Accord d'entreprise "ACCORD CP DANS LE CADRE DE LA PROPAGATION DU COVID-19" chez METALHOM (Siège)
Cet accord signé entre la direction de METALHOM et les représentants des salariés le 2020-04-27 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02520002049
Date de signature : 2020-04-27
Nature : Accord
Raison sociale : METALHOM
Etablissement : 79232439400024 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-27
S.A.S
Société anonyme au capital de 6 000 000 €
ACCORD relatif à la prise de congés payés dans le cadre de la propagation du covid-19
(Art. 11, I., b), de la Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et Ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020)
Entre les soussignés :
L’Entreprise METALHOM SAS
dont le siège social est à 1126 ALLEE HENRI HUGONIOT - 25600 BROGNARD
RCS 792 324 394
Représentée par Madame …………… en sa qualité de DAF/RH
ci-après dénommée « l’Entreprise »,d'une part,
et
Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE, représenté par monsieur …………, en qualité de Secrétaire.
d'autre part,
PREAMBULE
Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, la Société METALHOM a proposé aux membres du CSE de se réunir afin de négocier dans le cadre offert par l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.
De manière exceptionnelle et pour l’année 2020 uniquement, cette ordonnance permet par accord d’entreprise de déroger pour partie aux règles légales et conventionnelles de prise des congés payés et ainsi d’autoriser l’employeur à imposer la prise de congés payés ou à modifier les dates d’un congé déjà posé, dans la limite de six jours ouvrables, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.
Au regard de l’impact important sur l’activité de l’entreprise de la propagation du covid-19 et en vue de préserver la capacité de reprise de l’activité, la Société a proposé aux partenaires sociaux de se saisir de cette opportunité.
La prise encadrée de congés payés permettrait de réduire socialement l’impact de l’activité partielle pour un certain nombre de salariés ne bénéficiant pas d’un maintien de salaire pendant la période d’activité partielle.
Egalement, elle permettrait à l’entreprise de pouvoir compter sur la présence de l’ensemble des salariés lorsque l’activité pourra redémarrer intégralement et ainsi, d’être dans des conditions optimales pour rattraper le retard pris.
La société a donc réuni les membres titulaires du CSE afin de négocier le présent accord d’entreprise qui a pour objet d’autoriser l’employeur à imposer ou modifier des dates de congés payés dans la limite de 6 jours ouvrables, sans avoir à respecter les délais de prévenance légaux et conventionnels.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise METALHOM 1126 Allée Henri HUGONIOT – 25 600 BROGNARD.
Article 2 - Les congés payés concernés
La période d’acquisition des congés-payés dans l’entreprise est fixée, conformément à l’article R. 3141-4 du Code du travail, du 1er juin N au 31 mai N+1.
Actuellement, la période de référence de prise des congés-payés est fixée chaque année par la Direction, après avis du Comité social et économique. Elle comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Les congés payés concernés par le présent accord sont ceux acquis au cours de la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 et à prendre comme indiqué ci-dessus.
Pourront être également concernés les congés par anticipation déjà acquis à compter du 1er juin 2019 et au plus tard au 31 décembre 2020.
La priorité sera donnée aux jours de congés payés dont la période de prise prend fin, en principe, le 31 mai 2020.
En cas de reliquat de congés payés des années antérieures à la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019, la priorité sera donnée aux jours de congés payés les plus anciens.
Article 3 – La période de prise de ces congés payés
L’entreprise pourra imposer les congés payés ou modifier les dates de congés payés selon les règles du présent accord sur la période du 04/05/2020 au 31/12/2020.
Article 4 – Nombre de jours de congés payés concernés
L’entreprise pourra au maximum imposer ou modifier la date de 6 jours ouvrables de congés payés par salarié.
Article 5 – Délai de prévenance
Pour imposer la prise de congés payés ou modifier les dates de congés payés dans le cadre du présent accord, l’entreprise devra respecter un délai de 2 jours ouvrables.
Article 6 – Fractionnement des congés payés
Dans le cadre du présent accord, l’entreprise pourra imposer le fractionnement des congés payés sans avoir à recueillir l’accord du salarié.
Ce fractionnement éventuel n’ouvrira droit à aucun congé supplémentaire de fractionnement.
Article 7 – Congé simultané
Dans le cadre du présent accord, l’entreprise pourra fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.
Article 8 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31/12/2020. Il entrera en vigueur le 04/05/2020 et cessera de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31/12/2020.
Article 9. Conditions de suivi et clause de rendez-vous
Le présent accord fera l’objet d’un suivi lors des réunions du CSE.
Quoiqu’il en soit, les parties conviennent de se réunir au moins une fois avant le terme du présent accord, afin de réaliser un point sur l’application du présent accord.
Article 10. Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur en la matière.
Article 11. Renouvellement
Les parties conviennent de se revoir dans un délai du 31/07/2020 avant l’expiration du présent accord, en vue de discuter de son éventuel renouvellement.
Dans ce cas, les dispositions du présent accord seront reconduites au plus tard jusqu’au 31/08/2020, terme auquel elles cesseront de plein droit de produire leurs effets. A cette date, le présent accord ne continuera pas à produire ses effets en tant qu’accord à durée indéterminée.
Article 12. Formalités de dépôt
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de « BELFORT » par la partie la plus diligente.
Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par affichage.
Fait à BROGNARD, le 27/04/2020, en 2 exemplaires,
Pour l’entreprise METALHOM XX Pour les membres du CSE |
Titulaire du Collège 1- Secrétaire du CSE
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