Accord d'entreprise "ACCORD MOYENS CSE UES" chez I'CAR SYSTEMS GROUPE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de I'CAR SYSTEMS GROUPE et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2020-04-20 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T03720001649
Date de signature : 2020-04-20
Nature : Accord
Raison sociale : I'CAR SYSTEMS GROUPE
Etablissement : 79196069300020 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-20

Accord relatif au périmètre de mise en place et au fonctionnement du Comité Social et Economique de l'UES DATAFIRST, I’CAR SYSTEMS, ASTI France.

Entre,

La Société DATAFIRST, dont le siège social est situé 117 rue Bataille 69008 LYON immatriculée au Registre de Commerce des Sociétés de Lyon sous le numéro 334 183 068,

La Société I’CAR SYSTEMS, dont le siège social est situé 8/12 rue Fabienne Landy 37700 ST PIERRE DES CORPS, immatriculée au Registre de Commerce des Sociétés de Saint-Pierre des Corps sous le numéro 791 960 693,

La société ASTI France, dont le siège social est situé 44 rue Pasquier 75008 PARIS immatriculée au Registre de Commerce des Sociétés de Paris sous le numéro 853 271 153,

Représentées par xxxx, Directrice Ressources Humaines,

Etant précisé qu'une Unité Economique et Sociale est constituée entre ces trois sociétés, ci-dessous dénommée « La Société » ;

D'une part,

Et,

  • L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par Monsieur xxx, en sa qualité de délégué syndical,

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par Madame xxxxx, en sa qualité de déléguée syndicale,


Ci-après collectivement dénommés les « Parties >>.

AUSSI, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

Les ordonnances n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, ainsi que la loi de ratification n° 2018-217 du 29 mars 2018, ont profondément modifié le cadre législatif des institutions représentatives du personnel, en créant une instance unique, le comité social et économique (CSE).

Le comité social et économique devient impératif au plus tard au 1er janvier 2020, en remplacement des anciennes instances élues en place.

Parallèlement, l'article 9 VII de l'ordonnance a déclaré caducs les anciens accords collectifs relatifs aux institutions représentatives du personnel, et ce à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.

Conscients de la nécessité d'organiser de façon concertée cette transition, les parties au présent accord se sont réunies, à compter du mois de décembre 2019 afin d'échanger sur la mise en place du comité social et économique au sein de l'UES ASTI France, DATAFIRST et I’CAR SYSTEMS et ses implications au regard des règles conventionnelles relatives aux instances de représentation du personnel (IRP) jusqu'à présent applicables.

Les parties font les constats suivants :

  • La nécessité d’organiser les élections professionnelles au sein de l’UES reconnue par la décision du Tribunal d’Instance de Paris en date du 15 octobre 2019 et composée des sociétés ASTI France, DATAFIRST et I’CAR SYSTEMS ; dont les caractéristiques organisationnelles et de fonctionnement dans les deux domaines, économique et social, relèvent d’une nouvelle organisation,

  • Le CSE doit être élu sur le même périmètre que les DUP auquel il succède pour les sociétés I’CAR SYSTEMS et DATAFIRST,

  • Les délégués du Personnel des deux DUP existantes permettaient d’assurer un contact de Qualité aussi bien vis-à-vis de la direction que des collaborateurs,

  • Les instances CHSCT dans les sociétés I’CAR SYSTEMS et DATAFIRST participaient à la Qualité du dialogue social,

  • Chaque DUP possédait un budget ASC propre.

Les négociations initiées à compter de décembre 2019 au sein de l'UES ont abouti aux dispositions suivantes :

  • La constitution d’un unique CSE pour l’UES,

  • L’attribution d’un budget commun au titre des ASC s’élevant : 0,5 % de la MSB de l’UES,

  • L'engagement de négociations sur le périmètre du CSE et sur la mise en place de représentants de proximité,

  • La mise en place de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT),

  • L'engagement de négociations sur le présent accord visant à unifier l'ensemble des sujets négociés en amont, dans un texte conventionnel unique concomitamment à la signature du protocole préélectoral, étape ultime du processus électoral.

Les parties signataires souhaitent souligner l'importance du travail ainsi effectué au cours de l’année 2019.

Pour chacune des réunions, les organisations syndicales représentatives ont eu la possibilité d'organiser leur délégation.

Dans le cadre de chacune des réunions, la Direction a pu répondre aux interrogations et propositions des organisations syndicales et a recherché une solution satisfaisante pour chacun des intérêts en présence sous la réserve que le projet soit compatible avec l'organisation mise en place au sein de l'UES Asti France, DATAFIRST et I’CAR SYSTEMS

Le présent accord a enfin été trouvé de bonne foi par les parties et constitue une solution satisfaisante pour chacun des intérêts en présence. Il traduit des concessions réciproques de la part de chacune des parties à la négociation et constitue en conséquence un bloc indivisible dans son appréciation.

Au vu de ces objectifs communs, les différentes composantes du système de représentation du personnel sont :

  • Un Comité Social et Economique unique (CSE),

  • Une commission santé, sécurité et Conditions de travail (CSSCT),

  • Des délégués dits de proximité,

  • Des commissions facultatives.

Ceci constitue un élément déterminant de la volonté des parties.

Ainsi, l'effectif de référence de l'UES ASTI France, DATAFIRST et I’CAR SYSTEMS s'établit au 30 novembre 2019 à 272 salariés. Ce calcul a été opéré à la date de signature du présent accord suivant les dispositions de l'article L. 1111-2 du Code du travail.

Compte tenu de l'effectif, le nombre de sièges à pourvoir est de 11 titulaires et 11 suppléants en conformité avec les dispositions de l'article R. 2314-1 du Code du travail.

Les élus titulaires disposent de 22 heures de délégation par mois, en application de l’article R. 2314-1 du Code du travail.

Les parties signataires ont souhaité négocier globalement le périmètre ainsi que les règles de fonctionnement le tout constituant un ensemble indissociable dont la mise en cause de certaines dispositions entrainerait la mise en cause de l'ensemble de l'accord.

Le présent accord formalise les engagements des Sociétés composant l’UES. Cet accord sera soumis à la régularisation par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections en cours au sein de l’UES conformément aux dispositions de l’article L2232-12 du Code du travail.

SOMMAIRE

Article I. Périmètre d'application 7

Article Il. Mise en place d'un Comité Social et Economique (CSE) unique 7

Section II.1 : Périmètre 7

Section II.2 : Intégration de nouvelles sociétés 7

Article Ill. Délégation au CSE 8

Section III.1 : Délégation de la direction 8

Section III.2 : Délégation du personnel 8

Section III.3 : Membres de droit 8

Article IV. Heures de délégation 9

Section IV.1 : Quota d’heures de délégation du CSE 9

Section IV.2 : Report possible des heures de délégation 9

Section IV.3 : Répartition possible du crédit d'heures entre élus du CSE 9

Section IV.4 : Limites à la répartition et au report des heures 9

Section IV.5 : Décompte et suivi du crédit d'heures des salariés en forfait annuel en jours 10

Article V. Secrétaire et trésorier du CSE 10

Article VI. Ordre du jour des réunions et modalités de convocation 11

Section Vl.1 : Ordre du jour 11

Section Vl.2 : Modalités de convocation des réunions plénières du CSE 11

Section Vl.3 : Remplacement des titulaires absents 12

Article VII. Réunions préparatoires 12

Article VIII. Organisation des réunions plénières 13

Article IX. Délais de consultation 13

Section IX.1 : Délais impartis au CSE pour émettre son avis 13

Section IX.2 : Délais en cas de recours à une expertise 14

Article X. Délibérations du CSE 14

Article XI. Procès-verbaux et communication 14

Section Xl.1 Procès-verbaux des réunions du CSE 14

Section XI. 2 : Communications 15

Article XII. Règlement intérieur du CSE 15

Article XIII. Budgets 15

Section Xlll.1 : Gestion de la transition entre le comité d'entreprise et le CSE 15

