Accord d'entreprise "Accord temps de travail Malt - 01012022" chez MALT COMMUNITY (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MALT COMMUNITY et les représentants des salariés le 2021-12-21 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le droit à la déconnexion et les outils numériques, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07522038558
Date de signature : 2021-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : MALT COMMUNITY
Etablissement : 79135487100067 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-21
ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ MALT COMMUNITY
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
Malt Community, inscrite sous le numéro SIRET 791 354 871 au RCS de Paris, représentée par Monsieur XXXXXXX en qualité de Directeur Financier et Administratif, agissant en qualité au nom et pour le compte de la société et ayant tous les pouvoirs aux fins des présentes.
Ci-après dénommée la « Société » ou « Malt »
D’une part,
ET :
Monsieur XXXXXXX, élu titulaire du Comité Social et Économique
D’autre part.
Ci-après désignées ensemble « les Parties ».
Préambule
Le présent accord (ci-après désigné « Accord ») a pour objet de définir les modalités d’organisation du temps de travail au sein de la Société en répondant à la volonté des Parties signataires de mettre en œuvre les dispositifs les plus adaptés à l’activité et aux métiers de la Société tout en prenant en considération les intérêts des collaborateurs en mettant en place des garanties à leur profit.
En effet, à la suite de l’adoption de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail signé le 10 décembre 2019, les parties se sont aperçues que certaines dispositions de cet accord ne permettaient pas de répondre correctement aux attentes des collaborateurs et à leurs conditions réelles de travail.
C’est ainsi que les parties se sont rapprochées afin de conclure un nouvel accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail afin de simplifier les précédentes dispositions conventionnelles et de mieux répondre aux contraintes organisationnelles de son activité.
Les dispositions du présent Accord n’ont ni pour objet ni pour effet de se cumuler avec les dispositions de la Convention collective nationale des bureaux d’études techniques et cabinets d’ingénieurs conseils et des sociétés de conseils (SYNTEC) qui portent sur le même objet, seules les dispositions issues de cet Accord ayant vocation à s’appliquer sur les thèmes qu’il aborde conformément aux dispositions légales.
Ces dispositions remplacent toutes dispositions conventionnelles d’entreprise et/ou tous usages/décisions unilatérales antérieures, notamment du précédent accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail, qui portent sur le même objet et auxquels le présent Accord se substitue. Les dispositions conventionnelles issues du précédent accord d’entreprise qui ne seraient donc pas reprises dans le présent Accord sont réputées abrogées.
Conformément aux articles L. 2232-24 et suivants du Code du travail, le présent accord est signé par un membre de la délégation du personnel du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.
Dans ce cadre, il a été convenu et arrêté ce qui suit.
Article 1er - Champ d’application
Le présent Accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société.
Les salariés sous contrat de travail à durée déterminée et les intérimaires entrent également dans le champ d’application du présent Accord sous réserve des précisions apportées dans le cadre du présent Accord.
Article 2. Définition du temps de travail effectif
A chaque fois qu’il sera fait référence, dans le cadre du présent Accord, à la notion de « durée du travail », celle-ci s’entendra de la durée du travail effectif telle que définie à l’article L. 3121-1 du Code du travail, à savoir « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. ».
Seront également considérés comme du temps de travail effectif les périodes non travaillées assimilées par la loi à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail.
Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses ne sont notamment pas considérés comme du travail effectif et n’entrent donc pas dans le calcul de la durée du travail, des durées maximales du travail et dans le décompte des heures supplémentaires.
Les temps de pause s’entendent comme des temps d’inactivité comportant une maîtrise de son temps par le salarié. Cette pause doit être réelle et délimitée dans le temps, peu important que le salarié ne puisse quitter l’enceinte de la Société.
Article 3. Durée du travail et repos
3.1 Durée légale du travail
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-27 du Code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine civile (du lundi à 0 heure au dimanche à 24h).
Il est rappelé que, conformément aux termes de l’article L.3121-62 du Code du travail, les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis à ces dispositions.
Par ailleurs, conformément aux termes de l’article L.3111-2 du Code du travail, les cadres dirigeants ne sont pas soumis à ces dispositions.
