Accord d'entreprise "LE REGIME DE PREVOYANCE AU PROFIT DES SALARIES NON-CADRES DE SEALYNX INTERNATIONAL - SITE TRANSIERES." chez SEALYNX INTERNATIONAL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SEALYNX INTERNATIONAL et le syndicat CGT et Autre le 2017-12-20 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre
Numero : A02718001898
Date de signature : 2017-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : SEALYNX INTERNATIONAL
Etablissement : 79156709200014 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
Un Avenant à l’Accord relatif au régime de prévoyance au profit des salariés non-cadres initialement conclu le 20 décembre 2017 (A02718001898) (2021-12-21)
Un Avenant à l'Accord (du 20 décembre 2017) relatif au régime de prévoyance au profit des salariés non-cadres de SFC SOLUTIONS AUTOMOTIVE France - Site de Transières (2022-12-20)
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-20
Accord relatif au régime de prévoyance au profit des salariés non-cadres de SEALYNX INTERNATIONAL - Site TRANSIERES
Entre les soussignés :
La société SEALYNX INTERNATIONAL, SASU au capital de 15 000 000 €, dont le siège social est situé à Transières - 27380 CHARLEVAL, immatriculée au RCS d’Evreux sous le numéro B 791 567 092, représentée par XXX, Directeur Sealynx International,
D’une part,
Et les Organisations Syndicales représentatives suivantes :
La CDTM, représentée par XXX et XXX agissant en qualité de délégués syndicaux dûment habilités,
La CGT représentée par XXX agissant en qualité de déléguée syndicale dûment habilitée.
D’autre part,
PREAMBULE
Par un courrier recommandé avec accusé réception en date du 30 octobre 2017, le contrat de prévoyance des salariés non-cadres de SEALYNX INTERNATIONAL a été résilié à la date d’échéance du 31 décembre 2017.
Afin d’assurer une couverture prévoyance aux salariés non-cadres de SEALYNX INTERNATIONAL, en application de l’article L911-1 du code de la sécurité sociale, les parties à l’accord ont adoptées à l’occasion de réunions qui se sont déroulées les 22 novembre et 27 novembre 2017 :
ARTICLE 1 – Objet de l’accord et champ d’application :
Le présent accord a pour objet de définir un régime de prévoyance complémentaire collectif et obligatoire au bénéficie de l’ensemble des salariés non-cadres de SEALYNX INTERNATIONAL tels que visés à l’article 2.
Ce régime est constitué d’une couverture complémentaire en matière d’incapacité temporaire de travail, d’invalidité et de décès / Perte Totale et irréversible d’Autonomie.
Cet accord se substitue aux dispositions issues d’accords d’entreprise ou usages applicables aux bénéficiaires en matière de prévoyance complémentaire.
Pour la mise en œuvre du présent accord, un contrat de prévoyance complémentaire est signé avec un organisme assureur.
ARTICLE 2 – Participants :
Sont obligatoirement assurés par le présent régime de prévoyance complémentaire tous les salariés non-cadres de SEALYNX INTERNATIONAL.
Le bénéfice des garanties est maintenu au Participant dont le contrat de travail est suspendu moyennant le paiement des cotisations s’il bénéficie :
Soit d’un maintien total ou partiel de salaire ;
Soit d’indemnités journalières ou d’une rente d’invalidité
ARTICLE 3 – Garanties et prestations :
Pour l’application des prestations garanties sont assimilées au Conjoint :
Les Partenaires liés par un PACS à la date du sinistre, avec ou sans Enfant à charge ;
Les Concubins au sens de l’article 512-8 du code civil
3-1 – Garanties en cas de décès
3-1-A Capital Décès « toutes causes »
En cas de décès toutes causes du participant, versement au(x) bénéficiaires d’un capital dont le montant est fixé à 100% du salaire annuel de référence.
Ce capital est majoré de 25% par enfant à charge.
3-1-B – Majoration Décès par Accident
En cas de décès par accident, le montant du Capital Décès « toutes causes » est doublé.
3-1-C – Perte Totale et Irréversible d’Autonomie
En cas de Perte Totale et Irréversible d’Autonomie versement :
Du Capital Décès « Toutes causes »
En cas d’accident, la majoration Décès par Accident
3-1-D – Double effet Conjoint
La garantie double effet conjoint est complémentaire à la garantie Décès toutes causes.
Elle correspond au versement d’un capital d’un montant représentant 50% du capital Décès toutes causes.
Cette garantie est accordée sous conditions cumulatives suivantes :
Le conjoint décède au plus tôt le jour du décès du participant, et au plus tard à l’âge légal d’ouverture du droit à la pension vieillesse de la sécurité sociale
Il satisfait au jour du décès à la définition du conjoint
Il laisse un ou plusieurs enfants à sa charge au moment de son décès, et initialement à la charge du participant
Le contrat est toujours en vigueur à la date de son décès.
3-1-E – Frais d’Obsèques
En cas de décès du participant, de son conjoint avant l’âge légal d’ouverture du droit à la pension vieillesse de la sécurité sociale ou d’un enfant à charge, versement d’une allocation correspondant à 100% du plafond mensuel de la sécurité sociale.
En plus de la limite à 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, en cas de décès d’un enfant à charge de moins de 12 ans, d’un majeur sous tutelle ou d’une personne placée en établissement psychiatrique, l’allocation est limitée aux frais d’obsèques réellement engagés.