Section Xlll.2 Budget des Activités Sociales et Culturelles 15

Section Xlll.3 Budget des Attributions Economiques et Professionnelles 16

Section Xlll.4 Transfert des ASC et AEP du CSE 16

Section Xlll.5 Périodicité des versements du budget 16

Article XIV. : Périodicité et contenu des consultations annuelles obligatoires 16

Section XIV.1 : Modalités des consultations récurrentes 16

Section XIV.2 : Expertises 16

Article XV. Moyens du CSE 17

Article XVI. Gestion des données personnelles traitées par le bureau du CSE (RGPD) 17

Article XVII. Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) du CSE 18

Section XVll.1 : Mise en place des membres 18

Section XVll.2 : Composition 18

Section XVII.3 : Attributions : 18

Section XVIl.4 : Heures de délégation 19

Section XVll.5 : Les modalités de formation des membres de la commission : 20

Article XVIII. Représentants dits « de proximité » : 20

Section XVlIl.1 : Mise en place des membres : 20

Section XVlIl.2 : Statut des représentants de proximité : 20

Section XVllI.3 : Heures de délégation des représentants de proximité : 20

Section XVllI.4 : Fonctionnement et Réunions 20

Section XVIll.5 Attributions des représentants de proximité : 21

Section XVlll.6 Les modalités de formation des représentants de Proximité 22

Section XVIll.7 : Remplacement en cours de mandat 22

Article XIX. Référent agissements sexuels et harcèlement : 22

Section XIX.1 : Mise en place des membres : 22

Section XIX.2 : Heures de délégation 22

Article XX. Base de données économiques et sociales (BDES) 23

Article XXI. Autres commissions 23

Section XXI.1 : Exemples de commissions 23

Section XXI.2 : Désignation des membres des autres commissions obligatoires et facultatives 23

Section XXI.3 : Durée des mandats des membres des commissions obligatoires et facultatives 24

Section XXI.4 : Convocations, ordre du jour et informations communiquées (Commissions obligatoires et facultatives) 24

Section XXI.5 : Rapports et compte-rendu des commissions obligatoires et facultatives 24

Section XXI.6 : Temps passé par les membres aux réunions des commissions obligatoires et facultatives 24

Article XXII. : Confidentialité et discrétion des membres du CSE, des CSSCT et des autres commissions 24

Article XXIII. Durée des mandats 25

Article XXIV. Parcours professionnels des représentants du personnel et des délégués syndicaux 25

Section XXIV.1 : Principes 25

Section XXlV.2 : Entretien de début de mandat 25

Section XXlV.3 : Rémunérations 26

Section XXIV.4 : Entretien de fin de mandat 26

Section XXIV.5 : Valorisation des acquis de l'expérience Syndicale 26

Article XXV. Durée de l'accord 26

Article XXVI. : Suivi et interprétation de l’accord 27

Article XXVII. Révision de l'accord 27

Article XXVIII. Dénonciation 27

Article XXIX. Dépôt et publicité 28

ANNEXE 1 : Template d'entretien de début et fin de mandat pour les représentants du personnel 29

ANNEXE 2 : Exemple de Bon de délégation 31

Article I. Périmètre d'application

Après négociation, les signataires des présentes ont décidé que le périmètre du présent accord est celui de l'Unité Economique et Sociale IDF Software, DATAFIRST et I’CAR SYSTEMS reconnue par la décision du Tribunal d’Instance de Paris en date du 15 octobre 2019 auquel s’ajoute la société Asti France, conformément à l’accord signé le 30 décembre 2019.

Article Il. Mise en place d'un Comité Social et Economique (CSE) unique

Section II.1 : Périmètre

L'UES étant organisée et gérée de façon centralisée sur le plan social les parties conviennent en conséquence de mettre en place un CSE unique au sein de l'Unité Economique et Sociale ASTI France, DATAFIRST et I’CAR SYSTEMS.

Section II.2 : Intégration de nouvelles sociétés

Un accord de consolidation de l’UES sera établi pour intégrer par voie d’avenant toutes sociétés pouvant intégrer l’UES, et par conséquent le CSE représentant l’UES.

Section II.2.a : société sans CSE

L’intégration d’une société au sein de l’UES ne possédant pas de CSE propre n’affectera aucunement le CSE de l’UES élu entre janvier et février 2020.

Les salariés seront représentés par la délégation du personnel élue au sein du CSE.

Le budget alloué au CSE de l’UES intégrera la masse salariale de la Société entrante conformément aux dispositions de l’article XIII du présent accord au prorata de leur présence au sein de l’UES sur l’année civile.

Section II.2.b : société avec CSE

L’intégration d’une société au sein de l’UES possédant un CSE pourra donner lieu à un avenant à l’accord de consolidation de l’UES et organisera le maintien ou la disparition des mandats selon que l’entité conserve son autonomie ou non conformément aux dispositions de l’article L2314-35 du Code du travail.

Ainsi pour tenir compte de la date habituelle des élections dans l'entreprise d'accueil, la durée du mandat des membres élus de la nouvelle Société pourra être réduite ou prorogée par accord collectif.

Section II.2.c : Vente ou Cession d’une société

Au cas où la vente, cession, d’une des entités ou activité de l’UES entraîne de fait la fin des mandats d’au moins 50 % des titulaires du CSE, de nouvelles élections portant sur la totalité des sièges libres ou non libres seront organisées au sein de l’UES.

Le budget versé au titre du fonctionnement ou des activités Sociales et Culturelles reste la propriété du CSE. Le versement sera effectué trimestriellement.

Article Ill. Délégation au CSE

Section III.1 : Délégation de la direction

L'employeur ou son représentant préside le CSE.

Conformément à l'article L. 2315-23 du Code du travail, le président du CSE peut, lors de chaque réunion du CSE, être accompagné d'une délégation formée de trois personnes au maximum.

Les accompagnateurs du président peuvent participer à la réunion, avec voix consultative, et peuvent s'exprimer et donner leur point de vue. Toutefois, ils ne participent pas aux votes.

En sus de ces personnes, la direction peut demander à un ou plusieurs collaborateurs des Sociétés de l’UES de participer à l'examen d'un point mis à l'ordre du jour et justifiant sa présence de nature à éclairer les débats du CSE et de permettre aux élus d'avoir une meilleure compréhension du projet ou du sujet traité. La demande devra être réalisée auprès du secrétaire du CSE au préalable de la tenue de la réunion du CSE.

Section III.2 : Délégation du personnel

La délégation du personnel compte autant de titulaires que de suppléants.

Seuls les membres titulaires et les représentants syndicaux participent aux réunions, les suppléants n'étant présents qu'à l'occasion du remplacement d'un membre titulaire absent.

Néanmoins, il a été convenu que chaque organisation syndicale représentative puisse inviter un membre suppléant du CSE, lors de chaque réunion du CSE. De plus, sont invités les secrétaires des différentes commissions du CSE.

L'organisation syndicale en informera la direction en principe au moins 5 jours avant ou à titre exceptionnel au plus tard la veille de la réunion. Il est entendu que la présence de ce suppléant n'empêchera pas la présence d'un autre suppléant qui viendrait remplacer un titulaire dont l'absence a été planifiée.

Section III.3 : Membres de droit

Lors des réunions portant sur les questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, sont membres de droit du CSE :

  • L'inspecteur du travail

  • Le médecin du travail

  • Le représentant de la CARSAT

Ces membres n'ont vocation à être présents que durant le temps où les questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail sont abordées.

Ces membres ont une voix consultative mais ils ne prennent pas part au vote.

