Accord d'entreprise "Accord collectif portant sur la mise en place de l'activité réduite pour le maintien de l'emploi (ARME)" chez CREATIONS PERRIN SELLIER (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CREATIONS PERRIN SELLIER et les représentants des salariés le 2020-12-08 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09020000603
Date de signature : 2020-12-08
Nature : Accord
Raison sociale : CREATIONS PERRIN SELLIER
Etablissement : 79176619900024 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-08
ACCORD collectif portant sur la mise en place de l’activité réduite pour le maintien en emploi (ARME)
Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne (JO du 18 juin 2020)
Décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 modifié relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable (JO du 30 juillet 2020)
Entre :
La société, représentée par, en sa qualité de d’une part ;
Et
en sa qualité d’élu titulaire au comité social et économique, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le, d’autre part ;
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Le présent accord vise à encadrer le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi (ci-après « ARME ») au sein de l’entreprise .
Le recours à ce dispositif est rendu nécessaire par la situation économique actuelle de l’entreprise, ainsi que par les perspectives d’activité élaborées à ce jour, lesquelles sont décrites dans le diagnostic figurant ci-après.
Diagnostic de la situation économique de l’entreprise
La société subit une baisse des commandes clients. Cette baisse est due à plusieurs facteurs :
Crise sanitaire due à la COVID-19 : Baisse du pouvoir d’achats, fermeture des boutiques de nos clients, achats touristiques qui ne peuvent pas être faits.
Les boutiques de nos clients ont été fermées pendant les confinements, ils commandent moins afin de pouvoir diminuer leurs stocks. Notre client principal qui représente 86% de notre chiffre d’affaires a diminué ses commandes de 30%.
Le portefeuille de commandes ci-dessous montre une baisse de 13% au 3ème trimestre 2020 par rapport au 1er trimestre 2020.
Semaine | Montant commande | Moyenne trim |
---|---|---|
1 | - | |
2 | 323 328,0 | |
3 | 285 072,6 | |
4 | 259 517,9 | |
5 | 353 808,8 | |
6 | 324 509,1 | |
7 | 290 899,1 | |
8 | 239 787,7 | |
9 | 344 789,3 | |
10 | 322 130,7 | |
11 | 295 239,4 | |
12 | 349 048,4 | |
13 | 349 048,4 | 311 431,61 € |
14 | 349 048,4 | |
15 | 349 048,4 | |
16 | 333 020,6 | |
17 | 288 222,7 | |
18 | 307 747,2 | |
19 | 277 346,4 | |
20 | 256 740,4 | |
21 | 237 316,8 | |
22 | 279 702,8 | |
23 | 323 182,6 | |
24 | 301 166,0 | |
25 | 277 525,3 | |
26 | 246 607,3 | 294 359,58 € |
27 | 264 665,3 | |
28 | 229 998,1 | |
29 | 211 227,1 | |
34 | 210 159,1 | |
35 | 335 078,9 | |
36 | 335 078,9 | |
37 | 311 262,6 | |
38 | 284 394,5 | |
39 | 250 337,8 | 270 244,70 € |
40 | 324 619,4 | |
41 | 301 515,8 | |
42 | 269 706,2 | |
43 | 257 144,8 | |
44 | 214 809,8 | |
45 | 324 061,8 | |
46 | 312 894,8 | |
47 | 288 464,7 | |
48 | 265 199,8 | 284 268,6 |
Le chiffre d’affaires indique une baisse de l’ordre de 27%.
