Accord d'entreprise "Un Avenant à l'Accord (du 20 décembre 2017) relatif au régime de prévoyance au profit des salariés non-cadres de SFC SOLUTIONS AUTOMOTIVE France - Site de Transières" chez SEALYNX INTERNATIONAL (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SEALYNX INTERNATIONAL et le syndicat Autre et CGT le 2022-12-20 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT

Numero : T02723003583
Date de signature : 2022-12-20
Nature : Avenant
Raison sociale : SFC SOLUTIONS AUTOMOTIVE FRANCE
Etablissement : 79156709200014 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective LE REGIME DE PREVOYANCE AU PROFIT DES SALARIES NON-CADRES DE SEALYNX INTERNATIONAL - SITE TRANSIERES. (2017-12-20) Un Avenant à l’Accord relatif au régime de prévoyance au profit des salariés non-cadres initialement conclu le 20 décembre 2017 (A02718001898) (2021-12-21)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-20

Avenant à l'Accord relatif au régime de prévoyance au profit des salariés non-cadres de SFC SOLUTIONS AUTOMOTIVE France - Site TRANSIERES

Entre les soussignés :

La société SFC SOLUTIONS AUTOMOTIVE France, SASU au capital de 15 000 000 €, dont le siège social est situé à Transières - 27380 CHARLEVAL, immatriculée au RCS d'Evreux sous le numéro B 791 567 092, représentée par XXX, Directeur des Ressources Humaines

D'une part,

Et les Organisations Syndicales représentatives suivantes :

Pour la CDTM :

  • XXX, délégué syndical

  • XXX, délégué syndical

Pour la CGT :

XXX, déléguée syndicale

D'autre part,

PREAMBULE

Les salariés non-cadres de SFC SOLUTIONS AUTOMOTIVE France bénéficient depuis plusieurs années d’un régime complémentaire de garanties collectives « incapacité-invalidité-décès ».

Les organisations syndicales représentatives et la Direction ont envisagé mise à jour du régime compte de tenu de l’évolution législatives des règles applicables.

Il a donc été décidé ce qui suit en application des articles L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale et après information et consultation du Comité social et économique le 20 décembre 2022.

Afin d’en faciliter la lisibilité, le présent accord annule et remplace, en s’y substituant, les dispositions de l’accord collectif du 20 décembre 2017 ainsi que l’avenant du 21 décembre 2021.

ARTICLE 1 — Objet de l'accord et champ d'application :

Le présent accord, matérialisant la mise en place du régime, a pour objet de définir un régime de prévoyance complémentaire collectif et obligatoire au bénéficie de l'ensemble des salariés non-cadres de SFC SOLUTIONS AUTOMOTIVE France tels que visés à l'article 2.

Ce régime est constitué d'une couverture complémentaire en matière d'incapacité temporaire de travail, d'invalidité et de décès / Perte Totale et irréversible d'Autonomie.

Pour la mise en œuvre du présent accord, un contrat d’assurance collective est souscrit par la société auprès d’un organisme habilité sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre indicatif.

Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, l’entreprise devra réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus ainsi que le choix de l’intermédiaire, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet de présent accord. Cette disposition n’interdit pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives accompagné, le cas échéant, d’un avenant au présent accord.

ARTICLE 2 — bénéficiaires

Sont obligatoirement assurés par le présent régime de prévoyance complémentaire tous les salariés non-cadres de. SFC SOLUTIONS AUTOMOTIVE France.

ARTICLE 3 — Garanties

Les garanties souscrites, qui sont résumées dans le document joint à titre purement informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations définies ci-après et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1 II, 4° du Code de la sécurité sociale et 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.

ARTICLE 4 — Cotisations

L'assiette de cotisation est le salaire brut tranche A et B telles que déterminées par le contrat d’assurance et la notice d’information.

Le salaire pris en compte est celui défini par le contrat d’assurance et la notice d’information.

Le taux de cotisation applicable au 1 er janvier 2023 s'élève à 1,852%, réparti comme suit.

Garantie en cas de Décès 0,570%
Garantie Incapacité Temporaire de Travail 0,598%
Garantie Invalidité et Incapacité Permanente de Travail 0,684%

La participation employeur et salarié au financement du régime est la suivante.