Article IV. Heures de délégation

Section IV.1 : Quota d’heures de délégation du CSE

Afin d'assurer l'exercice de leurs attributions, les membres titulaires du CSE bénéficient d'un crédit d'heures de 22 heures par mois.

Afin de prendre en compte le rôle spécifique incombant aux membres du bureau du CSE, des heures additionnelles, dont la prise se fait dans les mêmes conditions que les heures de délégation attribuées à l'ensemble des membres titulaires du CSE, sont octroyées comme suit :

  • Pour le secrétaire du CSE : 10h / mois

  • Pour le secrétaire adjoint du CSE : 5h /mois

  • Pour le trésorier du CSE : 10h / mois

  • Pour le trésorier adjoint du CSE : 5h / mois

Ces heures additionnelles sont reportables et mutualisables conformément aux conditions décrites ci-dessous.

Section IV.2 : Report possible des heures de délégation

Conformément aux dispositions de l'art. R. 2315-5 du Code du travail, le crédit d'heures attribué par le Code du travail aux membres du CSE peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois.

Un membre du CSE pourra donc reporter le crédit d'heures qu'il n'aurait pas utilisé le mois précédent sur le mois suivant.

Le décompte des heures prises se réalise en heure pleine.

Section IV.3 : Répartition possible du crédit d'heures entre élus du CSE

Les membres du CSE peuvent se répartir entre eux, les crédits d'heures dont ils disposent. Cette répartition peut se faire entre titulaires, mais aussi avec les membres suppléants.

Section IV.4 : Limites à la répartition et au report des heures

La répartition des heures entre les membres de la délégation du personnel au CSE ou leurs reports, ne peuvent conduire un membre de l'instance, à disposer au cours d'un mois donné, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures mensuel de délégation dont bénéficie un titulaire (exemple : un membre élu bénéficiant de 22 heures de délégation par mois peut bénéficier au maximum de 33 heures de délégation dans le mois).

Conformément à l'article R2315-6 du Code du travail, les membres titulaires concernés informent l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation. L'information de l'employeur se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisé pour chacun d'eux.

L'information de l'employeur quant à la prise de ces heures de délégation reparties ou reportées se fera à l'aide de l'outil mis à la disposition des représentants du personnel.

Une note précisant les modalités de saisie des heures de délégation et des réunions dans les outils internes sera remise à l'ensemble de la délégation du CSE dans les jours suivant la proclamation des résultats des élections.

Section IV.5 : Décompte et suivi du crédit d'heures des salariés en forfait annuel en jours

Conformément à l'article R. 2315-3 du Code du travail, pour les salariés en forfait annuel en jours, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées et vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixés dans la convention individuelle du salarié. Ainsi, pour les salariés en forfait annuel en jours, les modalités de prise et de décompte des heures de délégation s'exercent en demi-journée et journée.

Une demi-journée correspond à 4 heures de mandat et une journée à 8 heures.

Article V. Secrétaire et trésorier du CSE

A la première réunion qui suit l'élection, le CSE élit, parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un trésorier ainsi qu'un secrétaire et un trésorier adjoint.

Le secrétaire est le représentant légal du CSE, en tant que personne morale. Il représente le CSE vis-à-vis des tiers. Les fonctions légales affectées au secrétaire sont délégables en tout ou partie et les modalités de délégation seront précisées dans le règlement intérieur du CSE.

  • Il est l'interlocuteur principal du Président pendant et en dehors des réunions,

  • Il établit l'ordre du jour conjointement avec le Président

  • Il établit seul le procès-verbal des délibérations-il diffuse seul les procès-verbaux

  • Il administre les affaires courantes du comité, ainsi :

  • Il peut conclure certains contrats

  • Il encadre le personnel du comité

  • Il conserve les archives

  • Il exécute les décisions prises durant les réunions

  • Il peut recevoir mandat pour certaines missions importantes (création d'une association de gestion des activités sociales et culturelles)

  • Il est le mandataire en justice du comité-en cas de redressement judiciaire, le greffier du tribunal de commerce doit assurer au secrétaire une copie de l'avis

  • Il communique à l'ensemble des membres du comité toutes les informations et documents qu'il reçoit de l'employeur et des tiers

Le trésorier établit les budgets prévisionnels du CSE, qu'il s'agisse du budget pour les attributions économiques et professionnelles (AEP) ou du budget pour les activités sociales et culturelles (ASC). Il est responsable de la tenue des livres comptables du CSE.

Les principales missions du trésorier sont les suivantes :

  • Veiller au versement des subventions de fonctionnement et des activités sociales et culturelles

  • Percevoir les sommes dues au comité

  • Archiver les justificatifs des recettes et des dépenses-tenir les comptes du CSE

  • Régler les factures-gérer le compte bancaire du CSE

  • Organiser la comptabilité du CSE afin de distinguer aisément le budget de fonctionnement du budget destiné aux activités sociales et culturelles

  • Gérer le patrimoine du CSE

  • Gérer les rapports avec les organismes de cotisations

  • Etablir un budget de fonctionnement ainsi qu'un budget pour les activités sociales et culturelles

  • Etablir un compte annuel de gestion

  • Rédiger le compte rendu de fin de mandat

  • Il peut également transmettre les documents comptables

Il revient au règlement intérieur du CSE, établi en conformité avec l'article L. 2315-24 du Code du travail de préciser les modalités d'organisation et de fonctionnement du CSE, s'agissant de sa structuration interne et de la répartition des compétences et responsabilités.

Article VI. Ordre du jour des réunions et modalités de convocation

Section Vl.1 : Ordre du jour

Un ordre du jour est élaboré conjointement par le président, ou un représentant dûment mandaté par lui, et le secrétaire. En cas d'indisponibilité de ce dernier, le secrétaire adjoint lui suppléera. Il est communiqué aux membres du CSE au moins 3 jours calendaires avant la réunion, sauf circonstances exceptionnelles.

Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou règlementaire ou par un accord collectif sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le président ou le secrétaire.

Le président et le secrétaire du CSE s’assurent que le CSE est saisi et consulté sur la totalité des questions relevant de sa compétence, tout en n'empiétant pas sur les compétences déléguées à la CSSCT et aux autres commissions instituées par le présent accord.

Les questions relevant de la compétence de la CSSCT ou ses autres commissions seront soumises au secrétaire du CSE pour être présentées en séance.

Section Vl.2 : Modalités de convocation des réunions plénières du CSE

Le CSE est réuni ordinairement, 11 fois par an, selon la fréquence d’une réunion par mois, à l’exception du mois d’août, selon un calendrier annuel convenu entre le président et le secrétaire.

Au titre de ces réunions plénières, l’une sera dédiée à l'approbation des comptes du CSE.

En application des dispositions du présent accord, la CSSCT a reçu les attributions les plus larges en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Néanmoins, le CSE conserve ses attributions s'agissant des décisions de recours à l'expertise ou en cas de consultation par la direction.

En matière de réunions extraordinaires, il est rappelé que l'employeur pourra prendre l'initiative de réunions supplémentaires si les circonstances l’exigent.

De même, le CSE pourra être réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l'article L 2315-27 alinéa 2 du Code du travail.

Dans ce cadre, le président convoque l'ensemble des membres titulaires et suppléants du CSE.

A titre de rappel, il est indiqué que le suppléant est toujours convoqué à la réunion mais ce n'est qu'en l'absence du titulaire qu'il y assiste avec voix délibérative, et ce en application des règles de suppléance prévues par le Code du travail et susvisées dans le présent accord.

Le président adresse cet ordre du jour, dans les mêmes délais, à l'inspecteur du travail ainsi qu'à l'agent des services de prévention des organismes de Sécurité sociale et la médecine du travail, si nécessaire.

Les convocations des membres du CSE sont adressées sur leur messagerie professionnelle.