Chiffre d’Affaires (en euros)
Comparaison à la fin de chaque trimestre
2019 | moyenne trim | 2020 | moyenne trim | Var 2020/2019 | |
---|---|---|---|---|---|
janvier | 150 433,80 | 168 727,70 | |||
février | 119 174,60 | 149 243,50 | |||
mars | 135 586,50 | 135 064,97 | 96 895,90 | 138 289,03 | 2,39% |
avril | 111 600,60 | 55 708,30 | |||
mai | 147 846,50 | 98 566,00 | |||
juin | 148 036,60 | 135 827,90 | 106 030,70 | 86 768,33 | -36,12% |
juillet | 107 615,90 | 95 127,50 | |||
août | 74 043,40 | -34,00 | |||
septembre | 126 100,00 | 102 586,43 | 111 957,30 | 69 016,93 | -32,72% |
octobre | 192 083,60 | 102 108,10 | |||
novembre | 135 221,80 | 61 310,90 | |||
décembre | 125 540,10 | 150 948,50 | 81 709,50 | -45,87% | |
Moyenne | 131 106,95 | 95 058,35 | -27,50% |
2. Les perspectives d’activité pour l’avenir et les éléments de nature à démontrer que la réduction d’activité est durable
Notre activité est liée au tourisme de luxe. L’activité des vols aériens étant très faible et nous n’avons pas de perspectives de reprise sur cette activité avant fin 2021. Afin de garder notre personnel, nous avons besoin de mettre en place une réduction d’activité durable.
Si aucune mesure de réduction d’activité n’est mise en place nous serions obligés de procéder à des licenciements.
3. La pérennité de l’entreprise
La pérennité de l’entreprise n’est pas compromise, des perspectives de reprise existent : la situation sanitaire devrait s’améliorer avec l’arrivée d’un vaccin, les achats touristiques devraient reprendre dès que la crise sanitaire sera passée et que l’activité aérienne reprendra.
Nous sommes à l’écoute des clients et sommes engagés dans une démarche de responsabilité sociétale des entreprises.
Champ d’application de l’accord
Champ d’application au sein de l’entreprise
Le présent accord collectif institue l'ARME au niveau de l'entreprise.
Il sera mis en place dans l’établissement suivant :
Activités et salariés concernés par le dispositif ARME
Les activités de l'entreprise concernées par l'ARME
Le présent accord collectif concerne l’ensemble des activités de l’entreprise. Tous les salariés et tous les services de l’entreprise sont concernés à savoir : la fabrication, le contrôle, les expéditions, le stock, la production, la qualité, les méthodes, le responsable de site.
1.2.2. Les salariés concernés par l'ARME
L’ensemble des salariés relevant des activités visées au précédent alinéa sont concernés par le dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi. L’ensemble des salariés est concerné soit personnes.
Réduction maximale de l’horaire de travail
Sur la durée totale d’application du dispositif mentionnée à l’article 8 du présent accord, la réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure :
Pour les salariés relevant des activités : méthodes, qualité, responsable de site en moyenne, à 40% de la durée légale du travail. La réduction s’apprécie salarié par salarié ;
La réduction de l'horaire de travail au titre du placement des salariés en activité réduite pour le maintien en emploi peut conduire à la suspension totale de l'activité.
Eu égard à la situation particulière de l’entreprise, et aux perspectives limitées de reprise d’activité telles que détaillées dans le diagnostic figurant en préambule, l’entreprise sollicite l'autorité administrative afin que la réduction maximale de l’horaire de travail, appréciée salarié par salarié, en moyenne sur la durée totale de recours au dispositif mentionnée à l’article 8 du présent accord, soit égale à 50% de la durée légale du travail pour les salariés relevant des activités : de fabrication, de contrôle, de production, de stock, des expéditions.
La réduction de l'horaire de travail au titre du placement des salariés en activité partielle spécifique peut conduire à la suspension totale de l'activité.
À défaut d’autorisation de l’autorité administrative relative à la demande mentionnée à l’alinéa précédent, la réduction de l’horaire de travail sur la durée totale d’application du dispositif mentionnée à l’article 7 du présent accord ne pourra être supérieure, en moyenne, à 40% de la durée légale du travail. La réduction s’apprécie salarié par salarié.
Modalités d’indemnisation des salariés en activité réduite
Le salarié placé en activité réduite pour le maintien en emploi reçoit une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.
À titre informatif, et au jour de l'élaboration du présent accord collectif, les salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (6927.53€).
Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi.
