Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL" chez ING BANK N.V. (ING WHOLESALE BANKING)
Cet accord signé entre la direction de ING BANK N.V. et le syndicat CFTC et CGT le 2018-07-13 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT
Numero : T07518003498
Date de signature : 2018-07-13
Nature : Accord
Raison sociale : ING BANK N.V.
Etablissement : 79186689000027 ING WHOLESALE BANKING
Vie professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-13
ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
ING Bank N.V. société de droit néerlandais, dont le siège est Bijlmerplein 888, 1102 MG Amsterdam Zuidoost (Pays Bas) immatriculée au registre du commerce d’Amsterdam sous le numéro 3 3031431, agissant par l'intermédiaire de sa succursale en France ING Bank immatriculée au registre du commerce de Paris B sous le numéro 791 866 890, sise Immeuble Lumière – 40, avenue des Terroirs de France 75616 Paris Cedex 12, représentée par Madame, agissant en qualité de CEO, et Monsieur, agissant en qualité de CFO, dument habilités pour ce faire,
Ci-après dénommée la « Société »
D’UNE PART,
ET,
Les Organisations Syndicales suivantes :
CFTC représentée par Monsieur, Délégué Syndical
CGT représentée par Monsieur, Délégué Syndical
S.N.B. CFE-CGC représentée par Monsieur, Délégué Syndical
Ci-après dénommées les « Organisations Syndicales »
D'AUTRE PART,
Ci-après collectivement désignées les « Parties »
Preambule
La qualité de vie au travail fait partie intégrante de la vie en entreprise, de l’organisation du travail au travers d’initiatives et de projets de nouvelles formes d’organisation du travail ou d’amélioration du contenu du travail.
La qualité de vie au travail est donc naturellement au cœur des préoccupations d’ING. Le développement de la qualité de vie au travail repose sur la mobilisation continue et la participation active de l’ensemble des acteurs de l’entreprise et doit donc s’inscrire dans une démarche de partage pluridisciplinaire et s’appuyer sur un dialogue social constructif entre les différents acteurs.
L’ambition de la Société est, par le biais du présent accord, d’améliorer durablement la qualité de vie au travail de ses salariés.
CECI ETANT PRECISE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
CHAPITRE 1 – MESURES RELATIVES A LA PRESERVATION ET L’AMELIORATION DE LA QUALITE DE VIE
Par le présent accord, l’entreprise cherche à assurer, par des actions concrètes, le maintien et l’amélioration de la qualité de vie de ses collaborateurs en facilitant et améliorant des pratiques individuelles et personnelles : sommeil, nutrition, santé, activités sportives, etc.
Article 1 – Mise en place de sessions d’informations sur le stress et le sommeil
Conscients de l’importance du sommeil et d’une bonne gestion, le cas échéant, du stress pour le
bien-être des salariés, tant dans leur vie personnelle que professionnelle, ING souhaite mettre en place des sessions d’information sur ces thématiques, dispensées par un prestataire extérieur choisi par la Société.
Une session d’information aura normalement lieu chaque mois, pour une durée d’un an, soit un total de douze sessions d’information, à compter de la rentrée 2018. Elles se dérouleront au moment de la pause-déjeuner. Il revient à chaque collaborateur souhaitant y participer de prendre les dispositions nécessaires, en lien avec son management.
A l’issue de ces douze sessions, ce dispositif ne sera pas automatiquement renouvelé.
La participation à ces sessions est gratuite et facultative pour le salarié. Elle ne constitue pas du temps de travail effectif. Chaque salarié souhaitant y participer devra s’inscrire au préalable et dans la limite des places disponibles.
Pour des raisons de bonne organisation, il est indispensable que les salariés inscrits à une session s’y présentent effectivement.
Sauf motif légitime, toute non présentation à une session à laquelle un collaborateur se serait inscrit entraînera l’interdiction de s’inscrire à toute autre session ultérieure.
A l’issue de la première année, la Direction statuera sur la reconduction ou non de ce dispositif.
Article 2 – Mesures relatives au bien-être dans l’entreprise
La Société souhaite mettre en place, pour une durée d’un an, des séances :
de sophrologie, de yoga et de pilates.
Ces séances, dispensées par un prestataire extérieur, dureront environ une heure chacune et se succèderont une fois toutes les trois semaines, au moment du déjeuner, entre midi et 14 heures (par exemple : une heure de sophrologie la 1ère semaine, une heure de yoga la 2ème semaine, une heure de pilates la 3ème semaine, une heure de sophrologie la 4ème semaine, etc.).
Le nombre de places étant limité à 25 personnes par session, la Direction se réserve le droit de refuser l’inscription de personnes déjà inscrites à l’une ou l’autre de ces activités par ailleurs, afin que le plus grand nombre de personnes qui le souhaiteraient puissent participer à ces séances.
de massages.