3.2 Durée du travail maximale et amplitude journalière
La durée hebdomadaire du travail effectif par salarié ne peut dépasser 48 heures. Celle-ci ne peut non plus dépasser 44 heures sur 12 semaines consécutives.
L’amplitude maximale d’une journée de travail est de 13 heures.
Il est rappelé que, conformément aux termes de l’article L.3121-62 du Code du travail, les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours ne sont pas soumis à ces dispositions.
Par ailleurs, conformément aux termes de l’article L.3111-2 du Code du travail, les cadres dirigeants ne sont pas soumis à ces dispositions.
3.3 Repos quotidien et hebdomadaire
Selon les dispositions des articles L.3131-1 et L.3132-3 et suivants du Code du travail, chaque salarié (hormis les cadres dirigeants) bénéficie d’un repos hebdomadaire qui ne peut être inférieur 24 heures et auquel s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien.
Le repos hebdomadaire est habituellement donné le dimanche, sauf exceptions.
Article 4. Principes d’aménagement du temps de travail
La durée du travail est organisée selon les modes d’aménagement suivants :
Durée hebdomadaire légale de 35 heures
Pour les salariés dont la durée de présence hebdomadaire de 35 heures est suffisante pour assurer le bon fonctionnement de l’équipe à laquelle ils sont rattachés (cf. article 4) ;
Forfait hebdomadaire d’heures supplémentaires (39 heures)
Le temps de travail des salariés concernés est décompté sur la semaine et le paiement des heures supplémentaires réalisées chaque semaine, dans la limite de 4 heures, est intégré dans la rémunération forfaitaire des salariés. A cet effet, une convention de forfait hebdomadaire d’heures supplémentaires est régularisée avec les salariés concernés (cf. article 6).
Forfait annuel en jours
Pour les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés, il est prévu un forfait annuel exprimé en jours travaillés s’élevant à 217 jours par année complète d’activité, incluant la journée de solidarité (cf. article 7). Cette catégorie peut concerner tous les cadres de l’entreprise pour autant qu’ils répondent aux conditions précitées.
Ce dispositif pourrait également concerner les salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée et les intérimaires dont la durée initiale du contrat sera au moins égale à un mois seront soumis au régime de durée du travail applicable au sein du service dans lequel ils sont intégrés, selon leur statut et leur autonomie.
Article 5 : Durée légale hebdomadaire : 35 heures
5.1 Personnel concerné
Cette modalité peut s'appliquer à toutes les catégories de salariés dans le cadre des conditions exposées ci-après dont la durée de présence hebdomadaire de 35 heures est suffisante pour assurer le bon fonctionnement de l’équipe à laquelle ils sont rattachés.
Sont principalement concernés les salariés n’ayant pas d’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions les conduit à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’équipe à laquelle ils sont rattachés.
5.2 Durée du travail hebdomadaire
Les salariés visés par le présent article seront soumis à une durée du travail de 35 heures hebdomadaires.
5.3 Horaires collectifs
Les salariés visés par le présent article seront soumis aux horaires collectifs suivants :
De 9h30 à 18h00 du lundi au vendredi, avec 1h30 de pause déjeuner.
Ces horaires collectifs sont affichés sur le panneau d’affichage prévu à cet effet conformément aux dispositions de l’article L.3171-1 du Code du travail.
5.4 Accomplissement d’heures supplémentaires
Seuil de déclenchement des heures supplémentaires
Sont des heures supplémentaires les heures réalisées au-delà de 35 heures par semaine.
Il est rappelé que les heures supplémentaires sont les heures accomplies à la demande expresse de la Direction ou validées a priori ou a posteriori par la Direction. Les heures accomplies à la seule initiative du salarié ne feront donc l’objet d’aucune contrepartie financière ou en repos.
Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 280 heures.
Contrepartie financière ou repos compensateur
Les heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent annuel d’heures supplémentaires donneront lieu soit à une majoration de salaire, soit à l’attribution d’un repos compensateur équivalent, selon le choix de la Direction en fonction de l’activité.
Les taux de majoration de salaire applicables sont les suivants :
25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires réalisées au-delà de 35 heures hebdomadaires ;
Et 50 % pour les heures suivantes.
