Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX MESURES D’URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYES RÉSULTANT DE LA CRISE SANITAIRE LIÉE AU COVID-19" chez MYCLOUD3D (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MYCLOUD3D et les représentants des salariés le 2020-04-16 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520020525
Date de signature : 2020-04-16
Nature : Accord
Raison sociale : MYCLOUD3D
Etablissement : 79163604600025 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-16

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

aux mesures d’urgence en matiere de conges payes

résultant DE LA CRISE SANITAIRE LIÉE AU COVID-19

Entre les soussignés :

La Société

Représentée par , agissant en sa qualité de Président,

Ci-dessus désignée la Direction

Et :

Les représentants élus du Comité Social et Economique, (CSE),

Ci-après désignés Les Parties

Document réalisé par la Fédération Syntec : Nicolas CUVIER et Camille JOUAN


Préambule

Depuis janvier 2020, une épidémie de Coronavirus s’est propagée depuis la Chine et le 11 mars 2020, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a qualifié la situation mondiale du Covid-19 de pandémie.

Cette crise sanitaire a conduit le gouvernement français à adopter des mesures strictes de confinement par le décret du 16 mars 2020 restreignant les déplacements notamment professionnels de l’ensemble de la population afin d’éviter la propagation du virus ; mesures de confinement impactant l’économie tout entière et notamment celle de l’entreprise.

Afin de protéger au maximum la Société de cette baisse sensible d’activité, nous avons adopté avec le Comité Social et Économique un projet de mise en activité partielle pour les collaborateurs qui se trouvent dans l’impossibilité d’exercer leur mission ou dont le volume d’activité a été fortement réduit.

Une grande majorité de nos collaborateurs se trouvent donc à leur domicile, soit en télétravail soit sans activité ou en activité partielle du fait de la baisse significative de l’activité de l’entreprise.

Afin de limiter l’impact d’une telle mesure, la loi urgence pour faire face à l’épidémie covid 19 publiée le 23 mars permet aux employeurs, d’aménager temporairement le droit du travail en matière de prise des congés et repos.

C’est dans ce contexte que les parties se sont réunies en visio-conférence TEAMS le 15 avril 2020 afin de préciser la mise en œuvre chez de l’ordonnance portant mesures d’urgence en matière de congés payés, durée du travail, et jours de repos. Il a ainsi été convenu ce qui suit.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés , quelle que soit la nature de leur contrat (à durée indéterminée, en contrat de professionnalisation, etc.) en situation de sous charge ou sans activité et concernés par une situation d’activité partielle.

Pour les salariés en arrêt spécifiques pour Covid-19 et gardant leurs enfants de moins de 16 ans, la prise de congés se fera en lieu et place des arrêts garde d’enfants prévus par le gouvernement.

Pour les salariés qui ont une activité continue pendant la période de confinement et dont la prise de congés générerait un risque opérationnel pour l’entreprise, les dispositions du présent accord ne leur sont pas applicables.

Article 2 – Durée d’application

L’application de cette mesure prendra effet à partir du vendredi 17 Avril 2020 (inclus) et jusqu’au 8 Mai 2020 (inclus), elle court sur une période de 14 jours ouvrés.

Article 3 – Obligation de prise de 6 jours congés payés

impose aux salariés la prise du solde de congés payés (CP2 de préférence) dans la limite de 6 jours. S’il le souhaite le salarié pourra préciser les dates de ses jours de congés payés. Sans précision de sa part, la direction les appliquera elle-même, avec un délai de prévenance d’au moins un jour franc, en fonction des contraintes de service, pour lisser la charge de travail au sein des pôles et la prise des repos durant la période.

La totalité des 6 jours de repos sont fractionnables en cas d’accord entre le manager et le salarié.

