Accord d'entreprise "Accord négociations annuelles obligatoires" chez ELIAD (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ELIAD et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC le 2017-11-15 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC
Numero : A02518003098
Date de signature : 2017-11-15
Nature : Accord
Raison sociale : ELIAD
Etablissement : 79217485600049 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-15
NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES
2017
Entre les soussignées :
L’Unité Economique et Sociale ELIAD
Dont le siège social est situé au 41 rue Thomas Edison, CS 92146, 25052 BESANCON CEDEX,
Représentée par Monsieur Jacques ADRIANSEN, Président,
D’une part,
Et
Les organisations syndicales suivantes :
- La CGT, représentée par Madame Patricia ARCARI, déléguée syndicale CGT,
- La CFDT, représentée par Madame Sylvie GRANDJEAN, déléguée syndicale CFDT,
- La CFE-CGC, représentée par Madame Sandrine MONNERET, déléguée syndicale CFE-CGC,
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires prévues aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail, la direction du réseau Eliad et les organisations syndicales représentatives au sein de l’unité économique et sociale du réseau Eliad se sont réunies le s 23 mai, 27 juin, 12 septembre et 18 octobre 2017.
La direction d’Eliad rappelle que les grilles d’évolution des salaires par catégories, les coefficients et les évolutions de valeur du point sont fixées par les partenaires sociaux de la branche de l’aide et des soins à domicile. Ces éléments s’imposent à toutes les structures œuvrant dans ce secteur, lesquelles reçoivent leurs financements sur la base de la valeur du point négociée nationalement.
Le GVT (Glissement Vieillesse Technicité) d’Eliad a été de 0.74% en 2016, ce qui a représenté 77 219 € de charges supplémentaires pour Eliad par rapport à l’année précédente.
Le GVT 2017 d’Eliad est estimé à 0.77 %, représentant 77 000 € de charges nouvelles sur l’année par rapport à l’année précédente. Pour 2018, ce montant est évalué à 90 000 €.
La direction précise qu’elle ne pourra pas au regard de la situation économique de la structure et des mesures évoquées ci-dessus, engager des dépenses nouvelles conséquentes.
Les partenaires sociaux ont donc convenu ce qui suit :
TITRE I. DISPOSITIONS COMMUNES
Article I- 1. Champ d’application
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés du réseau Eliad, sauf dispositions expresses contraires.
Article I-2. Durée - Prise d’effet - Agrément
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Toutefois, à titre de condition suspensive, il ne pourra prendre effet qu’après avoir reçu un agrément ministériel, conformément aux dispositions de l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles.
Cet accord, sous réserve de la publication au Journal Officiel de son arrêté d’agrément, entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2018.
Article I-3. Révision
Chacune des parties contractantes se réserve le droit de solliciter la révision de cet accord.
Cette demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et devra être accompagnée de nouvelles propositions.
Des négociations devront être engagées dans les trois mois de la révision.
Article I-4. Dénonciation
Jusqu’à la fin du cycle électoral en cours, le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
Cette dénonciation devra être notifiée aux autres signataires de l’accord par lettre recommandée avec accusé de réception.
Après le cycle électoral en cours, toute organisation syndicale même non signataire pourra demander la révision de l’accord.
La partie qui dénoncera l’accord devra joindre, à la lettre de dénonciation, un nouveau projet d’accord.
Des négociations devront être engagées dans les trois mois de la dénonciation.
TITRE II. SALAIRES EFFECTIFS ET ACCESSOIRES
Article II-1. Rémunération des jours fériés
Les parties signataires actent de la revalorisation de la majoration du travail des dimanches et jours fériés à hauteur de 75 % à partir du 20ème dimanche ou jour férié travaillé dans l’année civile.
Cette mesure s’entend dans le cadre de l’organisation du travail actuelle.
TITRE III. DUREE DU TRAVAIL ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article III-1. Repos de modulation
Un salarié modulé, dont le compteur affiche plus de 50h à la fin du mois de septembre, pourra solliciter auprès de son responsable la transformation de sa semaine de congés payés de fin d’année en congé de modulation, si cette dernière a été posée conformément aux consignes données concernant les demandes de congés payés.
Article III-2. Droit à la déconnexion
Les parties signataires reconnaissent le droit à la déconnexion pour tous les salariés d’Eliad.