Les heures supplémentaires donnant lieu à l’attribution d’un repos compensateur équivalent ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Les heures de repos en cause seront créditées sur un compteur tenu à jour par le service des Ressources Humaines. Dès que le salarié aura crédité 7 heures de repos, il disposera d’un délai de 2 mois pour prendre son repos, à une date fixée en accord avec son responsable hiérarchique. Si aucun repos n’est pris durant ce délai, la date de ce repos sera fixée par le responsable hiérarchique du salarié.
Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de repos compensateurs équivalents puissent être simultanément satisfaites, les demandeurs sont départagés selon l’ordre de priorité suivant :
1° Les demandes déjà différées
2° La situation de famille
3° L’ancienneté dans l’entreprise.
Article 6 : Aménagement du temps de travail sur la semaine dans le cadre d’une convention individuelle de forfait hebdomadaire d’heures supplémentaires base 39 heures
6.1 Personnel concerné
Cette modalité s’applique aux salariés dont la durée légale de travail de 35 heures est insuffisante à assurer le bon fonctionnement de l’équipe à laquelle ils sont rattachés, qui ne disposent pas d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, et dont la nature des fonctions les conduit à suivre l’horaire collectif.
6.2 Période de référence et modalités de mise en œuvre
A la date de signature du présent Accord, le temps de travail des salariés visés à l’article 5.1 est décompté sur la semaine et donne lieu à la régularisation d’une convention individuelle de forfait hebdomadaire d’heures supplémentaires établie sur la base de 39 heures.
6.3 Durée du travail hebdomadaire
A la date de signature du présent Accord, les conventions individuelles de forfait hebdomadaire d’heures supplémentaires sont établies sur la base de 39 heures de travail effectif par semaine.
Il est entendu néanmoins que la signature d’une convention individuelle de forfait hebdomadaire d’heures supplémentaires est soumise au seul consentement du salarié et de la Direction et que la durée du travail convenue peut varier en fonction des besoins de l’entreprise, selon le poste considéré.
6.4. Horaires collectifs
Les salariés visés par le présent article seront soumis aux horaires collectifs suivants :
De 9h30 à 18h30 du lundi au jeudi et le vendredi de 9h30 à 17h30, avec 1h de pause déjeuner.
Ces horaires collectifs sont affichés sur le panneau d’affichage prévu à cet effet conformément aux dispositions de l’article L.3171-1 du Code du travail.
6.5 Heures supplémentaires
Seuil de déclenchement
Constituent des heures supplémentaires les heures réalisées au-delà de la durée contractuellement prévue dans la convention de forfait hebdomadaire.
Il est rappelé que les heures supplémentaires sont les heures accomplies à la demande expresse de la Direction ou validées a posteriori par la Direction. Les heures accomplies à la seule initiative du salarié ne feront donc l’objet d’aucune contrepartie financière ou en repos.
Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 280 heures.
Contrepartie financière ou en repos compensateur équivalent
Les heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent annuel d’heures supplémentaires donneront lieu soit à une majoration de salaire, soit à l’attribution d’un repos compensateur équivalent, selon le choix de la Direction en fonction de l’activité.
Le taux de cette majoration est fixé à :
25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires réalisées au-delà de 35 heures hebdomadaires ;
Et 50 % pour les heures suivantes.
Les heures supplémentaires donnant lieu à l’attribution d’un repos compensateur équivalent ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Les heures de repos en cause seront créditées sur un compteur. Dès que le salarié aura crédité l’équivalent d’une journée de travail, dont la durée varie en fonction de la durée hebdomadaire de travail de référence du salarié, il disposera d’un délai de 2 mois pour prendre son repos, à une date fixée en accord avec son responsable hiérarchique. Si aucun repos n’est pris durant ce délai, la date de ce repos sera fixée par le responsable hiérarchique du salarié.
Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de repos compensateurs équivalents et de contreparties obligatoires en repos puissent être simultanément satisfaites, les demandeurs sont départagés selon l’ordre de priorité suivant :
1° Les demandes déjà différées
2° La situation de famille
3° L’ancienneté dans l’entreprise.
6.6 Décompte et suivi de la durée du travail
La durée du travail des salariés sera contrôlée au moyen d’un dispositif de déclaration hebdomadaire du temps de travail mis en place au niveau de la Société.
La déclaration des heures de travail accomplies chaque semaine sera établie unilatéralement par chaque salarié à la fin de chaque semaine travaillée.
