Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au temps de travail" chez ETB - EURL THIBAUD BOUTINET (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ETB - EURL THIBAUD BOUTINET et les représentants des salariés le 2021-02-17 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01721002555
Date de signature : 2021-02-17
Nature : Accord
Raison sociale : EURL THIBAUD BOUTINET
Etablissement : 79251029900011 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-17
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL
Entre :
La société XXX, immatriculée sous le numéro XXX, code 9321 Z, dont le siège social se situe XXX, représentée par XXX, en qualité de chef d’entreprise,
D’une part
Et :
L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité des deux tiers, étant précisé que le dirigeant signataire n’a été saisi d’aucune désignation de délégué syndical.
D’autre part
Préambule
Les entreprises entrant dans le champ d’application de la convention collective ESPACES DE LOISIRS, D’ATTRACTIONS et CULTURELS ont une activité majoritairement saisonnière qui implique la mise en place d’une organisation du temps de travail spécifique.
Ni le code du travail ni la convention collective de branche (CCN des Espaces de Loisirs d’attractions et culturels, dite « ELAC ») ne proposent aujourd’hui des règles suffisamment souples et adaptées pour répondre aux besoins organisationnels du travail.
Les ordonnances du 22 septembre 2017 permettent aujourd’hui aux entreprises, même les plus petites, de négocier des règles spécifiques qui priment sur la branche, notamment en matière d’organisation du temps de travail.
Ainsi, le présent accord d’entreprise prime sur l’accord de branche et, notamment, sur l’avenant n° 41 du 23 janvier 2012 relatif au temps de travail et sur l’accord du 1er avril 1999 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail, qui ne sont donc plus les textes de référence applicables, sous réserve des dispositions légales et des matières pour lesquelles l’accord de branche prime sur l’accord d’entreprise.
Il institue, en application des articles L.3121-41 et suivants du code du travail, diverses adaptations en matière de temps de travail et complète l’accord d’entreprise du 30 novembre 2018 relatif aux heures supplémentaires ainsi que son avenant de février 2021.
Les dispositions ci-dessous sont donc applicables à l’exclusion de toute autre disposition de la CCN ELAC relative au temps de travail.
Article 1 : Dispositions générales
Le présent accord constitue un accord d’entreprise en application de l’article L.2232-11 du code du travail.
1.1. Modalités de conclusion et de ratification de l’accord
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
1.2. Champ d'application
Le présent accord s'applique à tout le personnel, quel que soit son contrat de travail (contrats à durée indéterminée, contrats à durée déterminée, contrats à temps plein, contrats à temps partiel).
Article 2 : Principes généraux applicables en matière de durée du travail
2.1. Durée du travail
La durée de travail dans l’entreprise est de 35 heures par semaine, ou son équivalent mensuel ou annuel.
2.2. Durée journalière maximale de travail
La durée quotidienne maximale de travail est fixée à 10 heures par jour, chaque journée de travail s’appréciant de 0 heure à 24 heures.
Toutefois, la durée maximale journalière pourra être portée à 12 heures en cas d’activité accrue, de surcroît temporaire d’activité ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.
Ces dispositions ne concernent pas les jeunes salariés de moins de 18 ans dont la durée journalière maximale de travail est fixée à 8 heures.
2.3. Durée journalière minimale de travail
La durée quotidienne minimale de travail est fixée à 3 heures par jour, chaque journée de travail s’appréciant de 0 heure à 24 heures.
Ainsi, tout salarié ayant débuté une journée de travail et devant quitter son poste sans avoir pu effectuer au moins 3 heures de travail, pour des raisons inhérentes à l’activité de l’entreprise (météo défavorable, faible fréquentation, etc.) et sur instruction de l’employeur, sera rémunéré sur la base d’une journée de 3 heures de travail.
2.4. Amplitude de travail
L’amplitude est la période qui sépare l’heure de début d’activité d’une journée de l’heure de fin d’activité de la même journée. Elle inclut donc l’ensemble des pauses, interruptions et temps de déplacement considérés comme du temps de travail effectif.
L’amplitude de la journée de travail ne peut en principe excéder 13 heures. Elle s’apprécie dans le cadre de la journée, de 0 heure à 24 heures.
Toutefois, en cas de dérogation à la durée minimale de repos quotidien, l’amplitude de travail pourra être proportionnellement augmentée.