Section Vl.3 : Remplacement des titulaires absents

Conformément à l'article L. 2314-37 du Code du travail, lorsqu'un membre titulaire du CSE est momentanément absent ou cesse ses fonctions, son remplacement s'effectue dans les conditions suivantes :

Il est remplacé par un suppléant élu sur la liste présentée par la même Organisation Syndicale dans le même collège que celle de ce titulaire.

À défaut, il conviendra de retenir un suppléant appartenant à la liste présentée par la même Organisation Syndicale que le titulaire mais dans un autre collège.

S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l’Organisation Syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même Organisation Syndicale. Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.

A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'Organisation Syndicale du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Le titulaire ou le délégué syndical informe ensuite la direction de cette absence et indique le nom du suppléant remplaçant, avant la tenue de la réunion.

Lorsque le titulaire ou le délégué syndical ne propose pas de remplaçant, la direction désigne le suppléant remplaçant issu du même collège que ce dernier et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

A cette fin, la direction transmet, en début de mandature, à chaque titulaire, un tableau de suppléance.

Article VII. Réunions préparatoires

A l'initiative du secrétaire du CSE ou du secrétaire adjoint, les membres du CSE (titulaires, suppléants) peuvent se réunir dans le cadre de réunions préparatoires aux réunions plénières du CSE. Pour la bonne mise en œuvre de ces réunions, la direction autorisera le recours aux salles et matériels.

La participation effective, sur la base d'un décompte des heures, aux réunions préparatoires du CSE n'est pas décomptée des heures de délégation, dans la limite de 2 heures par participant (titulaire ou suppléants) et d’une réunion préparatoire pour chaque réunion plénière du CSE.

Dans cette limite, la participation effective, physique ou à distance, est comptabilisée en temps de travail effectif.

Au-delà, les membres disposant d'heures de délégation peuvent imputer ces heures sur leur crédit d'heures.

Article VIII. Organisation des réunions plénières

En application des articles L. 2315-34 et D. 2315-27 du Code du travail, les parties signataires conviennent de pouvoir recourir à l'enregistrement des réunions plénières à des fins de rédaction des procès-verbaux. Les frais liés à l'enregistrement sont pris en charge par le CSE sur son budget AEP. Ces enregistrements sont donc la propriété du CSE. Chaque membre du CSE, direction incluse, peut demander à écouter tout ou partie d'un enregistrement en présence du secrétaire ou du secrétaire adjoint du CSE.

En tant que de besoin, à l'occasion du déroulé de la réunion, les participants à la réunion peuvent demander la suspension de l'enregistrement en accord avec le président et le secrétaire de séance.

Il pourra être organisé au maximum 5 réunions ordinaires par année civile en visioconférence. Le recours à cette modalité sera précisé dans la convocation envoyée par la direction.

En complément, le CSE peut se réunir en téléconférence pour d'autres réunions. Le cas échéant, l’organisation de réunions en visio conférence au-delà des 5 réunions annuelles ci-dessus mentionnées fera l’objet d’une délibération en séance, lors de la réunion précédente.

Lorsqu'il est procédé à un vote à bulletin secret, le dispositif de vote garantit que l'identité de l'électeur ne peut à aucun moment être mise en relation avec l'expression de son vote. Lorsque ce vote est organisé par voie électronique, le système retenu doit assurer la confidentialité des données transmises ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes. Le vote doit avoir lieu de manière simultanée sur les différents sites qui participent à la réunion en visioconférence, les participants disposant d'une durée identique pour voter. Cette durée est indiquée par le président du CSE. Les frais liés à la mise en place de ce système sont à la charge de l’employeur pour les votes imposés par les dispositions légales.

Article IX. Délais de consultation

Section IX.1 : Délais impartis au CSE pour émettre son avis

Dans le cadre des consultations prévues à l'article L. 2312-17 du Code du travail, les parties conviennent que le Comité Social et Économique disposera d'un délai de 1 mois à compter de la remise aux membres des informations écrites.

Cette mise à disposition des informations, sera réalisée dans la base de données Economiques et sociales, ou, exceptionnellement par la remise en réunion des éléments nécessaires à la consultation qui n'auront pu être donnés préalablement.

Les membres du comité social et économique sont en tout état de cause informés par courriel de la modalité de mise à disposition des éléments d'information nécessaires à leur consultation. Ce courriel permettra ainsi de faire courir le délai mentionné ci-dessus.

De même, les parties conviennent que les avis portant sur les trois consultations prévues à l'article L. 2312- 17 du Code du travail pourront être rendus sur tout ou partie des thèmes qu'elles couvrent.

Il est précisé que le délai mentionné au présent article ne commencera à courir que lorsque l'ensemble des documents nécessaires au comité social et économique lui aura été transmis afin qu'il puisse rendre un avis éclairé.

En outre, d'un commun accord entre la majorité des membres élus du comité social et économique et la direction, il pourra être convenu de tenir des réunions complémentaires à l'intérieur du délai de consultation prévu afin de permettre au CSE de rendre un avis éclairé.

Il est convenu entre les parties que ce délai pourra être allongé ou raccourci par commun accord entre la majorité des membres élus du comité social et économique et la direction.

Ce délai, qui s'entend d'une durée maximale, n'exclut pas que le comité social et économique, après débats, puisse émettre son avis lors de la première réunion au cours de laquelle la présentation et les débats sur ledit projet auront eu lieu.

Section IX.2 : Délais en cas de recours à une expertise

Lorsqu'à l'occasion d'une consultation, le comité social et économique aura recours à l'assistance d'un expert -comptable ou d'un expert technique prévu par le Code du travail, les délais prévus à l'article ci­ dessus seront prolongés de 30 jours.

En cas de contestation de l'expertise par l'employeur, ce dernier engagera le cas échéant son action en justice dans les plus brefs délais et dans le cadre de l'article R2315-49 du Code du travail.

Article X. Délibérations du CSE

Outre les avis donnés dans le cadre des informations-consultations mises à l'ordre du jour, le CSE est amené à prendre des délibérations.

Article XI. Procès-verbaux et communication

Section Xl.1 Procès-verbaux des réunions du CSE

Les réunions du CSE font l'objet d'un procès-verbal qui est ensuite mis à la disposition des membres du CSE, de la direction, des salariés de l'UES et de l'administration compétente.

Il peut être matériellement rédigé par une entreprise externe puis transmis par le secrétaire du CSE dans un délai de 10 jours après la date de la réunion aux membres du CSE et à la direction pour relecture et transmission des commentaires. Le président, ou une personne de la direction habilitée, transmet aux membres du CSE et de la direction la version finalisée au moins 5 jours avant la réunion ordinaire suivante durant laquelle le PV sera mis au vote.

Il est rappelé que seul le secrétaire est responsable du procès-verbal.

Section XI. 2 : Communications

Par le présent accord, la Société confirme sa volonté d'assurer la plus large communication des procès­ verbaux du CSE.

Ces derniers pourront être transmis à tous les salariés de l'UES par le biais de tous moyens à convenance et sous la responsabilité du secrétaire.

Il est précisé que seul le secrétaire du CSE est responsable de la transmission des informations relatives au contenu des réunions par le biais de comptes rendus.

Les autres membres élus et désignés au CSE ne peuvent pas diffuser d'information avant la communication officielle des PV.

La rédaction du procès-verbal fait l’objet d’une validation par les membres lors de la réunion suivante. Les membres du CSE ont alors la faculté de faire corriger, amender, compléter les informations ou de faire un commentaire sur la retranscription.

Afin de garantir l'efficacité des échanges, l'ensemble des questions des membres élus et désignés au CSE portant sur les documents communiqués par la direction et sur les sujets portés à l'ordre du jour doivent être communiqués à la direction par le secrétaire ou par le secrétaire adjoint.