Notamment et s’agissant des salariés équipés de smartphones professionnels, le présent accord fixe comme cadre les règles suivantes :
Eliad n’impose à aucun salarié de consulter son smartphone professionnel pendant ses congés ou ses repos hebdomadaires. La seule recommandation est de le consulter la veille au soir de la reprise. L’information de nouvelle intervention ou d’annulation de première intervention le jour de reprise est donnée par message flash.
Si le salarié est en repos hebdomadaire, le service peut l’appeler après 16h seulement pour un ajout ou une suppression d’intervention de la première intervention du lendemain à 8h ou avant.
Pendant les congés, le service peut appeler pour laisser un message de consigne ou d’information. Le salarié n’est pas tenu de l’écouter avant le délai précisé en 1.
Article III-3. Refus du travail du dimanche ou de jour férié
Les parties signataires s’accordent pour qu’un délai de prévenance suffisant soit fixé dans le cadre du droit à refus de travailler un dimanche ou un jour férié.
Ainsi, le salarié doit avoir exercé son droit de refus de travailler :
avant le lundi 10h précédant le dimanche travaillé. Si le salarié est en repos hebdomadaire ce lundi, le délai limite est alors avancé au vendredi précédent à 10h.
avant le 6ème jour ouvrable à 10h précédant un jour férié (exemple : jour férié un jeudi, date limite pour le refus : le jeudi de la semaine précédente à 10h).
Le refus du salarié doit être absolument signifié par écrit (par courrier ou mail) directement au responsable de secteur, la date et l’heure de réception du document écrit à Eliad faisant foi.
Article III-4. Don de congés
Les parties signataires souhaitent étendre le dispositif de don de congés pour enfant malade défini dans l’accord du 26 mai 2014 aux personnes suivantes :
Ascendant direct (père, mère) du salarié,
Conjoint (marié ou pacsé) du salarié.
Le salarié demandeur devra justifier impérativement de son lien de parenté avec la personne malade, et apporter tout justificatif utile attestant de l’état de santé de la personne (certificat médical).
Les modalités de sollicitation et de mise en œuvre sont les mêmes que celles prévues dans l’accord sur le don de congés.
Notamment, le don de congés ne pourra être sollicité qu’après que le salarié aura épuisé tous ses droits à congés (payés, ancienneté, modulation…).
Article III-5. Congés conventionnels pour décès
Par dérogation à la convention collective, il est convenu pour les jours conventionnels « décès », dans le cas où le salarié a été en arrêt maladie pendant le délai de prise du congé conventionnel, que ce délai de pose soit porté à 2 mois suivant l’événement, dans la limite de 3 jours de congés.
TITRE IV. INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL
Article IV-1. Partage des heures de délégation
Un partage des heures de délégation entre élus titulaires et élus suppléants est possible, dans la limite de 20% du crédit d’heures alloué au mandat.
Ce partage doit être impérativement consenti pour l’année civile, et ne peut se faire qu’entre élus d’un même collège et d’un même syndicat.
La demande est signée par le syndicat et par l’élu titulaire qui accepte de se départir d’une partie de ses heures de délégation.
Si le récipiendaire est absent, le titulaire récupère la totalité des heures prêtées pendant l’absence (en mois complet).
Le partage des heures ainsi consenti n’est pas modifiable en cours d’année.
Article IV-2. Modalités de trajet entre une intervention et une délégation
Sous réserve que le prévisionnel de délégations soit intégré au planning de travail mensuel, c’est-à-dire transmis avant le 20 du mois précédent, il sera intégré une plage de trajet de 30 minutes maximum entre la délégation et la fin/le début de la délégation.
Cette plage n’est pas rémunérée.
TITRE V. PARCOURS PROFESSIONNELS
Article V-1. Dispositif Passerelles
L’âge requis pour entrer dans le dispositif Passerelles, concernant l’objectif de qualification des salariés en catégorie A vers la catégorie B par l’intermédiaire d’un jury interne, est abaissé de 55 à 50 ans.
TITRE VI. CALENDRIER DES NEGOCIATIONS
Les parties s’accordent sur le calendrier des négociations et des thèmes à aborder, tel que défini en annexe du présent accord.
TITRE VI. FORMALITES DE DEPOT
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE de Besançon (dont un exemplaire sur support électronique).
Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Besançon, Lure et Vesoul.
Fait à Besançon, le 15 novembre 2017, en neuf exemplaires originaux.
Monsieur Jacques ADRIANSEN, Le syndicat CFDT,
Président d’Eliad représenté par Madame Sylvie GRANDJEAN
Le syndicat CGT, Le syndicat CFE-CGC,
représenté par Madame Patricia ARCARI représenté par Sandrine MONNERET
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