2.5. Durée hebdomadaire maximale de travail
La durée du travail sur une même semaine ne peut dépasser 48 heures appréciées sur une même semaine civile.
La durée maximale de travail est également fixée à 46 heures en moyenne calculée sur une période de 12 semaines consécutives.
Disposition ne s’appliquant pas aux salariés à temps partiel.
2.6. Repos quotidien
Chaque salarié bénéficie chaque jour d’un repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives.
Il pourra être dérogé à la période minimale de 11 heures de repos quotidien pour les salariés exerçant les activités suivantes :
Activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié ;
Activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ;
Activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production, notamment pour les établissements ou parties d'établissements pratiquant le mode de travail par équipes successives, chaque fois que le salarié change d'équipe ou de poste et ne peut bénéficier, entre la fin d'une équipe et le début de la suivante, d'une période de repos quotidien de onze heures consécutives ;
Activités de manutention ou d'exploitation qui concourent à l'exécution des prestations de transport ;
Activités qui s'exercent par période de travail fractionnées dans la journée.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article D3131-5 du Code du travail, le repos quotidien pourra être réduit en cas de surcroit d’activité.
Par surcroit d’activité, on entend les périodes de forte activité saisonnière, à savoir, la période d’avril à août.
En tout état de cause, le repos quotidien dont bénéficient les salariés ne pourra en aucun cas être inférieur à 9 heures consécutives.
Les salariés n’ayant pu bénéficier d’un repos quotidien de 11 heures consécutives se verront allouer un repos compensateur d’une durée équivalente au nombre d’heures de repos dont il n’a pu bénéficier du fait de la dérogation.
Ce repos pourra se cumuler avec le repos compensateur de remplacement prévu pour les heures supplémentaires et sera pris selon les mêmes modalités.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux jeunes de moins de 18 ans qui bénéficieront systématiquement d’un repos quotidien d’au moins 12 heures consécutives.
2.7. Repos hebdomadaire
Chaque salarié bénéficie chaque semaine d’un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures.
Lorsque le salarié aura été amené à bénéficier d’un repos quotidien d’une durée inférieure à 11 heures, dans les conditions définies à l’article 2.6, la durée du repos hebdomadaire total sera réduit d’autant, ce total ne pouvant en aucun cas être inférieur à 33 heures (24h + 9h).
Article 3 : Organisation du temps de travail
3.1. Salariés travaillant selon un horaire hebdomadaire à temps plein
Sont principalement concernés, les travailleurs suivants :
Les agents d’entretien
Les opérateurs de parcours acrobatique en hauteur
3.1.1. Rappel de la durée hebdomadaire de travail à temps plein
La durée de travail dans l’entreprise est de 35 heures par semaine.
3.1.2. Heures supplémentaires
Se rapporter à l’accord d’entreprise relatif aux heures supplémentaires conclu le 30 novembre 2018 et à son avenant de février 2020.
3.2. Salariés travaillant selon un horaire hebdomadaire à temps partiel
Dans la mesure du possible, l’entreprise s’efforce de proposer des postes à temps complet ou la durée du travail la plus importante possible.
Toutefois, ses contraintes de fonctionnement peuvent nécessiter le recours à du travail à temps partiel dans les conditions définies ci-après.
Il est rappelé que le recours au temps partiel ne peut être qu’exceptionnel.
3.2.1. Définition du temps partiel
Le salarié à temps partiel est un salarié dont l’horaire de travail est inférieur à la durée légale ou conventionnelle du travail.
Le travail à temps partiel s’entend donc d’une durée du travail inférieure à 35 heures par semaine.
Le temps partiel peut également se définir par référence à la durée mensuelle ou annuelle correspondant à ce temps hebdomadaire moyen de travail.
La durée du travail d’un salarié à temps partiel, heures complémentaires incluses, ne peut en aucun cas être portée à hauteur de la durée légale du travail.
La mise en place du travail à temps partiel ne peut se faire que par le biais d’un contrat de travail ou d’un avenant au contrat signé par le salarié.
3.2.2. Contrat de travail
Le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée du travail, sa répartition, les conditions de modification de cette répartition, les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués au salarié. Il détermine également les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà du temps de travail fixé par le contrat.