Cette déclaration devra être validée par le supérieur hiérarchique dans l’hypothèse où le salarié déclarerait avoir accompli des heures supplémentaires, étant précisé que les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées qu’à la demande expresse de la Société ainsi que le prévoit l’article 5.5 ci-dessus.
6.7 Octroi de jours de congés supplémentaires
Catégorie bénéficiaire
Il est entendu aux termes du présent Accord d’accorder aux salariés soumis à une convention individuelle de forfait hebdomadaire d’heures supplémentaires établie sur la base de 39 heures, 9 jours de congés supplémentaires rémunérés par an.
Cet avantage est exclusivement réservé aux salariés soumis à ce mode de décompte du temps de travail établi sur la base de 39 heures.
Le nombre de jours de congés supplémentaires rémunérés accordés chaque année est calculé, le cas échéant, au prorata du temps de travail effectif sur la période de présence.
Modalités de prise des jours de congés supplémentaires
Les jours de congés supplémentaires rémunérés accordés aux salariés sont pris par journées entières ou par demi-journée, consécutives ou non.
Pour une année de référence, les dates des jours de congés supplémentaires rémunérés sont fixées comme suit :
6 jours de congés supplémentaires rémunérés au maximum sont pris à l’initiative de la Société et positionnés sur des jours de ponts. Leur date sera portée à la connaissance des salariés dans un délai raisonnable en début de période de référence ;
Le solde du nombre de jours de congés supplémentaires rémunérés est pris à l’initiative du salarié, après accord écrit de la Direction, en fonction des contraintes de service, en respectant un délai de prévenance de 4 semaines avant la date envisagée de prise du ou des jours de congés supplémentaires rémunérés.
Une réponse sera apportée au salarié dans les 7 jours qui suivent la demande.
Sous réserve de l’accord exprès de la Direction, les jours de congés supplémentaires rémunérés pris à l’initiative du salarié pourront être posés par anticipation au cours de l’année de référence au terme de la procédure décrite ci-avant.
Si, pour des raisons liées au fonctionnement de la Société, les dates de jours de congés supplémentaires rémunérés initialement déterminées doivent être modifiées, un délai de prévenance de 7 jours calendaires sera respecté.
Les jours de congés supplémentaires rémunérés peuvent être pris isolément ou groupés et, le cas échéant, accolés à d’autres congés (congés payés, congés pour évènements familiaux, jours fériés chômés par exemple).
Les jours de congés supplémentaires rémunérés devront impérativement être pris entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année durant laquelle ils sont acquis. Les jours de repos non pris au terme de l’année civile sont perdus.
Impact des absences, des arrivées / départs en cours de période et de l’embauche de salariés en contrat à durée déterminée
Les jours de congés supplémentaires accordés aux termes du présent article sont attribués sur l’année civile au prorata du temps de travail effectif sur l’année.
En cas d’absence du salarié au cours de l’année civile pour un motif autre que les absences assimilées par la loi à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail, une régularisation sera effectuée en fin d’année en fonction du travail effectif du salarié depuis le début de l’année si le nombre de jours de congés supplémentaires rémunérés pris par le salarié est excédentaire par rapport aux droits résultant de sa durée de travail effectif.
Pour les salariés embauchés au sein de la Société en cours d’année, le nombre de jours de congés supplémentaires est calculé au prorata du temps de présence depuis la date d’entrée dans la Société jusqu’au 31 décembre. Une régularisation sera effectuée en fin d’année civile conformément au 2ème alinéa.
Pour les salariés quittant la Société en cours d’année, les mêmes règles que pour les salariés embauchés en cours d’année s’appliquent, la période de référence allant du 1er janvier de l’année en cause à la date de sortie de la Société. La régularisation prévue au 2ème alinéa s’effectue dans le cadre du solde de tout compte.
Article 7 : Forfait annuel en jours
7.1 Les bénéficiaires de la convention de forfait annuel en jours
Sont concernés les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés.
Au regard de la spécificité de leur fonction et des modes de fonctionnement et d’organisation de ces derniers, les bénéficiaires de ce dispositif sont les cadres jouissant d’une liberté et d’une autonomie réelle dans l’organisation de leur temps de travail.
