Accord d'entreprise "PV ACCORD NAO 2022" chez LYSIPACK (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LYSIPACK et les représentants des salariés le 2022-06-29 est le résultat de la négociation sur le système de primes, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01622002554
Date de signature : 2022-06-29
Nature : Accord
Raison sociale : LYSIPACK
Etablissement : 79094111600028 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-29

PROCES VERBAL D’ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022

Entre :

La société LYSIPACK, société par actions simplifiée dont le siège social est situé Avenue des Torulas à MERPINS (16100), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Angoulême sous le numéro 790 941 116, prise en la personne de , en sa qualité de représentant légal de la société LYSIPACK, dûment habilité aux fins de signature des présentes et domicilié ès qualité audit siège,

Et :

Les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise.

En vertu de l’article L 2242-1 du Code du travail, la direction a convoqué les organisations syndicales en vue de la négociation annuelle obligatoire 2022.

Le calendrier des réunions de négociation était le suivant :

  • 1ère réunion : le 11 mai 2022.

  • 2ème réunion : le 25 mai 2022.

Lors de la réunion du 25 mai 2022, il a été décidé d’un commun accord de planifier une ultime réunion le 13 juin 2022.

A ces réunions, était accompagné de et de

Les différentes parties ont engagé les Négociations Annuelles Obligatoires sur les thèmes suivants :

  • La situation égalité professionnelle,

  • L’évolution professionnelle,

  • L’évolution des rémunérations.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel, toutes catégories sociaux-professionnelles, sans condition d’ancienneté.

ARTICLE 2 – PROPOSITIONS

Propositions de l’organisation syndicale :

L’organisation syndicale souhaite faire appliquer des mesures collectives pour assurer à l’ensemble des salariés une évolution significative de leur rémunération sous différentes formes.

Les propositions sont les suivantes :

  • Une augmentation du même niveau que l’augmentation du SMIC ;

  • Une augmentation du salaire des personnes aux BERHALTER ;

  • Avoir une augmentation du taux horaire en plus des chèques vacances.

Proposition de la Direction :

Au regard du taux d’inflation 2021, la Direction propose pour l’ensemble du personnel et à compter du 1er mai 2022 :

  • Une augmentation de 50€ brut ;

  • Une augmentation de 1% du salaire de base.

Ces augmentations vont permettre de protéger plus fortement les bas salaires qui sont les plus sensibles à l’inflation actuelle.

ARTICLE 3 – OBJET DE L’ACCORD

L’organisation syndicale et la Direction se sont mis d’accord sur l’application des mesures suivantes :

Mesure A) Une augmentation générale de 50€ brut.

Mesure B) Une augmentation générale de 1% du salaire de base.

ARTICLE 4 – DATE D’APPLICATION, DUREE ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord prend effet rétroactivement au 1er mai 2022.

Le présent accord est notifié ce jour à l’organisation syndicale représentative.

Le présent accord sera remis à chacune des parties signataires.

Conformément à la loi, le présent accord sera déposé en ligne en deux exemplaires (dont une version anonymisée), sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail « Télé Accords » par le représentant légal de l’entreprise.

Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de la Charente.

Fait à Merpins, le 29 juin 2022.

Pour les Organisations Syndicales :

Pour  :

Pour la Direction :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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