3.2.3. Durée du travail
Compte tenu des spécificités des activités de l’entreprise, et conformément aux dispositions de la CCN Elac, la durée minimale hebdomadaire de travail (ou son équivalent mensuel ou annuel) est fixée à 4 heures.
Les salariés qui seront employés pour une durée inférieure à 24 heures, sauf demande expresse et motivée de leur part, bénéficieront d’un planning aménagé regroupant les heures de travail sur des demi-journées ou journées complètes.
3.2.4. Répartition du travail sur la journée et interruptions quotidiennes
Si la journée de travail comporte plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures, en raison des conditions de travail, il sera accordé au salarié une compensation financière, définie comme suit : en cas de coupures successives (plus d’une coupure par jour) un repos compensateur correspondant à la totalité de la durée des différentes interruptions de la journée.
3.2.5. Calendriers prévisionnels, conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail
Un planning individuel prévisionnel annuel est remis à chaque salarié au début de la période de référence ou à la signature du contrat.
Conformément à l’article L.3123-24 du code du travail, l’entreprise informera les salariés des changements dans la répartition de leur planning de travail en respectant un délai de 7 jour ouvrés.
Les raisons justifiant ces modifications sont les suivantes :
Modification liées à des réservations d’activités
Aléas météo générant un impact sur l’ensemble de l’organisation de l’équipe au cours des semaines qui suivent
Demande de modification de planning émanant de l’un des salariés de l’équipe
Toutefois, le planning peut être modifié en respectant un délai minimum de 3 jours ouvrés dans les cas suivants :
Absence imprévue d'un salarié à un poste nécessitant obligatoirement son remplacement,
Demande de modification de planning émanant de l’un des salariés de l’équipe
Autres situations exceptionnelles nécessitant une modification dans un délai réduit comme la météo ou des modifications de réservations.
En-dehors de ces derniers cas et dès lors que le délai de 7 jours ouvrés n’aura pas été respecté, les salariés auront droit aux contreparties suivantes : un repos compensateur d’une heure par modification de planning pour le salarié impacté.
3.2.6. Heures complémentaires
Compte tenu des contraintes de l’activité de l’entreprise, les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer, à la demande expresse de la Direction ou de leur supérieur hiérarchique, des heures complémentaires.
Les heures complémentaires sont les heures effectuées par un salarié à temps partiel au-delà de la durée du travail prévue par son contrat de travail.
La CCN ELAC porte jusqu'au tiers de la durée du travail stipulée au contrat la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires.
Les heures complémentaires accomplies par le salarié entre 0 % et 10 % de la durée du travail prévue par son contrat donnent lieu à une majoration de salaire de 10 %.
Les heures complémentaires accomplies par le salarié entre 10 % et 33 % de la durée du travail prévue par son contrat donnent lieu à une majoration de salaire de 25 %.
Le salarié sera prévenu de l'accomplissement d'heures complémentaires au minimum 3 jours à l'avance.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié au-delà de la limite hebdomadaire de 34 h 30.
Le refus d'effectuer des heures complémentaires au-delà des limites fixées au contrat de travail ne peut constituer une faute ou un motif de licenciement.
3.2.7. Garanties individuelles des salariés à temps partiel
Les salariés concernés par le présent accord bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet et notamment de l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
Article 4 : Entrée en vigueur – révision et dénonciation – publicité et dépôt
4.1. Entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
En application des dispositions de l’article L. 2261-1 du Code du travail, le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de la DIRECCTE.
Les parties aux présentes conviennent et acceptent que les stipulations du présent accord se substituent de plein droit à toutes les stipulations contraires prévues par la CCN ELAC ainsi que ses avenants.
4.2. Révision et dénonciation
Les parties conviennent que le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Il pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
4.3. Publicité et dépôt
Le présent accord sera déposé dès sa conclusion, par les soins de l’entreprise, auprès de la DIRECCTE de Charente-Maritime conformément aux dispositions légales applicables.
Un exemplaire du présent accord sera également adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Saintes par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Le texte de l’accord sera affiché dans l’entreprise sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel et un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés et des représentants du personnel dans les locaux de l’entreprise.
Fait à ___________,
Le ______________
Pour l'Entreprise, Pour le Personnel,
(Cf. liste d’émargement en annexe)
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