Article XII. Règlement intérieur du CSE

Par application de l'article L. 2315-24 du Code du travail, le CSE arrête dans un règlement intérieur, son organisation, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de la Société, pour l'exercice de ses missions.

Ce règlement intérieur est adopté à la majorité des membres présents par le CSE dans les trois mois qui suivent sa mise en place. Le règlement intérieur du CSE respecte les stipulations du présent accord, et ne comporte pas des clauses imposant à la Société des obligations ne résultant pas de dispositions légales ou du présent accord.

Article XIII. Budgets

Section Xlll.1 : Gestion de la transition entre le comité d'entreprise et le CSE

Les trésoriers et les trésoriers adjoints, actuellement membres du comité d'entreprise, auront pour rôle d'inventorier le patrimoine du comité d'entreprise de l'UES et de clôturer les comptes avant les élections.

Après les élections ils disposeront chacun d'un crédit d'heures supplémentaire exceptionnel de 5 heures de délégation (considéré comme du temps de travail effectif) à utiliser dans les 2 mois suivant la proclamation des élections pour assister les nouveaux trésorier et trésorier adjoint du CSE dans le cadre de la transmission du patrimoine.

Section Xlll.2 Budget des Activités Sociales et Culturelles

Le budget des ASC s'élève à 0.5% de la masse salariale brute.

La masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de Sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242.1 du Code de la Sécurité sociale.

Section Xlll.3 Budget des Attributions Economiques et Professionnelles

Le budget des AEP s'élève à 0,20% de la masse salariale brute.

La masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de Sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242.1 du Code de la Sécurité sociale.

Section Xlll.4 Transfert des ASC et AEP du CSE

Le CSE peut décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat du résultat de budget des ASC vers le budget des AEP ou une partie du reliquat du résultat du budget des AEP vers le budget des ASC dans les conditions fixées respectivement par les articles R 2312- 51, R 2315-31-1 et L 2315-61 du Code du travail.

Section Xlll.5 Périodicité des versements du budget

Les différents budgets du CSE seront alloués par un versement au début de chaque semestre en janvier et juillet.

Article XIV. : Périodicité et contenu des consultations annuelles obligatoires

Conformément à l'article L. 2312-17 du Code du travail, le CSE est consulté annuellement sur les trois thématiques suivantes :

  • Les orientations stratégiques de l'entreprise

  • La situation économique et financière de l'entreprise

  • La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Section XIV.1 : Modalités des consultations récurrentes

Conformément à l'article R. 2312-7 du Code du travail, la BDES permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes.

Section XIV.2 : Expertises

Dans le cadre des attributions, notamment consultatives, qui sont les siennes, le CSE peut s'adjoindre les services d'un expert, pour les consultations récurrentes sur les orientations stratégiques de la Société, sur la situation économique et financière, ainsi que sur la politique sociale de la Société, les conditions de travail et l'emploi dans les conditions définies par le Code du travail.

La Société et les Parties sont convenues de définir ensemble quelques modalités d'application pour faciliter l'intervention de l'expert et rendre sa mission utile pour les membres du CSE.

Dans ce cadre, il est précisé que :

  • La désignation de l’expert peut être réalisée à partir du deuxième mois suivant la clôture de l’exercice lors de la première réunion d'information consultation du CSE portant sur le sujet

  • Le rapport de l'expert est nécessairement rendu 15 jours avant l'expiration du délai de consultation du CSE, tel que prévu par le présent accord

  • L'expert communiquera au secrétaire du CSE et à l'employeur, le coût prévisionnel, l'étendue et la durée de son expertise, dans le respect des prescriptions déterminées par le cahier des charges.

  • La direction devra avoir remis tous les éléments demandés par l’expert désignés au maximum 30 jours suivant la validation des comptes par les commissaires aux comptes.

Il est également précisé que, concernant la consultation sur les orientations stratégiques, les Parties conviennent que la Société prendra en charge la totalité des coûts de l'expertise.

Article XV. Moyens du CSE

Les frais de déplacement des membres du CSE sont pris en charge par la direction, selon les règles de remboursement de frais en vigueur dans la Société.

Ce dispositif concerne

  • Les déplacements des membres du CSE pour venir assister aux réunions du CSE convoquées par la direction.

  • Les déplacements du secrétaire et d’un autre membre sur préconisation du secrétaire dans la limite de 1 jour par an vers les établissements <50 salariés, 3 jours par an pour les établissements compris entre 50 et <200 salariés, 4 jours par an pour les établissements de plus de 200 salariés.

La direction met en à disposition du CSE les moyens nécessaires à son fonctionnement tels que :

  • Pour les sites employant plus de 20 salariés, un local aménagé et équipé des moyens nécessaires pour le fonctionnent du CSE « distribution des œuvres sociales » au sein de toutes les sociétés de l’UES,

  • Un bureau aménagé et équipé des moyens nécessaires pour l'activité du personnel du CSE au sein de toutes les sociétés de l’UES employant plus de 50 salariés en équivalent temps plein.

  • Les matériels et logiciels seront mis à la disposition des membres du CSE qui n'auraient pas le matériel nécessaire à l'exercice de leur fonction d'élu,

  • Prise en charge de l'affranchissement du courrier envoyé par le CSE.

  • Les moyens mis à disposition du CSE peuvent évoluer selon les besoins exprimés par les membres du bureau du CSE et en accord avec la direction.

Article XVI. Gestion des données personnelles traitées par le bureau du CSE (RGPD)

Les parties précisent et conviennent que les salariés du CSE auront accès au système informatique de la Société. Ces accès permettront notamment aux salariés du CSE de disposer d'une adresse professionnelle courriel, d'accéder aux adresses professionnelles courriels des salariés de la Société et de communiquer via courriel ou Newsletters, avec l'ensemble des salariés de la Société pour les besoins du fonctionnement du CSE. Le site internet de la société doit rester disponible pour l’ensemble des membres du CSE et des collaborateurs de la Société.

Le CSE est une entité juridique distincte de la Société et, à ce titre, est le responsable des traitements de données à caractère personnel qu'il met en œuvre. Dans ce contexte, le CSE s'engage à nommer après chaque élection, une personne physique qui sera désignée pour personnifier le CSE en tant que

« Responsable de traitement de données à caractère personnel ». Cette fonction pourra être assurée par un membre titulaire. Cette désignation devra être réalisée lors de la première réunion du CSE. Le CSE s'engage ainsi à informer la direction, des coordonnées et du nom de la personne ainsi désignée.

Le CSE en tant que responsable de traitement de données à caractère personnel informera les salariés de la Société du traitement des données des salariés de la Société qu'il entend mettre en œuvre. Il s'engage à gérer les éventuelles demandes d'exercice de leurs droits sur leurs données émises par les salariés.

Article XVII. Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) du CSE

Section XVll.1 : Mise en place des membres

Conscientes de l'importance d'une représentation en charge des thématiques spécifiques liées à la santé, à la sécurité des collaborateurs, les parties conviennent de mettre en place une commission CSSCT au sein de l’UES.

Les membres de cette commission sont acteurs à part entière du dialogue social.

Section XVll.2 : Composition

La CSSCT est composée du secrétaire du CSE et de 3 membres.

Les membres de la CSSCT, au sein du CSE, sont désignés parmi les membres du CSE, suite à appels à candidatures au sein du CSE. Ils sont désignés lors d’une réunion du CSE.

  • Les membres de droit prévus par la législation en vigueur participent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT :

  • Le médecin du travail ou un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant les compétences en la matière, sur délégation du médecin,

  • Le responsable interne du service sécurité et des conditions de travail ou à défaut, l'agent chargé

  • De la sécurité et des conditions des travail,

  • L'agent de contrôle désigné par l’inspection du travail,

  • L’agent des services de prévention des organismes de Sécurité sociale.