7.2. Mise en place de la convention de forfait annuel en jours
La mise en place du forfait annuel en jours tel que précisé à l’article 7 du présent accord est organisée sous forme de convention individuelle de forfait annuel en jours par stipulation au contrat de travail pour les salariés nouvellement embauchés ou par avenant au contrat de travail pour les salariés actuellement en poste.
La convention individuelle de forfait en jours précise les principales caractéristiques du forfait jours notamment le nombre de jours annuels de travail, la rémunération forfaitaire correspondante et les temps de repos quotidien et hebdomadaire.
Elle est régie par les stipulations du présent accord et les dispositions légales et réglementaires propres à un tel forfait.
7.3 Les règles de fonctionnement de la convention de forfait annuel en jours
Période de référence
La période de référence du forfait annuel en jours est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Décompte de la durée du travail sur la base de 217 jours par an
La durée du travail est établie pour les salariés autonomes sur la base d’un forfait annuel exprimé en jours travaillés. Le nombre de jours de travail est fixé à 217 jours par année civile complète, étant précisé que ce forfait comprend une journée de travail consacrée à la journée de solidarité.
Afin de respecter ce plafond de 217 jours travaillés sur l’année, les salariés autonomes bénéficient (pour une année complète et un droit à congés payés complet) de jours de repos supplémentaires dont le nombre varie en principe chaque année.
Le nombre de jours de repos est obtenu en déduisant du nombre de jours de l’année de référence :
le nombre de jours correspondant aux week-ends ;
le nombre de jours correspondant aux congés payés ;
le nombre de jours fériés chômés, y compris le 1er mai ne tombant pas durant les week-ends ;
les 217 jours travaillés.
A titre d’exemple, pour 2022, le nombre de jours de repos annuel s’élève à :
365 jours – 105 (samedis et dimanches) – 25 jours ouvrés de congés payés – 6 (jours fériés tombant un jour ouvré) – 217 = 12 jours de repos
Les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés pour évènements familiaux, congé maternité ou paternité, congés pour ancienneté, etc.) se déduisent du nombre de jours travaillés.
Durées minimales de repos
Les salariés en forfait annuel en jours sont soumis au respect des règles énoncées ci-après :
11h consécutives minimum de repos quotidien ;
35h consécutives minimum de repos hebdomadaire.
Le principe de la convention de forfait jours impose le respect d’un rythme de travail acceptable et adapté à la charge du travail de chaque salarié dans le respect des règles légales.
Modalités de contrôle de l’organisation du temps de travail et de la charge de travail
Afin de s’assurer notamment du respect de la durée des repos quotidien et hebdomadaire ainsi que du plafond susvisé et plus largement d’assurer la protection de la santé et de la sécurité des cadres autonomes, la charge de travail ainsi que l’organisation du travail de chaque salarié soumis à un forfait annuel en jours seront régulièrement appréciées et feront l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie.
Le salarié devra tenir informé son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
De manière générale, l'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.
Entretien annuel individuel
Un entretien individuel sera organisé par la Société avec chaque cadre autonome chaque année. Cet entretien annuel pourra être effectué en même temps que l’entretien annuel d’évaluation.
Durant cet entretien annuel individuel, les points suivants seront abordés :
La charge de travail, laquelle doit être raisonnable,
Le respect des repos quotidien et hebdomadaires,
L’amplitude des journées de travail,
L’organisation du travail au sein de l’entreprise,
L’articulation entre son activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,
Le temps nécessaire pour se rendre sur son lieu de travail,
La rémunération.
L’objectif de cet entretien est notamment de vérifier l’adéquation de la charge de travail du salarié au nombre de jours de repos dont il bénéficie.
Dispositif d’alerte
En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail, le salarié a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de la Direction qui recevra le salarié dans les meilleurs délais et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit.
Plages horaires pour le repos quotidien
Il est convenu que le repos quotidien d’une durée minimum de 11 heures consécutives sera en principe, sauf raisons professionnelles impérieuses, pris sur une plage horaire allant de 20 heures à 9 heures du matin.
Cette plage normale de repos quotidien sera affichée dans la Société.