DECES

ITT

Invalidité et IPT

TOTAL

Employeur

0,570%

0,598%

0,541%

1,709%

Salarié

0%

0,143%

0 %

0,143%

Total

0,570%

0,741%

0,541%

1,852%

ARTICLE 5 - Evolution ultérieure des cotisations

En cas d'évolution ultérieure des cotisations, liée notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistre à primes, ou des charges de toute nature dues au titre du contrat souscrit (contributions, taxes, etc.) dont le paiement n'est pas expressément mis à la charge des salariés ou de l'employeur par la règlementation, celles-ci seront prises en charge par l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celles prévues pour les cotisations initiales.

ARTICLE 6 - Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à :

  • un maintien total ou partiel de rémunération par l'employeur,

  • au versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers (maladie, maternité etc..),

  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (il s’agit notamment des salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur tel que le congé de reclassement ou encore de mobilité).

Dans une telle hypothèse, l’assiette applicable est celle du montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat c’est-à-dire l’indemnisation légale, le cas échéant complétée d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur sous réserve des dispositions du contrat d’assurance et de la notice d’information y afférente. La répartition des cotisations est celle prévue à l’article 4.

ARTICLE 7 - Portabilité

En application de l'article L.911-8 du code de la sécurité sociale, le maintien des prestations de remboursement incapacité, invalidité et décès est garanti, à la date de leur départ de l'entreprise, dans les conditions applicables aux salariés de l'entreprise, aux anciens salariés dont le contrat de travail est rompu, excepté en cas de faute lourde, dans les conditions prévues par l'article L.911-8 du code de la sécurité sociale précité ainsi que par le contrat d'assurance et la notice d'information remise aux salariés.

La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.

Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation à ce titre.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

ARTICLE 8 – Changement d’organisme assureur

Conformément à l'article L .912-3 du code de la sécurité sociale, en cas de changement d'organisme assureur, les rentes en cours de service continueront d'être revalorisées selon le même mode que le contrat précédent.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité - invalidité à la date d'effet de la résiliation du contrat d'assurance. Dans ce cas, la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l'organisme assureur qui a fait l'objet d'une résiliation.

Les prestations décès, lorsqu'elles auront la forme d'une rente, continueront à être revalorisées après la résiliation du contrat de garanties collectives.

Lors du changement d’organisme assureur, la Société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

ARTICLE 9 - Information :

L'entreprise remettra aux salariés et à tout nouvel embauché relevant de cet accord une notice d'information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés seront informés de toute modification des garanties.

En application des dispositions en vigueur, cet accord et ses modifications feront l'objet d'une information et consultation du Comité social et économique.

ARTICLE 10 — Dénonciation par l'assureur :

Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du code du travail.

Pendant le délai de dénonciation observé par l'assureur, lequel- ne saurait être inférieur à deux mois, les parties ouvriront des négociations relatives à l'éventuelle mise en place d'un dispositif de substitution.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de deux mois.

Dans le cas où le preneur de risque venait à dénoncer le contrat signé avant la fin de période de garantie de taux et ensuite à l'échéance annuelle normale, l'ensemble des parties signataires conviennent que cette dénonciation emportera la caducité de plein droit et immédiate du présent accord.

ARTICLE 11 — Commission de suivi :

Une commission paritaire est mise en place, composée de la Direction et de deux représentants par organisation syndicale signataire du présent accord, désignés par celle-ci. Par ailleurs, la commission pourra demander la présence du représentant de la société de courtage ainsi que celle éventuellement d'un représentant de l'assureur. Elle a pour objet le suivi des comptes fournis annuellement par le courtier, un rôle d'alerte et de proposition en cas de résiliation du contrat envisagée par l'assureur, la connaissance de sujets relevant de l'application de l'accord qui donnent lieu à litiges et enfin un rôle dans l'accompagnement du régime pendant sa durée de vie et au regard de son éventuelle évolution. Cette réunion annuelle devra avoir lieu lors du second semestre.

ARTICLE 12 — Durée et date d'entrée en vigueur :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er janvier 2023.

ARTICLE 13 : Dépôt du protocole d’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l'article D. 2231-2 du Code du sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire original est également déposé au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Fait à TRANSIERES, le 20 décembre 2022

Pour la CDTM :

XXX, délégué syndical XXX, délégué syndical

Pour la CGT :

XXX, déléguée syndicale

Pour l’entreprise :

XXX, Directeur des Ressources Humaines

PJ à titre informatif : Tableau des Garanties Prévoyance Non-Cadre

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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