de référence.
Aucune heure d’avance ne peut être majorées en paie à hauteur des heures d’absences.
Exemple :
Un salarié qui aura eu 6 jours de maladie aura l’horaire de référence suivant (365 jours ; 30 CP) :
365 jours – 52 jours de repos – 9 jours fériés – 30 jours de CP – 6 jours de maladie = 268 jours
Soit 268 / 6 x 35 = 1563.33 heures
Avec le coefficient correcteur :
1563.33 x 1.00542 = 1571.80 heures comme horaire théorique de référence.
En plus de ses absences jours, s’il a cumulé 12 heures d’absence non justifiée, il aura alors un cumul d’absences (abs H + abs J) de : 12 + (6 x 5.83) = 47 heures.
S’il termine cette période d’annualisation avec par exemple, un compteur réel de 1650 heures travaillées, soit une avance de 1650 – 1571.80 = 78.20 heures par rapport à son horaire de référence, il percevra alors 47 heures payées à 100% et 31.20 heures majorées payées à 125%, à valoir sur la paie du mois de la période (paie de décembre).
PARTIE 2 – PERSONNEL STRUCTURE
SALARIES CONCERNES
Sont concernés par ce dispositif le personnel cadre et agent de maitrise (excepté les assistantes d’agence) de la structure SG2SP. En effet, ces derniers disposent d’une réelle autonomie dans la gestion de leur temps de travail, qui tient notamment à la nécessité de se rendre régulièrement sur site au contact des clients et de salariés, étant rappelé que la majorité des prestations que SG2SP assure s’effectue 24h/24.
MISE EN PLACE D’UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Mise en place d’un forfait annuel en jours
Les Parties conviennent de mettre en place un forfait annuel en jours sur la période de référence allant du 1er janvier au 31 décembre.
Par conséquent, il peut être conclu avec les salariés visés par la présente disposition des conventions individuelles de forfait ne dépassant pas 218 jours par an. Ce chiffre correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.
En cas d’arrivée en cours d’année et afin de tenir compte de l’absence de droits à congés payés du salarié entrant, un prorata du temps de présence sera effectué dans les conditions suivantes :
Calcul du forfait pour une année hors congés payés et hors jours fériés : soit 218 jours + 25 jours de congés payés ouvrés + 9 jours fériés = 252 jours à travailler pour une année complète
Puis, proratisassions en fonction du temps de présence réel : nombre de jours à travailler jusqu’à la fin de l’année x 252 / 365 jours
Dont on déduit le nombre de jours fériés tombant un jour habituellement travaillé à venir d’ici le 31 décembre.
Mise en place d’un décompte du temps de travail
Un système de relevé mensuel des journées et des demi-journées travaillées est mis en place de manière individuelle afin de permettre le décompte annuel du temps de travail. Ce décompte est exclusif de tout décompte horaire.
Chaque salarié devra établir un décompte mensuel de nombre de journées et de demi-journées travaillées, décompte qui sera remis en fin de mois à la Direction.
A la fin de chaque année, la Direction remettra au salarié un récapitulatif des journées ou demi-journées travaillées sur la totalité de l’année.
Rappel des règles en terme de durée du travail
Les Parties rappellent que les salariés concernés par le forfait jour doivent respecter les durées légales du travail, à savoir :
12 heures de repos quotidien
35 heures de repos hebdomadaire
Il est convenu que la direction composant SG2SP s’assurera de ce que chaque salarié s’organise de manière à ce que ces temps de repos soient respectés.
A cet effet, il est prévu que les salariés soumis au forfait jour adresseront à leur direction un décompte mensuel de leur durée de travail.
Un suivi annuel sera mis en place entre le salarié et son responsable hiérarchique afin de s’assurer de l’adéquation entre l’organisation du travail mise en place et la charge de travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, sa rémunération.
Ce suivi sera examiné dans le cadre de l’entretien professionnel et fera l’objet d’une mention spécifique.
Un suivi trimestriel sera également réalisé, à la demande du salarié ou de l’employeur, afin de contrôler la charge de travail du salarié au regard de son temps réel de travail.
REMUNERATION
La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
PARTIE 3 – REGLES APPLICABLES AUX CONGES PAYES
Il est rappelé que la période de congés payés s’entend du 1er janvier au 31 décembre.
Les congés payés relèvent du pouvoir de direction de l’employeur, ce dernier s’engageant à :
Solliciter les souhaits de pose de congés payés des salariés pour la période d’été (1er juin – 30 septembre) pour le 31 mars
A apporter une réponse d’ici au 30 avril
L’intégralité des congés payés acquis doit être prise sur la période de référence déterminée ci-dessus, c’est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre.
En dehors des cas légaux (maladie, maternité, accident de travail/trajet), les congés payés non pris au 31 décembre ne pourront être reportés de plein droit.
PARTIE 4 – APPLICATION DE L’ACCORD
DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans et entrera en vigueur au 15 juillet 2018. Il peut être révisé conformément aux dispositions légales en la matière.
DEPOT
Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de MONTPELLIER, dont une version électronique, et 1 exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes de MONTPELLIER.
Fait à Montpellier, le 5 juillet 2018
Pour la Direction
Pour les Représentants du personnel, membres du CSE :
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com