Engagements en matière d’emploi
Les publics concernés
Au regard du diagnostic figurant en préambule du présent accord, l’employeur s’engage vis-à-vis de l’administration à maintenir, dans les conditions prévues ci-après les emplois de l'ensemble des salariés de l'entreprise.
4.2 La durée d’application de ces engagements
Ces engagements courent à compter du début du recours au dispositif d’activité réduite et s’appliquent, pour chaque salarié concerné, durant la durée d'application du dispositif telle que définie à l’Article 8 soit jusqu’au 30/06/2021.
Le maintien de l’emploi s’entend comme l’engagement de l’employeur de ne pas procéder au licenciement pour l'un des motifs économiques visés à l'article L. 1233-3 du Code du travail, hors procédure en cours à la date de conclusion du présent accord.
4.3 Les engagements peuvent être modulés en cas de dégradation de la situation économique ou des perspectives d’activité
Les présents engagements sont pris au regard de la situation économique de l’entreprise décrite en préambule. Ils ne valent que si la situation économique ou les perspectives d’activité ne se sont pas dégradées par rapport à celles constatées dans ce préambule. Il est rappelé que le diagnostic ainsi que les perspectives d’activité de l’entreprise font l’objet d’une actualisation avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité réduite et sont transmis à l’autorité administrative.
Si la situation économique ou les perspectives d’activité venait à se dégrader, le périmètre des engagements serait réduit aux seuls salariés effectivement placés en activité partielle au titre du dispositif ARME, et affectés aux activités non concernées par un projet de suppression d’emploi.
Engagements en matière de formation professionnelle
L’employeur s’engage à proposer des actions de formation internes inscrites dans le plan de développement des compétences de l’entreprise à 48 salariés relevant des activités concernées par le dispositif d’activité réduite. Ces salariés suivront des formations en interne (autocontrôle, méthodes de résolution de problème…)
Modalités d’information des parties signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité réduite
Les élus signataires, titulaires au comité social et économique, sont informés au moins tous les trois mois de la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi. Cette information est communiquée au cours d’une réunion de suivi à l’issue de laquelle un compte-rendu est rédigé.
Date de début et durée d’application de l’activité réduite
7.1. Date de début du recours au dispositif
Le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi est sollicité à compter du 1er janvier 2021.
7.2. La durée de recours au dispositif
L’entreprise souhaite recourir au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi durant une période de 6 mois.
Il a pour terme le 30 juin 2021.
Validation de l’accord collectif
8.1. Décision
Le présent accord collectif fait l’objet d’une validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
En application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l'autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord.
Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision de validation. Dans ce cas, l’entreprise assure la transmission aux élus signataires titulaires du comité social et économique d’une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l’administration, à l’occasion de la transmission de ces documents au comité social et économique.
Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation vaut autorisation d’activité réduite pour le maintien en emploi pour une durée de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois.
8.2. Précisions
En tout état de cause, avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’entreprise adressera à l’autorité administrative :
un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur les modalités d'information des parties signataires et des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord. Cette information a lieu au moins tous les trois mois, conformément au présent accord collectif ;
un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'entreprise;
le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé de la mise en œuvre de l'activité réduite pour le maintien en emploi.
Informations des salariés
La décision de validation ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail.
À défaut de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord collectif, la copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration sont transmis par l’employeur au comité social et économique lorsqu’il existe et aux parties signataires. Ces documents sont également portés à la connaissance des salariés dans les mêmes conditions qu’en cas de décision explicite de validation.
Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Sous réserve de sa validation par l’autorité administrative, il entre en vigueur à la date à partir de laquelle il est recouru au dispositif et cesse de produire ses effets au terme de la durée pour laquelle il est recouru au même dispositif.
Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.
Si un accord de révision est conclu, une nouvelle procédure de validation sera engagée, conformément à la législation en vigueur.
Formalités de publicité et de dépôt
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de.
Fait à, le 8 décembre 2020.
Pour le CSE Pour
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