Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez ETB - EURL THIBAUD BOUTINET (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ETB - EURL THIBAUD BOUTINET et les représentants des salariés le 2018-11-30 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01718000484
Date de signature : 2018-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : EURL THIBAUD BOUTINET
Etablissement : 79251029900011 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-30
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
ENTRE
L’entreprise
« l’employeur »
ET
Les salariés de la présente entreprise, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »
PLAN DE L’ACCORD D’ENTREPRISE
PREAMBULE
ARTICLE 1 : GENERALITES ET CHAMP D’APPLICATION
ARTICLE 2 : OBJET
ARTICLE 3 : MODALITES DE RECOURS ET REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Article 3.1 : ACCOMPLISSEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Article 3.2 : MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Article 3.3 : CONTINGENT ANNUEL DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Article 3.4 : CONTRE PARTIE EN REPOS OBLIGATOIRE
ARTICLE 4 : CONSULTATION DU PERSONNEL
ARTICLE 5 : DUREE, SUIVI, REVISION, DENONCIATION DE L’ACCORD
ARTICLE 6 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
ARTICLE 7 : ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
PRÉAMBULE
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION ET GENERALITE
L’entreprise (code APE 9321Z) entre dans le champ d’application de la convention collective : ESPACES DE LOISIRS, D´ATTRACTIONS ET CULTURELS.
Les ordonnances Macron du 22 septembre 2017 prévoit la primauté de l’accord d’entreprise sur la convention collective de branche pour toutes les matières relevant du bloc 3. Figurent dans le bloc 3 toutes les thématiques qui n’appartiennent ni aux blocs 1 ni au bloc 2. La seule limite est le respect des dispositions légales impératives.
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures (saisonniers et permanents).
Un avenant contractuel sera proposé aux salariés déjà présents dans l’entreprise au moment de la signature du présent accord.
ARTICLE 2. OBJET
Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation saisonnière, afin de permettre à l’entreprise de répondre aux demandes des clients.
ARTICLE 3. MODALITES DE RECOURS ET REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les ordonnances Macron du 22 septembre 2017 prévoit la primauté de l’accord d’entreprise sur la convention collective de branche pour toutes les matières relevant du bloc 3. Figurent dans le bloc 3 toutes les thématiques qui n’appartiennent ni aux blocs 1 ni au bloc 2. La seule limite est le respect des dispositions légales impératives.
Article 3.1 Accomplissement d’heures supplémentaires
Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise.
Le régime des heures supplémentaires, notamment concernant le taux de majoration, et du contingent annuel est défini par les articles ci-dessous.
Les articles ci-dessous sont applicables à l’ensemble des salariés à temps plein quel que soit leur contrat de travail (CDI / CDD / Saisonnier).
Les heures supplémentaires et les majorations afférentes s’appliqueront donc selon le contrat de travail :
Contrat de travail classique 35 heures par semaine : décompte des heures à la semaine
Contrat de travail modulé (appliqué dans l’entreprise en vertu de l’accord Accord du 1-4-99 modifié par Avenant n° 41 du 23-1-2012 dans la branche ESPACES DE LOISIRS) : les heures seront décomptés en fin de période de référence au-delà du nombre d’heures total initialement prévu au contrat de travail.
Article 3.2 Majorations des heures supplémentaires
La majoration des heures supplémentaires fixée par la Convention collective à laquelle l’entreprise est soumise : ESPACES DE LOISIRS D’ATTRACTIONS ET CULTURELS est :
25% pour les 8 premières heures (par semaine) ;
50% pour les suivantes.
Les heures supplémentaires sont par principe décomptées à la semaine civile.
En référence aux dispositions du code du travail.
Il est également prévu une possibilité de remplacer le paiement des heures supplémentaires, en tout ou partie, par un repos compensateur.
Le présent accord a pour objet de réduire la majoration des heures supplémentaires et de la fixer à :
10% pour les 8 premières heures ;
20% pour les suivantes.
En respect des dispositions du code du travail.
Le présent accord laisse en place la possibilité de remplacer tout ou partie des heures supplémentaires par la prise d’un repos compensateur dans les mêmes conditions de majoration.
Soit pour exemple : pour une heure supplémentaire réalisée une heure et 10 minutes récupérées.
Elles peuvent être lissées pour leur indemnisation en référence sur le mois.
Article 3.3 Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le Code du travail issu de cette loi prévoit ainsi que les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel défini par l’accord collectif d’entreprise.
Les ordonnances Macron du 22 septembre 2017 viennent confirmer la possibilité de déroger à la convention collective de la branche sur les thèmes relevant du bloc 3 tel que le contingent d’heures supplémentaires.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective à laquelle l’entreprise est soumise : ESPACES DE LOISIRS D’ATTRACTIONS ET CULTURELS est :
220 heures pour les salariés permanents ;
146 heures pour le personnel saisonnier.
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à :
350 heures par an et par salarié pour les salariés permanents ;
300 pour les salariés saisonniers.
Par référence aux dispositions du code du travail relatives aux durées maximales de travail.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.
Article 3.4 Contrepartie en repos obligatoire
La contrepartie obligatoire en repos fixée par la Convention collective à laquelle l’entreprise est soumise : ESPACES DE LOISIRS D’ATTRACTIONS ET CULTURELS.
Cette contrepartie en repos obligatoire s’appliquera aux salariés qui auront au cours de l’année de référence dépassé le contingent d’heures supplémentaires ci-dessus défini.
Pour les heures effectuées au-delà de ce contingent, s’appliquera la majoration suivante :
Majoration de 50 % des heures pour les entreprises de 20 salariés au plus ;
Droit ouvert dès que le repos atteint 7 heures ;
Repos à prendre dans un délai de deux mois par journée ou demi-journée (3h30) et pouvant être accolé aux congés payés.
Le présent accord vient confirmer les présentes dispositions.
ARTICLE 4. CONSULTATION DU PERSONNEL
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours au minimum après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
ARTICLE 5. DUREE, SUIVI, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail à la demande des signataires.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail à la demande de l’une ou l’autre des parties.
ARTICLE 6. DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
version intégrale du texte, signée par les parties,
procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
bordereau de dépôt.
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de SAINTES - 2 Rue des Rochers, 17100 Saintes.
En application de l’article R2262-1 du Code du travail, la Direction de l’entreprise fera afficher l’accord dans l’entreprise.
ARTICLE 7 : ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Cet accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2019 et après le dépôt auprès de l’autorité administrative compétente.
Le
A
Pour L’entreprise
ayant tout pouvoir à cet effet
Pour les salariés
NOM SIGNATURES
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