La Société souhaite faire intervenir un prestataire extérieur pour une présence de 4 heures par semaine. L’objectif de cette mesure est de réaliser des séances d’une quinzaine de minutes de massages par salarié qui le souhaite.
Afin que les participants ne soient pas toujours les mêmes et qu’un maximum de personnes puissent y participer, la Direction se réserve le droit de refuser, en cas de forte demande, qu’une même personne puisse participer un trop grand nombre de fois à ces séances.
Ces séances de sophrologie, yoga, pilates et massages sont accessibles à tous les salariés, sauf impossibilité due aux nécessités du service concerné, sur la base du volontariat. Néanmoins, la participation à ces sessions ne constitue pas du temps de travail effectif et est subordonnée au respect des horaires de travail (plannings, horaires collectifs).
A l’issue de la première année, la Direction statuera sur la reconduction ou non de ce dispositif.
Article 3 – Campagnes de vaccination
La Société s’engage à organiser une campagne de vaccination chaque année pour les collaborateurs qui souhaiteraient y participer.
Les modalités d’inscription seront communiquées par la Direction par communication interne.
CHAPITRE 2 – MESURES RELATIVES A LA PARENTALITE
La Société souhaite se rapprocher d’un gestionnaire de crèches afin de réserver 10 places en crèche pour des enfants de salariés de la Société.
Chaque demande devra être réalisée auprès de la Direction des Ressources Humaines.
Pour l’attribution des places de crèches, il est précisé que :
80 % d’entre elles seront attribuées sur décision d’une commission d’attribution composée de la Direction et des délégués syndicaux signataires de l’accord qui sera constituée.
En cas de désaccord entre les membres de la commission, la décision finale reviendra à la Direction. Parmi les critères, définis par la commission elle-même, devant être pris en compte pour l’attribution, sans que ceux-ci ne soient impératifs, figurent la date de la demande, l’éloignement géographique, la situation personnelle, etc.
20 % des places seront attribuées par la seule Direction.
Il est précisé que le financement d’une place en crèche comprend une part « entreprise » correspondant à un « droit d’entrée » et un coût mensuel qui reste à la charge de la famille.
Le départ d’un collaborateur de l’entreprise entraînera automatiquement la cessation de la réservation de la place en crèche.
CHAPITRE 3 – DROIT A LA DECONNEXION
La conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle est un enjeu de développement et de stabilité tant pour les salariés que pour l’entreprise. Cet impératif doit donc se concilier avec l’utilisation des outils numériques professionnels qui font partie intégrante de l’environnement de travail et sont indispensables au bon fonctionnement de l’entreprise.
Au vu des possibles aspects négatifs induits par une utilisation excessive, il convient d’encadrer le droit des salariés à la déconnexion, qui s’entend comme le droit pour le collaborateur de ne pas être connecté à ses outils numériques.
Dans ce cadre, l’entreprise reconnaît l’importance des bonnes pratiques concernant l’utilisation des outils numériques, telles que :
faire preuve d’une utilisation raisonnée et équilibrée des outils numériques,
s’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou pour appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (par exemple en évitant les emails tardifs ou le week-end et en privilégiant les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail),
ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire,
définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence et,
organiser les réunions de préférence sur des plages horaires entre 9h00 et 18h00.
CHAPITRE 4 – PRECISIONS RELATIVES AU TELETRAVAIL
La Société rappelle son attachement aux stipulations contenues dans l’accord d’entreprise relatif au télétravail signé le 2 avril 2015 et qui restent applicables.
Elle s’engage à étudier la possibilité d’élargir le nombre de salariés éligibles au télétravail et à ce que chaque collaborateur reçoive une réponse à sa demande de télétravail dans un délai de 30 jours (hors période scolaire) à compter de sa réception.
CHAPITRE 5 – DUREE, PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Article 1 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à l’exception des stipulations contenues aux articles 1 et 2 du chapitre 1 qui ont une durée de 12 mois à compter de la date de signature du présent accord.
Article 2 – Signature et formalités de dépôt
Les parties disposent jusqu’au 13 juillet 2018 à 17 heures pour apposer leur signature au présent accord.
A l’expiration d’un délai de huit jours suivant la dernière notification du présent accord dans les formes mentionnées ci-dessus, ING Bank N.V succursale en France procèdera, conformément à l’article
D. 2231-2 du Code du travail, au dépôt de l’accord sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail. Ce dépôt sera accompagné des pièces visées à l’article D. 2231-7 du même code.
L’entreprise adressera également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.
Fait à Paris le 13 juillet 2018, en 6 exemplaires originaux,
Pour l’entreprise :
Madame Monsieur
CEO CFO
Pour les organisations syndicales représentatives :
Monsieur Monsieur
Délégué Syndical CFTC Délégué Syndical SNB. CFE-CGC
Monsieur
Délégué Syndical CGT
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