Section XVII.3 : Attributions :

Les membres de la CSSCT ont pour mission de présenter à l'employeur toute réclamation concernant le bien-être et la Qualité de vie pour l’ensemble de l’UES.

Les parties signataires souhaitent réaffirmer la priorité qu'ils accordent à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles et à l'amélioration des conditions de travail.

De manière générale, la CSSCT contribuera à la promotion de la prévention des risques professionnels au sein de l’UES et suscitera toute initiative qu'elle estime utile dans cette perspective.

Pour atteindre cet objectif et conformément à l'article L 2315-38 du Code du travail, la CSSCT se voit confier, par délégation du CSE, les attributions et missions suivantes :

  • Les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail telles que définies aux articles L 2312-9 et L 2312-13 du Code du travail : Le CSE délègue à la CSSCT de la société les missions de contrôle, d'enquêtes en matière d'accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave et de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, les inspections ainsi que les missions d'amélioration des conditions de travail, l'analyse des risques professionnels et la prévention des risques professionnels telles que prévues par le Code du travail.

  • Les attributions du CSE en matière d'environnement et de santé publique telles que définies par les articles L 4132 -1 à L 4132-5 et L 4133-1 à L 4133-4 du Code du travail.

  • Exercice du droit d'alerte tel que défini par l'article L 2312-60 du Code du travail (situations de danger grave et imminent). Les parties signataires entendent préciser que cela ne prive pas les membres du CSE des droits prévus à l'article L 4131-1 du Code du travail)

  • L'analyse des réorganisations modifiant de manière substantielle les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et le suivi éventuel de leur mise en œuvre.

Le CSE est seul titulaire du droit de recourir à un expert, de la capacité d'agir en justice, des attributions consultatives telles que définies par le Code du travail dans le domaine de la santé, de la sécurité et des conditions de travail.

Section XVIl.4 : Heures de délégation

Dans le cadre de leurs fonctions les membres de la CSSCT bénéficieront de 5 heures de délégation par mois.

Les heures passées en réunions convoquées par la direction ne sont pas décomptées des heures de délégation.

Il est entendu qu'est payé comme temps de travail, sans être déduit du crédit d’heures :

  • Le temps passé aux réunions de la CSSCT sur convocation de la direction

  • Le temps passé à la réunion préparatoire de chaque réunion CSSCT à raison de 2 h par réunion.

  • Le temps passé aux enquêtes consécutives à un accident du travail grave ou à des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle

  • Pour l'exercice de leurs fonctions, les membres de la CSSCT peuvent, tant durant leurs heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans la Société et y prendre tous les contacts nécessaires à l'accomplissement de leurs missions, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter une gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.

Section XVll.5 : Les modalités de formation des membres de la commission :

Les membres de la CSSCT et le porte-parole de la CSST bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2315-40 du Code du travail, cette formation sera d'une durée minimum de cinq jours.

Le financement de cette formation est pris en charge par l'employeur conformément aux dispositions des articles L2315-18 et suivants du Code du travail.

Article XVIII. Représentants dits « de proximité » :

Section XVlIl.1 : Mise en place des membres :

Compte-tenu de l’existence de sites distants, les parties au présent accord ont souhaité la mise en place de représentants de proximité au sein des sites de l’UES.

La fonction de représentants de Proximité est confiée aux titulaires et suppléants du CSE.

En cas d'absence de candidature, le CSE constatera la carence, totale ou partielle, de représentants de proximité spécifiquement dédiés au site concerné.

Chaque entité composant l’UES possède des représentants de Proximité si son effectif dépasse 11 salariés.

Le nombre de Représentants de proximité par entité est fixé comme suit :

  • De 11 à 25: 1

  • De 26 à 74 : 2

  • De 75 à 100: 3

  • De 101 à 200 : 4

  • + 1 par tranche de 100

Section XVlIl.2 : Statut des représentants de proximité :

Les représentants de proximité bénéficient des mêmes protections que la délégation du personnel du CSE au sens de l’article Article L2411-1.

Section XVllI.3 : Heures de délégation des représentants de proximité :

Les représentants de proximité disposeront des heures de délégation attribuées dans le cadre de leur mandat d’élus du CSE. S’ils sont élus suppléants, un crédit de 3h par mois peut leur être alloué.

Section XVllI.4 : Fonctionnement et Réunions

Lors de chaque CSE, un porte-parole désigné parmi les représentants de proximité de chaque site pourra être invité au CSE et présenter un résumé des sujets présentés et débattus localement. En cas de désaccord sur la désignation du porte-parole, plus âgé des délégués de proximité du site tiendra ce rôle.

Au moins 4 réunions formelles sont organisées par an sur chaque site. Des réunions additionnelles seront organisées sur convocation de l’employeur et/ou en tenant compte des besoins localement exprimés.

L'employeur ou son représentant préside la commission. Le secrétaire du CSE ou le secrétaire adjoint en cas d’impossibilité du secrétaire est membre à part entière des Représentants de proximité de toutes les entités de l’UES. L'ordre du jour des réunions des représentants de proximité est établi d'un commun accord entre le président et le porte-parole nommé du site concerné.

La commission est convoquée par son président au moins 3 jours avant la tenue de la réunion, sauf urgence ou circonstance exceptionnelle. La convocation est transmise par messagerie électronique avec l'ordre du jour de la réunion accompagné le cas échéant des documents nécessaires aux travaux de la commission.

Les questions et les réponses font l'objet d'un compte rendu écrit par porte-parole des représentants de proximité du site concerné qui est communiqué dans un délai de 8 jours ouvrés à la direction à titre d'information. Le porte-parole peut communiquer le compte-rendu auprès des salariés.

Dans l'hypothèse où le porte-parole nommé serait dans l'impossibilité de gérer la collecte des questions pour une des réunions alors un autre représentant de proximité prendra le relais.

Section XVIll.5 Attributions des représentants de proximité :

Les représentants de proximité ont pour mission de présenter à l'employeur toute réclamation collective ou individuelle non-traitée dans le cadre des attributions du CSE concernant les sites qu’ils représentent.

Les parties signataires souhaitent réaffirmer la priorité qu'ils accordent à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles et à l'amélioration des conditions de travail, en lien avec les travaux menés par la CSSCT au niveau de l’UES.

De manière générale, les représentants de proximité contribueront pour leurs sites respectifs à la promotion de la prévention des risques professionnels au sein de chaque site et susciteront toute initiative utile dans cette perspective.

Pour atteindre cet objectif et conformément à l'article L 2315-38 du Code du travail, les représentants de proximité pourront se voir confier, par délégation de la CSSCT du CSE, les attributions et missions suivantes, pour leur site :

  • Les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail telles que définies aux articles L 2312-9 et L 2312-13 du Code du travail : Le CSE délègue à la CRP les missions de contrôle, d'enquêtes en matière d'accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave et de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, les inspections ainsi que les missions d'amélioration des conditions de travail, l'analyse des risques professionnels et la prévention des risques professionnels telles que prévues par le Code du travail.

  • Les attributions du CSE en matière d'environnement et de santé publique telles que définies par les articles L 4132 -1 à L 4132-5 et L 4133-1 à L 4133-4 du Code du travail.

  • Exercice du droit d'alerte tel que défini par l'article L 2312-60 du Code du travail (situations de danger grave et imminent). Les parties signataires entendent préciser que cela ne prive pas les membres du CSE des droits prévus à l'article L 4131-1 du Code du travail)

  • Des propositions de recours à un expert auprès du CSE pour toutes les questions relatives à la santé et la sécurité au travail. Il est précisé que le CSE peut lui seul formaliser le recours à un expert.

  • La préparation des consultations du CSE en matière d’hygiène et de sécurité. Elle transmettra à ce dernier son analyse et ses recommandations notamment sur le rapport et sur le programme annuel de prévention afin qu'il puisse émettre un avis.