Dans l’hypothèse où un cadre autonome ne pourrait pas, compte tenu de raisons professionnelles impérieuses, respecter cette plage de repos, c’est-à-dire s’il n’a pas été en mesure de bénéficier de 11 heures de repos minimum consécutives sur la période 20h/9h, il devra :
en tout état de cause, respecter une période minimale de repos quotidien de 11 heures consécutives, en décalant au besoin le début de sa journée de travail ;
informer par courriel son supérieur hiérarchique du fait qu’il n’a pas pu respecter la plage normale de repos quotidien minimum en précisant le jour concerné et le motif.
Exemples :
Un salarié qui terminerait sa journée de travail à 22 heures ne pourra débuter la journée de travail suivante qu’à partir de 9 heures, fin de la période normale de repos.
De la même façon, un salarié qui terminerait sa journée de travail à 21 heures pourra reprendre son travail au plus tôt à 8 heures le lendemain.
Dans ces deux hypothèses, les salariés auront bien respecté la période normale de repos quotidien.
En revanche, un salarié qui terminerait sa journée de travail à 18 heures et qui reprendrait son travail le lendemain à 6 heures bénéficierait bien du repos minimum légal de 11 heures consécutives mais ne respecterait pas la plage normale de repos quotidien. Dans cette dernière hypothèse, son supérieur hiérarchique devra en être informé dans les conditions visées au présent article.
S’il s’avérait qu’un salarié autonome était amené à déroger de façon trop fréquente à la plage normale de repos quotidien, son supérieur hiérarchique organiserait un entretien avec lui, sans attendre l’entretien annuel précisé ci-dessus. Au cours de cet entretien, les intéressés examineraient les raisons ayant empêché le salarié autonome en cause de respecter la plage normale de repos quotidien et plus largement sa charge de travail, son organisation du travail et l’amplitude de ses journées d’activité et ce, de manière à trouver ensemble une solution.
Obligation de déconnexion
L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier un droit absolu à la déconnexion des outils de communication à distance.
Ainsi, les salariés en forfait annuel en jours ne devront pas envoyer d’emails ni passer d’appels professionnels en dehors de leur temps de travail, pendant leurs congés, leurs périodes de repos et absences autorisées, sauf en cas d’urgence justifiée. Dans ce cas, le salarié devra décaler la prise des durées minimales de repos, ce dont il informera sa hiérarchie.
Il est recommandé aux salariés en forfait jours de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou mail, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les week-ends, jours fériés et congés payés ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
Décompte des jours travaillés et des jours de repos
Chaque salarié concerné informera chaque mois son responsable hiérarchique du nombre de jours travaillés sur le mois M-1 au moyen des outils mis en place dans la Société.
Le document à remplir chaque mois par le salarié et à transmettre à son supérieur hiérarchique précisera le nombre et la date :
des journées travaillées ;
des jours de repos hebdomadaire ;
des jours de congés payés légaux ;
des jours de congés conventionnels ;
des jours fériés chômés ;
des journées de repos au titre de la convention de forfait.
Ce dernier transmettra ce relevé à la Direction qui en assurera le suivi. Le décompte des jours de repos apparaîtra sur le bulletin de salaire.
Le décompte du temps de travail permet au supérieur hiérarchique du salarié concerné de suivre effectivement et régulièrement sa charge de travail afin de s’assurer de la bonne répartition dans le temps, et de pouvoir remédier, le cas échéant, en temps utile, à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable.
Il est bien entendu que les jours de repos seront fixés de manière à assurer la continuité de l’activité et le bon fonctionnement du service.
Modalités pratiques de prise des jours de repos
Les jours de repos sont à prendre par journée ou demi-journée entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année civile.
Ces jours de repos seront pris selon les modalités suivantes :
A l’initiative de l’employeur, pour 6 jours ouvrés de repos,
A l’initiative du salarié pour le reste des jours de repos, sous réserve du bon fonctionnement du service et de l’accord du responsable hiérarchique.
Si, pour des raisons liées au bon fonctionnement de la Société, les dates de jours de repos initialement prévues doivent être modifiées, un délai de prévenance de sept (7) jours calendaires devra être respecté par la Société.
Les salariés sont dûment informés des jours de repos restants chaque mois par mention sur leur bulletin de salaire.