Article 4 – Modalités de calcul des nombres de jours de congés payés

Pour les salariés à temps partiel ou en forfait jours réduit, ces durées sont recalculées au prorata du nombre de jours travaillés. Dans la pratique cette mesure s’applique aux salariés étant dans une situation d’activité partielle.

Dans ce cas, les jours « chômés » seront passés en congés payés jusqu’à un maximum de 6 jours.

  • Pour ceux qui sont en activité partielle à 0% (i.e. pas d’activité), 6 des 14 jours « chômés » entre le 17 Avril 2020 et le 8 Mai 2020 seront considérés comme des congés payés.

  • Pour ceux qui sont en activité partielle à hauteur de 57% (i.e. qui travaillent environ 20h/semaine), la totalité des jours « chômés » seront considérés comme des congés payés. En effet, si le salarié travaille 57% du temps, cela veut dire qu’il aura, d’ici au 8 Mai 2020, 6 jours « chômés » (soit la totalité de ses jours non travaillés) qui seront passés en congés payés.

  • Pour ceux qui sont en activité partielle à un niveau supérieur à 57% (i.e. qui travaillent plus de 20h/semaine), la totalité des jours « chômés » seront également considérés comme des congés payés, mais le salarié n’atteindra pas les 6 jours de congés payés. Par exemple :

  • Si le salarié travaille à 60%, son nombre de congés payés sera de 5.5 jours.

  • Si le salarié travaille à 80%, son nombre de congés payés sera de 3 jours.

  • Si le salarié travaille à 100%, son nombre de congés payés sera de 0 jour.

Article 5 : Aménagements à la prise obligatoire de conges payes

Par exception à la règle posée à l’article 3 du présent accord :

- Pour les salariés ayant déjà posé des congés payés, à prendre sur la période du 16 mars au 31 mai 2020, ces jours viendront en déduction des 6 jours de repos imposés.

- Pour les salariés qui auraient, sur la période de confinement, des arrêts maladie rémunérés par l’assurance maladie ou la prévoyance (en dehors des arrêts pour garder les enfants ou couvrant les personnes à risque de développer une forme grave d'infection au Covid-19) ne permettant pas d’imposer la prise de 6 jours de congés payés, la prise de jours de repos se fera uniquement au terme de ces arrêts.

- Pour les salariés, travaillant à distance, qui ont une activité continue pendant la période de confinement et dont la prise de congés générerait un risque opérationnel pour l’entreprise, les dispositions de l’article 3 du présent accord ne leur sont pas applicables.

Article 6. Application et durée de l’accord

Le présent accord se fonde, pour partie, sur les dispositions de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de sa signature, sous réserve que les formalités de dépôt soient réalisées. Il est conclu pour une durée déterminée et prendra fin au plus tard le 31 mai 2020.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-4 du code du travail, cet accord ne se transformera pas en accord à durée indéterminée à l’échéance de son terme.

Révision de l’accord

Chaque partie signataire pourra demander la révision de l’accord.

La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Si un avenant de révision est valablement conclu conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7 du code du travail, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l'accord qu'il modifie.

En cas d’évolution législative ou réglementaire ou de prolongation du confinement

A la date de signature du présent accord, il n’y a pas d’accord de branche SYNTEC relatif à ces dispositions exceptionnelles et temporaires.

En cas d’évolution législative ou réglementaire, les parties signataires conviennent de se réunir afin d’en examiner les conséquences sur le présent accord.

Si la période de confinement se poursuivait au-delà du présent accord, réunira le CSE, dans le principe de primauté du dialogue social au sein de l’Entreprise, afin de négocier dans les domaines visés par le présent accord.

Article 7. Dépôt et publicité

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt en ligne sur la plateforme de « Télé procédure » du Ministère du Travail (« Télé Accords »). Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de son lieu de conclusion.

Par ailleurs, l’accord sera mis en ligne pour consultation dans le Canal « RH » de Teams.

Fait à Clichy, le 16 avril 2020

Pour l’entreprise : Pour le CSE :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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