3-2 – Garantie en cas d’Incapacité Temporaire de Travail
Le participant est reconnu en état d’ITT quand, à la suite d’une maladie ou un accident :
Il est reconnu temporairement inapte à son activité professionnelle
Il perçoit des Indemnités journalières de la Sécurité Sociale au titre de l’assurance maladie ou au titre des accidents du travail ou des maladies professionnelles
Et n’a fait l’objet d’aucune mesure de suspension de maintien de salaire à la suite d’une éventuelle contre-visite médicale
Cette garantie représente 75 % du salaire brut de référence au total, en relais des mesures prévues par la convention collective nationale du caoutchouc.
A ce jour et à titre d’information, le relai de la convention collective nationale du caoutchouc est au plus tôt à compter du 46ème jour d’arrêt de travail total et continu, et au 181ème jour pour les salariés ayant moins d’un an d’ancienneté.
Le cumul des prestations ne peut en aucun cas dépasser 100% de la rémunération nette à la date d’arrêt de travail.
3-3 – Garantie en cas d’Invalidité
Le Participant est considéré en état d’invalidité lorsque à la suite d’une maladie ou d’un accident constaté par le médecin, sa capacité de travail ou de gain est réduite définitivement. Le Participant doit également percevoir, au titre de son invalidité, une rente ou une pension versée par la Sécurité Sociale.
En cas d’invalidité première catégorie : Versement d’une rente complémentaire aux prestations versées par la Sécurité Sociale permettant d’obtenir au global 45 % du salaire brut de référence.
En cas d’invalidité 2ème ou 3ème catégorie : Versement d’une rente complémentaire aux prestations versées par la Sécurité Sociale permettant d’obtenir au global 75 % du salaire brut de référence.
3-4 – Garantie en cas d’Incapacité Permanente de Travail
Le Participant est considéré en état d’incapacité permanente de travail lorsque à la suite d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail, sa capacité de travail ou de gain est réduite définitivement. Le Participant doit également percevoir, au titre de son incapacité permanente de travail, une rente ou une pension versée par la Sécurité Sociale.
En cas d’incapacité permanente supérieure ou égale à 33% et strictement inférieure à 66% : Versement d’une rente complémentaire aux prestations versées par la Sécurité Sociale permettant d’obtenir au global 45 % du salaire brut de référence.
En cas d’incapacité permanente supérieure ou égale à 66% : Versement d’une rente complémentaire aux prestations versées par la Sécurité Sociale permettant d’obtenir au global 75 % du salaire brut de référence.
3-5 – Salaire de référence
Le salaire de référence est égal au salaire brut Tranche A et Tranche B des 12 mois civils précédant l’arrêt de travail ou le décès.
ARTICLE 4 – Cotisations :
L’assiette de cotisation est le salaire brut tranche A et B
Le taux de cotisation applicable au 1er janvier 2018 s’élève à 1,3%, réparti comme suit :
Garantie en cas de Décès | 0,4% |
Garantie Incapacité Temporaire de Travail | 0,42% |
Garantie Invalidité et Incapacité Permanente de Travail | 0,48% |
La participation employeur et salarié au financement du régime est la suivante :
DECES | ITT | Invalidité et IPT | TOTAL | |
Employeur Salarié Total |
0,4% 0% 0,4% |
0,42% 0% 0,42% |
0,38% 0,1% 0,48% |
1,2% 0,1% 1,3% |
En cas d’évolution des cotisations, cette évolution pèsera sur l’employeur et les salariés dans des proportions identiques.
ARTICLE 5 – Information :
L’entreprise remettra aux salariés et à tout nouvel embauché relevant de cet accord une notice d’information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application. Les salariés seront informés de toute modification des garanties.
En application des dispositions en vigueur, cet accord et ses modifications feront l’objet d’une information et consultation du Comité d’Entreprise.
ARTICLE 6 – Dénonciation par l’assureur :
Dans le cas où le preneur de risque venait à dénoncer le contrat signé avant la fin de période de garantie de taux et ensuite à l’échéance annuelle normale, l’ensemble des parties signataires convient que cette dénonciation emportera la caducité de plein droit et immédiate du présent accord. Elle aura alors les effets de dénonciation unanime et l’accord ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée. Pendant le délai de dénonciation observé par l’assureur, lequel ne saurait être inférieur à deux mois, les parties ouvriront des négociations relatives à l’éventuelle mise en place d’un dispositif de substitution.
ARTICLE 7 – Commission de suivi :
Une commission paritaire est mise en place, composée de la Direction et de deux représentants par organisation syndicale signataire du présent accord, désignés par celle-ci. Par ailleurs, la commission pourra demander la présence du représentant de la société de courtage ainsi que celle éventuellement d’un représentant de l’assureur. Elle a pour objet le suivi des comptes fournis annuellement par le courtier, un rôle d’alerte et de proposition en cas de résiliation du contrat envisagée par l’assureur, la connaissance de sujets relevant de l’application de l’accord qui donnent lieu à litiges et enfin un rôle dans l’accompagnement du régime pendant sa durée de vie et au regard de son éventuelle évolution. Cette réunion annuelle devra avoir lieu courant septembre de chaque année.
ARTICLE 8 – Durée et date d’entrée en vigueur :
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compte du 1er janvier 2018.
ARTICLE 9 : DEPOT DU PROTOCOLE D’ACCORD
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l’article D. 2231-2 du Code du travail, à savoir en deux exemplaires, dont l’un sous la forme électronique, à la DIRECCTE, et un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes.
Fait à TRANSIERES, le 20 décembre 2017
Pour la Société XXX Directeur Général |
Pour la CDTM XXX Déléguée Syndicale XXX Délégué Syndical |
Pour la CGT XXX Déléguée syndicale |
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