Les jours de repos doivent être pris pendant l’année de référence. Le report des jours de repos d’une année sur l’autre n’est pas autorisé. En cas de non prise de la totalité des jours à l’issue de l’année de référence, les jours de repos non pris seront définitivement perdus.
Rachat de jours de repos
Le salarié au forfait annuel en jours peut, s’il le souhaite de manière exceptionnelle et sous réserve de l’accord préalable de la Direction, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de 10 % de son salaire.
Le salarié devra formuler sa demande par écrit en utilisant le document de décompte ou en informant son supérieur hiérarchique lors d’un entretien. La Direction pourra s’opposer à ce rachat, sans avoir à se justifier.
Un avenant à la convention individuelle de forfait est conclu pour l’année de dépassement.
Le nombre maximal de jours travaillés dans l’année est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
Rémunération
La rémunération mensuelle ne sera pas affectée par les jours de repos pris par le salarié.
La rémunération sera donc lissée chaque mois, quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois.
Absences, arrivée et départ en cours de période de référence
Les jours d’absence indemnisés (à titre d’exemples : maladie, jours pour événements familiaux) et autorisés ne peuvent être récupérés, de sorte que le nombre de jours du forfait est réduit d’autant et le nombre de jours de repos proratisé à due proportion. Pour autant, les jours d’absence ne seront pas considérés comme du temps de travail effectif, à l’exception des absences assimilées légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif au sens de la durée du travail. Il sera opéré au titre de chaque absence non indemnisée une retenue sur le salaire mensuel lissé à hauteur du nombre de jours d’absence.
A l’issue de la période de décompte, il sera vérifié si le forfait annuel a été respecté en tenant compte de ce qui précède. La rémunération du salarié sera éventuellement régularisée.
En cas d’embauche ou de départ en cours de période de référence, le forfait travaillé et, en conséquence, le nombre de jours de repos seront revus prorata temporis.
Article 8 : Congés payés
Les salariés bénéficient du droit à congés payés légal, soit 25 jours de congés payés ouvrés par an.
Il est rappelé que la période de prise du congé principal de 12 jours ouvrables minimum consécutifs, est fixée du 1er mai au 31 octobre, chaque année.
Il est entendu que les collaborateurs sont encouragés à prendre 2 semaines de congés payés entre la deuxième quinzaine de juillet et la dernière semaine du mois d’août chaque année.
En outre, une semaine de congés payés est obligatoirement prise sur la période comprise entre Noël et le jour de l’an, dans la limite des droits acquis, sauf accord ou demande exprès contraire de la Direction.
Article 9 : Dispositions finales générales
9.1. Validité, durée et entrée en vigueur de l’Accord
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er janvier 2022.
9.2 Suivi de l’Accord et clause de rendez-vous
Les Parties au présent Accord conviennent de se réunir pour faire un premier bilan dans un délai de 12 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent Accord.
Par la suite, les Parties conviennent que les dispositions du présent Accord feront l’objet d’un suivi tous les 2 ans.
Chaque réunion de suivi fera l’objet d’un compte-rendu élaboré par la Direction.
9.3 Révision de l’Accord
Les Parties au présent Accord ont la faculté de le réviser dans les conditions légales et réglementaires fixées par le Code du travail.
La Partie qui souhaite réviser le présent Accord informera l’autre Partie signataire de son souhait, par lettre recommandée avec accusé de réception, en précisant les dispositions de l’Accord dont elle souhaite la révision et ses propositions de remplacement.
Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la Direction dans les deux mois qui suivront la première présentation de cette lettre, sauf circonstances légitimes qui permettraient de justifier d’un délai supérieur.
9.4 Dénonciation de l’Accord
Le présent Accord pourra également être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties signataires dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales en vigueur et moyennant le respect d’un préavis de trois mois.
9.5 Formalité, dépôt et publicité de l’Accord
La Société procédera au dépôt du présent Accord dans le respect des conditions légales et réglementaires en vigueur.
Le présent Accord sera versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.
9.6 Information du personnel
Un exemplaire du présent Accord est mis à la disposition des salariés, sur l’outil SIRH.
Fait à Paris, le 21 décembre 2021
En 3 exemplaires originaux.
Pour le Comité Social et Économique :
Monsieur XXXXXXX, élu titulaire
Pour la Société :
Monsieur XXXXXXX, Directeur Financier et Administratif
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