  • L'analyse des réorganisations modifiant de manière substantielle les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et le suivi éventuel de leur mise en œuvre.

Les représentants de proximité de la société ne sont pas en mesure de recourir à un expert, de la capacité d'agir en justice, des attributions consultatives telles que définies par le Code du travail dans le domaine de la santé, de la sécurité et des conditions de travail.

Section XVlll.6 Les modalités de formation des représentants de Proximité

Les représentants de proximité bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions notamment en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Cette formation sera d'une durée minimum de 2 jours.

Le financement de cette formation est pris en charge par l'employeur conformément aux dispositions des articles L2315-18 et suivants du Code du travail.

Section XVIll.7 : Remplacement en cours de mandat

Lorsqu'un représentant de proximité perd son mandat, le CSE désigne son remplaçant selon les mêmes règles de désignation mentionnées à l'article VI Section Vl.3.

Cette désignation sera faite à la majorité de ses membres présents à cette réunion.

Article XIX. Référent agissements sexuels et harcèlement :

Section XIX.1 : Mise en place des membres :

Par dérogation aux dispositions légales, il est convenu de désigner deux référents agissements sexuels et harcèlement, à raison de un par site de plus de 100 salariés. Ils seront désignés parmi les membres élus du CSE. En cas de départ d’un référent, il sera remplacé au cours d’une réunion du CSE, dans les mêmes conditions de désignation que celles prévues à l’article VI section VI.3.

Section XIX.2 : Heures de délégation

Les référents agissement sexuels et harcèlement disposeront d’un crédit de 5h par mois. Les heures non consommées d’un mois sont reportables les mois suivants.

Article XX. Base de données économiques et sociales (BDES)

Les membres du CSE et de la CSSCT auront accès à la base de données économiques et sociales mise à leur disposition par la direction.

Les parties au présent accord sont convenues que les documents mis à la disposition des représentants du personnel sont téléchargés sur un espace partagé découpé sous 6 grands thèmes conformément à la pratique actuelle :

  • Situation économique et financière

  • Politique sociale, condition de travail et emploi

  • Egalité professionnelle

  • Sécurité et santé au travail

  • Données perspectives

  • Registre unique du personnel

Article XXI. Autres commissions

Compte-tenu d'une part, de l'effectif de la Société et d'autre part, de la volonté conjointe de la Société et des Parties, il est créé au sein du CSE, plusieurs commissions, dont les moyens et les attributions sont fixés ci-après. Ces commissions sont facultatives. La proposition de constitution d’une commission est à l’initiative d’un ou plusieurs membres du CSE. La constitution d’une commission est soumise au vote des membres du CSE.

Section XXI.1 : Exemples de commissions

  • Commission de la formation

  • Commission d'information et d'aide au logement

  • Commission de l'égalité professionnelle

  • Commission économique/ Epargne salariale

Section XXI.2 : Désignation des membres des autres commissions obligatoires et facultatives

Le CSE, après recensement par les élus des volontaires internes et externes au CSE (en fonction des commissions) procède à la désignation des membres des commissions obligatoires et facultatives :

  • Les candidats à la commission ayant obtenu le plus de voix sont élus

  • En cas d'égalité des voix entre plusieurs candidats, un second tour est organisé pour les départager

  • En cas de nouvelle égalité des voix, le candidat le plus âgé est élu.

Le CSE élit, parmi ses membres titulaires et suppléants de chaque commission, un porte-parole dans les conditions sus énoncées.

Tous les membres des commissions, ainsi que les experts et techniciens qui y participent le cas échéant, sont soumis au secret professionnel et à l'obligation de discrétion.

Les membres des commissions bénéficient des mêmes protections que les délégués du personnel au sens de l’article Article L2411-1.

Section XXI.3 : Durée des mandats des membres des commissions obligatoires et facultatives

La durée des mandats des membres de chaque commission est identique à celle des élus de la délégation du personnel au CSE.

Pour cause de départ définitif de la Société ou de démission du mandat de la commission, ce membre sera remplacé dans les mêmes conditions que celles applicables aux désignations initiales.

Section XXI.4 : Convocations, ordre du jour et informations communiquées (Commissions obligatoires et facultatives)

Le porte-parole de chaque commission est notamment chargé de convoquer les membres de la commission, au moins une semaine avant la réunion, par courriel (messagerie professionnelle), accompagné d'un ordre du jour et d'éventuels documents relatifs à l'ordre du jour.

Section XXI.5 : Rapports et compte-rendu des commissions obligatoires et facultatives

Le secrétaire de la commission établit un compte-rendu de chaque réunion et le communique à tous les membres du CSE, dont le président et ceux de la commission.

Cette communication se fait, par courriel (messagerie professionnelle), dans les 15 jours calendaires qui suivent la réunion de la commission et en tout état de cause, a minima 3 jours calendaires avant la date de la prochaine réunion de la commission.

Le secrétaire de la commission établit, au moins une fois par an, un rapport d'activité sur les travaux et les propositions de la commission.

Ce rapport d'activité annuel a pour objet de rendre compte au CSE. Les rapports de chaque commission sont soumis à la délibération du CSE.

Section XXI.6 : Temps passé par les membres aux réunions des commissions obligatoires et facultatives

Le crédit d’heures mensuel d’un membre d’une commission est de 5h.

Le temps passé par les membres des commissions aux réunions des commissions :

  • N'est pas déduit des heures de délégation

  • Est rémunéré comme temps de travail, dans la limite des plafonds déterminés pour chacune des commissions

Article XXII. : Confidentialité et discrétion des membres du CSE, des CSSCT et des autres commissions

Dans l'exercice de leur mandat et après sa cessation, les membres du CSE, les représentants de proximité et les RS au CSE, sont tenus à confidentialité relativement aux informations de toutes natures données et signalées comme confidentielles par l'entreprise comme prévu à l’article L. 2325-5 du code du travail.

Article XXIII. Durée des mandats

Conformément à l'article L. 2414-33 du Code du travail, les membres du CSE sont élus pour 4 ans. Par dérogation aux dispositions légales, les mandats peuvent se cumuler au-delà de 3 mandats successifs.

Article XXIV. Parcours professionnels des représentants du personnel et des délégués syndicaux

Section XXIV.1 : Principes

Il est rappelé que ni l'appartenance à un syndicat, ni l'exercice d'une activité syndicale ou d'un mandat représentatif ne pourra être pris en considération pour définir la gestion de la carrière des représentants du personnel, précisément en matière de recrutement, d'avancement de carrière, d'organisation du travail, de formation et de rémunération.

L’exercice d'un mandat de représentation du personnel doit s'intégrer normalement dans la vie professionnelle du salarié.

Le représentant du personnel concilie les exigences de son mandat, qu'il exerce librement, avec les exigences de sa fonction.

De son côté l'employeur prendra en considération les exigences liées à l'exercice des mandats (désignatifs ou électifs).

L'appréciation ne peut tenir compte que des critères retenus pour tout salarié et permettant d’apprécier à la fois la performance dans le poste et les capacités d'adaptation et d'investissement professionnel dans une évolution de carrière.

L'exercice d'un mandat met en avant des compétences qui ne couvrent pas toujours des domaines immédiatement valorisables. Certaines aptitudes (par exemple la technique de débat contradictoire, la communication écrite et orale, etc.) ne sont en effet pas forcément mises en pratique dans l'environnement professionnel dans lequel le représentant du personnel évolue habituellement.

Pour s'inscrire au-delà du principe de l'égalité de traitement et faciliter les passerelles entre la vie professionnelle et l'exercice d'un mandat représentatif/syndical, des mesures spécifiques sont proposées dans le cadre du présent accord.

La charge de travail et les objectifs du salarié exerçant un mandat doivent être adaptés au regard du temps consacré au mandat.

