Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA PRISE DES CONGES PAYES ET D'ANCIENNETE" chez NAYAK AIRCRAFT SERVICES ITALY S.R.L

Cet accord signé entre la direction de NAYAK AIRCRAFT SERVICES ITALY S.R.L et le syndicat UNSA et CFDT le 2019-05-09 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT

Numero : T00619002429
Date de signature : 2019-05-09
Nature : Accord
Raison sociale : NAYAK AIRCRAFT SERVICES ITALY S.R.L
Etablissement : 79230100400026

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT ACCORD INDEMNITE DE TRANSPORT (2020-02-20)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-09

ACCORD SUR LA PRISE DES CONGES PAYES ET D’ANCIENNETE

En préambule, il est ici rappelé :

Le présent accord a pour objet de préciser les modalités de prises des congés payés, les périodes, les jours de congés supplémentaires, les règles de fractionnement.

ARTICLE 1 – Période de référence d’acquisition de congés payés

Conformément aux dispositions légales, chaque salarié de la société NAYAK acquière 30 jours ouvrables de congés par période complète de travail, sur la période de référence du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.

La convention collective nationale du personnel au sol des entreprises du transport aérien du 22 mai 1959 prévoit en son article 27 qu’après 5 années d’ancienneté, tout membre du personnel bénéficie de 31 jours ouvrables par an et de 32 jours ouvrables après 10 ans.

ARTICLE 2 – Champ d’application

Cet accord est applicable à tous les salariés NAYAK travaillant sur les aéroports français.

ATICLE 3 - Période de prise du congé principal

L’article 27 précise qu’en raison du caractère de continuité des services du transport aérien, l'employeur peut étendre la période des congés payés sur l'année entière.

Ainsi, la société NAYAK entend étendre la période de prise du congé principal, de 24 jours ouvrables, du 1er mai de l’année N au 28 février de l’année N+1.

Toutefois, le salarié est tenu de prendre 12 jours ouvrables consécutifs sur la période du 1er octobre au N au 30 avril N+1.

Sur la période estivale (du 1er mai au 31 aout), les congés ne pourront dépasser 15 jours ouvrables.

Article 4 – Modalités des demandes de prises de congés

Les demandes sont présentées par chaque salarié sur une feuille spéciale et adressées par mail au chef d’escale avec copie au service RH, selon les périodes suivantes.

Une réponse par mail sera donnée par le service RH.

En conséquence, il appartient à chaque chef d’escale d’organiser les congés payés de ses collaborateurs, par roulement, en respectant les dispositions de l’article L.3141-14 du code du travail qui prévoit qu’il doit être tenu compte de la situation de la famille des intéressés et notamment des possibilités de congés des conjoints mariés ou pacsés, de l’ancienneté de service dans l’entreprise.

Les conjoints, mariés ou pacsés, travaillant dans l’entreprise ont droit à un congé simultané.

Les demandes de congés pour la période du 1er janvier au 30 juin doivent être formulées au plus tard le 30 Septembre de l’année précédente.

Ainsi, l’ordre des départs en congés sera communiqué par l’employeur au plus tard le 31 octobre.

Les demandes de congés pour la période du 1er juillet au 31 décembre doivent être formulées au plus tard le 31 mars de la même année.

Ainsi, l’ordre des départs en congés sera communiqué par l’employeur au plus tard le 30 avril.

L’ordre de départ en congés communiqué par l’employeur est réputé fixe, toutes modifications de la date doivent être impérativement acceptées par le salarié.

Toutefois, tout collaborateur peut soumettre une demande de congé en dehors des périodes sus citées, les dispositions de l’article L.3141-14 du code du travail ne s’y appliqueront pas. Dans ce cas, l’employeur aura jusqu’à un mois avant le départ du salarié concerné pour accepter ou reporter le congé (Article D.3141-6 du code du travail)

ARTICLE 5 – 5ème semaine de congé payés

La 5ème semaine de congés payés peut être prise à tout moment, sous respect de dispositions légales avant le 31 mai.

Cependant, la durée des congés pris en une seule fois ne pouvant excéder 24 jours ouvrables, tous les jours de congés supplémentaires et notamment la 5ème semaine de congés payés doivent être pris séparément.

En application de l’article L 3141-17 du code du travail, il peut être dérogé à cette règle pour les salariés justifiant de contraintes géographiques particulières (travailleurs étrangers et originaires des Dom principalement) ou de la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie.

Article 6– Fractionnement du congé principal et majorations

Du fait de l’allongement de la prise de congés du 31 mai de l’année N-1 au 28 février de l’année N, les droits de congés annuels sont majorés comme suit au titre des congés pris durant la période du 1er novembre au 28 février :

  • 1 jour ouvrable pour 5 à 11 jours de congé

  • 2 jours ouvrables pour 12 jours de congé et plus

Pour tout congé de plus de 12 jours ouvrables, seul le 1er samedi de la durée du congé sera comptabilisé.

A l’issue du congé, le salarié est tenu de reprendre le travail le 1er jour ouvrable suivant.

Si la reprise du congé concorde avec un jour de repos (planification suivant contrat cycle horaire 4 semaines), le salarié est tenu de se présenter à son poste de travail ce même jour et reprendre son cycle horaire après en concordance avec la planification.

Quelques exemples sont rattachés en annexe.

Article 7 – L’acquisition et la période de prise des congés d’ancienneté

L’acquisition de jours de congés supplémentaires d’ancienneté se fait selon l’application de la convention collective du Transport Aérien, Personnel au sol.

Le congé annuel principal est porté à 31 jours ouvrables par an après 5 ans d’ancienneté et à 32 jours ouvrables après 10 ans.

L’ancienneté est appréciée au 1er juin de chaque année civile, ainsi les jours de congés supplémentaires d’ancienneté sont attribués sur la paie du mois de juin de l’année en cours.

La période de prise des congés d’ancienneté est fixée du 1er juin de l’année d’acquisition au 31 mai de l’année suivante.

Ces jours seront pris en accord avec l’employeur.

En attente d’une solution informatique de demande de congé, toute demande doit être adressée par mail au chef d’escale et à la direction des ressources humaines.

Article 8 – Durée et publicité de l’accord

  1. Durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à la date de signature de l’accord.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  1. Révision et Dénonciation

Les signataires du présent accord pourront demander la révision du présent accord conformément à l’article L 2261-7 et suivant le code du travail.

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires.

Cette lettre doit indiquer expressément les points concernés par la demande révision. Dans un délai de 3 (trois) mois à compter de la demande de révision, les parties devront se rencontrer pour examiner les conditions de conclusions d’un éventuel avenant de révision.

L’employeur ou l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires peuvent dénoncer le présent accord, dans les conditions prévues à l’article L 2261-9 et suivant le code du travail, sous réserve de respecter le délai de préavis de trois mois. La dénonciation doit être notifiée à chacune des parties signataires par lettre recommandée avec de réception.

  1. - Dépôt de l’accord

Le présent accord sera diffusé dans l’entreprise par voie d’affichage ou porté à la connaissance de tous les collaborateurs concernés.

Un exemplaire original sera remis à chaque signataire.

Le présent accord sera déposé en ligne sur Télé Accords dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires et sur support papier auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

En pièce jointe : ANNEXE N°1

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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