Section XXlV.2 : Entretien de début de mandat

Un entretien systématique de début de mandat est instauré, quel que soit le volume d'heures de délégation. Il traitera notamment des modalités pratiques de l'exercice du mandat par rapport à l'emploi exercé.

L'entretien sera formalisé via un formulaire établi entre le représentant du personnel et son supérieur hiérarchique (cf annexe 1).

Une formation adaptée sera proposée aux managers ayant des représentants du personnel dans leurs équipes, préalablement à l'entretien de début de mandat aux fins de mise à niveau de leurs connaissances en matière sociale.

Les managers sont systématiquement informés des mandats détenus par lesdits représentants au début de leur mandat.

Section XXlV.3 : Rémunérations

Il est fait stricte application des dispositions du Code du travail en matière de garantie d’évolution des rémunérations.

Les représentants du personnel dont les heures de délégation théoriques hors mutualisation dépassent 30% de leur temps de travail effectif auront droit a minima à une augmentation dite automatique sur la base de la moyenne des augmentations individuelles effectuées lors de la revue de salaire annuelle de l’UES.

Les heures utilisées dans le cadre des réunions préparatoires et de celles convoquées par la direction ne seront pas prises en compte.

Pour les représentants du personnel soumis à un plan de rémunération variable, il est précisé que le temps consacré aux réunions organisées par la direction ainsi que le temps de préparation, tel que prévu au présent accord, ne devront pas avoir d'incidences sur l'atteinte des objectifs. Ainsi, selon l'activité du représentant du personnel, soit le temps consacré aux réunions et à leur préparation seront pris en compte dans le calcul du taux d'utilisation soit les objectifs seront ajustés en conséquence.

Il est précisé que ce dispositif ne pourra être appliqué que si le représentant du personnel concerné saisit ses temps de délégation et de réunions dans les outils mis à sa disposition à cet effet.

Section XXIV.4 : Entretien de fin de mandat

Un entretien de fin de mandat est instauré pour les représentants du personnel/syndical dont le volume d'heures défini plus haut représente plus de 30% du temps de travail (figurant au contrat de travail ou applicable dans l'entreprise).

Cet entretien permet de dresser un état de la situation professionnelle du salarié, de faire le bilan des compétences acquises au titre de l'exercice de ses activités de représentant du personnel et de définir les possibilités d'évolution professionnelle et, le cas échéant, les actions de formations associées.

Section XXIV.5 : Valorisation des acquis de l'expérience Syndicale

À sa demande, le salarié pourra bénéficier d'un bilan de compétences externe et d'une valorisation des acquis de l'expérience syndicale (VAES).

Article XXV. Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur au lendemain de son dépôt

Il est convenu qu'il sera fait application de ses dispositions à compter de la première mise en place du CSE.

Jusqu'à cette date, les dispositions en vigueur au sein de la Société régissant la délégation du personnel restent applicables.

Article XXVI. : Suivi et interprétation de l’accord

A titre liminaire, les parties rappellent qu'en l'absence de dispositions spécifiques prévues au présent accord, les dispositions supplétives du Code du travail trouveront pleine application.

Par ailleurs, afin d'assurer le suivi du présent accord, une information sur les éventuelles difficultés d'application ou d'interprétation rencontrées dans sa mise en œuvre sera réalisée par la direction auprès des organisations syndicales signataires et représentatives, un an après la signature du présent accord et au terme de chaque mandat du CSE, préalablement à son renouvellement.

A cette occasion, une réunion pourra être organisée à la demande d'une partie si elle estime nécessaire de faire évoluer certaines dispositions du présent accord.

Article XXVII. Révision de l'accord

Sont habilitées à engager la procédure de révision de cet accord d'entreprise :

  • Jusqu'à la fin du premier cycle électoral suivant la conclusion de cet accord, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

La demande de révision, qui devra être notifiée à chacun des autres signataires, pourra porter sur tout ou partie des dispositions de l'accord.

Une réunion de négociation sera alors organisée dans les meilleurs délais suivant cette demande avec l'ensemble des organisations syndicales présentes dans la Société.

Toute demande de révision par l'une ou l'autre des parties signataires, accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision, sera notifiée à chacune des autres parties signataires du présent accord.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans le délai de trois mois à compter de la réception de cette demande, les parties devront s'être rencontrées, à l'initiative de la direction, en vue de la rédaction du nouveau texte.

L'avenant de révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie.

Article XXVIII. Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et des avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis d'une durée de trois mois.

Le courrier de dénonciation donnera également lieu au dépôt auprès de la Direccte de Paris.

Article XXIX. Dépôt et publicité

Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé à la Direccte de Paris après la signature des syndicats déclarés représentatifs à l’issue des élections du CSE de l’UES :

  • En un exemplaire original papier, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par dépôt administratif avec accusé de réception ;

  • En une version électronique par courriel dont une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l'accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l'enregistrement et une version électronique de l'accord déposé en format, docx, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) sont supprimées (non visibles), et uniquement ces mentions. Les noms, les coordonnées de la Société devront continuer à apparaitre, ainsi que les noms des organisations syndicales signataires, le lieu et la date de signature

Si l'une des parties signataires de cet accord souhaite l'occultation de certaines dispositions, une version de l'accord anonymisé en format docx, occultant les dispositions confidentielles et accompagnées du dépôt de l'acte d'occultation signé par les parties signataires de l'accord.

Cet accord sera affiché et communiqué à l'ensemble du personnel.

Et, conformément à l'accord national du 15 septembre 2005 (CCN Syntec), un exemplaire sera transmis à l'Observatoire Paritaire de la Négociation Collective.

Formalisation de l’accord à l’issue des élections :

A la suite des élections du CSE de l’UES formalisation de l’accord par les organisations syndicales :

Fait à Paris, le 20 avril 2020

Pour l’UES, xxxx

Pour le syndicat CFE-CGC représenté par xxxx en sa qualité de délégué syndical de l’UES :

Pour le syndicat CFDT représenté par xxxx en sa qualité de délégué syndical de l’UES :


ANNEXE 1 : Template d'entretien de début et fin de mandat pour les représentants du personnel

Entretien à réaliser entre le Manager et son Collaborateur Représentants du Personnel pour définir, si nécessaire, l’aménagement de l'activité professionnelle au regard de l’exercice du ou des mandat(s), éventuellement avec l’appui de l’équipe RH pour faciliter les échanges, leur apporter un éclairage juridique

Préambule :

Inspiré de l'entretien de début de mandat créé par la loi Travail, le présent entretien a pour objectif de permettre au Manager et au Collaborateur, Représentant du Personnel ou exerçant un mandat syndical, d’échanger sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de ses missions/ de son emploi.

Nom du manager :

Nom du collaborateur :

Poste occupé :

Présence d'un membre de la Direction des Ressources Humaines :

□ Oui, à la demande :

□ Du salarié

□ Du manager avec accord du salarié

Membre des Ressources Humaines qui a participé à l’entretien :

Nom/Prénom :

Fonction :

□ Non

Détail des mandats et heures mensuelles associées* :

□ Membre titulaire du CSE : 22h / mois de délégation

□ Membre du CSSCT : 5 h / mois de délégation

□ Représentant de proximité

□ Membre de commission facultative : 5 h/ mois

*Ces éléments ne tiennent pas compte des heures dédiées aux réunions préparatoires, aux réunions extraordinaires, aux réunions de négociations ainsi qu'à la mutualisation des heures

Ajustement de l'activité et/ou objectifs à prévoir

□ Oui

□ Non

Rémunération variable individuelle à adapter

□ Oui

□ Non

Détail de l'adaptation de l'activité en prenant compte du ou des mandats et au regard de l'échange intervenu dans le cadre de l’entretien :

Date de l'entretien :

Signature du manager Signature du collaborateur

ANNEXE 2 : Exemple de Bon de délégation

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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